19 MARS 2026. - Décret portant diverses mesures relatives à la mise en oeuvre du tronc commun en sixième année de l'enseignement primaire et à l'enseignement obligatoire

Type Décret
Publication 2026-04-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 59
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CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives relatives à l'octroi du CEB et à l'application de la procédure de maintien exceptionnel en sixième année de l'enseignement primaire

Article 1er. Dans l'article 2.3.1-6, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2023, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné. Cette procédure est menée :

1° selon les modalités de la section 3 pour ce qui concerne les élèves fréquentant l'une des années d'études du tronc commun, à l'exception de la sixième année de l'enseignement primaire ;

2° selon les modalités de la section 4 pour ce qui concerne les élèves de la sixième année de l'enseignement primaire pour lesquels une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base est prononcée.

Cette procédure repose sur une approche évolutive des difficultés d'apprentissage de l'élève. ".

Article 2. Dans l'article 2.3.1-7 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° pour l'élève à qui il n'a pas été octroyé de Certificat d'études de base, des informations visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° /1, portant sur les dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés par le jury d'école. ".

Article 3. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du même Code, l'intitulé de la Section 3 est remplacé par ce qui suit :

" Section 3 - De la procédure de maintien exceptionnel applicable dans les années d'études du tronc commun, à l'exception des années d'études de l'enseignement maternel et de la sixième année de l'enseignement primaire ".

Article 4. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 3, du même Code, l'intitulé de la Sous-section 1 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 1 - Champ d'application et définitions ".

Article 5. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1, du même Code, il est inséré un article 2.3.1-24/1 rédigé comme suit :

" Article 2.3.1-24/1. - La présente section s'applique aux années d'études du tronc commun, à l'exception des années d'études de l'enseignement maternel et de la sixième année de l'enseignement primaire. ".

Article 6. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une Section 4 intitulée " De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur le parcours de l'élève ", dont la teneur suit :

" Section 4. - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur le parcours de l'élève.

Sous-section 1. - Champ d'application et définitions Article 2.3.1-38. - La présente section s'applique à la sixième année de l'enseignement primaire.

Article 2.3.1-39. - Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :

1° " application informatique DAccE " : l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8 ;

2° " bilan de synthèse " : le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.1-1, 3° ;

3° " Chambre de recours " : la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 ;

4° " DAccE " : le dossier d'accompagnement de l'élève visé à l'article 1.10.2-2 ;

5° " décret du 23 juin 2022 " : le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels ;

6° " épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base " : l'épreuve externe commune certificative visée au Chapitre 2 du présent Titre ;

7° " jours ouvrables " : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié ;

8° " jury de l'école " : le jury visé à l'article 2.3.1-40 ;

9° " onglet relatif à la décision du jury de l'école " : l'onglet visé à l'article 2.3.1-49, § 2 ;

10° " onglet relatif à la concertation " : l'onglet visé à l'article 2.3.1-49, § 3 ;

11° " onglet relatif à la position des parents " : l'onglet visé à l'article 2.3.1-49, § 4 ;

12° " onglet relatif à la décision de la Chambre de recours " : l'onglet visé à l'article 2.3.1-49, § 5 ;

13° " onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base " : l'onglet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, c) ;

14° " profil d'utilisateur " direction d'école " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 2 ;

15° " profil d'utilisateur " direction du centre PMS " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 3 ;

16° " profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 4 ;

17° " profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 5 ;

18° " profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 6 ;

19° " profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 7 ;

20° " profil d'utilisateur " parents " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 8 ;

21° " profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 9 ;

22° " profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 10 ;

23° " profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-51, § 11 ;

24° " sous-volet " procédure d'octroi du CEB " " : le sous-volet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 4°.

Sous-section 2. - De la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base Article 2.3.1-40. - § 1er. Un jury est constitué au sein de chaque école conformément au paragraphe 2.

Ce jury est chargé de décider de l'octroi ou non du Certificat d'études de base aux élèves inscrits dans l'école conformément aux dispositions de la présente section.

La procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné selon les modalités fixées dans la présente section.

§ 2. Le jury de l'école est présidé par la direction de l'école et est composé des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5ème et 6ème année de l'enseignement primaire ainsi que d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS si elle a suivi l'élève.

Le jury de l'école comprend au moins trois personnes, le Président compris.

Dans les écoles qui, en raison du nombre peu élevé d'élèves inscrits, n'atteignent pas ce minimum, le pouvoir organisateur ou son délégué peut faire appel à des instituteurs titulaires d'autres classes, à des maîtres de morale, de religion, de philosophie et citoyenneté, de travaux manuels, d'éducation musicale, d'éducation physique ou de seconde langue afin d'atteindre le nombre requis. Le cas échéant, il peut être fait appel à des instituteurs extérieurs à l'établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e année primaire et appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur.

La présence d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS n'est pas obligatoire au sein du jury, même s'il a suivi l'élève. Dans tous les cas, le représentant du centre PMS a la possibilité de communiquer ses observations aux membres du jury.

§ 3. La décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base est communiquée aux parents au plus tard le dernier mercredi midi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.

La décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base est introduite dans le DAccE plus tard le dernier mercredi midi de l'année scolaire. Elle est encodée, par un membre du jury de l'école désigné par le directeur, dans l'onglet relatif à la décision du jury de l'école. La personne désignée doit disposer d'un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " équipe pédagogique ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 2, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " membre de l'équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet relatif à la décision du jury de l'école. Les parents disposant d'un profil d'utilisateur " parents " et le directeur du centre PMS disposant d'un profil " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

En l'absence d'encodage conformément au présent paragraphe, le jury de l'école est réputé avoir délivré le Certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base.

§ 4. Dès le dernier mercredi midi de l'année scolaire, les parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " au moyen de l'application informatique DAccE.

Dès le dernier mercredi midi de l'année scolaire, les parents de l'élève concerné par la décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base peuvent également, selon les modalités fixées par le Gouvernement, consulter au sein de l'école ou du centre PMS les données visées à l'alinéa 1er.

Ils peuvent également obtenir copie des données visées à l'alinéa 1er en introduisant une demande adressée au directeur de l'école ou du centre PMS. Le Gouvernement fixe le modèle obligatoire de copie des données visées à l'alinéa 1er ainsi qu'un modèle de demande de cette copie.

Article 2.3.1-41. - § 1er. Le jury de l'école délivre le Certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base.

§ 2. En outre, le jury de l'école peut octroyer le Certificat d'études de base à l'élève qui :

1° soit, n'a pas satisfait à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;

2° soit, n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l'annulation de l'épreuve externe commune certificative ou partie de l'épreuve externe commune certificative.

Le jury de l'école fonde sa décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base et la motive sur la base d'un dossier comportant les éléments suivants :

1° le cas échéant, les résultats obtenus par l'élève à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;

2° la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ou, lorsque l'école n'utilise pas de bulletins, tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève. Lorsqu'un élève fréquente une école d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins ou de tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève d'une seule année scolaire peut suffire ;

3° tout autre document de nature pédagogique que le jury de l'école estime devoir prendre en considération ;

4° le cas échéant, les aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;

5° le cas échéant, les bilans de synthèse visés à l'article 1.10.4-3 établis durant l'année en cours et le bilan de synthèse établi à l'issue de l'année scolaire précédente.

§ 3. La direction de l'école conserve dans l'école tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'études de base durant deux ans selon les modalités définies dans le présent article et les tient à la disposition du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique. Le Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique peut consulter lesdits documents au sein de l'école.

§ 4. En cas d'octroi du Certificat d'études de base conformément à la présente disposition, la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est clôturée à compter du samedi de la première semaine des vacances d'été.

Le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " du DAccE est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. Les données relatives à la réussite de l'élève au Certificat d'études de base reprises dans le sous-volet " procédure d'octroi du CEB " qui sont nécessaires au suivi du parcours scolaire des élèves et visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sont conservées par les Services du Gouvernement durant vingt ans.

Article 2.3.1-42. - Lorsque le Certificat d'études de base n'est pas octroyé en vertu de l'article 2.3.1-41, le jury de l'école prononce une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base.

En cas de refus d'octroi du Certificat d'études de base, le jury de l'école décide :

1° soit, du passage de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ;

2° soit, du maintien exceptionnel de l'élève en sixième année de l'enseignement primaire selon les conditions et modalités visées à l'article 2.3.1-6, impliquant la mise en oeuvre préalable de dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé.

Le jury de l'école fonde et motive sa décision sur la base du dossier reprenant les éléments visés à l'article 2.3.1-41, § 2, alinéa 2.

Article 2.3.1-43. - § 1er. Lorsqu'un refus d'octroi du Certificat d'études de base est décidé, une phase de concertation s'ouvre avec les parents le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire.

§ 2. Au cours de la phase de concertation, le directeur de l'école propose une réunion de concertation avec les parents et un ou plusieurs membres du jury de l'école. Lors de cette réunion, les parents peuvent se faire accompagner par un tiers. Lorsque les parents en font la demande et pour autant que cela soit possible, un membre du centre PMS compétent est présent.

Au cours de la réunion de concertation, le(s) membre(s) du jury de l'école explique(nt) les raisons ayant mené à la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, les raisons ayant mené à la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire ou de passage en première année de l'enseignement secondaire. Les parents peuvent, le cas échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien.

Au terme de la réunion de concertation, le directeur peut décider :

1° de confirmer la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;

2° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération visée au paragraphe 3.

Si le directeur confirme la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base lors de la réunion de concertation, les parents peuvent :

1° marquer leur accord quant à la décision de refus d'octroi autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;

2° marquer leur désaccord quant à la décision de refus d'octroi autorisant l'inscription de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ou maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire ;

3° se réserver le droit d'exprimer leur position après la réunion de concertation.

La position des parents éventuellement exprimée au cours de la réunion de concertation est provisoire, jusqu'à l'échéance du délai visé à l'article 2.3.1-44, § 1er, alinéa 1er.

Un procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents est établi. Le Gouvernement fixe le modèle de procès-verbal.

Dans l'hypothèse où la réunion de concertation a lieu, le procès-verbal doit permettre de faire apparaitre :

1° la décision du directeur visée à l'alinéa 3 ;

2° en cas de confirmation de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, la position adoptée par les parents visée à l'alinéa 4.

Dans l'hypothèse où les parents n'ont pas participé à la réunion de concertation, le procès-verbal doit faire apparaitre la manière dont l'école a proposé la réunion de concertation aux parents.

Le procès-verbal est signé par les parents ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur et n'empêche pas la poursuite de la procédure.

Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents et les modalités d'organisation de la phase de concertation. Ces modalités de communication comportent au moins un mode de transmission non électronique.

§ 3. Conformément au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, le directeur peut décider de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du jury de l'école.

La nouvelle décision du jury est communiquée aux parents au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.

§ 4. Pour le lundi de la première semaine des vacances d'été au plus tard, les actions suivantes sont réalisées dans l'onglet relatif à la concertation :

1° l'encodage de la décision du jury de l'école à l'issue de la phase de concertation ;

2° le téléchargement du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 6 ;

3° l'encodage de la position exprimée par les parents au cours de la réunion de concertation, telle qu'elle apparait dans le procès-verbal.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.