Livre des procédures fiscales
7° : Agriculture
8° : Membres de certaines professions non commerciales
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
Article R87-1
Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.
c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
Article R87-2
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.
Article R87-3
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
10° : Personnes effectuant des opérations immobilières
11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
12° : Entrepreneurs de transport
13° : Redevables du droit d'accroissement
14° : Dépositaires de documents publics
15° bis : Sociétés civiles
16° : Caisses de mutualité sociale agricole
17° : Formules de chèques non barrées
18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger
Article R* 96 A-1
Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.
19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens
20° : Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un MATIF, sur un MONEP, sur un FCIMT, ou tenant le compte des opérations sur bons d'option
Article R96 CA-1
Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats ou positions correspondants.
Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes mentionnés au premier alinéa fournissent également la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise.
20° : Intermédiaires pour les instruments financiers à terme
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions
Article R96 D-1
L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision
22°
24° : Opérateurs de communications électroniques
Article R*96 G-1
Par dérogation à l'article R.* 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.
Article R*96 G-2
La demande d'autorisation de communication des données de connexion précise :
1° Le service demandeur ;
2° Le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
3° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne mentionnée au 2° ;
4° Les périodes au titre desquelles ces données sont demandées ;
5° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.
Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une procédure pour laquelle une demande a déjà été introduite.
Article R*96 G-3
L'article R.* 81-3 n'est pas applicable au droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G.
Article R*96 G-4
La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article L. 96 G, adressée au contrôleur des demandes de données de connexion, et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci, mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 96 G, sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception.
Article R*96 G-5
Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2.
Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
Article R*96 G-6
Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Article R*96 G-7
Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G.
Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations.
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Article R*97-1
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*97-2
Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
Article R*98 B-1
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;
2° Pour chaque salarié déclaré :
a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;
c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;
d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.
Article R*98 B-2
La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Article R*98 B-3
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
Article R*98 B-4
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R 288-1 à R 288-3.
Article R*98 C-1
Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 C par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;
2° Pour chaque travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale :
Son identification : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et numéro SIRET ;
Les informations relatives à l'activité :
adresse d'exploitation de l'établissement principal ;
type d'établissement ;
code de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
numéro de liaison du travailleur indépendant ;
situation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dates de suspension ou de radiation du compte ;
date de création, motif de radiation, date de cessation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;
La période d'exonération de charges sociales lorsque le travailleur indépendant en a bénéficié au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale ;
Les informations relatives à l'option pour le versement libératoire mentionnée à l'article 151-0 du code général des impôts et son montant, pour l'année précédant la communication des informations ;
Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédant la communication des éléments.
Article R*98 D-1
Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 D par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;
2° Les données d'identification des particuliers employeurs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 98 D et des particuliers mentionnés au 3° du I du même article : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'identification attribué par les organismes mentionnés au 1° du présent article, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, lorsqu'ils bénéficient de l'application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts à raison de ces situations, leur numéro d'identification fiscale ;
3° Les données d'identification et éléments de rémunérations des salariés des particuliers employeurs mentionnés au 1° et 2° du I de l'article L. 98 D : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, période d'emploi, salaires nets et cotisations versés, rémunération nette fiscale imposable ;
4° Les données d'identification des entreprises ou associations mentionnées au 3° du I de l'article L. 98 D : nom et numéro SIRET ;
5° Le montant perçu par les particuliers employeurs et particuliers mentionnés au I de l'article L. 98 D en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et le cas échéant, le montant de toutes autres aides non fiscales dont ils bénéficient à raison des situations mentionnées au même I de l'article L. 98 D pendant l'année précédant celle de la transmission des informations ;
6° Lorsque les situations mentionnées au I de l'article L. 98 D permettent la réalisation de l'activité de garde d'enfants mentionnée au 1° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les modalités de garde et l'année de naissance de chaque enfant.
Article R*98 D-2
La communication à la direction générale des finances publiques des éléments mentionnés aux articles R 98 C-1 et R 98 D-1 s'effectue par voie électronique.
Article R*101-1
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Article R102 AA-1
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :
1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.
Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Article R102 AB-1
Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Article R102 AC-1
Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Article R102 AG-1
I.-1° En application de l'article L. 102 AG, dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstances prévu au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du même décret, sauf s'ils sont préexistants au sens du I du même article 15, de lui remettre les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.
Elle applique la même procédure pour les informations nécessaires à l'identification des résidences fiscales et des numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui contrôlent les entités définies au 1° du IV de l'article 11 du décret précité, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.
2° En l'absence de réponse complète à la première demande de l'institution financière dans un délai de soixante jours suivant la réception de cette demande par le titulaire de compte, une seconde demande doit être adressée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de soixante jours précité.
3° Ces demandes sont adressées, par voie postale ou par voie électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.
II.-1° Les institutions financières doivent déclarer les situations dans lesquelles elles n'ont pas reçu d'informations complètes dans les trente jours qui suivent la réception de la seconde demande par le titulaire du compte.
2° Les institutions financières souscrivent avant le 31 mars de chaque année une déclaration comportant les informations indiquées au V pour les situations mentionnées au 1° et constatées au 31 décembre de l'année précédente.
III.-La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
IV.-La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont celle-ci détermine les caractéristiques.
V.-La déclaration prévue au I comporte les éléments suivants :
1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :
La dénomination ;
ii) La raison sociale ;
iii) L'adresse ;
iv) Le numéro SIREN ;
Le cas échéant, le numéro d'identification ;
Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;
2° a) En ce qui concerne le titulaire du compte :
Pour les personnes physiques :
-le nom de famille ;
-les prénoms ;
-l'adresse ;
-la date et le lieu de naissance ;
-s'il y a lieu, les résidences fiscales ;
-s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;
ii) Pour les entités :
-la dénomination ;
-la raison sociale ;
-l'adresse ;
-s'il y a lieu, les résidences fiscales ;
-s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;
En ce qui concerne les personnes physiques qui contrôlent le titulaire de comptes :
Pour ces personnes physiques, les mêmes éléments qu'au i du a ;
ii) Pour l'entité titulaire de compte, en sus des éléments requis au ii du a, sa nature au sens du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité ;
3° Le numéro de compte ;
4° Les dates d'envoi des demandes au titulaire du compte et, si elles sont connues, les dates de réception de ces demandes par le titulaire ;
5° La nature des informations manquantes nécessaires à l'identification.
Article R102 AH-1
I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.
II. - Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes :
Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ;
Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ;
Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ;
Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ;
Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ;
Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.
III. - L'administration accuse réception du signalement par voie électronique.
Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.
Article R102 AH-2
L'administration informe l'administrateur du trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique.
L'administration peut demander à l'administrateur du trust ou au fiduciaire tout élément utile à la correction de la divergence.
L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information mentionnée au premier alinéa, pour formuler ses observations.
Si la divergence est due à un manquement aux obligations de déclaration, d'enregistrement, ou de publication au fichier immobilier, l'administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer une déclaration ou un acte rectificatif permettant de corriger l'inexactitude à l'origine de la divergence. L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Article R*102 C-1
I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
II. – La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.
III. – Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
1° : Délivrance de documents aux contribuables
Article R* 107 A-1
La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.
Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.
Article R* 107 A-2
La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.
Article R* 107 A-3
I. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.
II. – La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :
1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.
Article R* 107 A-4
Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat.
Article R* 107 A-5
Les modalités d'établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l'administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune.
Article R* 107 A-6
La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R* 107 A-7
Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers.
Article R* 107 B-1
I. – Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues :
Du traitement " Base nationale des données patrimoniales " pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ;
Du traitement " Service de consultation du plan cadastral " pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;
Du traitement de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;
De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers.
II. – L'accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d'authentification prévue pour l'accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 107 B. Il est assorti d'un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d'utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article.
III. – Lors de la procédure sécurisée d'authentification préalable, le demandeur précise l'objet de sa demande de communication d'informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B.
IV. – Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants :
Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ;
Le périmètre géographique ;
La période de recherche.
Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants :
Prix total ou ratio prix/ surface ;
Années de construction ;
Matériaux de construction ;
Nombre de niveaux ;
Nombre de pièces principales ;
Etage de situation ;
Présence d'ascenseur ;
Situation locative ;
Présence et nombre de dépendances ;
Surface de terrain.
V. – Les interrogations du service de traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :
Date et heure de la recherche ;
Identifiant de l'usager ;
Adresse IP de l'usager ;
Motifs de la visite.
VI. – Dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l'administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV.
Article R* 107 B-2
I. – Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :
Type et superficie des biens ;
Code du département ;
Numéro de voie, indice de répétition, type et libellé de la voie ;
Code et libellé de la commune ;
Préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens et, le cas échéant, numéro de lot de copropriété ou numéro de volume ;
Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;
Prix total ;
Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;
Année de construction ;
Matériaux de construction ;
Nombre de niveaux ;
Nombre et types des pièces principales ;
Etage de situation ;
Présence d'ascenseur.
Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours.
II. – La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.
III. – L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur.
IV. – L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois.
V. – Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques.
Article R108-1
La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article.
Article R*109-1
Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article R109-2
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109.
2° : Publicité de l'impôt
Article R111-1
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
Son nom et la première lettre de son prénom ;
Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
Le revenu fiscal de référence tel que défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts ;
Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
(Abrogé)
Article R111-2
L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux revenus taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
Article R111-3
La liste peut être consultée au siège de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
Article R111-4
Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.
3° : Ouverture des données foncières
Article R*112 A-1
Pour l'application de l'article L. 112 A, l'administration fiscale met gratuitement à disposition du public les informations mentionnées ci-après relatives aux ventes, adjudications, expropriations et aux échanges de biens immobiliers publiés au fichier immobilier au cours des cinq dernières années, issues des traitements informatisés relatifs à la publicité foncière et à la documentation littérale du cadastre.
Pour chaque mutation, les éléments d'information mis à disposition sont les suivants :
Date et nature de la mutation ;
Prix ;
Adresse : numéro de voie, indice de répétition, type, code et libellé de la voie, code postal et libellé de la commune ;
Références cadastrales : code de la commune et du département, préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens, le numéro de volume ainsi que, si le bien objet de la mutation fait partie d'une copropriété, le nombre de lots et le numéro de lot dans la limite de cinq lots par mutation ;
Descriptif du bien dès lors qu'il a été déclaré à l'administration : surface “ Carrez ” telle que définie par l' article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, surface réelle au sens de l' article 324 M de l'annexe III au code général des impôts , code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale.
Article R*112 A-2
Les informations mentionnées à l'article R. * 112 A-1 sont mises à disposition du public sous forme d'un fichier dans un format standard, pouvant faire l'objet d'un téléchargement.
Ces informations font l'objet d'une mise à jour semestrielle.
Article R*112 A-3
Les conditions générales d'utilisation des informations prévoient, d'une part, que les traitements portant sur la réutilisation des informations mentionnées à l'article R. * 112 A-1 ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées et, d'autre part, que ces informations ne peuvent faire l'objet d'une indexation sur les moteurs de recherche en ligne.
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
Article R*113-1
Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
Article R*114 A-1
La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.
Article R*114 A-2
L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.
II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.
Article R*114 A-3
L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.
Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.
Article R*114 A-4
Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne.
Article R*114 A-5
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du (paragraphe) (1) 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :
1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article R119-1
I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :
1° Le montant des bénéfices agricoles ;
2° Le montant des traitements et salaires ;
3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;
4° Le montant des pensions ;
5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;
6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;
7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;
8° Le numéro fiscal.
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :
1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;
2° Le sexe ;
3° La date et le lieu de naissance ;
4° L'adresse du dernier domicile connu ;
5° Le numéro fiscal.
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
Article R134 D-1
I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.
II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.
III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux 1° des I et II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux 1° des I et II.
IV. - Ces habilitations sont personnelles.
V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
Article R*135 B-1
L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
Article R*135 B-2
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
Article R*135 B-3
L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
Article R*135 B-4
Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.
Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des finances publiques, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.
Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.
Article R135 D-1
I. – Les données individuelles auxquelles il est donné accès en application du III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus ou des entreprises, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.
L'administration ayant collecté ces données peut conclure un partenariat avec le demandeur afin que, dans le respect des règles fixées ci-dessus, celui-ci effectue les retraitements éventuellement nécessaires à leur exploitation.
Aucune donnée, retraitée ou non, ne peut être ni communiquée ni cédée à titre gracieux ou onéreux par le demandeur. Les données réutilisées par ce dernier en vue de leur publication doivent être agrégées ou, lorsqu'elles sont individualisées, ne permettre aucune identification. Elles respectent les règles du secret statistique et fiscal et mentionnent leur source ainsi que la date de leur dernière mise à jour.
II. – La demande d'accès, formulée par écrit, adressée au secrétariat du comité du secret statistique, comporte :
1° Le nom du demandeur et, le cas échéant, celui de l'organisme de recherche auquel il est rattaché ;
2° La nature et la finalité de ses travaux de recherche ;
3° La nature des informations auxquelles il souhaite avoir accès ;
4° La durée d'accès souhaitée.
Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.
Le demandeur joint à sa demande les justificatifs correspondants.
Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en application de l'article L. 113, soumis au secret professionnel pour les informations communiquées en application du III de l'article L. 135 D sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
III. – L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (Groupe ENSAE-ENSAI) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010.
Article R135-M-1
I.-Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances.
II.-Ces habilitations sont personnelles.
III.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
Article R*135 T-1
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.
Article R135 ZB-1
Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.
Article R135 ZC-1
I. - Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZC, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
1° Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;
2° Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;
3° Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;
5° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;
6° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
7° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
II. - Ces habilitations sont personnelles.
III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
Article R135 ZG-1
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZG aux agents relevant de son autorité, individuellement désignés pour accéder aux fichiers, informations et traitement mentionnés à ce même article.
Ces habilitations sont personnelles.
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne peut déléguer l'exercice de cette compétence qu'au secrétaire général de cette autorité.
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
Article R*135 ZH-1
Pour l'application de l'article L. 135 ZH, les services du ministre chargé du logement adressent à la direction générale des finances publiques une demande d'informations concernant une personne ou une liste de personnes.
La demande d'informations doit remplir les conditions ci-après :
1° Elle est présentée par une personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre chargé du logement ;
2° Elle est formulée sur support électronique et elle comporte tout ou partie des éléments d'identification suivants relatifs au demandeur de logement social :
Le nom de famille et les prénoms ;
Le sexe ;
La date et le lieu de naissance ;
L'adresse ;
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance des éléments d'identification de la personne concernée mentionnés ci-dessus avec ceux détenus par la direction générale des finances publiques.
Article R*135 ZH-2
Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont les suivantes :
Le revenu fiscal de référence ;
L'adresse.
Article R*135 ZH-3
Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-2 sont enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l' article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation . La durée de conservation de ces informations est celle prévue par l' article 4 du décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Numéro unique ”.
Article R135 ZK-1
I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZK, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
1° Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;
Les directeurs mentionnés au 1° peuvent déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir placés sous leur autorité.
II.-Ces habilitations sont personnelles.
III.-Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
Article R135 ZL-1
I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZL, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, par le directeur chargé de ce service.
II.-Pour la délivrance des habilitations mentionnées au premier alinéa, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service, peuvent déléguer leur compétence aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
III.-Ces habilitations sont personnelles.
IV.-La direction générale des douanes et droits indirects assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations
Article R135 ZN-1
Les éléments d'identification transmis en application de l'article L. 135 ZN sont les suivants :
1° Le nom de naissance, le nom d'usage et le ou les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° L'adresse du dernier domicile connu ;
4° Le numéro fiscal.
Article R135 ZN-2
Les agents visés à l'article L. 135 ZN sont individuellement désignés et habilités par l'ordonnateur, au sens des articles 10 à 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour accéder aux éléments d'identification des débiteurs des personnes publiques visées à l'article L. 135 ZN.
Ces habilitations sont personnelles.
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 135 ZN assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
III
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Article R145 A-1
Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue au I de l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.
V
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
Article R*152-1
I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme, un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
Le nom de famille et les prénoms ;
Le sexe ;
La date et le lieu de naissance ;
L'adresse ;
Les coordonnées bancaires.
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :
Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
Le département d'exercice de l'activité.
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
IV.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle des organismes, services ou institutions mentionnés au I fixent, pour chaque catégorie d'entre eux :
1° La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations.
Article R152-2
En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.
Article R*153 A-1
Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 153 A sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par la collectivité pour le compte de laquelle ces demandes sont présentées.
Les demandes contiennent les éléments d'identification des personnes concernées mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
Article R*153 A-2
Les informations mentionnées à l'article R. * 153 A-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées :
1° Les traitements, salaires, pensions et rentes ;
2° Les revenus d'activités non salariées ;
3° Les plus-values de cessions de biens mobiliers ;
4° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers en distinguant les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;
5° Les revenus fonciers.
Article R*154-1
Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.
Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :
1° La situation du foyer ;
2° Le nombre de parts ;
3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;
4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;
5° L'adresse ;
6° Le revenu brut global ;
7° Le revenu fiscal de référence ;
8° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;
9° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
1° Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire
Article R*166 AA-1
Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 166 AA par les entreprises, établissements et organismes mentionnés à cet article sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par l'organisme pour le compte duquel ces demandes sont présentées.
Ces demandes contiennent les éléments d'identification des titulaires de compte sur livret d'épargne populaire, ou des contribuables qui en demandent l'ouverture, mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que le code du département de leur résidence fiscale et la mention de l'année au titre de laquelle la vérification de l'éligibilité est effectuée.
Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration fiscale.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale ne peut pas donner suite à la demande d'informations nominatives, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA peuvent lui adresser une nouvelle demande comportant le numéro d'identification fiscale de la personne concernée, lorsque ce numéro d'identification leur a été communiqué par cette personne.
Article R*166 AA-2
Les informations mentionnées à l'article R. * 166 AA-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées au numéro d'identification fiscale de cette personne et à l'indication du respect ou non par cette dernière des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.
Sauf dans le cas où le numéro d'identification fiscale leur a été communiqué par la personne concernée par la demande d'informations, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA du présent code doivent effacer de leur système d'information ce numéro d'identification dès réception de l'information sur le respect, par cette personne, des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.
8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
11° Activités forestières.
Article R166 G-1
La demande de communication mentionnée à l'article L. 166 G comporte les indications suivantes :
1° Le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;
2° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET du demandeur ;
3° L'adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données.
La demande est accompagnée du justificatif attestant de la qualité du demandeur.
Article R166 G-2
I.-Les données communiquées portent sur les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts (groupe 5).
Les données communicables sont les suivantes :
1° Identification des terrains : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale et groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;
2° Identification des propriétaires : nom, prénoms, adresse, forme juridique, raison sociale, numéro de compte communal et nature des droits réels immobiliers.
II.-Les données sont communiquées par l'administration fiscale par voie électronique.
Article R166 G-3
La communication des données mentionnées à l'article R. 166 G-2 est subordonnée aux conditions suivantes :
1° L'acceptation par le demandeur du devis correspondant ;
2° L'engagement du demandeur de respecter les règles de protection des données personnelles et de prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées ;
3° L'engagement du demandeur de réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l'Union européenne. Ce dernier doit respecter les exigences du référentiel de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information applicable aux prestataires de services d'informatique en nuage.
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
1° Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire
8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
11° Activités forestières.
VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article R*167-1
Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.
Article R*167-2
I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.
Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations.
II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.
Article R*167-3
I.-Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.
II.-Cette demande comprend les informations suivantes :
1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ;
2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande :
Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ;
Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ;
Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 167 : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ;
Pour les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 167 : les informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.
III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
V.-Les décisions de refus sont motivées.
VI.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle.
Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.
Article R*167-4
L'auteur d'une demande formée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 167 apporte la preuve de l'existence d'un intérêt légitime au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.
Chapitre IV : Les délais de prescription
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
I : Impôts directs d'État
B : Dispositions particulières à certains impôts
II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
Section III : Contributions indirectes
Article R*178-1
En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante.
Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés
Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts
Section VIII : Interruption de la prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Article R*190-1
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.
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