Code général des impôts, annexe IV

Type Code
Publication 1975-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 506
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III. – Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.

IV. – (Dispositions devenues sans objet).

Section V : Commissions administratives des impôts

Article 170 undecies

En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :

1.

pour la ville de Paris :

a)

jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

b)

jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;

2.

pour les départements de plus de 600 000 habitants dans le ressort du tribunal administratif dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.

Article 15

1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.

Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;

b. La date de paiement;

c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;

d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;

La mention "P.C. tiers" ;

e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;

f. Suivant le cas soit la mention "C" (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.

3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;

b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);

c. Le numéro du compte;

d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.

4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :

a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 3.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des imp ts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 2.000 F prévu au même article;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;

c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction, le cas échéant :

De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;

De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;

Des frais d'encaissement des coupons;

d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;

e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu ,les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.

Article 52

Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 dégrés les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

Lotions au pétrole;

Lotions détersives;

Lotions toniques pour les soins du visage et du corps;

Teintures;

Fixateurs pour les cheveux;

Brillantines deux corps;

Shampooings;

Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme);

Vernis;

Rouges liquides;

Dépilatoires;

Fards;

Eaux dentifrices;

Produits de permanente pour cheveux;

Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).

Article 53

Le droit de fabrication au tarif visé à l'article 406 A-4o du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :

a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments;

b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments;

c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à un degré et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques;

d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts);

e. Eaux-de-vie et vins de liqueur utilisés dans les conditions fixées par l'administration à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes.

Article 54 B

La fourniture et l'impression des factures-congés incombent aux utilisateurs.

Ceux-ci doivent y faire imprimer :

1o Leurs nom prénoms (ou raison sociale) qualité adresse et toutes autres indications exigées sur les factures par les lois et règlements en vigueur;

2o A titre général et dans la même forme les diverses mentions colonnes et cadres figurant sur le modèle-type (recto et verso) ci-après (1).

Les intéressés peuvent ajouter toutes autres indications qu'ils jugent utiles et supprimer celles relatives aux catégories de boissons dont ils ne font pas commerce.

Les mentions d'ordre fiscal prévues à la partie inférieure recto et verso des factures-congés prennent place dans un rectangle ayant au moins une largeur de 8 centimètres et une longueur de 21 centimètres. Au recto dans la partie gauche de ce rectangle un cadre de 8 centimètres sur 8 centimètres est laissé en blanc pour recevoir la vignette dont il est question à l'article 54 C.

(1) REGISTRE DU COMMERCE DESIGNATION DU COMMERCE (Nom ou raison N° n°sociale) FACTURE-CONGE ADRESSE : (Recto) n° A , le Doit : M. (profession) (adresse) :===============================================================:

: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : :

: des récipients : Fûts, bonbonnes, : CONTENANCE :

: : caisses, paniers, : unitaire :

: : bouteilles : :

:----------------------:------------------------:---------------:

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

:===============================================================:

:===============================================================:

: VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :

:---------------------------------------------------------------:

: Vin : Cidre, poiré, : Spiritueux : Degré : Alcool pur :

: : hydromel : : : :

:---------------------------------------------------------------:

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

:===============================================================:

:===============================================================:

: ESPECES ET QUALITE DES BOISSONS : PRIX UNITAIRE : MONTANT :

:----------------------------------:---------------:------------:

: : : :

: : : :

: : : :

: Totaux à reporter : : :

:===============================================================:

: Laissez passer les récipients désignés ci-dessus, :

: contenant ensemble : :

: (1) d'alcool pur ; :

: (1) de vin ; :

: (1) de cidre, poiré, :

: d'hydromel. :

: Emplacement Désignation du parcours : :

: réservé à Moyens de transport : :

: la vignette Numéro d'immatriculation du véhicule :

: automobile : :

: Délai de transport : :

: Signature du marchand :

: en gros :

: (1) En toutes lettres. :

:==============================================================

(Verso)

:===============================================================:

: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : CONTENANCE :

: des récipients : Fûts, bonbonnes, : unitaire :

: : caisses, paniers, : :

: : bouteilles : :

:---------------------------------------------------------------:

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

:===============================================================:

VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :===============================================================:

: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Degré : Alcool pur :

: : hydromel : : : :

:---------------------------------------------------------------:

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

: : : : : :

:===============================================================:

:===============================================================:

: ESPECE ET QUALITE : PRIX : MONTANT :

: des boissons : unitaire : :

:---------------------------:----------------:------------------:

: : : :

: REPORTS : : :

: : : :

: : : :

:===============================================================:

:===========================:=====================================:

: Vu à : Boissons non livrées à réintégrer :

: Le : dans les chais du marchand en gros :

: A heures minutes : Motifs de la non livraison : :

: Du : Espèces et quantités des boissons à :

: : réintégrer : :

: Vu à : Désignation du parcours : :

: Le : :

: A heures minutes : Délai de transport :

: Du : Date :

:---------------------------: :

: Avis important : Signature Signature :

: Le présent sera considéré : du client : du transporteur :

: comme nul s'il comporte : :

: des blancs non remplis ou : :

: des surcharges. : :

:-----------------------------------------------------------------:

: Retards et transit - Recommandations :

: Les conducteurs sont tenus de faire constater :

: légalement les retards qu'ils éprouvent. Il ne :

: serait pas tenu compte des retards qui n'auraient :

: pas été ainsi constatés. :

: Suivant une déclaration de transit inscrite au :

: bureau de :

: sous le :

: n° , le transport du chargement énoncé :

: d'autre part a été interrompu du à :

: heures minutes du :

: jusqu'au à heures minutes du :

: Le receveur buraliste :

:=================================================================

Article 54 octies

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux sur les capsules des récipients contenant ces boissons.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le degré alcoolique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.

Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.

CONDITIONNEMENT DES SPIRITUEUX.

Article 55 A

Indépendamment des nom raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur ainsi que de la nature du produit et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le degré alcoolique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.

Article 56 AA

La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs agréés et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 56 AI

En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs agréés dont la liste lui est communiquée par cette administration.

Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.

Article 56 AK

Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter imprimées les mentions suivantes :

en caractères très apparents : " Document de livraison ";

nom ou raison sociale adresse et numéro d'agrément du fournisseur;

ainsi que les indications ci-après :

un numéro d'ordre;

le nom du débitant destinataire;

le numéro et l'adresse du débit;

l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux;

l'échéance du règlement;

la valeur au prix de détail de la livraison;

le lieu d'enlèvement des produits;

le mode et la durée du transport.

Article 56 AL

Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts.

Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'agrément de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.

Article 121 KM

Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise calculée au moyen du barème ci-après :

4 % jusqu'à 1.500 F de ventes annuelles;

3 % de 1.501 à 15.000 F de ventes annuelles;

2 % de 15.001 à 45.000 F de ventes annuelles;

1 % au-dessus de 45.000 F de ventes annuelles.

La remise est liquidée et payée semestriellement.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.

Article 121 Q

Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule automobile ou de la motocyclette pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.

Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.

Article 121 V octies

1.

Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément entrant dans les prévisions de l'article 121 V quinquies.

2.

Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peuvent statuer :

1° (abrogé).

2° Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.

La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960.

3.

Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.

Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.

Article 137

Les agents des impôts sont chargés de la surveillance des établissements de spectacles.

Une place leur est réservée au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes; ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles.

Ils établissent d'après les coupons de contrôle et d'après les souches de carnets un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets invitations au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées les feuilles de location ou d'abonnement les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.

Ces différents documents coupons de contrôle souches de carnets feuilles de location d'abonnement bordereaux et plan doivent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.

Article 155

Les exploitants de cercles doivent fournir toutes justifications utiles en vue d'obtenir la déduction visée à l'article 1563, avant-dernier alinéa du code général des impôts.

Article 155 N

Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse.

Article 159 ter A

1.

La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.

2.

Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé comme suit (1) :

NUMERO DU TARIF Unité SOMME A PERCEVOIR DOUANIER : Ex 07-02 de perception (en francs) DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 16-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 16-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES :

Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, à l'exclusion des conserves contenant moins de 5 % d'huile au kg demi-brut :

NUMERO DU TARIF : Ex 16-05 DESIGNATION DES MARCHANDISES Crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés : 100 kg demi-bruts - à l'huile d'olive - 11,8 - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins - 10,5

NUMERO DU TARIF : Ex 17-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sucreries sans cacao auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 18-06 B, C, D DESIGNATION DES MARCHANDISES Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao auxquels ont étét incorporées des des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 19-02 B DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires auxquelles ont été incorporées des huiles végétales des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 19-08 DESIGNATION DES MARCHANDISES Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions :

a. Produits de la biscuiterie auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 20-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique :

NUMERO DU TARIF : Ex 20-06 A DESIGNATION DES MARCHANDISES Fruits à coques (y compris les arachides) grillés auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NATURE DU TARIF : Ex 21-03 DESIGNATION DES MARCHANDISES Moutarde préparée 100 kg nets 6,5

NATURE DU TARIF : Ex 21-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sauces, condiments et assaisonnements composés auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NUMERO DU TARIF : Ex 21-05 DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées - 6,5

NUMERO DU TARIF : Ex 21-07 DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

NATURE DU TARIF : 22-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Boissons non alcooliques auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

(1) Applicable à partir du 1er janvier 1982.

Article 159 AM

Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :

0,57 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;

0,75 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes ou de poires;

14,37 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;

14,37 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.

(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 1985.

Livre II : Recouvrement de l'impôt

Chapitre premier : Paiement de l'impôt

Section I bis : Intérêts des bons de caisse

Article 188 B

Sont soumis au régime fiscal prévu à l'article 1678 bis du code général des impôts les intérêts des bons nominatifs à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les personnes morales visées à l'article 108 de ce code.

Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance.

Article 188 C

Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts des bons de caisse au service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève leur siège social.

Article 188 D

L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque mois est acquitté dans les quinze premiers jours du mois suivant(1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts payés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Article 188 E

Les entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont tenues de souscrire la déclaration visée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.

Article 188 F

Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.

Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Article 188-0 H

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.

Article 188 H

1.

La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2.

(Abrogé).

Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Article 188-0 I

I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont il relève, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnés aux articles 125-0 A et 125 A du code précité.

II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ;

2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Article 188 I

Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts.

Article 188 J

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.

Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes

Article 188 K

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ;

2° Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Article 188 L

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques, par les caisses d'épargne et par les entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.

Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Article 190

I. - Pour l'application du II de l'article 283 bis et du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, le signalement effectué par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

1° Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ;

2° Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ;

3° Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ;

4° Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ;

5° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.

II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration :

1° Sa raison sociale ;

2° Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;

3° Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ;

4° Son lieu d'établissement à la date du signalement ;

5° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identification définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.

III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont :

1° Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ;

2° Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;

3° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

4° Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;

5° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts.

En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.

Article 191

A compter de la réception du signalement effectué par l'administration en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration les mesures mises en œuvre à la suite à ce signalement.

Cette notification comprend les informations suivantes :

1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ;

2° La nature des mesures mises en œuvre ;

3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;

4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ;

5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

Article 192

I. - Pour l'application du III de l'article 283 bis et du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, la mise en demeure effectuée par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

1° La date et la référence du signalement effectué en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code précité ;

2° Une description des motifs pour lesquels la présomption de défaillance de l'assujetti persiste ;

3° Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ou la demande d'exclusion de l'assujetti ;

4° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti.

II. - Les mesures supplémentaires prévues au 3° du I sont :

1° Toutes mesures prévues au III de l'article 190 ;

2° Toute mesure permettant de suspendre l'activité de l'assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Article 192 bis

A compter de la réception de la mise en demeure effectuée par l'administration en application du III de l'article 283 bis ou du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires définies au II de l'article 192 ou l'exclusion de l'assujetti.

Cette notification comprend les informations suivantes :

1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ;

2° La date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion est effective ;

3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ;

4° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

Section III : Contributions indirectes

Article 193

Le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.

Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.

Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre

1 : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances

Article 196 A

A l'appui de chacun des versements mensuels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances, les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.

4 : Recouvrement des droits et taxes exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés

Article 198 quinquies

Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.

5 : Recouvrement des droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur

6 : Recouvrement du produit provenant des locations et des cessions d'immeubles domaniaux bâtis

Article 198 septies

Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.

7 : Dispositions communes aux impositions ayant le permis de construire pour fait générateur

Article 198 octies

La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au trésorier payeur général et au titulaire du permis de construire.

Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

Section V : Dispositions communes

1° : Date de limite de paiement ou de prélèvement

Article 199-0

Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts, droits, taxes et redevances prévus dans le code général des impôts coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2° : Paiement par chèques

Article 199

Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.

Article 200

Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition.

Article 201

Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.

Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.

Article 202

En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement.

Article 204

En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.

La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.

Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges

Publicité du privilège du Trésor.

Chapitre I bis : Pénalités

I : Impôts directs et taxes assimilées

II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges

Publicité du privilège du Trésor

Article 207 sexies

Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts, le contenu des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement de certificats de subrogation prévus aux 3, 5, 6 et 7 de cet article est fixé conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 17 avril 2007 (JO du 19 avril 2007).

Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 212

I. – Les délégations de signature accordées sur le fondement de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts peuvent habiliter l'ensemble des agents :

1° A prendre, en matière contentieuse, des décisions de décharge, réduction, restitution ou rejet ;

2° A prendre, en matière gracieuse, des décisions de remise, modération, transaction ou rejet ;

3° A statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

4° A signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;

5° A accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l'article 1594-0 G du code général des impôts.

II. – Les agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction peuvent en outre recevoir une délégation de signature à l'effet :

1° De présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations ;

2° De statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

3° De statuer sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire présentées en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

Article 213

I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a)

Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;

b)

Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

a)

Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

b)

Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

c)

Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

d)

Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.

Article 214

I. – 1° Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les agents de la direction générale des finances publiques exerçant les fonctions de responsable d'un service opérationnel rattaché, selon le cas, à une direction départementale des finances publiques ou à une direction spécialisée en matière de contrôle fiscal :

a)

Dans la limite de 76 000 € pour les agents ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres cadres, s'agissant des décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212 ;

b)

Dans la limite de 100 000 €, s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

c)

Quel que soit le montant, s'agissant des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort territorial d'un service des impôts des entreprises et des actes et demandes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

2° Lorsque plusieurs services sont regroupés sur un même site, la délégation de signature dont disposent, en application du 1°, les responsables de service est étendue au ressort territorial de l'ensemble des services de ce site.

II. – Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au troisième alinéa du III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, dans les limites de la compétence du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

III. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, en excluant certaines affaires ou en fixant des plafonds inférieurs à ceux prévus au présent article, réduire l'étendue de la délégation dont bénéficient les responsables placés sous son autorité telle qu'elle résulte du I ou du II.

IV. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques peuvent, en tant que de besoin, relever jusqu'à 100 000 € le plafond de la délégation de signature prévue au 1° du I dont bénéficient les responsables de service placés sous leur autorité en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit d'impôt.

Article 215

I. – 1. Les responsables de service mentionnés au I de l'article 214 peuvent subdéléguer la signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au I de l'article 212 :

1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;

2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 € ;

3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 € ;

4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 €.

2.

Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts :

1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

a)

Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

b)

Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

c)

Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

d)

Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.

II. – Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que peuvent donner les responsables de service mentionnés au I de l'article 214, ainsi que les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés, mentionnés au II de cet article, telle qu'elle résulte du I du présent article.

Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.

Article 216

Le montant à prendre en compte pour déterminer si une décision entre dans les limites de la délégation dont bénéficie un agent, en application des articles 213, 214, 215 ou 218, est celui sur lequel porte la demande de l'usager ou celui du dégrèvement s'agissant des décisions prises d'office.

En matière contentieuse, ce montant s'apprécie en distinguant les droits des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.

En matière gracieuse, ce montant s'apprécie en faisant masse des droits et des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.

S'agissant des demandes portant sur les frais de poursuite prévus à l'article 1912 du code général des impôts et des demandes portant sur les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, le seuil de compétence de l'agent délégataire s'apprécie au regard du montant de l'affaire.

En cas d'erreur manifeste commise par le contribuable lors de l'établissement de sa déclaration ou par le service lors de l'intégration d'une déclaration dans le système d'informations de l'administration, les agents de catégories A et B peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son montant.

Article 217

I.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer :

a)

Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

b)

Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

c)

Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service ;

d)

Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ;

e)

Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.

II.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer :

a)

Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

b)

Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

c)

Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.

Article 218

I. – Par dérogation à l'article 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses de décharge, réduction, restitution ou rejet ainsi que les documents d'exécution correspondants :

a)

Aux inspecteurs divisionnaires responsables d'un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;

b)

Aux inspecteurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 1,5 million d'euros ;

c)

Aux contrôleurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 500 000 €.

II. – Par dérogation aux dispositions des articles 212 et 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation, dans les limites qu'il fixe lui-même, à l'effet de signer en son nom :

a)

Les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ainsi que les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions dans les litiges afférents à ces contestations, au comptable secondaire, à son adjoint ainsi qu'aux autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques et placées sous l'autorité hiérarchique du comptable secondaire ;

b)

Les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction ainsi que les documents d'exécution comptable correspondants, au comptable secondaire et à son adjoint.

Article 219

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

a. dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ;

b. dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ;

c. dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

d. dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur mentionné au I peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des particuliers non-résidents, à l'effet de signer les décisions de dégrèvement ou de rejet relatives au sursis de paiement prévu à l'article 167 bis du code général des impôts :

a. Dans la limite de 300 000 €, pour le responsable du service et ses adjoints ;

b. Dans la limite de 80 000 €, pour les autres agents de catégorie A ;

c. Dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

d. Dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

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