Code général des impôts, annexe I

Type Code
Publication 1950-04-30
État En vigueur
Source Légifrance
articles 79
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Article 39

La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.

Cette déclaration indique :

1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser;

2° L'emplacement de la brûlerie;

3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité;

4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées;

5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un degré différent.

Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai; les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.

Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.

Article 50

La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.

L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.

S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.

En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :

1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic;

2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et degré alcoolique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).

L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.

Article 83

L'exploitant est tenu d'inscrire, dans l'ordre d'arrivée, sur un registre mis à sa disposition à cet effet, les réceptions de boissons passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes introduites sous le couvert d'un titre de mouvement.

Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement correspondants, il est tenu d'y inscrire le degré alcoolique des boissons passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs et de compléter le registre d'arrivée des mêmes mentions.

Article 171

Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :

1° L'espèce, la quantité et le degré des alcools à dénaturer;

2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer;

3° La nature des produits à fabriquer.

Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.

Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts désigné par les agents des impôts, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.

Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.

Article 177

Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites et vérifications des agents des impôts. Ils doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués, donner toutes facilités aux agents de l'administration pour accomplir leur tâche et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.

Ils doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer la quantité et le degré des alcools restant en magasin.

Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.

Article 304

La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 285 à 287 en ce qui concerne la redevance communale.

Article 305 AA

Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et visé à l'article 1628 quater-I du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L. 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie ;

2° La contribution des responsables d'accidents mentionnés à l'article R. 420-1 du code des assurances non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérés comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du même code. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités due à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels.

La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement.

Elle est perçue au vu de la notification effectuée par le fonds de garantie et doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la demande adressée par le service des impôts ;

3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L. 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L. 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).

(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.

(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.

Article 305 AB

Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des maxima ci-après :

a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;

b. Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ;

c. Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'État

Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

Chapitre Ier : Boissons

Section I : Production des alcools

I : Réglementation des alambics

Article 27

Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime :

1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;

2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.

Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.

Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

Article 30

Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession.

Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.

Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.

Article 32

Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement.

Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.

Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.

Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont transmises au service des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.

Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent demander, au service des douanes et droits indirects que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur demande a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la demande précède un jour de fête légale.

Article 33

Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects.

La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.

III : Bouilleurs de cru

1° : Généralités

Article 37

Les articles 38 à 41,44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui :

1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ;

2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils n'en informent au préalable le service des douanes et droits indirects, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations.

Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 87 :

a. Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ;

b. Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou d'entrepositaire agréé mentionné au 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ;

c. Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans document d'accompagnement ou avec un document d'accompagnement inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.

2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation

Article 38

Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.

Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.

Article 39

Une déclaration est prescrite dans les cas mentionnés à l'article 312 dans sa rédaction au 30 juin 2025. Elle doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.

Cette déclaration indique :

1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;

2° L'emplacement de la brûlerie ;

3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;

4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;

5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.

Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;

les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.

Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.

Article 40

Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.

Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.

Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.

Article 41

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.

Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.

Article 44

Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal.

S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.

Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.