Code des communes

Type Code
Publication 1977-03-20
État En vigueur
Source Légifrance
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Partie législative

CHAPITRE 7 : Communautés de communes

SOUS-SECTION 1 : Fonctionnement du conseil municipal.

SOUS-SECTION 2 : Les membres du conseil municipal.

MAIRES ET ADJOINTS.

ATTRIBUTIONS .

MAIRES ET ADJOINTS .

INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES

CREATION .

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT .

Article L163-17-2

Lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la création d'un syndicat de communes à vocation multiple, un adhérent dont la population excède 5 p. 100 de la population totale regroupée peut demander, dans un délai de six mois, à se retirer du groupement si une extension des compétences initialement exercées par ce dernier a été décidée contre son avis, exprimé par ses délégués au comité syndical et par son conseil municipal en application de l'article L. 163-17 du présent code.

Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande, il n'a pas été décidé de rapporter la décision d'extension des attributions, le retrait de la commune intervient de plein droit. Il est constaté par le représentant de l'Etat dans le département.

La commune dont le retrait est intervenu finance les annuités d'emprunt non échues afférentes aux équipements dont elle bénéficie.

Les modalités de cette participation ainsi que les conditions financières et patrimoniales du retrait font l'objet d'une convention entre le syndicat et la commune intéressée, ratifiée par le représentant de l'Etat dans le département.

En l'absence d'accord, les conditions financières et patrimoniales sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre régionale des comptes.

INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES SYNDICATS DE COMMUNES

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT .

Agglomérations nouvelles

Créations d'agglomérations nouvelles

Organisation, fonctionnement et compétences du syndicat communautaire d'aménagement .

ENSEMBLE URBAIN

TRANSFORMATION DE L'ENSEMBLE URBAIN EN COMMUNE .

Dispositions générales

LE CONSEIL MUNICIPAL

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL .

BUDGET

VOTE ET REGLEMENT .

RECETTES

TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE DES VIANDES .

Versement représentatif de la taxe sur les salaires V.R.T.S.

Attribution de garantie.

Attribution au prorata.

SUBVENTIONS

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT SANS AFFECTATION SPECIALE .

FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES FONDS DE COMPENSATION POUR LA T.V.A. .

AVANCES .

RECOURS A L'EMPRUNT .

Aliénation de biens.

Article L*311-8

En dehors des cas prévus par des dispositions spéciales et notamment par l'article L21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication, avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel.

LIVRE 4 : Personnel communal

TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet

CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale

SECTION 1 : Recrutement

SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois

SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels

SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.

Article L412-55

Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L412-57

La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.

CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.

CHAPITRE 5 : Positions

SECTION 1 : Activités, congés

SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.

CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité

SECTION 1 : Sécurité sociale.

SECTION 2 : Prestations familiales.

SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.

SECTION 4 : Pensions.

Article L417-11

Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

SECTION 5 : Hygiène et sécurité

SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.

TITRE 2 : Personnels divers

CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux

SECTION 1 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux professionnels.

SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels

SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente.

Article L421-2

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.

SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.

Article L421-3

Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.

Article L421-4

Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.

Article L421-5

La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.

SECTION 3 : Dispositions applicables dans les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L421-6

Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.

TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine

CHAPITRE 1 : Fusion de communes.

CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.

TITRE 4 : Dispositions particulières

CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article L441-4

La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.

Article L444-5

Le bénéfice de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.

LIVRE 5 : Dispositions finales.

Article L501-1

Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :

Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :

Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.