Code de procédure civile
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
Article 1234-4
Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.
Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.
Article 1234-5
Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.
Article 1234-6
Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers.
Article 1234-7
Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
Article 1235
La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Article 1236
Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Article 1237
La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.
Article 1237-1
A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.
Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1238
L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.
Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.
Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.
Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Article 1239
Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Article 1239-1
Dans le cadre du partage amiable prévu à l'article 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
Article 1239-2
L'appel contre le jugement qui refuse de prononcer une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
Article 1239-3
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
Article 1240
Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
Article 1241
Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
Article 1241-1
Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :
1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;
2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.
Article 1241-2
Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
Article 1242
L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.
Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.
Article 1242-1
Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
Article 1243
Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.
Article 1243-1
Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.
Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.
Article 1244
Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :
1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;
2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Article 1244-1
La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
La convocation vaut citation.
Article 1245
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
Article 1245-1
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.
Article 1246
La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.
Article 1246-1
La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe.
Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.
Article 1247
Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Article 1248
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
Article 1249
La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1250
Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.
Article 1251
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
Article 1251-1
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
Article 1252
Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République.
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
Article 1252-1
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Article 1253
Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.
Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.
L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.
Article 1254
Pour l'application du premier alinéa des articles 510 et 514 du code civil, la période de référence annuelle du compte de gestion est celle de l'année civile. Lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection commence en cours d'année, le compte de gestion de la première année porte sur les opérations réalisées à compter du jour de sa désignation jusqu'au 31 décembre de cette première année.
Le compte de gestion accompagné des pièces justificatives est transmis au juge dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 513 du code civil ou à la personne chargée de vérifier et d'approuver le compte de gestion dans les autres cas. Cette transmission a lieu avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'établissement du compte de gestion dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 510 du code civil, et dans les trois mois suivant la fin de la mission de la personne en charge de la mesure de protection dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 514 du code civil.
La personne chargée de vérifier et d'approuver le compte de gestion remet au juge un exemplaire de celui-ci, accompagné d'une attestation d'approbation ou d'un rapport de difficulté, avant le 31 décembre dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 510 du code civil, et dans les six mois qui suivent la transmission du compte de gestion par la personne en charge de la mesure de protection dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 514 du code civil. A défaut de transmission des documents prévus au deuxième alinéa du présent article dans les délais impartis à la personne en charge de la mesure de protection, elle peut adresser au juge un rapport de difficulté.
Sans préjudice du premier alinéa de l'article 510 du code civil, les dispositions du présent article s'appliquent sauf décision contraire du juge.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Article 1254-1
Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources du mineur le permettent et que le directeur des services de greffe judiciaires l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais du mineur, l'assistance d'un commissaire de justice dans sa mission de vérification des comptes. Le tuteur en est informé par tout moyen ; celui-ci peut déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. Le commissaire de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier du mineur, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Article 1255
La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
Article 1256
Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil est requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles, il est pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
Article 1256
Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Article 1257
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
Article 1257-1
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 512 du code civil, le juge désigne, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou, si besoin, sur une liste établie par le procureur de la République d'un autre tribunal judiciaire du ressort de la même cour d'appel. A titre exceptionnel, il peut désigner un professionnel qualifié non inscrit sur l'une de ces listes dont il s'assure qu'il remplit les conditions fixées à l'article 1257-2.
Toutefois, il ne peut désigner, en qualité de professionnel qualifié, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs que dans les cas où il n'a pas désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur.
Lorsqu'une personne morale au sein de laquelle exerce un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désignée en qualité de professionnel qualifié, elle ne peut confier à celui-ci la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion si la mesure de protection ou les fonctions de subrogé curateur ou subrogé tuteur sont déjà exercées par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Article 1257-2
I. − Pour être inscrite sur la liste prévue à l'article 1257-1, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, ou d'une formation, dans le domaine de la comptabilité et de la protection juridique des majeurs ;
2° Avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou à une sanction disciplinaire ou administrative ;
4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce.
II. − Sont réputés remplir les conditions prévues au I du présent article :
1° Les notaires ;
2° Les commissaires de justice ;
3° Les commissaires aux comptes ;
4° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
III. − En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste prévue à l'article 1257-1, il doit être justifié que :
1° La personne morale remplit les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° ;
2° Les dirigeants de la personne morale ainsi que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission de contrôle des comptes de gestion remplissent les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 2°.
IV.-Toute personne peut solliciter et obtenir son inscription sur plusieurs listes. Le procureur de la République à qui la demande d'inscription sur la liste est adressée vérifie, au vu des pièces justificatives fournies, que celle-ci remplit les conditions prévues au présent article. La liste tenue à jour est déposée au greffe du tribunal.
Article 1257-3
Toute personne ayant sollicité ou obtenu son inscription sur la liste porte sans délai à la connaissance du procureur de la République et du juge tout changement survenant dans sa situation ayant une incidence sur les conditions prévues à l'article 1257-2.
Article 1257-4
Le procureur de la République retire de la liste les personnes qui en font la demande, celles qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1257-2 ou celles qui ont commis des manquements caractérisés ou répétés dans l'exercice des missions qui leur ont été confiées.
Sauf dans le cas où la décision de retrait de la liste intervient sur demande de la personne inscrite, celle-ci est préalablement mise en mesure de présenter ses observations par tout moyen. La décision motivée est notifiée à la personne inscrite.
Le procureur de la République informe les juges des tutelles de son ressort de sa décision de retrait de la liste sans délai et par tout moyen.
Article 1257-5
Hors les cas autorisés par la loi, toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion prévue à l'article 512 du code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission.
Article 1257-6
Le professionnel qualifié ne doit pas, dans les cinq ans qui précèdent sa désignation, avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution, un avantage ou un paiement de la part du majeur protégé ou de la personne désignée pour exercer la mesure de protection, ni s'être trouvé en situation de conseil de ces personnes ou de subordination par rapport à elles.
Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui lui est confié et n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec le majeur protégé ou la personne désignée pour exercer la mesure de protection.
A défaut, il est tenu de demander sans délai au juge de le dessaisir de sa mission de vérification et d'approbation du compte de gestion concerné.
Article 1257-7
Le professionnel qualifié peut solliciter la personne désignée pour exercer la mesure de protection aux fins d'obtenir toute pièce ou information utile pour l'accomplissement de sa mission.
Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.
Article 1257-8
Sauf décision contraire du juge, la mission du professionnel qualifié porte sur tous les comptes de gestion établis entre sa désignation et la date d'échéance de la mesure.
En cas de manquement caractérisé dans l'exercice de la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion, le juge peut, d'office, à la demande du majeur protégé, de la personne chargée de la mesure de protection ou du procureur de la République, dessaisir le professionnel qualifié de sa mission, après avoir donné à celui-ci la possibilité de présenter ses observations par tout moyen. Il peut également, dans les conditions prévues à l'article 1257-4, demander au procureur de la République de retirer cette personne de la liste des professionnels qualifiés.
Le juge dessaisit d'office et sans délai le professionnel qualifié de sa mission lorsque :
1° En raison d'un changement de personne désignée pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, l'exercice de cette mesure ou les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur sont confiés à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs alors que le professionnel qualifié est lui-même mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
2° Le professionnel qualifié a méconnu l'obligation d'information prévue aux articles 1257-3 et 1257-6 ;
3° Il est informé de la décision de retrait de la liste des professionnels qualifiés en application du dernier alinéa de l'article 1257-4.
Article 1257-9
Lorsque sa mission prend fin, le professionnel qualifié transmet sans délai à la personne nouvellement chargée de vérifier et d'approuver les comptes de gestion une copie des cinq dernières attestations d'approbation ou rapports de difficulté transmis au juge, ainsi qu'une copie des cinq derniers comptes de gestion et des pièces justificatives.
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section II : Le conseil de famille.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1258
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;
4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
Article 1258-1
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
4° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;
5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.
Article 1258-2
Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :
1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;
2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;
3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;
4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;
5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 1258-3
Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent.
Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.
Article 1258-4
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259
Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal judiciaire pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
Article 1259-1
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259-2
Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
Article 1259-3
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieu, jour et heure de l'audience.
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
La procédure est orale.
Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.
Article 1259-4
Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259-5
La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
Article 1260
Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Article 1260-1
La publication du mandat de protection future prévue à l'article 477-1 du code civil est réalisée par l'inscription, sur un registre dématérialisé tenu par le ministère de la justice et dans un délai de six mois à compter de l'établissement du mandat, des informations précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires.
Article 1260-2
Avant la prise d'effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre sont réalisées par :
1° Le mandant pour ce qui concerne :
L'inscription et la modification de ces informations, sauf dans le cas prévu au 2° ;
La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu'il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture ;
2° Le mandataire ou l'un des mandataires pour ce qui concerne :
La modification de ces informations en cas de renonciation de l'un des mandataires ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
Article 1260-3
Après la prise d'effet du mandat de protection future, la date de prise d'effet du mandat, de sa suspension et de la reprise de ses effets sont inscrites dans le registre par le greffier qui a procédé conformément au premier alinéa de l'article 1258-3 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1259-2.
Si le mandat de protection future n'a pas été enregistré au sein du registre prévu à l'article 477-1 du code civil avant sa prise d'effet, le mandataire ou l'un des mandataires accomplit les démarches nécessaires à l'inscription des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre. Le greffier procède ensuite conformément au premier alinéa.
Le mandataire ou l'un des mandataires accomplit les démarches nécessaires pour enregistrer au sein du registre les modifications concernant les informations mentionnées à l'article 1260-1 permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires, lorsque ces modifications surviennent après la prise d'effet du mandat.
Article 1260-4
Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l'une des causes prévues à l'article 483 du code civil, le mandat est supprimé du registre, dans les conditions suivantes :
1° En cas de rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé, par le greffier qui procède aux formalités mentionnées par l'article 1259 ;
2° En cas de placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée mettant fin au mandat ou en cas de placement sous une mesure de protection du mandataire, par le greffier de la juridiction qui a ouvert cette mesure ;
3° En cas de révocation du mandat de protection future, par le greffier de la juridiction qui a prononcé cette révocation ;
4° En cas de décès de la personne protégée ou du ou des mandataires, ou de la déconfiture du ou des mandataires, par le greffier qui est informé par toute personne qui en a connaissance de l'événement mettant fin au mandat.
Article 1260-5
Si le mandant ou l'un des mandataires ne peut pas réaliser les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations relatives au mandat au sein du registre par voie dématérialisée, il adresse une demande d'inscription, de modification ou de suppression de ces informations au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant au moyen d'un formulaire, accompagné de pièces justificatives, dont le contenu et la liste sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 1260-6
Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision d'annulation du mandat de protection future procède à la suppression des informations relatives à ce mandat au sein du registre.
Article 1260-7
Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :
1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section III : Dispositions communes.
Article 1261
Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La procédure prévue aux articles 1244 à 1245-1 est applicable.
Article 1261-1
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.
Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Le juge des tutelles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Sous-section 4 : L'appel.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Section II : Le conseil de famille.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
Section III : Dispositions communes.
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Chapitre XI : Les régimes de protection des majeurs
Article 1262
Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
Article 1262-1
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.
Article 1262-2
Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.
Article 1262-3
L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
Article 1262-4
Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 1262-5
La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
Article 1262-6
Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.
Article 1262-7
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
Article 1262-8
Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article 1263
Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Article 1263-1
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.
Titre II : Les biens.
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Article 1268
La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.
Article 1269
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Article 1270
La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Article 1271
La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.
Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.
Article 1272
Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.
Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
Article 1273
Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Article 1274
Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Article 1275
Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.
Article 1276
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.
Article 1277
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
Article 1278
Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.
Article 1279
Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles 94 à 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
Article 1279
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
Article 1280
La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
Cette requête est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.
Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.
Article 1281
Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
Article 1281-1
S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
Article 1281-2
Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.
Article 1281-3
Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
Article 1281-4
La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.
Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
Article 1281-5
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.
Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.
Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.
Article 1281-6
En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.
La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.
Article 1281-7
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.
La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Article 1281-8
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal judiciaire, qui procède à la répartition.
Article 1281-9
A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.
Article 1281-10
Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.
Article 1281-11
La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal judiciaire.
Article 1281-12
En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.
Article 1281-13
Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.
Il annexe à l'acte :
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;
4° Le cas échéant, un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
L'acte est notifié aux créanciers.
Article 1281-14
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2465 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant, la surenchère et l'offre de caution.
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
Article 1281-15
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers acquéreur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Article 1281-16
A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers acquéreur et au débiteur.
Article 1281-17
A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, avec la précision du montant de la surenchère.
Article 1281-17-1
Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente.
Il contient :
1° L'énonciation de l'ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;
2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix.
Article 1281-18
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
Article 1281-19
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers acquéreur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code.
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
Article 1281-20
Lorsqu'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
Faute d'enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble par destination de toute sûreté.
La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d'exécution.
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
Section I : Les autorisations et les habilitations.
Article 1286
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
Sous-section I : La procédure devant le tribunal de grande instance.
Article 1287
La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 840 à 844 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1288
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales.
Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.
Article 1289
La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.
Article 1289-1
La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.
A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
Article 1289-2
Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes.
Section II : Les mesures urgentes.
Article 1290
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation.
Article 1291
Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.
Section IV : La séparation judiciaire de biens.
Article 1292
La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction saisie.
Article 1293
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1294
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction qui l'a rendu.
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