Code général des impôts

Type Code
Publication 1952-02-14
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2996
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2° : Dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics

Article 1059

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

Section V : Établissements financiers

1° : Banque des règlements internationaux

2° : Caisses d'épargne

Article 1062

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

Article 1063

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

3° : Entreprises de crédit différé

Article 1064

Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.

4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation

Article 1065

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Section VI : Institutions à caractère social

1° : Aide sociale

Article 1066

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du budget (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles.

2° : Assistance et protection de l'enfance

Article 1067

Sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles L. 121-2, L. 221-1 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 222-6, L. 223-1 à L. 224-9, L. 224-11 et L. 224-12, L. 225-1 à L. 225-9, L. 225-20, L. 226-1 à L. 226-11, L. 228-1 à L. 228-5 et L. 523-1 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 et de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

3° : Assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés de professions non agricoles

Article 1069

I. – Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

II. – Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I.

3° : Assurances maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles

4° : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire

Article 1070

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement.

5° : Croix-Rouge française

Article 1071

Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association " La Croix-Rouge française ", reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction.

Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.

6° : Indigents

Article 1072

Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance d'un enfant sont dispensés d'enregistrement.

Les actes de notification, comme les actes de consentement, sont exonérés de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les dressent ; il en est de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français.

Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un certificat du comptable public chargé du recouvrement des impôts directs de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.

Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents.

Ils ne peuvent servir à d'autres fins.

Le certificat prévu par le troisième alinéa est délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il doit être produit à divers officiers de l'état civil.

Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.

L'extrait du rôle ou le certificat négatif du comptable public est annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage entre français et étrangers.

7° : Marine

Article 1074

1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits d'enregistrement.

2 (Abrogé).

Article 1075

Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).

8° : Ouvriers mineurs

Article 1077

Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits d'enregistrement.

Article 1078

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

10 ° : Sécurité sociale

Article 1083

Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément.

Article 1084

Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Article 1085

Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités sociaux et économiques consécutifs à la fusion d'organismes.

11° : Mutuelles

Article 1088

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Article 1089

Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont applicables aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

Section VII : Juridictions. Procédures diverses

1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives

Article 1089 A

Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas soumises au droit d'enregistrement.

Article 1089 B

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.

2° : Agence judiciaire du Trésor

Article 1090

Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

2° : Agent judiciaire de l'Etat

3° : Aide juridictionnelle

Article 1090 A

I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

a)

les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b)

les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c)

(Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

Article 1090 B

Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.

Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le service chargé de la publicité foncière est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.

Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.

Article 1090 D

Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.

4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions

Article 1100

Le droit fixe de procédure mentionné au 2° de l'article 1018 A, exigible pour les décisions rendues en application de l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, est liquidé en débet.

5° : Révision des procès

Article 1109

Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor.

Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

6° : Successions vacantes ou en déshérence

Article 1109 bis

A défaut de ressources disponibles, sont liquidés en débet les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des successions mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III du code civil.

Article 1112 ter

A défaut de ressources disponibles, sont liquidés en débet les droits d'enregistrement exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des successions mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III du code civil.

Section IX : Dispositions diverses

1° : Achats en vue de la revente

Article 1115

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.

(Alinéa périmé)

Pour l'application de l'engagement de revendre, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.

Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre visé au premier alinéa est ramené à deux ans.

2° : Actes de dépôt

Article 1116

Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 75 €, sont enregistrés gratis.

3° : Actes de l'état civil

Article 1119

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 du présent code, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants.

4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait

Article 1122

Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.

Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.

Article 1125

Le dépôt d'actes et pièces nécessité par la reconstitution de la documentation hypothécaire détruite par un cas de force majeure est dispensé de tous droits et taxes, ainsi que de la contribution prévue à l'article 879.

Article 1125 bis

Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.

5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises

Article 1126

L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt.

L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Article 1127

Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° Des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.

6° : Certificats de vie

Article 1128

Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement.

9° : Mariages. Dissentiment des parents

Article 1129

Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

10° : Patrimoine artistique national

Article 1131

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II.

Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.

II. – La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.

La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.

En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.

III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.

11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires

12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété

Article 1133

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.

12° bis : Changement de régime matrimonial au profit d'un régime communautaire

12° ter : Versements en capital au titre de la prestation compensatoire

Article 1133 ter

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.

12° quater : Fiducie

Article 1133 quater

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 €.

Toutefois, l'article 1020 ne s'applique pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant.

14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire

Article 1135

Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2014 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse.

Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse

Article 1135 bis

I. – Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2012, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.

Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2037, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2038, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.

14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

Article 1135 ter

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.

15° : Privatisations

Article 1136

Les opérations réalisées par l'Etat et régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

15° : Opérations sur le capital des sociétés à participation publique

16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement

Article 1137

Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

A compter du 1er janvier 2005, les conseils départementaux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.

Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).

Article 1161

Sont exonérés de tout droit d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à condition qu’ils se réfèrent expressément aux textes ci-après, les actes et écrits concernant exclusivement :

1° L’application de la loi du 28 juillet 1940, complétée par la loi du 3 septembre 1940, autorisant des avances du Trésor en vue de la reprise de l’activité agricole ;

2° L’application du décret du 28 février 1940 portant attribution d’une avance de 200 millions à l’office national de la navigation en vue de la construction et de la réparation des bateaux de navigation intérieure, lorsque les travaux de construction ou de réparation sont la conséquence de dommages couverts par l’assurance contre les risques de guerre instituée par le décret du 9 septembre 1939 pour les corps de bateaux de navigation intérieure.

Article 1167

Sont exemptées du droit de timbre institué par l’article 952 les cartes d’identité délivrées par les préfectures dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle du 15 février 1920, pour permettre aux grands mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur le prix de transport par chemin de fer prévues par la loi du 14 février 1920.

Article 1207

Sont dispensés des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, à la condition qu’ils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant l’exploitation des terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition et emploi de la main-d’œuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes relatifs à l’application de ladite loi du 23 mai 1943.

Article 1238

Pour l’assiette des droits de mutation par décès, à l’exception de ceux perçus sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes non parentes, le montant des travaux d’entretien, de réparation ou d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de cet immeuble.

Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative cadastrale de l’immeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;

2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de l’immeuble et du coût constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de l’enregistrement de la situation de l’immeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de déchéance. Pour l’établissement dudit certificat, qui précise, en outre, la désignation cadastrale de l’immeuble, les devis, mémoires et factures acquittés doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la situation de l’immeuble dans les trois premiers mois de 1941.

En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la valeur de l’immeuble déterminée au jour de l’ouverture de la succession.

Article 1273

Sont exemptés :

1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section I : Dispositions générales

I : Des formalités

A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais

1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement

a : Actes publics et sous seings privés

b : Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales

c : Mutations par décès

2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière

3 : Computation des délais

4 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

B : Accomplissement des formalités

1 : Bureaux compétents

a : Formalité de l'enregistrement

1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès

2° : Mutations par décès

b : Formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière

1 : Services compétents

a : Formalité de l'enregistrement

1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès

2° : Mutations par décès

b : Formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière

2 : Modalités d'exécution des formalités

II : Des impositions

A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

B : Assiette et liquidation

C : Mutations et conventions affectées d'une condition suspensive

Section II : Les tarifs et leur application

I : Dispositions générales

II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles

0A : Disposition générale

A : Régime normal

B : Régimes spéciaux et exonérations

1 : Mutations d'une nature particulière

2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées

a : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

a :

c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie

d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture

g : Immeubles situés à l'étranger

h : Dispositions diverses

III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

0A : Dispositions générales

Mutations à titre onéreux de biens mobiliers étrangers constatées par des actes passés en France

Cession par acte passé à l'étranger de participations dans des sociétés immobilières étrangères dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en france

A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées

1 : Régime normal

2 : Régimes spéciaux et exonérations

3° : Aménagement et développement du territoire

4° : Marchandises neuves

B : Cessions d'offices publics et ministériels

B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels

C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées

D : Cessions de droits sociaux

1 : Régime normal

2 : Régimes spéciaux

E : Cessions de brevets d'invention

F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole

F bis : Cession d'un navire de pêche artisanal

F ter : Rachat d'une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant

G : Autres biens mobiliers

H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles

IV : Mutations de jouissance

A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles

1 : Droits d'enregistrement

2° Régimes spéciaux et exonérations.

2 : Taxe de publicité foncière

1° Régime normal

2° Régimes spéciaux

B : Baux à vie ou à durée illimitée.

V : Partages et opérations assimilées

A : Partages

1 : Tarif

2 : Assiette et liquidation

1° Régime normal

2° Régime spécial

3 : Exonérations

B : Licitations et cessions de droits successifs

C : Corse - Régime temporaire

D : Mayotte-Régime temporaire

D : Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon - Régime temporaire

VI : Mutations à titre gratuit

A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit

01 : Territorialité

1 : Présomptions de propriété

2

2 bis : Renonciation à l'action en réduction

3 : Dons manuels

4 : Divorce - Versements en capital

4 : Pension alimentaire. Versements en capital

5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès

6 : Dons consentis en application de l'article 885-0 V bis A

6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A

6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 978

B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit

1 : Dispositions communes aux successions et aux donations

a : Biens mobiliers

b : Immeubles

c : Règles communes aux meubles et aux immeubles

2 : Dispositions spéciales aux successions

a : Règles d'évaluation

1° : Biens mobiliers

2° : Biens immobiliers (résidence principale)

3° : Biens sinistrés ou frappés d'indisponibilité hors de France

4° : Fiducie

b : Passif déductible

1° : Legs particuliers

2° : Dettes du défunt

3° : Frais funéraires

4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels

6° : Loyers et indemnités d'occupation

7° : Rémunération du mandataire à titre posthume

8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers

3 : Dispositions spéciales aux donations

C : Tarif et liquidation

1 : Tarif

2 : Liquidation

a : Dispositions communes aux successions et aux donations

b : Dispositions spéciales aux successions

c : Dispositions spéciales aux donations

D : Régimes spéciaux et exonérations

E : Obligations diverses

1 : Dispositions communes aux successions et aux donations

2 : Dispositions spéciales aux successions

1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur

2° : Polices d'assurances contre l'incendie souscrites par les personnes décédées - Avis à donner par les assureurs

3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs

VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements

A : Dispositions générales

1° : Règles de territorialité

2° : Apports à une société, personne morale ou groupement

B : Dispositions particulières à certaines conventions

1 : Augmentations de capital

1 bis : Réductions de capital

2 : Actes de fusion

3 : Scissions et apports partiels d'actif

4 : Conditions d'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif

C : Régimes spéciaux et exonérations

1 : Sociétés à objet agricole

3 : Sociétés à capital variable

5 : Sociétés immobilières et assimilées

6 : Fonds communs de placement

6 : Fonds communs de placement et sociétés de libre partenariat

6° bis : Fonds de placement immobilier

8 : Conversion en euros du capital des sociétés

X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques

A : Régime normal

B : Exonérations

XI : Actes divers

Section III : Obligations diverses

I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels

A : Obligations des redevables

1° : Actes sous seings privés - Dépôt d'un double au bureau

2° : Affirmation de sincérité

3° : Déclaration estimative

B : Obligations des officiers publics et ministériels

1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement

1° : Actes publics

2° : Enonciation des formalités antérieures

3° : Offices (Transmissions, créations et suppressions)

2 : Autres obligations

1° : Extraits d'acte

2° : Actes en conséquence

3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité

4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor

5° : Huissiers

6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires

C : Obligations communes

1° : Désignation des immeubles dans les actes et jugements, d'après les données du cadastre

2° : Ventes publiques de meubles

3° : Justification du droit à exonération

II : Obligations des agents de l'administration

II : Service public de la publicité foncière

Chapitre II : Droits de timbre

Section I : Droits de timbre proprement dits

I : Dispositions générales

1° Généralités

3° Prescriptions et prohibitions diverses

II : Timbre dématérialisé

III bis : Timbre des formules de chèques

Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

III : .....

III : Passeports et titres de voyage

V : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage

VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance

VI :

XII : Aide publique à une couverture de santé

Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière

Section I : Champ d'application

Section II : Assiette de l'impôt

Section III : Règles de l'évaluation des biens

Section IV : Passif déductible

Section V : Actifs exonérés

Section VI : Calcul de l'impôt

Section VII : Contrôle

Section VII : Contrôle et contentieux

Section VIII : Obligations déclaratives

Chapitre III : Autres droits et taxes

Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

Section 0I quater : Taxes sur certaines opérations de crédit

Section 0I quater : Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust

Section I : Taxe sur les conventions d'assurances

I : Champ d'application

A : Conventions imposables

B : Régimes spéciaux et exonérations

II : Tarif

III : Obligations diverses

Section II : Taxe d'accroissement

II : Taxe sur les véhicules des sociétés

1° : Règles communes de fonctionnement

2° : Tarifs et règles particulières

II : Taxes à l'utilisation

1° : Règles communes de fonctionnement

2° : Tarifs et règles particulières

III : Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation

III : Taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation

Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne

Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres

Section V bis : Droit fixe de procédure

Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Disposition générale

Section I : Agriculture

I : Aménagement rural

1° : Irrigation

2° : Aménagement foncier agricole et forestier

3° : Terres incultes. Mise en valeur

II : Organismes agricoles

1° : Caisses de mutualité sociale agricole

2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

3° : Sociétés coopératives agricoles

III : Divers

1° : Accidents du travail agricole

3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs

4° : Contrat de travail à salaire différé

Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique

1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France

2° : Etablissements d'utilité publique

3° : Comités professionnels de développement économique

4° : Etat

4° : Etat et établissements publics de l'Etat

6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales

8° : Etablissements publics de coopération intercommunale

8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique

8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique

9° : Départements d'outre-mer

10° : Ports autonomes

11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique

12° : Parcs nationaux

13° : Terrains communaux

14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck

15° : Réquisitions

17° : Occupations du domaine public

Section III : Construction. Logement

Section IV : Biens sinistrés

1° : Réparation, reconstruction et reconstitution des biens et des exploitations sinistrés du fait des hostilités

2° : Dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics

Section V : Établissements financiers

1° : Banque des règlements internationaux

2° : Caisses d'épargne

3° : Entreprises de crédit différé

4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation

Section VI : Institutions à caractère social

1° : Aide sociale

2° : Assistance et protection de l'enfance

3° : Assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés de professions non agricoles

3° : Assurances maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles

4° : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire

5° : Croix-Rouge française

6° : Indigents

7° : Marine

8° : Ouvriers mineurs

10 ° : Sécurité sociale

11° : Mutuelles

Section VII : Juridictions. Procédures diverses

1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives

2° : Agence judiciaire du Trésor

2° : Agent judiciaire de l'Etat

3° : Aide juridictionnelle

4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions

5° : Révision des procès

6° : Successions vacantes ou en déshérence

Section IX : Dispositions diverses

1° : Achats en vue de la revente

2° : Actes de dépôt

3° : Actes de l'état civil

4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait

5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises

6° : Certificats de vie

9° : Mariages. Dissentiment des parents

10° : Patrimoine artistique national

11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires

12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété

12° bis : Changement de régime matrimonial au profit d'un régime communautaire

12° ter : Versements en capital au titre de la prestation compensatoire

12° quater : Fiducie

14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire

14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse

14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

15° : Privatisations

15° : Opérations sur le capital des sociétés à participation publique

16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement

Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV

Article 1378 bis

Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent code concernant les transmissions de propriétés d'immeubles.

Article 1378 ter

Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, de bail réel immobilier ou de bail réel solidaire, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles.

Article 1378 quater A

La transformation, autorisée par décret en Conseil d'Etat, d'un organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, en un comité professionnel de développement économique régi par la même loi, est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

Article 1378 sexies

Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.

Chapitre Ier : Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons

Article 1378 octies

I. – Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-2 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au Journal officiel.

Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II. – Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 111-9 ou L. 111-10 du code précité, est définitivement condamné en application des articles 223-1-1, 223-1-2,223-15-2,223-15-3, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.

III. – 1. A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

2.

A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

3.

A compter du quinzième jour qui suit sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

4.

Le non-respect des 2 et 3 est puni de l'amende prévue à l'article 1762 decies.

IV. – 1. a. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit.

b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.

2.

a. A l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit.

b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable.

V. – Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organismementionné aux articles L. 111-9 ou L. 111-10 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

VII. – Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Article 1378 nonies

Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, elle peut le priver, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section I : Généralités

I : Répartition des ressources

Article 1379

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

5° Une fraction égale à 26, 5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;

6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour les installations terrestres de production électrique utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit de l'imposition est perçu pour 30 % par la commune d'implantation et pour 70 % par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune d'implantation ou, à défaut, par le département lorsque la commune d'implantation n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530.

Article 1379

I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

3° La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, prévue à l'article 1407 ;

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;

6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ;

10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ;

14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I ;

15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

2° (Abrogé)

3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530 ;

4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis.

Article 1379

I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

3° La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, prévue à l'article 1407 ;

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

5° Une fraction égale à 53% du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;

6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B, dans les conditions prévues à l'article 1519 C ;

9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ;

10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ;

14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I ;

15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité ;

16° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.

II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

2° (Abrogé)

3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530 ;

4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis;

5° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.

Article 1379

I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

3° La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, prévue à l'article 1407 ;

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

5° (Abrogé) ;

6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B, dans les conditions prévues à l'article 1519 C ;

9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ;

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