Code du service national

Type Code
Publication 1972-07-14
Dernière mise à jour 2026-03-26
État En vigueur
Source Légifrance
articles 443
Historique des réformes JSON API

Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur.

Article R*201-15

Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.

Article R*201-16

Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.

Article R*201-17

Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.

Article R*201-18

A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus.

Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.

Article R*201-19

Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.

Article R*201-20

Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.

Section II : Disponibilité et réserve dans la police nationale.

Article R*201-20-1

Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.

Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pour des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.

Article R*201-20-2

Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics.

Article R*201-20-3

Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.

Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

Article R*201-20-4

L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale.

Article R*201-20-5

Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14.

Article R*201-20-6

La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent.

Article R*201-20-7

Les dispositions des articles R. 201-5, R. 201-9, R. 201-11, R. 201-12, R. 201-14, R. 201-15, R. 201-17, R. 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.

Chapitre II ter : Service de sécurité civile

Section I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire

Paragraphe 1er : Affectation.

Article R*201-21

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.

Article R*201-22

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :

-soit à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

-soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;

-soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Article R*201-23

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Article R*201-24

Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.

Article R*201-25

Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.

Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.

Paragraphe 2 : Missions - Obligations.

Article R*201-26

Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.

Article R*201-27

Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.

Article R*201-28

La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit :

  • sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;
  • sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;
  • caporal auxiliaire : caporal ;
  • lieutenant auxiliaire : aspirant.

Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe.

Article R*201-29

Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Article R*201-30

Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Article R*201-31

Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Article R*201-32

Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R. 201-30 et R. 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Les nominations mentionnées aux articles R. 201-29 à R. 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.

Paragraphe 4.

Article R*201-34

Les dispositions des articles R. 201-6 à R. 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.

Article R*201-35

Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.

Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.

Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire

Paragraphe 1er : Affectation.

Article R*201-36

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires.

Article R*201-37

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés.

Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Article R*201-38

Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Article R*201-39

Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires.

Article R*201-40

Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers.

Paragraphe 2 : Missions - Obligations.

Article R*201-41

Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.

Article R*201-42

Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37.

Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.

Article R*201-43

La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit :

1° Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;

2° Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;

3° Caporal forestier auxiliaire : caporal ;

4° Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef.

Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.

Article R*201-44

Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.

Article R*201-45

Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.

Article R*201-46

Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.

Article R*201-47

Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.

Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.

Paragraphe 4.

Article R*201-48

Les dispositions des articles R. 201-6 à R. 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.

Article R*201-49

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1.

Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné.

Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération

Section I : Dispositions communes

Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service.

Article R202

Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contrôle de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'être affectés.

Article R203

Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.

Article R204

Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.

Article R205

En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable.

Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.

Paragraphe 2 : Indemnités.

Article R206

I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.

A chaque groupe correspond un taux de base.

L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.

II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après :

Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ;

Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré.

Leur montant est fixé par arrêté conjoint :

Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ;

Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.

Article R207

Les jeunes gens affectés hors d'Europe reçoivent une indemnité d'équipement à leur entrée au service.

Article R208

Le classement des départements et territoires, d'une part, des Etats et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arrêté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.

Article R209

I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.

II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.

Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.

Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.

Paragraphe 3 : Discipline.

Article R210

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont :

  • l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ;
  • le blâme qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;
  • la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération.

La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.

Paragraphe 4 : Permissions.

Article R211

La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.

Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.

Dans le service de la coopération, cette durée est de :

  • deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;
  • trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.

Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.

Article R212

Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent être prises soit par fraction à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.

Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.

Article R213

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.

Article R214

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.

Article R215

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur).

Article R216

Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.

Article R217

Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arrêté des ministres responsables.

Paragraphe 5 : Soins médicaux.

Article R218

La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale.

Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.

Article R219

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.

Article R220

I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour.

En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.

II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation.

En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.

Paragraphe 6 : Inaptitude physique.

Article R221

Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables.

Paragraphe 7 : Libération du service actif.

Article R222

Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé.

A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.

Article R223

Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arrêté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine.

Section II : Dispositions particulières au service de l'aide technique.

Article R224

L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, il leur est alloué une indemnité supplémentaire fixée par arrêté du ministre responsable sur proposition du représentant local du Gouvernement de la République.

Article R225

Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congé de maternité ou en permission de convalescence, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.

Section III : Dispositions particulières au service de la coopération.

Article R226

L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat.

Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100.

Article R227

Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun.

Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213.

Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.

Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220.

Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.

Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.

Article R227-1

Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.

Paragraphe 1er : Rattachement et affectation.

Article R227-2

Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.

Le préfet de région arrête la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.

Paragraphe 2 : Devoirs et obligations.

Article R227-3

Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.

Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.

Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent être tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.

Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.

Paragraphe 3 : Discipline.

Article R227-4

Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le préfet de région mentionné à l'article R. 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.

Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.

Article R227-5

L'avertissement entraîne la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.

Article R227-6

Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.

Article R227-7

Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.

Article R227-8

Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit être signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au préfet de région.

Article R227-9

Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.

Paragraphe 4 : Permissions.

Article R227-10

Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.

Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

  • des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-5 et R. 227-6 ;
  • des jours d'absence sans autorisation.
Article R227-11

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.

Article R227-12

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.

Article R227-13

Le préfet de région peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.

Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent être accordés par le préfet de région dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.

Article R227-14

Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.

Paragraphe 5 : Habilitation des organismes.

Article R227-15

Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.

La demande mentionne :

1.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;

2.

La liste des activités de l'organisme.

Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.

Article R227-16

Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.

Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.

L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.

Article R227-17

Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.

Article R227-18

Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.

Paragraphe 6 : Missions en temps de guerre.

Article R227-19

En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :

1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;

2° L'aide à la circulation ;

3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;

4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;

5° La désinfection et la décontamination ;

6° Le déblaiement des décombres ;

7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;

8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.

Article R227-20

En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre de la défense leur incorporation dans une formation militaire.

Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.

Titre IV : Service féminin.

Article R*228

Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.

Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.

Article R*229

Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.

Article R*230

Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.

Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.

Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.

Article R*231

Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.

Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.

Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.

Article R*232

Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :

a)

Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ;

b)

Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ;

c)

Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ;

d)

Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ;

e)

Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.

Article R*233

Les volontaires féminines sont soumises, en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux, ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques, aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.

Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du service national lorsqu'elles ont accompli le service national.

Article R*233-1

Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.

Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.

Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national

Article R*234

Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.

Annexes

Article ANNEXE I

Sont codifiés dans la deuxième partie du code du service national :

  • dans la forme de décrets en Conseil d'Etat, les articles :

R. 1, R. 5, R. 6, R. 7, R. 8, R. 10, R. 11, R. 12, R. 15, R. 16, R. 17, R. 18, R. 23, R. 24, R. 25, R. 26, R. 27, R. 28, R. 29, R. 30, R. 31, R. 32, R. 33, R. 34, R. 35, R. 36, R. 37, R. 38, R. 39, R. 40, R. 41, R. 42, R. 43, R. 43-1, R. 43-2, R. 43-3, R. 44, R. 44-1, R. 45, R. 45-1, R. 45-2, R. 46, R. 47, R. 47-1, R. 47-2, R. 48, R. 49, R. 49-1, R. 50, R. 50-1, R. 50-2, R. 50-3, R. 50-4, R. 50-5, R. 50-6, R. 51, R. 52, R. 53, R. 54, R. 55, R. 56, R. 57, R. 58, R. 59, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 64, R. 65, R. 66, R. 67, R. 68, R. 69, R. 70, R. 71, R. 73, R. 98, R. 99, R. 100, R. 105, R. 106, R. 107, R. 108, R. 109, R. 127, R. 128, R. 129, R. 130, R. 131, R. 132, R. 149, R. 150, R. 151, R. 152, R. 153, R. 154, R. 156, R. 157, R. 158, R. 159, R. 160, R. 161, R. 162, R. 163, R. 164, R. 165, R. 166, R. 167, R. 169, R. 170, R. 171, R. 172, R. 173, R. 174, R. 175, R. 176, R. 178, R. 179, R. 180, R. 181, R. 182, R. 183, R. 184, R. 185, R. 186, R. 187, R. 188, R. 189, R. 190, R. 191, R. 192, R. 193, R. 194, R. 195, R. 196, R. 197, R. 198, R. 199, R. 200, R. 200-1 à R. 200-49, R. 228, R. 229, R. 230, R. 231, R. 232, R. 233, R. 233-1, R. 234, R. 235, R. 236, R. 237, R. 238.

  • dans la forme de décrets, les articles :

R. 2, R. 3, R. 4, R. 9, R. 13, R. 14, R. 19, R. 20, R. 21, R. 22, R. 72, R. 74, R. 75, R. 76, R. 77, R. 78, R. 79, R. 80, R. 81, R. 82, R. 83, R. 84, R. 85, R. 86, R. 87, R. 88, R. 89, R. 90, R. 91, R. 92, R. 93, R. 94, R. 95, R. 96, R. 97, R. 101, R. 102, R. 103, R. 104, R. 110, R. 111, R. 112, R. 113, R. 114, R. 115, R. 116, R. 117, R. 118, R. 119, R. 120, R. 120-1, R 120-2, R. 120-3, R. 120-4, R. 120-5, R. 120-6, R. 120-7, R. 120-8, R. 120-9, R. 120-10, R. 120-11, R. 121-10, R121-12, R. 121-13, R. 121-14, R. R121-15, R. 121-16, R. 121-17, R. 121-18, R. 121-19, R. 121-20, D. 121-21, R. 121-22, R. 121-23, R. 121-24, R. 121-25, R. 121-26, R. 121-27, R. 121-28, R. 121-29, R. 121-30, R. 121-31, R. 121-32, R. 121-33, R. 121-34, R. 121-35, R. 121-36, R. 121-37, R. 121-38, R. 121-39, R. 121-40, R. 121-41, R. 121-42, R. 121-43, R. 121-44, R. 121-45, R. 121-46, R. 121-47, R. 121-48, R. 121-49, R. 121-50, R. 121, R. 122, R. 126, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140, R. 141, R. 142, R. 143, R. 144, R. 145, R. 146, R. 147, R. 148, R. 202, R. 203, R. 204, R. 205, R. 206, R. 207, R. 208, R. 209, R. 210, R. 211, R. 212, R. 213, R. 214, R. 215, R. 216, R. 217, R. 218, R. 219, R. 220, R. 221, R. 222, R. 223, R. 224, R. 225, R. 226, R. 227, R. 234.

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS AU TITRE DESQUELLES PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES DES AFFECTATIONS DE DÉFENSE

Article ANNEXE II

TABLEAU I

Activités industrielles

Ministère de l'intérieur

Distribution de l'eau.

Assainissement.

Collecte et traitement des ordures ménagères.

Production d'air comprimé.

Ministère de la défense

Industries d'armement et autres industries nécessaires à la mise en condition des armées (1).

Organismes d'études et de recherches intéressant la défense nationale (2).

Ministère de l'équipement

Industries de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil.

Extraction des matériaux de construction.

Cabinets d'études techniques.

Location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.

Ministère des transports

Exploitation d'ouvrages routiers à péage.

Manutention portuaire fluviale et aéroportuaire.

Activités spécifiques d'auxiliaires des transports aériens.

Transports urbains de voyageurs.

Transports routiers de marchandises.

Transports fluviaux de marchandises.

Transports ferroviaires.

Location de véhicules industriels.

Collecte du fret terrestre et fluvial.

Location de wagons.

Transports aériens.

Réparation de navires.

Réparation d'aviation générale.

Entrepôts.

Gestion des gares routières, ports fluviaux, aéroports.

Secrétariat d'Etat à la mer

Manutention portuaire maritime.

Transports maritimes.

Transitaires maritimes.

Pêche en mer et conchyliculture.

Auxiliaires de transport maritime (3).

Ministère de l'industrie

Extraction, production et transformation des minerais et combustibles solides.

Industries céramiques.

Production, raffinage et répartition des carburants.

Production, transport et distribution d'électricité et de gaz.

Industries sidérurgiques, mécaniques, électriques et électroniques.

Fabrication de matériaux plastiques et composites.

Transformation en produits chimiques et parachimiques.

Production pharmaceutique.

Production de caoutchouc et d'amiante.

Production de corps gras et produits amylacés.

Fabrication de verre et produits dérivés.

Industries textiles et industries annexes.

Industries des cuirs et peaux.

Ministère de l'agriculture

Industries agricoles et alimentaires :

  • industrie de la viande : abattage, découpe, préparations diverses (bovins, porcins, ovins, équins, volaille) ;
  • industrie laitière ;
  • fabrication de conserves ;
  • boulangerie, pâtisserie ;
  • travail du grain ;
  • fabrication de produits alimentaires divers ;
  • fabrication de boissons et alcools (dont production d'eaux minérales et de source).

Industrie textile (rouissage et teillage du lin et du chanvre).

Travail mécanique du bois et produits de transformation.

Travail du liège.

Récupération de produits divers : équarrissage.

TABLEAU II

Activités agricoles

Ministère de l'agriculture

Productions végétales et grandes cultures.

Productions animales :

  • élevage : bovins, porcins, volailles, etc. ;
  • production laitière ;
  • productions diverses : oeufs, etc.

Sylviculture et exploitation forestière.

Aquaculture continentale et pisciculture.

Extraction saline (marais salants).

Santé animale (contrôles vétérinaires) et autres services affectés au profit de l'élevage (insémination).

Ministère des transports

Activités de transport routier des entreprises agricoles qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (4).

Ministère de l'économie et des finances

(Commerce et artisanat)

Entreprises du secteur des métiers travaillant en milieu rural.

TABLEAU III

Activités commerciales

Premier ministre

Agence de presse.

Fourniture de papiers de presse.

Imprimerie, presse, édition.

Communication par audiovisuel.

Ministère de l'économie et des finances

Opérations de crédit et de banque.

Opérations d'assurances.

Opérations d'entreposage et de stockage.

Ministère de l'équipement

Opérations d'entreposage et stockage dans les ports fluviaux (5).

Secrétariat d'Etat à la mer

Opérations de crédit et d'assurance maritimes (6).

Expertise en matière maritime.

Opération de stockage et d'entreposage dans les ports maritimes (6).

Ministère des transports

Expertise en matière aérienne.

Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants.

Activité de transport routier des entreprises commerciales qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (7).

Ministère de la défense

Services d'approvisionnement des forces françaises sur le territoire français et à l'étranger.

Ministère de l'agriculture

Activités commerciales indispensables au ravitaillement général.

Stockage et conservation des réserves agro-alimentaires (entrepôts frigorifiques ou non, docks et magasins généraux).

Restauration collective.

Ministère de l'industrie

Stockage et conservation des réserves gérées par les chambres de commerce et d'industrie.

TABLEAU IV

Autres activités

Ministère de la santé

Prestations sanitaires et sociales privées.

Production et distribution de sérums, vaccins, sang et produits sanguins.

Distribution des produits pharmaceutiques et matériels médico-chirurgicaux.

Ministère de la défense

Activités culturelles, sociales et sportives au profit du personnel des armées sur le territoire français et à l'étranger.

Ministère de l'intérieur

Surveillance et gardiennage.

Ministère des affaires étrangères

Activités exercées par le personnel affecté au ministère des affaires étrangères pour mise à disposition des agences créées en temps de crise dans le cadre de l'alliance atlantique.

Ministère chargé des postes et télécommunications

Exploitation et gestion du service public du courrier et des activités financières associées.

Exploitation et gestion des réseaux publics de télécommunication.

Ministère de l'environnement

Gestion des ressources en eau.

Surveillance, prévention et lutte contre les pollutions des milieux naturels, eau, air, sol.

Protection de la nature.

Protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques technologiques et naturels.

Tous ministères

Représentation professionnelle.

Activités de recherche, d'études et de documentation.

(1) Il s'agit des entreprises relevant de ces industries, pour lesquelles une délégation d'attributions a été donnée au ministre chargé des armées par le ministre chargé de la mobilisation industrielle.

(2) En liaison, le cas échéant, avec le ministère dont ils relèvent.

(3) En liaison avec le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

(4) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question.

(5) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances.

(6) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances.

(7) En liaison avec le ministère dont ces entreprises relèvent.

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