Code de la recherche
Les fonctionnaires civils des services publics et des entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement, que ces travaux aient été réalisés ou non par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Article L531-2
L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
Article L531-4
A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté.
Article L531-5
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
Section 1 bis : Participation des personnels de la recherche en qualité d'associé ou de dirigeant à une entreprise existante
Article L531-6
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.
Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise.
Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent.
Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
Article L531-8
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche, que ces travaux aient été réalisés ou non par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise.
Article L531-9
Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise existante.
Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-8.
Section 3 : Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme
Article L531-12
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-83, L. 22-10-14 et L. 22-10-27 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
Article L531-13
Les dispositions de l'article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l'entreprise aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie.
Section 3 : Participation des personnels de la recherche aux organes de direction d'une société commerciale
Section 4 : Dispositions générales
Article L531-14
Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
L'autorisation est refusée :
1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.
Dans les cas prévus aux articles L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L531-15
I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.
II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.
Article L531-16
L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
Article L531-17
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires, y compris les titulaires d'un doctorat recrutés en tant qu'agents contractuels de droit public sur le fondement de l'article L. 422-3 du présent code ou de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation, peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 1 bis et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Dispositions générales
Chapitre II : L'intéressement des chercheurs
Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche par les établissements et organismes de recherche
Article L533-1
I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.
IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat, mentionnées au I, informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.
V.-En cas de copropriété entre personnes publiques investies d'une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir-faire protégés, une convention détermine l'organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.
Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d'exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l'article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle.
Article L533-2
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
Article L533-3
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
Il est tenu compte notamment :
1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.
Article L533-4
I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.
II.-Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
III.-L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
IV.-Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte
Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna
Article L545-1
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 533-2 et L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française
Article L546-1
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, et L. 533-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article L547-1
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, et L. 533-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises
Partie réglementaire
Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier : POLITIQUES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article R111-1
Les dispositions relatives aux comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l'article L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales sont fixées aux articles R. 4252-1 à R. 4252-4 du même code.
Chapitre II : OBJECTIFS ET MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
Section 1 : Les services de l'administration centrale
Article D112-1
L'administration centrale du ministère de la recherche est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Section 2 : Les services déconcentrés
Article R112-2
Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique dans le domaine de la recherche, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 222-16 du code de l'éducation. Conformément aux dispositions de l'article R. 222-24-2 du même code, il exerce les compétences en matière de recherche et d'innovation. Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3 du même code, il est assisté par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique ou, par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l'article R. 222-16-7 du même code.
Article R112-3
Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est responsable de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation. Il dispose de moyens et de personnels, notamment mis à disposition de la délégation par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche. Il peut être assisté par un ou plusieurs délégués régionaux académiques adjoints à la recherche et à l'innovation. Le délégué régional académique adjoint est placé sous l'autorité directe du délégué régional académique.
Article R112-4
Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation exerce les missions suivantes : 1° Il vérifie la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche et apprécie le caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ; 2° Il développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ; 3° Il accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais, dans la région, des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ; 4° Il propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique. Ces subventions sont examinées par le comité de l'administration régionale ; 5° Il concourt, avec les services déconcentrés de l'Etat compétents, à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ; 6° Il participe au dispositif régional d'intelligence économique sous l'autorité du préfet de région ainsi qu'à la chaîne de sécurité concourant à la protection du patrimoine scientifique et technologique de la Nation ; 7° Il contribue à la " stratégie de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente " mise en œuvre par la région, la collectivité de Corse ou, en outre-mer, la collectivité chargée de ces questions et élaborée dans le cadre de la mise en place des programmes opérationnels européens ; 8° Il instruit les projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques, en particulier dans le cadre des programmes européens, et contribue à leur évaluation.
Article R112-5
Toute vacance des fonctions de délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation fait l'objet d'un avis de vacance publié au bulletin officiel des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Les candidatures sont adressées au recteur de région académique dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance. En cas d'urgence, la durée de publication de l'avis de vacance peut être ramenée à quinze jours. Le recteur de région académique dresse la liste des candidats, qu'il communique au préfet de région. Cette liste, accompagnée des avis du recteur de région académique et du préfet de région, est transmise par le recteur de région académique aux ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Article R112-6
Peuvent être nommés délégué régional académique ou délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, les agents contractuels d'un niveau équivalent, ainsi que les personnes qui n'ayant pas la qualité d'agent public remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique et ont exercé des fonctions d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d'innovation.
Article R112-7
Les délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation et les délégués régionaux académiques adjoints à la recherche et à l'innovation sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour une durée de trois ans. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, les délégués régionaux académiques ou les délégués régionaux académiques adjoints peuvent demander à être reconduits dans leurs fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique et du préfet de région. La durée totale d'exercice des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs dans la même région académique.
Section 3 : Les organismes concourant à la recherche publique
Article D112-8
Prévoient une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants : 1° Universités et instituts nationaux polytechniques mentionnés à l'article D. 711-1 du code de l'éducation ; 2° Instituts et écoles extérieurs aux universités mentionnés à l'article D. 711-2 du même code ; 3° Grands établissements mentionnés à l'article D. 711-3 du même code ; 4° Ecoles françaises à l'étranger mentionnées à l'article D. 711-4 du même code ; 5° Ecoles normales supérieures mentionnées à l'article D. 711-5 du même code ; 6° Communautés d'universités et établissements mentionnées à l'article D. 711-6 du même code ; 7° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux, mentionnés aux articles D. 711-6-1 et D. 711-6-2 du même code ; 8° Ecoles d'ingénieurs mentionnées aux articles D. 741-5 et D. 741-7 du même code ; 9° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du même code ; 10° Etablissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article D. 741-12 du même code ; 11° Ecoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article D. 752-5 du même code ; 12° Ecoles supérieures militaires mentionnées à l'article D. 755-1 du même code ; 13° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant mentionnés à l'article D. 759-4 du même code ; 14° Etablissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article D. 759-8 du même code ; 15° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle mentionnés à l'article D. 75-10-1 du même code ; 16° Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ; 17° Etablissements publics de santé relevant de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et participant à la recherche et à l'innovation en santé en application du sixième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code ; 18° Musées nationaux figurant sur la liste établie en application de l'article D. 421-5 du code du patrimoine ; 19° Etablissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du présent code ; 20° Etablissements publics à caractère administratif des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement.
Article D112-9
Prévoient également une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants : 1° Académie nationale de médecine régie par le décret n° 2014-1678 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine ; 2° Académie nationale de pharmacie régie par le décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie ; 3° Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique ; 4° Bibliothèque publique d'information mentionnée à l'article R. 342-1 du code du patrimoine ; 5° Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet mentionné à l'article D. 211-12 du code de l'éducation ; 6° Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement régi par le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ; 7° Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel, établissement public de coopération culturelle à caractère administratif créé sur le fondement de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales ; 8° Centre des monuments nationaux mentionné à l'article L. 141-1 du code du patrimoine ; 9° Centre national de la danse régi par le décret n° 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse ; 10° Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1 du code forestier ; 11° Domaine national de Chambord régi par le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif au Domaine national de Chambord ; 12° Ecole du Louvre régie par le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ; 13° Ecole nationale d'administration pénitentiaire mentionnée à l'article R. 112-43 du code pénitentiaire ; 14° Ecole nationale de la magistrature régie par le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; 15° Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris régi par le décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ; 16° Institut français régi par le décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français ; 17° Institut français du cheval et de l'équitation mentionné à l'article R. 653-13 du code rural et de la pêche maritime ; 18° Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière ; 19° Institut national du service public régi par le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ; 20° Météo-France, régi par le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ; 21° Mobilier national-Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie-Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay régi par le décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création de l'établissement public Mobilier national-Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie-Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay ; 22° Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement ; 23° Office national des forêts mentionné à l'article L. 221-1 du code forestier ; 24° Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) mentionné à l'article R. 3416-1 du code de la défense.
Article D112-10
Les organismes publics et services à compétence nationale suivants exercent également une mission de recherche publique : 1° Académies constituant l'Institut de France ; 2° Bureau des longitudes ; 3° Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ; 4° Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ; 5° Institut agronomique méditerranéen de Montpellier ; 6° Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis ; 7° Service interministériel des archives de France ; 8° Structures de recherche relevant du ministère de la culture en application du III de l'article D. 239-1 du code de l'éducation.
Article D112-11
Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article D. 731-6 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du 1° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, exercent également une mission de recherche publique. Il en est de même des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique dont les noms suivent : 1° Institut Curie ; 2° Institut Pasteur ; 3° Institut Pasteur de Lille ; 4° Fondation Jean Dausset - Centre d'étude du polymorphisme humain.
Chapitre III : PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE ET DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Sous-section 1 : L'exercice des missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article R114-1
Pour l'exercice des missions fixées à l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur : 1° Veille à ce que les évaluations qu'il conduit et celles conduites par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte :
Les dimensions territoriale, nationale et européenne de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Les liens entre la formation et la recherche ;
Les critères établis pour évaluer la qualité de l'offre de formation et la reconnaissance des diplômes aux niveaux international et national, y compris au titre des évaluations mentionnées au III de l'article L. 6316-4 du code du travail ;
Les résultats obtenus par les établissements et structures évalués dans l'ensemble des domaines mentionnés aux articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 du présent code ;
La diversité des structures et des formations évaluées, de leurs missions et des champs disciplinaires ;
Le respect des exigences de l'intégrité scientifique mentionnée à l'article L. 211-2 ;
2° Entretient un dialogue régulier avec les acteurs institutionnels et les instances parties prenantes aux évaluations, aux niveaux national, européen et international, afin d'assurer l'amélioration continue des critères et procédures mis en œuvre et de permettre une prise en compte des évaluations par les acteurs ; 3° Peut être consulté par les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 sur toute question relative aux conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique. Il propose à l'établissement ou à la fondation qui en fait la demande la désignation d'un référent à l'intégrité scientifique.
Article D114-2
Au titre de la coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur valide les procédures mises en œuvre et veille à ce qu'elles prennent en compte les éléments précisés au 1° de l'article R. 114-1. En outre, il s'assure que les pratiques mises en œuvre garantissent la qualité, l'objectivité et la transparence des évaluations, ainsi que l'intégrité et la publicité des procédures, des travaux conduits et des résultats obtenus. La coordination du Haut Conseil s'exerce sur la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, régie par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2021 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, et sur la commission des titres d'ingénieur mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Elle porte notamment sur : 1° La cohérence entre les référentiels d'évaluation élaborés par chaque instance ; 2° Les calendriers et les modalités de déroulement des évaluations, la politique d'information et de partage des données ; 3° L'action européenne et internationale. Un comité présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, assure le suivi de l'exercice de cette coordination.
Sous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article R114-3
Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-3 délibère sur : 1° La charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir notamment la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation ; 2° Les référentiels des évaluations conduites par le Haut Conseil ; 3° Les modalités de validation des procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances ; 4° Les conditions de nomination des experts ; 5° Le programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et au premier alinéa de l'article L. 311-2 du présent code ; 6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale.
Article R114-4
Pour l'administration du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le collège délibère sur : 1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ; 2° Le compte financier et l'affectation du résultat ; 3° Le règlement comptable et financier ; 4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ; 5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ; 6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ; 9° Les dons et legs ; 10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ; 11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ; 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 13° La création d'un comité social d'administration ; 14° L'application des règles mentionnées au 8° de l'article 2 et aux articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article R114-5
Les membres du collège autres que le président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions suivantes : 1° Les six membres mentionnés au 1° du II de l'article L. 114-3-3 sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche à raison de :
Trois parmi les six candidats proposés par le Conseil national des universités ;
Deux parmi les quatre candidats, dont un au moins a la qualité d'ingénieur, proposés par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;
Un parmi les candidats proposés par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, à raison de deux candidats par instance ;
2° Les six membres mentionnés au 2° du II du même article comprennent au moins un ingénieur et sont choisis de la façon suivante :
Deux parmi les candidats proposés, à raison de deux chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;
Deux parmi les quatre candidats proposés, à raison de deux chacun, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
Deux parmi les personnes ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur ;
3° Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II de l'article L. 114-3-3 sont proposés, à raison de deux candidats chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 4° Les sept personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II du même article ne peuvent comprendre moins de trois personnes d'un même sexe ; 5° Les désignations du député et du sénateur membres du collège s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 114-3-3 sont choisis de façon à respecter, pour chaque catégorie de membres, la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, les instances, autorités et associations sollicitées proposent un nombre égal de candidats de chaque sexe. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Article R114-6
Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ; 2° Président ou directeur d'organisme de recherche ; 3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ; 4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ; 5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ; 7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Article R114-7
Le collège se réunit au moins deux fois par an en séance plénière, sur convocation du président du Haut Conseil qui fixe l'ordre du jour. Le collège ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice et dans les conditions de quorum fixées à l'article 3 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Article R114-8
Les délibérations du collège sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, la séance du collège est présidée par le plus âgé des membres présents. Le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du collège, avec voix consultative. A l'invitation du président, des agents du Haut Conseil ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister aux séances du collège avec voix consultative.
Sous-section 3 : Le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article R114-9
Le président dirige le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il veille à l'objectivité et à la transparence des évaluations. Il représente le Haut Conseil dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Le président préside le collège.
Article R114-10
Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil, le président : 1° Propose au collège le règlement intérieur ; 2° Nomme aux emplois, y compris celui de secrétaire général, fixe les rémunérations et les indemnités ; 3° Nomme les responsables des départements et les membres de leurs conseils d'orientation et en informe le collège ; 4° A autorité sur les agents du Haut Conseil et définit leurs attributions. Il fixe l'organisation des services et les règles de gestion des agents contractuels, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ; 5° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut Conseil ; 6° Valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances ; 7° Nomme les experts ; 8° Contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts ; 9° Prépare les délibérations du collège et en assure l'exécution ; 10° Représente le Haut Conseil en justice et agit en son nom ; 11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 12° Conclut les contrats, conventions et marchés ; 13° Tient la comptabilité des engagements. Le président peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du Haut Conseil, et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut Conseil.
Sous-section 4 : L'organisation et les services du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article R114-11
Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative et du fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable. Le secrétaire général peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature et désigner les agents habilités à le représenter. En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, le secrétaire général assure l'intérim des fonctions mentionnées à l'article R. 114-10.
Article R114-12
Le Haut Conseil comprend des départements chargés, sous la responsabilité du président, de mettre en œuvre les missions énoncées à l'article L. 114-3-1. Un département, dénommé " Office Français de l'Intégrité Scientifique (OFIS) ", met en œuvre les missions mentionnées aux quatrième et dix-septième alinéas du même article. Il est doté d'un conseil d'orientation. La liste des autres départements, qui peuvent être dotés d'un conseil d'orientation, est fixée par le règlement intérieur. Le responsable de chaque département est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Article R114-13
Le personnel du Haut Conseil est constitué de fonctionnaires en position d'activité, détachés ou mis à disposition, dans les conditions prévues par leur statut, et d'agents non titulaires de droit public recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou incomplet. Les agents contractuels de droit public recrutés par le Haut Conseil sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Le président peut demander aux ministres intéressés le concours des services de l'Etat nécessaire à l'accomplissement des missions du Haut Conseil.
Sous-section 5 : Les comités d'experts et les rapports d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article R114-14
Les experts sont nommés par le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur selon les procédures et critères validés par le collège. Les noms et curriculum vitae des experts français et étrangers ayant participé à des évaluations sont rendus publics. La composition des comités d'experts, y compris la nomination de leur président, fait l'objet d'une discussion préalable avec l'entité évaluée. Celle-ci fait part au président du Haut Conseil d'éventuelles situations de conflit d'intérêts. Lorsque l'évaluation d'une unité de recherche est conduite par le Haut Conseil, le comité d'experts comporte un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chacun des établissements dont relève l'unité, désigné sur proposition de cette instance. Les comités d'experts peuvent, sur demande motivée par les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tout type de documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, à l'exception de documents appartenant au dossier individuel des personnels de l'entité évaluée.
Article R114-15
Les rapports d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont élaborés collégialement par chaque comité d'experts. Ils sont signés par le président du comité et soumis aux responsables des entités évaluées en vue de recueillir leurs observations.
Sous-section 6 : Les règles de déontologie applicables aux experts et aux agents du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article D114-16
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les règles déontologiques applicables aux agents et, le cas échéant, aux collaborateurs ou experts du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont fixées par le règlement intérieur du Haut Conseil.
Article R114-17
Les experts et les agents du Haut Conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'évaluation d'une entité à laquelle ils appartiennent. Ils déclarent au président du Haut Conseil les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut Conseil.
Sous-section 7 : Le régime budgétaire et comptable
Article R114-18
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est soumis aux règles budgétaires et comptables publiques. Ces règles, précisées dans le règlement comptable et financier mentionné à l'article R. 114-4, sont définies conformément aux articles 18 à 20,24,29,38,50 à 52,54,59,168,175 à 183,192 à 196,198 à 212 et 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées pour information aux ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur et du budget.
Article R114-19
Le Haut Conseil est doté d'un agent comptable, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de l'enseignement supérieur, après avis du président du Haut Conseil. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Article R114-20
Les recettes du Haut Conseil sont notamment : 1° Les subventions de toute nature ; 2° Les ressources propres ; 3° Les dons et legs ; 4° Toute recette prévue par les lois et règlements.
Article R114-21
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège, des agents et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Section 2 : Modalités de l'évaluation
Article R114-22
Les experts intervenant pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-3-1 du présent code, et les experts de toute autre instance d'évaluation intervenant dans les procédures d'évaluation validées par le Haut Conseil sont tenus, dans leur mission, au respect des règles de secret professionnel instituées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission. Ils s'engagent à n'utiliser les données ayant permis de réaliser l'évaluation que pour les besoins de leur mission d'évaluation.
Article R114-23
Préalablement à l'évaluation, l'instance d'évaluation échange avec l'entité évaluée afin de préciser les modalités de restitution de l'évaluation auprès de celle-ci et de ses autorités de tutelle et d'identifier les éléments ne pouvant faire l'objet d'une publication. Les rapports d'évaluation sont rendus publics dans une version occultant ou disjoignant les passages dont la publication porterait atteinte au respect des secrets légalement protégés ou des clauses de confidentialité figurant, le cas échéant, dans les contrats de recherche liant l'établissement évalué à un ou des tiers ou liant, dans le cas d'une unité de recherche, un ou des établissements auxquels elle est rattachée à un ou des tiers pour des travaux réalisés au sein de l'unité. La version publiée prend en compte les dispositions du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Titre II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE
Article D120-1
Le Conseil stratégique de la recherche peut être saisi par le Premier ministre ou le ministre chargé de la recherche de toute question relevant de son domaine de compétence.
Article D120-2
Le Conseil stratégique de la recherche comprend de seize à vingt-six membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 120-1, sont répartis de la façon suivante : 1° Treize à vingt-trois personnalités qualifiées pour leurs compétences dans les domaines de la recherche, de l'économie ou de l'innovation, dont deux au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France ; 2° Un membre du bureau exécutif de Régions de France, désigné par son président. Les personnalités qualifiées sont nommées par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est désigné par décret parmi les personnalités qualifiées. Lorsqu'un siège est vacant par suite de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, un nouveau membre du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article D120-3
Le Conseil stratégique de la recherche se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président qui arrête l'ordre du jour. Le président peut inviter des ministres ou leurs représentants ainsi que toute autre personne que le conseil souhaite entendre. Le vice-président peut réunir le Conseil stratégique de la recherche dans une formation limitée aux membres mentionnés au 1° de l'article D. 120-2 ou à certains d'entre eux, notamment quand il est saisi en application de l'article D. 120-1.
Article D120-4
Pour la mise en œuvre de sa mission, le Conseil stratégique de la recherche dispose notamment des services du ministère de la recherche qui assurent en outre son secrétariat.
Chapitre Ier : LE PILOTAGE DE LA RECHERCHE
Chapitre III : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Article D123-1
Les dispositions relatives au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative sont prévues aux articles D. 232-1 à D. 232-22 du code de l'éducation.
Chapitre IV : AUTRES INSTANCES CONSULTATIVES
Article D124-1
Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui arrête l'ordre du jour de ses réunions. En cohérence avec les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche proposées par le Conseil stratégique de la recherche, il participe à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dont il assure le suivi. Il propose, le cas échéant, des actions communes à ses membres et des actions partagées à l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut être consulté sur les actions que l'Etat entend promouvoir en matière de culture scientifique. Il peut également être saisi de toute question relevant de son domaine de compétences par les ministres chargés de la culture et de la recherche. Il adresse un bilan annuel de ses actions en matière de culture scientifique, technique et industrielle aux ministres chargés de la recherche et de la culture.
Article D124-2
Outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche, le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend vingt-deux membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 124-1, sont répartis de la façon suivante : 1° Dix représentants de l'Etat, des établissements publics et des conférences, répartis comme suit :
Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
Le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation ou son représentant ;
Le président de l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;
Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
Le président du musée du quai Branly-Jacques Chirac ou son représentant ;
Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ;
Le président de la Conférence des grandes écoles ou son représentant ;
2° Trois représentants de Régions de France désignés par son président ; 3° Deux représentants du monde associatif dont :
Un représentant des centres de sciences et des musées ;
Un représentant d'associations d'éducation populaire ;
4° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de culture scientifique, technique et industrielle, dont deux sur proposition de Régions de France. Les deux représentants du monde associatif et les cinq personnalités qualifiées sont nommés par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Article D124-3
Le secrétariat du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est chargé de préparer les séances du conseil et de veiller au suivi et à la mise en œuvre de ses recommandations. Il est assuré par les services du ministère de la recherche.
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane
Article R141-1
En Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie est rattaché à la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale. Il assiste le secrétaire général des services de l'Etat dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle. Le délégué régional à la recherche et à la technologie est le conseiller du recteur de la région académique de Guyane pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle. Il est responsable de la délégation régionale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministère de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche. Un ou plusieurs délégués régionaux adjoints peuvent assister le délégué régional à la recherche et à la technologie dans l'exercice de ses missions. Le délégué régional adjoint est placé sous l'autorité directe du délégué régional.
Article R141-2
Le délégué régional à la recherche et à la technologie veille à la cohérence des initiatives prises en Guyane avec les orientations de la politique nationale de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre. Il favorise les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il exerce les missions dévolues au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation par les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 112-4.
Article R141-3
Toute vacance de l'emploi de délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au préfet de la région Guyane. Le préfet de la région Guyane dresse la liste des candidats, qu'il transmet pour avis au recteur de la région académique de Guyane. Cette liste, accompagnée de l'avis du recteur de la région académique et de celui du préfet de région, est transmise par ce dernier au ministre chargé de la recherche. La nomination à l'emploi de délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans.
Article R141-4
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du préfet de la région Guyane et du recteur de la région académique de Guyane. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs. Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional à la recherche et à la technologie avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé. S'il souhaite présenter sa démission, le délégué régional à la recherche et à la technologie en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.
Article R141-5
Le délégué régional adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane, pour une durée de trois ans. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional adjoint peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du délégué régional à la recherche et à la technologie. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs. Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional adjoint avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé. Le délégué régional adjoint qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le délégué régional à la recherche et à la technologie l'en dispense en tout ou partie.
Article R141-6
Peuvent être nommés délégué régional ou délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie de Guyane les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent, choisis en raison de leur expérience dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l'innovation.
Article R141-7
Le quatrième alinéa de l'article R. 112-2 et les articles R. 112-3 à R. 112-7 ne sont pas applicables en Guyane.
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Article R141-8
Le quatrième alinéa de l'article R. 112-2 et les articles R. 112-3 à R. 112-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY
Article R142-1
Les attributions du recteur de région académique et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation définies aux articles R. 112-2 à R. 112-7 sont exercées, à Saint-Barthélemy, respectivement, par le recteur de la région académique de Guadeloupe et, sous l'autorité de ce dernier, par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation de Guadeloupe.
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN
Article R143-1
Les attributions du recteur de région académique et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation définies aux articles R. 112-2 à R. 112-7 sont exercées, à Saint-Martin, respectivement, par le recteur de la région académique de Guadeloupe et, sous l'autorité de ce dernier, par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation de Guadeloupe.
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article R144-1
Les attributions du recteur de région académique et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation définies aux articles R. 112-2 à R. 112 7 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, respectivement, par le recteur de la région académique de Normandie et, sous l'autorité de ce dernier, par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation de Normandie.
Article R144-2
A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous l'autorité du préfet, représentant de l'Etat en mer, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer contribue, dans ses domaines de compétence, à l'élaboration de la politique scientifique et technique en matière de recherche et développement, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article D145-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
Article R145-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
Article R145-3
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, mentionné à l'article R. 147-3, exerce, dans les îles Wallis et Futuna, les missions définies à l'article R. 147-4. Il est alors placé sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Il est le conseiller de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.
Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article D146-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
Article R146-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
Article R146-3
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française est placé sous l'autorité du secrétaire général auprès du haut-commissaire de la République, qu'il assiste dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.
Article R146-4
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française : 1° Veille à la cohérence des initiatives prises au sein de la collectivité avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ; 2° Favorise, au sein de la collectivité, les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ; 4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais, dans la collectivité, des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ; 5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article R. 146-3 ; 6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ; 7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques.
Article R146-5
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie est le conseiller du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle. Il est responsable de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article R146-6
Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République. Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche. La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République. La durée totale d'occupation des fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française ne peut excéder quatre ans consécutifs, y compris dans le cas où le délégué possède dans cette collectivité le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Article R146-7
Peuvent être nommés délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent, choisis en raison de leur expérience dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l'innovation.
Article R146-8
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé. Le délégué territorial à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.
Chapitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article D147-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
Article R147-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
Article R147-3
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du secrétaire général auprès du haut-commissaire de la République, qu'il assiste dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.
Article R147-4
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie : 1° Veille à la cohérence des initiatives prises en Nouvelle-Calédonie avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ; 2° Favorise les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ; 4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais en Nouvelle-Calédonie des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ; 5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article R. 147-8 ; 6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ; 7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques. Dans les conditions fixées à l'article R. 145-8, le délégué territorial de Nouvelle-Calédonie exerce également, dans les îles Wallis et Futuna, les missions mentionnées au présent article.
Article R147-5
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie est le conseiller du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle. Il est responsable de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article R147-6
Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République. Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche. La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder quatre ans consécutifs en Nouvelle-Calédonie, y compris dans le cas où le délégué y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour l'application du quatrième alinéa, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont considérées comme formant une seule collectivité.
Article R147-7
Peuvent être nommés délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent, choisis en raison de leur expérience dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l'innovation.
Article R147-8
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé. Le délégué territorial à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.
Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R148-1
Les articles R. 112-2 à R. 112-7 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Titre Ier : L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Chapitre unique.
Article R211-1
Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par les articles R. 1412-1 à R. 1412-14 du code de la santé publique.
Article D211-2
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