28 MARS 2026. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril et de mai 2026 sur le budget de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2026
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance de finances, on entend par Code: l'Ordonnance du 16 mai 2024 portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune.
Article 3. Les dispositions incluses dans la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ne sont valables que pour les mois d'avril et de mai de l'année budgétaire 2026 et ne produisent plus d'effets au-delà de ces mois.
Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances qui sont incluses dans les dispositions de la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour les mois d'avril et de mai de l'année budgétaire 2026 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative.
Article 4. Par dérogation aux articles 15 et 16 du Code, la structure budgétaire telle qu'approuvée en dernier lieu par l'Assemblée réunie est maintenue afin de favoriser la lisibilité et d'assurer la continuité.
CHAPITRE 2. - Dispositions financières
Article 5. Par dérogation à l'article 82 du Code, les liquidations nécessaires afférentes aux engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité bicommunautaire peuvent être effectuées à partir du 1er mars 2026 à charge des crédits de liquidation du budget 2026, dans la limite de deux douzièmes des crédits de liquidation inscrits au dernier budget des dépenses adopté de 2024, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
L'Inspection des Finances, au niveau des Services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après OAA 1, et les commissaires du Collège réuni ou les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, au niveau des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après OAA 2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des Services du Collège réuni, des OAA 1 et des OAA 2.
Article 6. En application de l'article 71 du Code, l'ordonnateur compétent est habilité à imputer budgétairement en dépenses les éléments découlant des écritures de comptabilité générale générées par les ordres d'annulation de droits constatés donnés, que ceux-ci donnent ou pas lieu à un flux financier de remboursement.
CHAPITRE 3. - Crédits provisoires
Section 1re. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires
Sous-section 1re. - Tableaux budgétaires des Services du Collège réuni
Article 7. Des crédits provisoires, qui seront déduits du budget général des dépenses pour l'exercice 2026 des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, sont ouverts pour les mois d'avril et de mai 2026 pour un montant de :
| En euros | Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten | Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten | In euro |
|---|---|---|---|
| Crédits dissociés | 1.850.039.000 | 1.819.133.000 | Gesplitste kredieten |
Le détail de ces crédits est énuméré au tableau annexé à la présente ordonnance.
Ces crédits sont répartis entre les crédits facultatifs et les non-facultatifs :
| Allocation de base - Basisallocatie |
Facultatif - Facultatief |
Non-facultatif - Niet-facultatief |
Total - Totaal |
|---|---|---|---|
| 03 001 B | 4.619.000,00 | 2.552.000,00 | 7.171.000,00 |
| 03 001 C | 4.543.000,00 | 2.548.000,00 | 7.091.000,00 |
| 03 002 B | 1.169.000,00 | 712.000,00 | 1.881.000,00 |
| 03 002 C | 1.153.000,00 | 1.630.000,00 | 2.783.000,00 |
| 03 003 B | 181.000,00 | 6.058.000,00 | 6.239.000,00 |
| 03 003 C | 181.000,00 | 6.081.000,00 | 6.262.000,00 |
| 03 004 B | 1.507.000,00 | 6.798.000,00 | 8.305.000,00 |
| 03 004 C | 1.372.000,00 | 6.848.000,00 | 8.220.000,00 |
| 03 005 B | 130.000,00 | 33.048.000,00 | 33.178.000,00 |
| 03 005 C | 130.000,00 | 6.524.000,00 | 6.654.000,00 |
| 03 006 B | 364.000,00 | 3.612.000,00 | 3.976.000,00 |
| 03 006 C | 195.000,00 | 3.612.000,00 | 3.807.000,00 |
| 04 001 B | 2.815.000,00 | 1.087.000,00 | 3.902.000,00 |
| 04 001 C | 2.808.000,00 | 1.087.000,00 | 3.895.000,00 |
| 04 002 B | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 002 C | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 003 B | 496.000,00 | 11.332.000,00 | 11.828.000,00 |
| 04 003 C | 436.000,00 | 11.548.000,00 | 11.984.000,00 |
| 04 004 B | 2.107.000,00 | 55.171.000,00 | 57.278.000,00 |
| 04 004 C | 2.107.000,00 | 55.200.000,00 | 57.307.000,00 |
| 04 005 B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 005 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 006 B | 853.000,00 | 1.360.000,00 | 2.213.000,00 |
| 04 006 C | 881.000,00 | 1.360.000,00 | 2.241.000,00 |
| 04 007 B | 0,00 | 10.759.000,00 | 10.759.000,00 |
| 04 007 C | 0,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 |
| 04 008 B | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 04 008 C | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 04 009 B | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04 009 C | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04 010 B | 0,00 | 7.133.000,00 | 7.133.000,00 |
| 04 010 C | 0,00 | 7.148.000,00 | 7.148.000,00 |
| 08 001 B | 1.042.000,00 | 0,00 | 1.042.000,00 |
| 08 001 C | 1.042.000,00 | 0,00 | 1.042.000,00 |
Article 8. En application de l'article 26 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances.
Les crédits d'engagement et de liquidation des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ne peuvent être utilisés que pour:
1° poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des Services du Collège réuni;
2° traiter des matières qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;
3° prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement, sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Commission communautaire commune.
Sous-section 2. - Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes
Article 9. Pour les OAA 2, les crédits de dépenses du budget 2026, sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance.
Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 2 ne peuvent être utilisés, compte tenu du fait que les financements en provenance des Services du Collège réuni sont limités par l'ouverture de crédits provisionnels pour les mois d'avril et de mai 2026, que pour:
1° poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement de l'OAA 2;
2° traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées pour assurer la continuité du service public;
3° prendre en charge les questions urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Commission communautaire commune.
Section 2. - Dispositions relatives aux ventilations de crédits provisoires
Article 10. Le Collège réuni est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation provisoires pour les Services du Collège réuni, sous réserve des dispositions des articles 39 à 41 du Code et de celles prévues dans l'arrêté du Collège réuni du 31 janvier 2019 concernant les nouvelles ventilations de crédits de dépenses et les dépassements de crédits.
Section 3. - Dispositions relatives à la garantie gouvernementale
Article 11. La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et des maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.
CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège réuni
Article 12. En application de l'article 31, alinéa 3 du Code, les crédits d'engagement et de liquidation provisoires des programmes suivants peuvent dépasser les montants des crédits d'engagement et de liquidation, par programme, du dernier budget qui a été voté. Cet article reprend les programmes pour auxquels cette disposition s'applique:
03 001
03 002
03 003
03 004
03 005
03 006
04 001
04 002
04 003
04 004
04 007
04 008
04 010
05 001
06 001
07 001
Article 13. Des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables-trésoriers de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 14. Les frais résultants des déficits des comptables-trésoriers sont pris à charge de l'allocation de base 02.001.99.01.0100.
Article 15. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire commune.
Article 16. Par dérogation à l'article 12 du Code, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 02.001.08.01.1211 et 02.001.08.02.1211 et relatives aux:
- honoraires d'avocats et médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de voyage et de séjour des personnes étrangères aux Services du Collège réuni;
- rémunérations d'experts étrangers aux Services du Collège réuni et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission communautaire commune à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.
Article 17. Le Collège réuni est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des allocations de base dans son tableau budgétaire, indiquées par le code FSF.
Article 18. Par dérogation à l'article 12 du Code, le Collège réuni pourra autoriser un préfinancement des travaux d'infrastructures assorti d'une promesse ferme de subvention, dès accord de principe. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.
Article 19. Par dérogation à l'article 39 du Code:
1° les crédits de l'allocation de base 03.006.99.01.0100 de la mission 03 peuvent être répartis sur les allocations de base des missions 02, 03 et 04;
2° les crédits de l'allocation de base 08.001.99.01.0100 de la mission 08 peuvent être répartis sur les allocations de base des missions 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 08;
3° les crédits peuvent être répartis entre les allocations de base du programme 005 de la mission 03 et les allocations de base du programme 007 de la mission 04;
4° les crédits du programme 001 de la mission 07 peuvent être répartis sur les allocations de base des missions 03 et 04.
Article 20. Le Collège réuni est autorisé à effectuer dans son budget des dépassements de crédits de liquidation limitatifs, sans compensation équivalente par des recettes supplémentaires, réalisées en termes de droits constatés, par rapport au budget initial ou ajusté de l'année courante déposé à l'Assemblée réunie, sur les allocations de base de dépenses suivantes: 05.001.15.01.4140, 05.001.15.02.4140 et 05.001.15.03.4140.
Le Collège réuni est autorisé à effectuer dans son budget des dépassements de crédits de liquidation limitatifs, sans compensation équivalente par des recettes supplémentaires, réalisées en termes de droits constatés, par rapport au budget initial ou ajusté de l'année courante déposé à l'Assemblée réunie, sur les allocations de base de dépenses suivantes: 03.005.20.01.5121, 03.005.20.02.5121, 03.005.20.04.5111, 03.005.39.01.5122, 03.005.39.04.5112 et 03.005.39.05.5112.
CHAPITRE 5. - Dispositions spécifiques relatives à Iriscare
Article 21. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte d'Iriscare.
Article 22. Par dérogation à l'article 12 du Code, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 01.001.08.08.1211, 01.001.08.09.1211 et 01.001.07.07.1112 relatives aux:
- honoraires d'avocats et médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à Iriscare;
- rémunérations d'experts étrangers à Iriscare et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles).
Article 23. Par dérogation à l'article 46 du Code, Iriscare est autorisé, après l'accord du Collège réuni, à effectuer dans son budget des dépassements de crédits de liquidation limitatifs, sans compensation équivalente par des recettes supplémentaires, réalisées en termes de droits constatés, par rapport au budget initial ou ajusté de l'année courante déposé à l'Assemblée réunie, sur les allocations de base de dépenses suivantes:
- 02.001.31.01.3431
- 02.001.55.01.3431
- 03.001.31.01.3432
- 03.001.31.02.3432
- 03.001.31.03.3432
- 03.001.31.04.3432
- 03.001.31.05.3432
- 03.001.31.21.3432
- 03.001.31.22.3432
- 03.001.55.01.3432
- 03.001.55.02.3432
- 03.002.31.01.3432
- 03.002.31.02.3432
- 03.002.31.03.3432
- 03.002.31.04.3432
Article 24. Iriscare est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives à charge des allocations de base dans son tableau budgétaire, indiquées par le code FSF.
Article 25. Par dérogation à l'article 12 du Code, les avances qui sont accordées par Iriscare aux SMR, à la CAAMI, à HR Rail et aux caisses d'allocations familiales peuvent être transférées à l'année comptable suivante, dans laquelle le décompte prendra place.
CHAPITRE 6. - Disposition finale
Article 26. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2026.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2026, p. 20885)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.