Code de justice militaire (nouveau)

Type Code
Publication 2007-05-11
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Source Légifrance
articles 769
Historique des réformes JSON API

Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté

Sous-paragraphe 2 : Des établissements militaires d'incarcération

Article D212-47

La désignation et les modalités de fonctionnement de l'établissement militaire d'incarcération prévu à l'article L. 212-159 sont faites conformément aux articles D. 211-1 à D. 211-14.

TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Chapitre II : En temps de guerre

Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement

Article D222-1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-5, l'officier greffier, chef du service du greffe, peut délivrer :

1° Aux parties et à leurs frais :

a)

Sur leur demande, des extraits ou expéditions de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements ;

b)

Avec l'autorisation du commissaire du Gouvernement, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.

Toutefois l'autorisation est donnée par le ministre de la défense lorsque ces pièces font partie d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ou d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné ;

2° Aux tiers et à leurs frais :

a)

Sur leur demande, des extraits ou expéditions des jugements définitifs ;

b)

Avec l'autorisation du commissaire du gouvernement ou du ministre de la défense selon les distinctions précisées au 1° b ci-dessus, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.

Article D222-2

I. – Une copie certifiée conforme est délivrée gratuitement au prévenu pour toute décision de non-lieu ou d'acquittement le concernant.

II. – Les dispositions de l'article R. 165 du code de procédure pénale relatives à la délivrance de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions sont applicables devant les juridictions des forces armées.

Article D222-3

Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.

Article D222-4

Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.

Article D222-5

Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit.

TITRES III à V

TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

Chapitres Ier à VIII

Chapitre IX : Des frais de justice

Section 1 : Des dépenses

Article D269-1

Les dépenses des juridictions des forces armées imputables sur les crédits du budget du ministère de la défense comprennent :

1° Les frais de justice ;

2° Les indemnités de déplacement dues aux magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions autres que celles prévues au premier alinéa de l'article D. 269-12 ;

3° Les indemnités de déplacement dues aux autres magistrats et greffiers différentes de celles prévues au deuxième alinéa de l'article D. 269-12 ;

4° Les frais de publication d'un jugement de révision prononcé par une juridiction des forces armées d'où résulte l'innocence d'un condamné ;

5° Les frais d'apposition de scellés au domicile d'un officier décédé ;

6° Les frais de fonctionnement des greffes des juridictions des forces armées.

Article D269-2

Les magistrats civils visés au 2° de l'article D. 269-1 reçoivent, en cas de déplacement hors de leur résidence administrative, les indemnités prévues pour les présidents de cour d'assises et leurs assesseurs par l'article R. 201 du code de procédure pénale.

Toutefois, le montant des indemnités allouées aux magistrats intéressés ne peut en aucun cas être inférieur à celui des indemnités susceptibles d'être accordées, en application du règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément, aux magistrats visés au 3° de l'article D. 269-1 et bénéficiant du même indice de traitement.

Article D269-3

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des dépenses, autres que les frais de justice, payables par régie d'avances.

Section 2 : Des frais de justice

Article D269-4

Les frais de justice sont :

1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.

2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.

3° Les frais urgents de procédure engagés par les officiers de police judiciaire ainsi que les frais de commission rogatoire.

4° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

a)

Experts et traducteurs-interprètes ;

b)

Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

c)

Personnes contribuant au contrôle judiciaire.

5° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins civils et militaires par application des articles R. 123 à R. 133, R. 135 et R. 138 du code de procédure pénale ainsi qu'aux parties civiles par application de l'article L. 222-11 du présent code.

6° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.

7° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.

8° (Abrogé)

9° Les frais de capture et d'arrestation.

10° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.

11° Les indemnités allouées aux magistrats, juges militaires et greffiers qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires ainsi que toute autre dépense effectuée à ce titre.

12° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.

13° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.

14° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.

15° Les indemnités accordées en application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale et L. 212-173 à L. 212-176 du code de justice militaire.

16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.

17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.

18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés.

19° Les frais de remise ou de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.

20° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 du même code.

21° (Abrogé)

22° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

23° Les frais de publicité des arrêts et jugements portant confiscation des biens.

Sous-section 1 : Tarif des frais de justice

Article D269-5

Sous réserve des dispositions des articles D. 269-6 à D. 269-15, le tarif des frais de justice est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 94 à R. 213-1 du code de procédure pénale.

Article D269-6

Les frais engagés conformément aux dispositions de l'article D. 269-4 (1° et 2°) sont décomptés soit suivant les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de personnel par voie ferrée, soit selon les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de matériel par voie ferrée ou, au besoin, à concurrence de leur montant réel.

Article D269-7

Les frais urgents de procédures engagés, avant l'ouverture des poursuites, par tout officier de police judiciaire et les frais de commission rogatoire sont décomptés comme il est prévu à l'article D. 269-6. Les mémoires de ces frais sont obligatoirement taxés.

Article D269-8

Sauf s'ils sont militaires, les interprètes et les experts sont rétribués suivant les tarifs et les modalités fixés par les articles R. 106, R. 107 et R. 110 à R. 122 du code de procédure pénale.

S'il y a lieu d'appliquer les articles R. 113 et R. 115 du code de procédure pénale, le juge d'instruction demande selon le cas l'agrément ou l'avis conforme du président de la chambre de l'instruction.

En temps de guerre, et sauf en cas d'urgence, si le montant prévu des frais et honoraires d'expertise excède le maximum prévu à l'article R. 107 du code de procédure pénale, le montant est communiqué au commissaire du Gouvernement qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations.L'avis du commissaire du Gouvernement est obligatoire en matière d'expertise comptable. En cas de désaccord, le juge d'instruction peut saisir la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue dans les huit jours. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article D269-9

Les dispositions des articles R. 123 à R. 133 et R. 135 à R. 138 du code de procédure pénale sont applicables aux témoins cités devant les juridictions des forces armées.

Lorsqu'un témoin civil touché par une citation se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de la citation et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation.

Le montant de l'avance accordée ne doit excéder en aucun cas la moitié du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre. Ce montant est mentionné en marge ou au bas de la copie de la citation.

Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au témoin.

Si le témoin qui a bénéficié d'une avance de taxes ne se présente pas à la convocation, le ministère public adresse au ministre un rapport auquel sont jointes les pièces justificatives établies par le corps qui a été requis.

Le ministre décide s'il y a lieu d'imputer le débet à la charge du budget de la justice militaire ou de déclarer le témoin non comparant débiteur envers l'Etat, sans préjudice des poursuites à exercer contre lui, le cas échéant.

Les militaires visés à l'article R. 127 du code de procédure pénale qui, lors de leur comparution, ne se trouvent pas en cours de congé ou de permission perçoivent les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.

Article D269-11

Les dispositions des articles R. 147, R. 148 et R. 149 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. Les mesures prévues par ces derniers articles sont ordonnées, selon les cas, par le président de la juridiction des forces armées, le président de la chambre de l'instruction, le juge d'instruction ou le juge prévôtal.

Article D269-12

Les magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires reçoivent les indemnités prévues par l'article R. 201 du code de procédure pénale.

Les autres magistrats, les juges prévôtaux, les juges militaires et les greffiers perçoivent, dans les mêmes circonstances, les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.

Article D269-13

Les frais d'insertion des arrêts et des jugements portant confiscation des biens sont les frais réels engagés et payés par l'imprimeur.

Article D269-14

Les dispositions des articles R. 189 à R. 191 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées.

L'arrestation d'un déserteur ou d'un insoumis, d'un détenu militaire évadé d'un établissement pénitentiaire ou hospitalier ou celle d'un militaire en état d'absence irrégulière depuis plus de quarante-huit heures donne droit à la prime d'arrestation prévue par l'article R. 191 précité pour l'exécution d'un mandat d'arrêt.

Article D269-15

Les droits fixes de procédure sont perçus au bénéfice du Trésor et sont dus par chaque individu compris dans un jugement portant condamnation ou dispense de peine ; ils sont fixés par l'article 1018 A du code général des impôts.

Sous-section 2 :Paiements et recouvrement des frais de justice

Paragraphe 1 : Paiement

Article D269-16

Sous réserve des dispositions des articles D. 269-17 à D. 269-19, les dispositions des articles R. 222 à R. 234 du code de procédure pénale sont applicables par les juridictions des forces armées.

Article D269-17

A l'exception des frais visés aux articles D. 269-13 et D. 269-15, le mandatement des frais de justice est assuré par les ordonnateurs compétents sur le budget du ministère de la défense nationale.

Article D269-18

Les frais visés aux articles D. 269-7, D. 269-8, D. 269-9, premier alinéa, D. 269-11 et D. 269-12, premier alinéa, peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictions des forces armées.

Article D269-19

Les frais visés à l'article D. 269-13 sont réglés par l'administration des domaines.

Paragraphe 2 : Recouvrement

Article D269-20

Sauf devant les tribunaux prévôtaux, l'exécutoire est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de procédure pénale en temps de paix, et selon les articles L. 261-9 à L. 261-11 en temps de guerre.

Article D269-21

Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12, le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte judiciaire dans les cas où la loi permet de l'exercer, à la diligence des agents du Trésor en vertu des exécutoires mentionnés ci-dessus.

Article D269-22

Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12.

Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.

Article D269-23

Les extraits de jugement délivrés à l'administration des finances, en exécution de l'article L. 261-12 et de l'article D. 269-21 ci-dessus, sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le ministre de la défense et par le ministre chargé des finances.

Ces extraits sont vérifiés et visés par le ministère public, qui les adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de la juridiction des forces armées.

Le délai d'envoi des extraits de jugement est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle la sentence est devenue définitive.

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