Code général des impôts, annexe II

Type Code
Publication 1967-09-16
Dernière mise à jour 2026-03-30
État En vigueur
Source Légifrance
articles 710
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Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 294 bis

I. – Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement de conservation pris en application du premier alinéa du a de cet article, en cours au jour de la transmission à titre gratuit, signé par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, seul ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :

a)

L'identité du ou des associés ayant souscrit cet engagement, le nombre de titres détenus par chaque associé au jour de l'enregistrement de l'acte et soumis à cet engagement, ainsi que leur nombre total et les pourcentages y afférents des droits mentionnés au 1 du b de l'article 787 B du code général des impôts ;

b)

L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement qui satisfait à la condition prévue au d du même article.

2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation certifiant que :

a)

L'engagement de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, seul ou avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée minimale de deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;

b)

Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus au a du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit. En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent I et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit les attestations mentionnées au 1° du IV du présent article, transmises par la ou les sociétés interposées ;

c)

Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

II. – Lorsque l'engagement de conservation est conclu dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B du code général des impôts, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement de conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B précité, signé par le ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :

a)

L'identité du ou des associés ayant souscrit cet engagement, le nombre de titres détenus par chacun d'entre eux au jour de l'enregistrement de l'acte et soumis à cet engagement, ainsi que leur nombre total et les pourcentages y afférents des droits mentionnés au 1 du b de l'article 787 B précité ;

b)

L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième alinéa du a de l'article 787 B précité qui satisfait à la condition prévue au d du même article.

2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les héritiers ou légataires, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans. En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent II et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit les attestations mentionnées au 1° du IV du présent article, transmises par la ou les sociétés interposées ;

III. – Lorsque l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa du a de l'article 787 B du code général des impôts est réputé acquis au sens des dispositions du 2 du b du même article, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation réputé acquis certifiant que :

1° Le pourcentage des parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint, son concubin notoire ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du 1 du b de l'article 787 B précité ;

2° Le défunt, le donateur, ou son conjoint, son concubin notoire ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans cette société, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

IV.-Pour l'application des I à III, dans le cas où la transmission à titre gratuit porte sur des titres d'une société interposée entre le bénéficiaire de l'exonération, d'une part, et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement mentionné au a de l'article 787 B du code général des impôts ou une société détenant directement une participation dans celle-ci, d'autre part, les héritiers, donataires ou légataires joignent, en lieu et place des documents mentionnés aux 2° des I et II et au III, sous les mêmes conditions, les documents suivants :

1° Une attestation de chaque société composant la chaîne de participation entre le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement certifiant :

a)

L'identité de celui ou ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues au a et au dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B précité et le nombre de parts ou actions soumises à ces obligations, ainsi que les pourcentages de son capital et de ses droits de vote afférents, détenues par chacun d'eux de manière continue depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de la transmission opérée dans les conditions prévues au 2 du b de l'article 787 B précité ;

b)

Le nombre de parts ou actions qu'elle détient de manière continue depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de la transmission opérée dans les conditions prévues au 2 du b de l'article 787 B précité, dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation prévu au a de l'article 787 B précité ou dans une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement ;

c)

Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit ;

2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement mentionné au a de l'article 787 B précité certifiant :

a)

Le nombre de parts ou actions soumises aux obligations de conservation prévues au a et au dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B précité, ainsi que les pourcentages de son capital et de ses droits de vote afférents, détenues de manière continue par celui ou ceux de ses associés soumis à ces obligations depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de transmission opérée dans les conditions du 2 du b de l'article 787 B précité.

En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent IV et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit la ou les attestations mentionnées au 1° du présent IV transmises par la ou les sociétés interposées ;

b)

Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

Article 294 ter

I.-Pour l'application des trois derniers alinéas du e de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaire de l'exonération prévue à cet article adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, à défaut d'une telle demande, à celui dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, les documents mentionnés ci-après aux II à IV.

La transmission de ces documents intervient dans les trois mois du terme de l'engagement de conservation mentionné au c du même article ou, le cas échéant, de la demande du service des impôts compétent.

II.-La société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c de l'article 787 B du code général des impôts transmet, sur demande de l'héritier, donataire ou légataire et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation indiquant l'identité de la personne qui remplit ou a rempli la condition prévue au d du même article et certifiant que :

1° A compter de la transmission à titre gratuit :

a)

l'engagement de conservation des parts ou actions prévu au a de cet article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;

b)

cet engagement a porté de manière continue sur le pourcentage mentionné au 1 du b du même article et sur le nombre de titres prévu lors de sa souscription ;

2° A compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au a du même article 787 B, l'engagement individuel de conservation des parts ou actions prévu au c du même article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande.

III.-Pour l'application du dernier alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts, chaque société interposée entre le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement transmet à l'héritier, donataire ou légataire mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même e, sur sa demande et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation certifiant :

a)

que ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues aux a à c de l'article 787 B précité ont respecté ces obligations de manière continue jusqu'au terme de ces obligations ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;

b)

qu'elle détient les titres dont elle a antérieurement attesté de la propriété en application du 1° du IV de l'article 294 bis de manière continue depuis la date de la transmission à titre gratuit jusqu'à celle de la demande ou qu'elle les a détenus jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c de l'article 787 B précité.

IV.-1° En cas d'opération d'apport mentionnée au f de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint aux attestations prévues aux II et III :

a)

une copie de l'engagement de conservation pris par cette société conformément au 2° du même f ;

b)

une attestation de cette société, transmise dans les trente jours à compter de sa demande, certifiant que les conditions prévues au même f sont satisfaites.

2° En cas d'opération de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission telles que prévues aux g et h de l'article 787 B précité, chacun des héritiers, donataires ou légataires détenant directement ou indirectement des parts ou actions de la société, objet de l'opération, mentionnée au premier alinéa du II, joint aux attestations prévues aux II et III une attestation qui lui est fournie par la ou les sociétés dont il est associé à l'issue de l'opération certifiant du respect des conditions prévues aux g et h mentionnés ci-dessus jusqu'à la date d'établissement de l'attestation ou jusqu'aux termes respectifs des engagements de conservation mentionnés aux mêmes g et h.

3° Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur joint aux attestations prévues aux II et III une copie de l'acte de donation. L'attestation mentionnée au 2° du II et au III du présent article certifie dans cette hypothèse du respect par le donataire de l'obligation prévue au même i.

Article 294 quater

I.-Pour les biens mentionnés à l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b de cet article remet la déclaration de succession, la déclaration de don manuel ou l'acte de donation mentionnant l'engagement de conservation prévu à ce même b au service des impôts compétent pour l'enregistrer dans les délais prévus pour cet enregistrement.

Il lui joint une attestation certifiant que la condition prévue au a de cet article est remplie.

II.-En cas de demande de l'administration ainsi qu'au terme de l'engagement prévu au b de l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au même b adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, au terme de l'engagement, à celui dont dépend le domicile du défunt ou à celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de l'article précité étaient remplies depuis la date de transmission et jusqu'à la date de la demande ou jusqu'au terme de ces obligations.

La transmission intervient dans les trois mois de la demande du service des impôts et du terme de l'engagement de conservation mentionné au même b.

III.-Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du code général des impôts, le donateur joint à l'attestation mentionnée au II une copie de l'acte de donation et une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies depuis la date de transmission de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et jusqu'à la date de la demande ou du terme des obligations précitées.

C : Régimes spéciaux et exonérations

Article 294 A

I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :

1.

Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;

2.

La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;

3.

L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;

4.

L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.

II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.

Article 294 B

I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :

1.

Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;

2.

L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis.

II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :

1.

Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ;

2.

Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée.

Article 294 C

Le préfet de région du lieu de situation du bien est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa et au c de l'article 795 A du code général des impôts.

III bis : Dispositions communes

Article 294 E

I.-Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :

1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;

2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ;

3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;

4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code général des impôts.

II.-Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.

IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements

A : Dispositions générales

Article 295

Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts.

La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal.

Article 296

La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Article 297

La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.

Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des impôts.

Article 298

Chacun des biens ou droits est porté sur la déclaration pour sa valeur vénale estimée au jour de l'ouverture de la première période d'imposition à l'impôt sur les sociétés.

Article 299

Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles.

Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

Article 301

Les dispositions des articles 295 à 299 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.

B : Dispositions particulières à certaines conventions

2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées

Article 301 A

Le régime spécial prévu aux articles 816 à 817 A du code général des impôts, s'applique aux fusions et scissions de sociétés et aux apports partiels d'actif définis par les articles 301 B à 301 F.

Article 301 B

Constitue une fusion :

– soit la formation d'une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par plusieurs sociétés qui transfèrent l'ensemble de leur actif et de leur passif à la nouvelle société ;

– soit le transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par une ou plusieurs sociétés de l'ensemble de leur actif et de leur passif, lorsque, dans les deux cas, la ou les sociétés apporteuses sont dissoutes et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Article 301 C

I. – Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent.

II. – Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme nominative, soit dans les conditions prévues au a du 1 de l'article 145 du code général des impôts. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.

Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.

Article 301 D

Constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Article 301 E

Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Article 301 F

Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués.

La condition tenant à l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise dans les situations prévues au II de l'article L. 236-3 du code de commerce.

Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune

Article 301 J

En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.

Chapitre II : Droits de timbre

Section I : Droits de timbre proprement dits

I : Timbre de dimension

Article 302

Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;

2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.

Article 302 A

Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.

I : Timbre de dimension : prescriptions et prohibitions

Chapitre III : Autres droits et taxes

00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

Article 306-0 F

I. – Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de l'assuré les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, et au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :

a. L'assiette du prélèvement ;

b. Le montant des différents abattements pratiqués ;

c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire ;

d. La date de souscription et le numéro de police du ou des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même du contrat ;

e. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; pour la fraction rachetable de chaque contrat contenant une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l'assureur au bénéficiaire, la valeur de rachat déterminée au jour du versement des sommes, rentes ou valeurs quelconques ;

f. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.

II. – Les éléments mentionnés au I sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.

III. – (Sans objet).

Article 306-0 F bis

I. – Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de placement collectif mentionnés au même e sont composés d'immeubles bâtis respectant les conditions mentionnées aux a à c de l'article 279-0 bis A du code précité ou d'immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation ou de droits réels portant sur ces derniers immeubles.

II. – Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres mentionnés au b du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3,5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Les données retenues pour apprécier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du II sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

II bis. – Sont considérés comme des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire, au titre du c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, les titres émis par les entreprises agréées " entreprise solidaire d'utilité sociale " en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif comprenant au minimum 5 % de titres émis par ces entreprises.

III. – Le respect de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts s'apprécie au regard du rapport entre la valeur des titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code précité, calculée sur la base de la dernière valeur connue et hors frais d'assurance, et la valeur totale des actifs composant chaque unité de compte du contrat.

A l'issue du premier versement de primes, ce rapport est au moins égal à 33 %.

Toute opération d'arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de versement de nouvelles primes ne peut conduire à une diminution de ce rapport que si celui-ci était supérieur à 33 % préalablement à l'opération. Dans ce cas, l'opération ne peut conduire à ce que ce rapport devienne inférieur à 33 %.

Dans le cas où préalablement à l'opération précitée ce rapport était inférieur à 33 %, l'opération ne peut avoir pour conséquence de diminuer ce dernier.

Si, en dehors des opérations susmentionnées, le rapport devient inférieur à 33 %, le contrat est réputé respecter la proportion d'investissement.

Lorsqu'un contrat prévoit la possibilité d'acquérir des engagements exprimés en euros ou donnant lieu à des provisions de diversification, il est réputé respecter le taux précité si et seulement si l'ensemble des primes versées est affecté à des engagements exprimés en unités de compte respectant les conditions prévues au présent III.

IV. – Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts dans les conditions prévues au présent article.

0I : Taxe sur les conventions d'assurance

Article 306 F

Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

II : Taxe sur les véhicules des sociétés

Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Section unique : Dispositions diverses

1° : Aide juridictionnelle

2° : Patrimoine artistique national

Article 310 G

I. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.

L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

II. - L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.

Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique.

Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.

Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.

La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

III. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.

Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

IV. - En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II : Les tarifs et leur application

I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées

II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux

III : Mutations à titre gratuit

A : Champ d'application

Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès

B : Liquidation

Dispositions communes aux successions et aux donations

C : Régimes spéciaux et exonérations

III bis : Dispositions communes

IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements

A : Dispositions générales

B : Dispositions particulières à certaines conventions

2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées

Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune

Chapitre II : Droits de timbre

Section I : Droits de timbre proprement dits

I : Timbre de dimension

I : Timbre de dimension : prescriptions et prohibitions

Chapitre III : Autres droits et taxes

00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

0I : Taxe sur les conventions d'assurance

II : Taxe sur les véhicules des sociétés

Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Section unique : Dispositions diverses

1° : Aide juridictionnelle

2° : Patrimoine artistique national

Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV

Chapitre unique : Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes

Article 310 G bis

Lorsque, en application des dispositions des I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts, le ministre chargé du budget envisage de suspendre les avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit d'un organisme, il en informe celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour présenter, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, ses observations écrites et, à sa demande, ses observations orales.

Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées, le ministre chargé du budget dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration ou du rapport prévus respectivement aux I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts pour décider la suspension ou le maintien des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa.

L'arrêté de suspension précise les motifs de la décision prise ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme peut déposer une demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux ainsi suspendus. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

La décision de ne pas suspendre les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa est notifiée par lettre simple.

Article 310 G ter

La demande mentionnée aux 1 et 2 du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts tendant au rétablissement des avantages fiscaux attachés aux dons et legs est adressée à la direction générale des finances publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

Cette demande est transmise, dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception, à la Cour des comptes pour avis.

Article 310 G quater

Lorsque le ministre chargé du budget rétablit le bénéfice des avantages fiscaux suspendus, sa décision est notifiée à l'organisme par lettre simple dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois mentionné au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts.

La décision abrogeant l'arrêté de suspension prévu au quatrième alinéa de l'article 310 G bis est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 310 G quinquies

Lorsque le ministre chargé du budget rejette la demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux suspendus, sa décision motivée est notifiée à l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts .

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section 0I : Taxes foncières

Article 310-00 H

L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues. Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.

Article 310-00 H bis

L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts comporte les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;

2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;

3° Les mesures de conservation à mettre en œuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.

Article 310-00 H ter

Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.

Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.

Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le ler janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.

Article 310-0 H

Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :

a)

S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;

b)

S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les années 2025 à 2027 ;

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III pour les années 2028 à 2030.

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les critères de performance énergétique et environnementale suivants :

a)

A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

b)

Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur, doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

c)

A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :

Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :

d)

Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est inférieur de :

-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;

-15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;

e)

Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés ;

f)

L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande ;

3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Article 310-0 H bis

I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.

Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces critères.

II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un certificat constatant que la construction respecte l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H.

III. – La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.

Article 310-0 H ter

Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction.

Section I : Taxe d'habitation

Article 310 H

I. - La valeur locative moyenne communale prévue au IV de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année.

II. - (Sans objet).

Section II : Taxe professionnelle

I : Dispositions générales

Article 310 HA

Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles :

– le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;

– les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

– l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

II : Exonérations

Article 310 HB bis

La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.

Article 310 HB ter

Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables.

Article 310 HB quater

Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).

(1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J. O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J. O. du 24 mars 1983).

Article 310 HB sexies

En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.

Article 310 HB septies

Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.

III : Base d'imposition

IV : Disposition transitoire

VI : Etablissement de la taxe

Article 310 HQ

Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.

VI : Etablissement de la cotisation

VII : Annualité de la taxe

Article 310 HS

Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.

Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.

Article 310 HT

Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.

VII : Annualité de la cotisation

Section II : Cotisation foncière des entreprises

I : Dispositions générales

II : Exonérations

III : Base d'imposition

IV : Disposition transitoire

VI : Etablissement de la taxe

VI : Etablissement de la cotisation

VII : Annualité de la taxe

VII : Annualité de la cotisation

Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

I : Évaluation des propriétés bâties

A : Locaux d'habitation ou à usage professionnel

Article 310 I

Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

Catégorie II A

2,83

Catégorie II B

2,49

Catégorie II C

2,14

Catégorie III A

1,93

Catégorie III B

1,75

Catégorie IV

1,00

Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948

1,93

A : Locaux d'habitation

B : Immobilisations industrielles

Article 310 K

La déduction complémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1).

Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 %.

(1) Voir également art. 333 E.

Article 310 K bis

Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

C : Locaux commerciaux et établissements industriels

Article 310 M

I. – Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.

II. – Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.

III. – La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1).

IV. – La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.

(1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).

D : Ports de plaisance

Article 310 N

La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :

Article 310 O

Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :

a)

L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;

b)

La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;

c)

La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;

d)

La présence de commerces ;

e)

La présence d'équipements de sûreté ;

f)

L'exécution de prestations de gardiennage ;

g)

L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;

h)

La présence d'une station d'avitaillement ;

i)

La mise à disposition d'une aire de carénage ;

j)

La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.

Article 310 P

Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :

d'amarrage (en mètres)

de pondération

La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.

Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.

E : Locaux professionnels

Article 310 Q

Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :

Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :

Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.

Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.

Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.

Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2).

Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).

Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.

Catégorie 7 : marchés.

Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :

Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien.

Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent.

Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques.

Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :

Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.

Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.

Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.

Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.

Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.

Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables :

Catégorie 1 : ateliers artisanaux.

Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.

Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.

Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables :

Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique).

Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique).

Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique).

Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse.

Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.

Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs :

Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.

Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs.

Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.

Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique).

Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique).

Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.

Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.

Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables :

Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.

Catégorie 2 : établissements d'enseignement à but lucratif.

Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social :

Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.

Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies.

Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non).

Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.

Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable :

Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés.

Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.

Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles :

Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire.

II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)

A : Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties

B : Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation

III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux

Article 310 unvicies

L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires en application de l'article 1518 A du code général des impôts concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires.

Section IV : Autres taxes communales

I : Redevance communale des mines

Article 311 A

Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :

Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel ;

Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs ;

Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.

Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :

a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé ;

b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs ;

c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.

En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.

Pour le gaz carbonique la redevance est calculée d'après le volume du gaz livré dans l'année aux utilisateurs.

Article 311 B

La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.

Article 311 C

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