Code de la consommation

Type Code
Publication 1993-07-27
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2334
Historique des réformes JSON API

Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m 3et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;

3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;

4° Les factures émises ;

5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;

6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;

7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.

Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.

Article D224-27

L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes, qui peuvent être à son choix :

1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité :

a)

D'interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage ;

b)

De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;

c)

De la collecter ou de cesser de la collecter ;

d)

De changer l'intervalle de temps de mesure ;

e)

De supprimer les données collectées ;

2° De modifier, le cas échéant, le mode de fonctionnement du dispositif du compteur permettant d'accéder localement aux données de consommation qu'il collecte ;

3° De transmettre ou cesser de transmettre au fournisseur, les données suivantes :

a)

Les index quotidiens relevés à distance et la consommation quotidienne mesurée, s'agissant de l'électricité, en kilowattheures et, s'agissant du gaz naturel, à la fois en m 3et en kilowattheures avec mention du coefficient de conversion appliqué ;

b)

La puissance électrique maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;

c)

La courbe de charge d'électricité si sa collecte a été demandée par le consommateur.

Les dispositions du 3° s'appliquent aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les vingt-quatre derniers mois ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

Le fournisseur accuse réception des demandes prévues au présent article sur un support durable.

Article D224-28

L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte :

1° Une information sur les caractéristiques et l'utilité des données mises à disposition ;

2° Une information sur les fonctionnalités prévues à l'article D. 224-27, assortie d'une mention précisant que leur activation implique la transmission des données correspondantes au fournisseur et que le consommateur a la possibilité d'accéder à ces données sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution ;

3° Un lien direct vers :

a)

Le site internet du gestionnaire de réseau de distribution ;

b)

Le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie ;

c)

Le site internet mentionné au 17° de l'article L. 224-3 du présent code.

Lors de la souscription du contrat de fourniture puis une fois par an au moins, le fournisseur informe le consommateur, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation dans l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 et sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution.

Article D224-29

Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.

Cette évaluation précise qu'elle :

1° Est fournie au consommateur à titre informatif ;

2° Concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

3° Ne constitue pas une demande de paiement ;

4° Est fondée sur la consommation réelle, estimée ou sur les index auto-relevés transmis par le consommateur.

La transmission a lieu au moins une fois par trimestre à la demande du consommateur ou s'il a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture dans les conditions prévues au 1° ou si le consommateur disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 y a renoncé expressément.

La transmission de l'évaluation ne s'applique pas aux consommateurs de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence est inférieure à 1 000 kilowattheures par an.

Section 12 : Contrats de services de communications électroniques

Article R224-30

Pour l'application de l'article L. 224-109, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article R224-31

L'obligation prévue par l'article L. 224-109 n'est pas applicable lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1.

Article R224-32

L'obligation prévue par l'article L. 224-109 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :

1° Lave-linge et lave-linge séchant ménagers :

a)

Portes, charnières ;

b)

Assemblages de verrouillage de la porte ;

c)

Accessoires en matière plastique tels que les distributeurs de détergent ;

d)

Moteurs ;

e)

Transmission entre moteur et tambour ;

f)

Pompes ;

g)

Amortisseurs et ressorts ;

h)

Tambours de lavage ;

i)

Croisillons de tambour et roulements correspondants ;

j)

Générateurs de chaleur et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;

k)

Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;

l)

Cartes de circuit imprimé ;

m)

Affichages électroniques ;

n)

Thermostats et capteurs ;

2° Lave-vaisselle ménagers :

a)

Charnières ;

b)

Bras d'aspersion ;

c)

Paniers intérieurs, accessoires en matière plastique tels que les paniers et couvercles ;

d)

Moteurs ;

e)

Pompes de circulation et pompes de vidange ;

f)

Générateurs de chaleurs et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;

g)

Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;

h)

Eléments structurels et intérieurs liés aux assemblages de porte ;

i)

Cartes de circuit imprimé ;

j)

Affichages électroniques ;

k)

Thermostats et capteurs ;

3° Réfrigérateurs :

a)

Thermostats ;

b)

Capteurs de température ;

c)

Cartes de circuit imprimé ;

d)

Sources lumineuses ;

e)

Poignées de porte ;

f)

Gonds de porte ;

g)

Plateaux et bacs ;

4° Téléviseurs et moniteurs :

a)

Sources d'alimentation internes ;

b)

Connecteurs pour connecter les équipements externes ;

c)

Condensateurs ;

d)

Piles et accumulateurs ;

e)

Modules DVD/ Blu-Ray ;

f)

Modules HD/ SSD ;

g)

Sources d'alimentation externes ;

5° Ordinateurs portables :

a)

Composants mémoire de masse (HDD-SSD) ;

b)

Dispositifs d'affichage ;

c)

Batteries ;

d)

Connecteurs d'alimentation ;

e)

Chargeurs ;

f)

Cartes mères ;

g)

Mémoires vives ;

h)

Ventilateurs ;

i)

Radiateurs ;

j)

Claviers ;

k)

Ports, connecteurs.

Pour l'application du présent article, un ordinateur portable s'entend comme un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les appareils comprenant un écran tactile ni les ordinateurs qui s'appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possèdent pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit ;

6° Téléphones mobiles multifonctions :

a)

Batteries ;

b)

Dispositifs d'affichage ;

c)

Caméras frontales ;

d)

Caméras dorsales ;

e)

Chargeurs ;

f)

Connecteurs de charge ;

g)

Connecteurs ;

h)

Cartes mères ;

i)

Boutons ;

j)

Microphones ;

k)

Haut-parleurs.

Article D224-33

Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire.

Article D224-34

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-32, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-109, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-31.

Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

Article D224-35

Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.

Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.

Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation.

Article D224-36

Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable.

Article D224-37

Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.

Section 12 : Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques

Section 13 : Disponibilité des pièces détachées de matériel médical

Article D224-41

Les matériels médicaux listés dans la présente section sont des dispositifs médicaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. Les pièces de rechange listées dans la présente section sont des parties et composants tels que définis au paragraphe 1 de l'article 23 du même règlement.

Les définitions de l'article 2 du même règlement s'appliquent aux fabricants, importateurs et distributeurs listés dans la présente section.

Article D224-42

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et déambulateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné :

a)

Sellerie ;

b)

Dossiers ;

c)

Appui-tête ;

d)

Appui-bras ;

e)

Accoudoirs ;

f)

Supports de roue ;

g)

Roues dont pivotantes ;

h)

Mains courantes ;

i)

Manettes ;

j)

Moteurs électriques et batteries ;

k)

Freins ;

l)

Repose-jambes ;

m)

Repose-pieds ;

n)

Poignées ;

o)

Boîtiers de commande ;

p)

Ceintures de maintien ;

q)

Harnais ;

r)

Dispositifs anti-basculement ;

s)

Clignotants ;

t)

Feux de route ;

u)

Carrosserie, carénage ;

v)

Tablettes ;

w)

Gouttières hémiplégiques.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article D224-43

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de cannes et béquilles s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné : embouts.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article D224-44

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné :

a)

Brassards ;

b)

Batteries ;

c)

Chargeurs.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article D224-45

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de verticalisateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné :

a)

Bras de levage ;

b)

Poignées ;

c)

Supports cale-tibia ;

d)

Bandeaux d'appui sous-rotulien ;

e)

Mousses d'appui sous-rotulien ;

f)

Antidérapants ;

g)

Cale-talon ;

h)

Pieds ;

i)

Systèmes d'écartement des pieds ;

j)

Kits d'écartement des pieds électriques ;

k)

Pédales ;

l)

Plateformes ;

m)

Sangles de traction détachable ;

n)

Roues jumelées et à freins ;

o)

Télécommandes ;

p)

Batteries ;

q)

Boîtiers de contrôle ;

r)

Guidons soignants.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article D224-46

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges coquilles de série s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné :

a)

Dossiers, y compris appuis cervico-céphalique et appuis thoraco-lombaire ;

b)

Repose-jambes ;

c)

Repose-pieds ;

d)

Coussins repose-jambes ;

e)

Roues ;

f)

Freins ;

g)

Harnais.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article D224-47

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'appareils soulève-malade s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné :

a)

Bras de levage ;

b)

Fléaux ;

c)

Pieds ;

d)

Pédales d'écartement des pieds ;

e)

Systèmes d'écartement des pieds ;

f)

Batteries ;

g)

Boitiers de contrôle ;

h)

Roues jumelées et à freins ;

i)

Sangles détachables ;

j)

Télécommandes.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article D224-48

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges modulaires et évolutifs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné :

a)

Assises ;

b)

Dossiers ;

c)

Repose-pieds ;

d)

Roues ;

e)

Freins ;

f)

Ceintures de maintien ;

g)

Harnais ;

h)

Dispositifs anti-basculement.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article D224-49

Ces dispositions sont également applicables aux dispositifs médicaux munis de certificats délivrés conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, qui peuvent être mis sur le marché français jusqu'au 26 mai 2024, en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 120 du règlement (UE) 2017/745.

Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux

Article R224-50

Pour l'application de l'article L. 224-111, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article R224-51

L'obligation prévue par l'article L. 224-111 ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

2° Lorsque la prestation de réparation des équipements médicaux ne peut pas être mise en œuvre dans le respect du maintien de la destination de ces équipements ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article R224-52

L'obligation prévue par l'article L. 224-111 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :

1° Véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et les déambulateurs :

a)

Sellerie ;

b)

Dossiers ;

c)

Appui-tête ;

d)

Appui-bras ;

e)

Accoudoirs ;

f)

Supports de roue ;

g)

Roues dont roues pivotantes ;

h)

Mains courantes ;

i)

Manettes ;

j)

Moteurs électriques et batteries ;

k)

Freins ;

l)

Repose-jambes ;

m)

Repose-pieds ;

n)

Poignées ;

o)

Boîtiers de commande ;

p)

Ceintures de maintien ;

q)

Harnais ;

r)

Dispositifs anti-basculement ;

s)

Clignotants ;

t)

Feux de route ;

u)

Carrosserie, carénage ;

v)

Tablettes ;

w)

Gouttières hémiplégiques ;

2° Cannes et béquilles : embouts ;

3° Tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques :

a)

Brassards ;

b)

Batteries ;

c)

Chargeurs ;

4° Verticalisateurs :

a)

Bras de levage ;

b)

Poignées ;

c)

Supports cale-tibia ;

d)

Bandeaux d'appui sous-rotulien ;

e)

Mousses d'appui sous-rotulien ;

f)

Antidérapants ;

g)

Cale-talon ;

h)

Pieds ;

i)

Systèmes d'écartement des pieds ;

j)

Kits d'écartement des pieds électriques ;

k)

Pédales ;

l)

Plateformes ;

m)

Sangles de traction détachable ;

n)

Roues jumelées et à freins ;

o)

Télécommandes ;

p)

Batteries ;

q)

Boîtiers de contrôle ;

r)

Guidons soignants ;

5° Sièges coquilles de série :

a)

Dossiers, y compris appuis cervico-céphalique et appuis thoraco-lombaire ;

b)

Repose-jambes ;

c)

Repose-pieds ;

d)

Coussins repose-jambes ;

e)

Roues ;

f)

Freins ;

g)

Harnais ;

6° Appareils soulève-malade :

a)

Bras de levage ;

b)

Fléaux ;

c)

Pieds ;

d)

Pédales d'écartement des pieds ;

e)

Systèmes d'écartement des pieds ;

f)

Batteries ;

g)

Boitiers de contrôle ;

h)

Roues jumelées et à freins ;

i)

Sangles détachables ;

j)

Télécommandes ;

7° Sièges modulaires et évolutifs :

a)

Assises ;

b)

Dossiers ;

c)

Repose-pieds ;

d)

Roues ;

e)

Freins ;

f)

Ceintures de maintien ;

g)

Harnais ;

h)

Dispositifs anti-basculement.

Article D224-53

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur.

Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51.

Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne.

Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable, au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de prestation.

Article D224-54

Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”.

Article D224-55

Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire. Sous cette option, une mention, rédigée de manière claire et lisible, précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 224-51 du code de la consommation.

Article D224-56

Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles.

Dans les cas prévus par l'article R. 224-51, le professionnel informe dans les mêmes conditions le consommateur de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.

Article D224-57

Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.

Section 15 : Contrats de services de communications électroniques

Article D224-58

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :

1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.

2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.

3° Les informations concernant :

a)

Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;

b)

Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;

c)

Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l' article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;

d)

Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.

4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.

5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :

1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :

a)

Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :

-pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;

-pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

b)

Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur, relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;

2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :

a)

Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;

b)

Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;

c)

Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;

d)

Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;

e)

Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;

f)

Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;

g)

Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;

4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;

5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations.

III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :

1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;

2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l' article L. 34 du code des postes et des communications électroniques .

Article D224-59

En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :

1° Les coordonnées de l'entreprise ;

2° Au titre de la description des services proposés :

a)

L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ;

b)

La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;

c)

Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ;

d)

Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;

e)

Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;

f)

Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;

3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.

Article R224-59-1

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-37-1 s'appliquent à la demande de résiliation anticipée d'un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales, à condition que la date de souscription du contrat soit antérieure d'au moins trois mois à la date de réception de la demande de traitement de situation de surendettement adressée ou remise par le consommateur conformément aux dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-3, à la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 712-2.

Le consommateur adresse à son fournisseur de services d'accès à internet ou de communications vocales la demande de résiliation par voie électronique ou postale. Il joint à cette demande une copie de la notification de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers.

Le fournisseur de services peut lui demander de produire la copie d'un titre d'identité et l'attestation de dépôt du dossier prévue par l'article R. 721-4.

Après réception de la demande accompagnée de l'ensemble des justificatifs exigés, le fournisseur procède à la résiliation du contrat dans les délais fixés par l'article L. 224-39.

Section 16 : Entretien et réparation des outils de bricolage et de jardinage motorisés

Article R224-60

Pour l'application de l'article L. 224-112, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article R224-61

L'obligation prévue par l'article L. 224-112 ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

Article R224-62

1° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique aux catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés suivantes :

a)

Tondeuses à gazon autoportées ou à conducteur marchant ou robot ;

b)

Tronçonneuses (scies à chaîne) ;

c)

Taille-haies ;

d)

Débroussailleuses ;

e)

Motoculteurs et motobineuses ;

f)

Broyeurs de végétaux ;

g)

Nettoyeurs haute pression ;

2° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique, pour les catégories d'outils mentionnées au 1°, aux catégories de pièces de rechange suivantes :

a)

Moteurs électriques ou thermiques ;

b)

Dispositifs de réglage de la vitesse ou de la pression ;

c)

Batteries ;

d)

Chargeurs ;

e)

Capteurs ;

f)

Ecrans de contrôle ;

g)

Carburateurs ;

h)

Systèmes de démarrage ;

i)

Systèmes de traction et éléments de transmission ;

j)

Outils de coupe tels que lames, chaînes, rotors, couteaux ou rouleaux ;

k)

Interrupteurs marche-arrêt ;

l)

Commutateurs marche-arrêt ;

m)

Roues ;

n)

Pièces spécifiques aux nettoyeurs haute pression, tels que pistolets, lances ou buses, condensateurs, flexibles haute-pression, pistons distributeurs, filtres ou tamis, cadres de poignée.

Article D224-63

Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.

Article D224-64

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-62, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-112, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-61.

Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations mentionnées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

Article D224-65

Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-62, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.

Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.

Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-61 du code de la consommation.

Article D224-66

Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.

Article D224-67

Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.

Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés

Article R224-68

Pour l'application de l'article L. 224-113, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article R224-69

L'obligation prévue par l'article L. 224-113 ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

Article R224-70

L'obligation prévue par l'article L. 224-113 s'applique aux catégories de produits et de pièces de rechange suivantes :

1° Bicyclettes, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes :

a)

Roues ;

b)

Pédales ;

c)

Axes de pédalier ;

d)

Pédaliers ;

e)

Dérailleurs ;

f)

Chaînes ;

g)

Selles ;

h)

Porte-bagages ;

i)

Fourches ;

j)

Cassettes de pignons ou systèmes de changements de vitesses intégrés au moyeu ;

k)

Guidons ;

l)

Potences ;

m)

Amortisseurs de cadre ;

2° Bicyclettes à assistance électrique, telles que définies au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route :

a)

Catégories de pièces mentionnées au 1° ci-dessus ;

b)

Moteurs ;

c)

Ecrans de contrôle ;

d)

Batteries ;

e)

Chargeurs ;

f)

Faisceaux électriques ;

g)

Capteurs et régulateurs de puissance et de vitesse ;

h)

Commandes ;

3° Engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route :

a)

Systèmes de pliage ;

b)

Gâchettes d'accélérateur ;

c)

Coques ;

d)

Moteurs ;

e)

Batteries ;

f)

Chargeurs ;

g)

Contrôleurs ;

h)

Cartes de contrôle ;

i)

Faisceaux électriques ;

j)

Ecrans de contrôle ;

k)

Dispositifs de régulation de la vitesse ;

l)

Commandes ;

m)

Fourches ;

n)

Guidons et tubes de guidon ;

o)

Amortisseurs ;

4° Trottinettes non motorisées :

a)

Systèmes de pliage ;

b)

Fourches ;

c)

Guidons et tubes de guidon ;

5° Tentes de loisirs :

a)

Joncs d'arceaux ;

b)

Mâts ;

6° Tables de tennis de table :

a)

Roues ;

b)

Freins ;

c)

Plateaux ;

d)

Systèmes de sécurité ;

e)

Pieds ;

f)

Poteaux du filet ;

7° Tapis de course :

a)

Bandes de course ;

b)

Planches de course ;

c)

Marchepieds ;

d)

Cartes de contrôle ;

e)

Moteurs ;

f)

Batteries ;

g)

Interrupteurs ;

h)

Consoles ;

i)

Vérins de pliage ;

j)

Capteurs de vitesse ;

k)

Capots inférieurs ;

l)

Cordons d'alimentation ;

m)

Rouleaux avant et arrière ;

n)

Carters ;

o)

Dispositifs d'arrêt d'urgence ;

8° Vélos elliptiques :

a)

Pédales ;

b)

Axes de pédalier ;

c)

Bras de pédales ;

d)

Bras mobiles ;

e)

Roulettes de bras ;

f)

Cartes de contrôle ;

g)

Moteurs ;

h)

Batteries ;

i)

Contrôleurs de tension ;

j)

Consoles ;

k)

Capteurs ;

l)

Interrupteurs ;

m)

Galets tendeurs ;

n)

Pédaliers monobloc ;

o)

Roues d'inertie ;

p)

Croix de manivelle ;

q)

Guidons ;

r)

Potences ;

s)

Vérins ;

t)

Rails ;

u)

Châssis ;

v)

Carters ;

9° Vélos d'appartement :

a)

Pédales ;

b)

Axes de pédaliers ;

c)

Sangles pour pédales ;

d)

Selles ;

e)

Cartes de contrôle ;

f)

Moteurs ;

g)

Batteries ;

h)

Contrôleurs de tension ;

i)

Transformateurs ;

j)

Consoles ;

k)

Capteurs ;

l)

Galets tendeur ;

m)

Pédaliers monobloc ;

n)

Roues d'inertie ;

o)

Axes de plateau ;

p)

Guidons ;

q)

Potences ;

r)

Molettes ;

s)

Pieds ;

t)

Carters ;

10° Rameurs :

a)

Repose-pieds ;

b)

Sangles pour repose-pieds ;

c)

Roulettes guide sangle ;

d)

Barres de tirage ;

e)

Selles ;

f)

Roulettes de selle ;

g)

Cartes de contrôle ;

h)

Moteurs ;

i)

Batteries ;

j)

Contrôleurs de tension ;

k)

Transformateurs ;

l)

Consoles ;

m)

Capteurs ;

n)

Galets tendeurs ;

o)

Ressorts à spirale ;

p)

Volants d'inertie ;

q)

Rails ;

r)

Pieds ;

s)

Carters.

Article D224-71

Pour l'application de la présente section, on entend par “support durable” : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.

Article D224-72

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-70, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-113, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-69.

Lorsque le professionnel dispose d'un site internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

Article D224-73

Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-70, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.

Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.

Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-69 du code de la consommation.

Article D224-74

Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.

Article D224-75

Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.

Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS

Titre IV : SANCTIONS

Chapitre Ier : Conditions générales des contrats

Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

Article R242-1

Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R242-2

Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, les informations mentionnées à cet article, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R242-3

Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L. 222-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R242-4

La récidive des infractions punies aux articles R. 242-1 à R. 242-3 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R242-5

Les sanctions au défaut de communication des informations requises en matière de fourniture à distance d'opérations d'assurances sont fixées par les dispositions :

-du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ; -du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions régies par le même code ; -du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d'unions régies par le même code.

Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

Article R242-6

Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L. 224-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-7

Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L. 224-3 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-8

Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L. 224-4 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-9

Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-10

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ; 2° Le fait de refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ; 3° Le fait de facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation en violation des dispositions de l'article L. 224-8.

Article R242-11

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ; 2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10.

Article R242-12

Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 224-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-13

Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 224-12 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-14

Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-15

La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial

Article R242-16

Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L. 224-90 les informations prévues à l'article R. 224-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-17

Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L. 224-90 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-18

Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-19

Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L. 224-93 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R242-20

La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Conditions générales des contrats

Chapitre II : Règles de formation et d'exécution des contrats

Article R252-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 222-1 à R. 222-4

R. 242-1 à R. 242-4

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Conditions générales des contrats

Chapitre II : Règles de formation et d'exécution des contrats

Livre III : CRÉDIT

Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

Chapitre Ier : Définitions

Chapitre II : Crédit à la consommation

Section 1 : Publicité

Article D312-1

Les lots promotionnels liés à l'acceptation de l'offre préalable de crédit mentionnés à l'article L. 312-11 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 312-1, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.

Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

Article R312-2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

6° Le montant total dû par l'emprunteur ;

7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;

8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;

9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;

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