19 DECEMBRE 2025. - Décret transposant la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant des dispositions diverses
Article 1er. Le présent décret transpose la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Article 2. A l'article 63, § 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est appliquée pour toute infraction :
à l'article 64quinquies/2 qui consiste à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées à l'article 64quinquies/2, § 14;
aux articles 64quinquies/4 à 64quinquies/6 qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées ou à les remplir de manière incomplète ou tardivement;
aux articles 64quinquies/10 à 64quinquies/13 qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées ou à les remplir de manière incomplète ou tardivement;
à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), et § 2, 1° et 7°, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou à s'y conformer de manière incomplète ou tardivement, ou lorsque l'enregistrement a été révoqué;
à l'article 64quinquies/9, § § 3 et 4, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou à s'y conformer de manière incomplète ou tardivement ou lorsque l'enregistrement a été révoqué.
Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende fiscale de 5 000 euros à 50 000 euros est appliquée.
Le Gouvernement détermine les échelles d'amendes fiscales prévues aux alinéas 1er et 2, et prévoit qu'il est renoncé à l'amende fiscale visée à l'alinéa 1er uniquement pour la première infraction commise de bonne foi. ".
Article 3. A l'article 64bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
au 11°, les mots " 64quinquies/8 " sont chaque fois remplacés par les mots " 64quinquies/15 ";
au 16°, le point d) est complété par les mots " ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui a émis la décision fiscale; ";
il est complété par les 29° à 39° rédigés comme suit :
" 29° " revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte non conservateur " : les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l'Etat membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu'un compte conservateur, à savoir un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne;
30° " produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires " : les contrats d'assurance autres que ceux avec valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l'assuré;
31° " adresse de registre distribué " : l'adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de Crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;
32° " client " : aux fins de l'article 64quinquies/2, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;
33° " NIF " : un numéro d'identification fiscale ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale;
34° " institution financière " : un établissement gérant des dépôts de titres, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier;
35° " établissement gérant des dépôts de titres " : toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers;
36° " établissement de dépôt " : toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables ou qui détient de la Monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients;
37° " entité d'investissement " :
soit, toute Entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
(i) transactions sur les instruments du marché monétaire, le marchédes changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;
(ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille;
(iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers;
soit, toute Entité dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point a).
Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer aux fins du point b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50
de ses revenus bruts durant : i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou ii) la période d'existence de l'Entité.
Aux fins du point a), (iii), l'expression " autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers " ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d'échange pour des clients ou en leur nom. L'expression " Entité d'investissement " exclut une Entité qui est une Entité active parce qu'elle répond aux critères visés à l'article 64quinquies/9, § 1er, D., 10°, b) à e).
Le présent point est interprété conformément à la formulation de la définition de l'expression " établissement financier " qui figure dans l'article 3, point 2), de la directive (UE) 2015/849;
38° " organisme d'assurance particulier " : tout organisme d'assurance, ou la société holding d'un organisme d'assurance, qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat;
39° " violation de données " : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. ";
2° à l'alinéa 5, les mots " le 16° " sont remplacés par les mots " l'alinéa 4, 16° ";
3° à l'alinéa 6, les mots " le 17°, c) " sont remplacés par les mots " l'alinéa 4, 17°, c) ";
4° il est inséré entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, trois alinéas rédigés comme suit :
" Concernant l'alinéa 4, 33°, le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable.
Concernant l'alinéa 4, 35°, tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20
du revenu brut de l'Entité durant :
(i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre, ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé, précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou
(ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
Concernant l'alinéa 4, 39°, une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données. ".
Article 4. A l'article 64quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte " non conservateur " autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, telle que transposée par la loi. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " le numéro d'identification fiscale, en abrégé
" NIF ", " sont remplacés par les mots " le NIF ";
3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, l'autorité compétente belge exige que le NIF des résidents délivré par l'Etat membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, dans la mesure où il s'agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n'était pas disponible. ".
Article 5. A l'article 64quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2017 et modifié par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :
1° soit, le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
2° soit, la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.
Aux fins du premier alinéa, 1°, et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.
Nonobstant le premier alinéa, 2°, l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents. ";
2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 3 et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; ";
le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 3, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; ";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente belge :
1° exige que le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'alinéa 1er, 1° et 9°;
2° inclut, lorsqu'il a été obtenu par l'autorité compétente de l'Etat membre, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, 1° et 9°. ".
Article 6. A l'article 64quinquies/2 du même décret, inséré par le décret du 1er octobre 2020 et modifié par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots " au paragraphe 14, 1°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " au paragraphe 14, alinéa 1er, 1°, 4°, 7° et 8°, et alinéas 2 et 3 ";
2° Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu de la loi.
En pareil cas, tout intermédiaire auquel une dispense a été accordée, notifie, sans retard, à son client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui incombent audit client en vertu du paragraphe 6.
Les intermédiaires sont dispensés en vertu de l'alinéa 1er uniquement dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation qui définit leurs professions. ";
3° au paragraphe 14, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(i) au 1°, les mots ", autres que les intermédiaires dispensés de l'obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du paragraphe 5, " sont insérés entre les mots " des intermédiaires " et les mots " et des contribuables ", et les mots " leur numéro d'identification fiscale " sont remplacés par les mots " leur NIF ";
(ii) au 3°, les mots " des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite " sont remplacés par les mots " des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel ";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente belge :
1° exige que le NIF des personnes physiques et des entités déclarées délivré par l'Etat membre de résidence soit déclaré dans le cadre des informations visées à l'alinéa 1er, 8°;
2° inclut, lorsqu'il a été obtenu par l'autorité compétente de l'Etat membre, le NIF des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, 8°. ".
Article 7. A l'article 64quinquies/3 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023 et modifié par le décret du 27 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, point C., les modifications suivantes sont apportées :
le 3° est abrogé;
le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° " Service d'identification " : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un opérateur de plateforme déclarant par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un vendeur. ";
2° au paragraphe 2, 5°, les mots " demande à la Commission européenne de radier " sont remplacés par le mot " radie ".
Article 8. A l'article 64quinquies/4, § 2, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023, l'alinéa 1er est complété par un m) rédigé comme suit :
" m) l'identifiant du Service d'identification et l'Etat membre de délivrance, lorsque l'opérateur de plateforme déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un Service d'identification mis à disposition par l'autorité compétente belge ou par l'Union pour établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur. Si l'on se trouve dans ce cas, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du Service d'identification les informations visées aux points c) à g). ".
Article 9. A l'article 64quinquies/5 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots " § 1er. " sont supprimés; 2° au point B., le 3° est abrogé.
Article 10. A l'article 64quinquies/6 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023, le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit :
⋯
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