Code de procédure civile
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres, ou de l'acceptation d'un bordereau de cession de créances prévu par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Chapitre I : Les procédures d'injonction
Section I : L'injonction de payer.
Article 1405
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Article 1406
La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.
Article 1407
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
Article 1408
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
Article 1409
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Article 1410
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.
En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Article 1411
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Les documents justificatifs produits à l'appui de la requête sont joints à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Article 1411
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Article 1412
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1413
A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Article 1414
Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
Article 1415
L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.
Article 1416
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1417
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
Article 1418
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
Article 1419
Devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1419
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1419-1
Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
Article 1420
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1421
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article 1422
Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Article 1424-1
La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
Lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
Article 1424-2
Le formulaire de demande d'injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.
Article 1424-3
Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Article 1424-4
L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.
Article 1424-5
Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé à l'acte de signification.
A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;
- informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
Article 1424-6
Si la signification est faite à la personne du défendeur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
Article 1424-7
L'huissier de justice adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendu l'injonction.
Article 1424-8
L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne.
Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Article 1424-9
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
Article 1424-10
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 1424-11
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'injonction de payer européenne.
Article 1424-12
Le jugement du tribunal se substitue à l'injonction de payer européenne.
Article 1424-13
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article 1424-14
Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction de payer européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne la formule exécutoire.
Article 1424-15
La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Article 1425
Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section II : L'injonction de faire.
Article 1425-1
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal judiciaire lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
Article 1425-1
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Article 1425-2
La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.
Article 1425-3
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764.
Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1425-4
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
Article 1425-5
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
Article 1425-6
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
Article 1425-7
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 1425-8
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
Article 1425-9
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section II : L'injonction de faire.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre II : Les offres de paiement et la consignation.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1430
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.
Article 1431
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.
Article 1432
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
Article 1433
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1434
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre IV : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Article 1435
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Article 1436
En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Article 1437
La décision est exécutoire à titre provisoire.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1438
La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
Article 1439
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
Article 1440
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée.
Article 1440-1
En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1440-1-1
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
Article 1441
Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés.
Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Article 1441-1
Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Article 1441-2
I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.
Article 1441-3
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
III.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé :
I.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
Article 1441-3-1
I-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
II.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé :
I.-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Chapitre VI : La transaction
Chapitre VII : La transaction.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Article 1441-4
Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité
Section 3 : Dispositions propres au certificat de nationalité française
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification administrative
Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification administrative
Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Section II : Du changement de prénom
Section II : Les procédures relatives au prénom
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Chapitre III : Le répertoire civil
Chapitre III bis : Les funérailles
Chapitre IV : Les absents
Section I : La présomption d'absence
Section II : La déclaration d'absence
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section I : Dispositions générales
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section IV : La séparation de corps
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Section II : Le divorce judiciaire et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section IV : La séparation de corps
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
Paragraphe 1 : La requête initiale
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Paragraphe 3 : Les voies de recours
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au divorce accepté
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 5 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Sous-section IV : La séparation de corps
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Chapitre V bis : Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section I : Dispositions générales
Section II : Les subsides
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Chapitre VIII : L'adoption
Section I : Le consentement à l'adoption
Section II : La procédure d'adoption
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
Section IV : Dispositions communes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I : L'exercice de l'autorité parentale
Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
Sous-section 1 : La demande
Sous-section 2 : L'instruction de la demande
Sous-section 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles
Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions
Sous-section 6 : L'appel
Sous-section 7 : L'amende civile
Section II : L'assistance éducative
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Chapitre X : La tutelle des mineurs
Section I : Le juge des tutelles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section II : Le conseil de famille.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section III : Dispositions communes.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Le juge des tutelles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section II : Le conseil de famille.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section III : Dispositions communes.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre XI : Les régimes de protection des majeurs
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Titre II : Les biens.
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
Section I : Les autorisations et les habilitations.
Sous-section I : La procédure devant le tribunal de grande instance.
Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales.
Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.
Section II : Les mesures urgentes.
Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation.
Section IV : La séparation judiciaire de biens.
Section V : Le changement de régime matrimonial.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial
Section VI : La publicité en matière internationale
Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage
Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère
Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I : Les scellés
Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
Sous-section II : Autres mesures conservatoires.
Sous-section II : L'état descriptif
Sous-section III : Dispositions communes.
Section II : L'inventaire.
Section III : L'option successorale.
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
Sous-section II : La renonciation.
Sous-section III : L'option du conjoint survivant.
Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.
Sous-section I : Les successions vacantes.
Paragraphe 1 : L'ouverture de la curatelle.
Paragraphe 2 : La mission du curateur.
Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle.
Sous-section II : Les successions en déshérence.
Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.
Section VI : Le partage.
Sous-section I : Le partage amiable.
Sous-section II : Le partage judiciaire.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
Paragraphe 3 : La licitation.
Section VI bis : L'envoi en possession
Section VII : Dispositions communes.
Section VIII : Le certificat successoral européen
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.
Chapitre Ier : La procédure d'injonction de payer
Chapitre I : Les procédures d'injonction
Section I : L'injonction de payer.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section II : L'injonction de faire.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
Section II : L'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
Section II : L'injonction de faire.
Section IV : L'injonction de faire.
Chapitre II : Les offres de paiement et la consignation.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Chapitre IV : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Chapitre VI : La transaction
Chapitre VII : La transaction.
Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.
Chapitre Ier : La clause compromissoire.
Article 1442
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Article 1443
A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.
Article 1444
La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.
Article 1445
A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.
Article 1446
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
Article 1447
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
Article 1448
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
Article 1449
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le compromis.
Article 1450
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
Article 1451
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.
Article 1452
En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;
2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.
Article 1453
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.
Article 1454
Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.
Article 1455
Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.
Article 1456
Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
Article 1457
Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.
En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.
Article 1458
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.
Article 1459
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
Article 1460
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
Article 1461
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre III : Règles communes.
Article 1462
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
Article 1463
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
Article 1464
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
Article 1465
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