Code rural (nouveau)
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-24 du présent code ;
3° Pour l'application des règles de prescription prévues aux articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-8 du présent code, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.
Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Article D752-8
Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 752-9 à D. 752-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini par le présent chapitre.
Article D752-9
Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Article D752-10
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
Article D752-11
Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole. Il comprend :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 du présent code ;
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Article D752-12
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article D. 752-73 du présent code.
Article D752-13
Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.
Article D752-14
Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Section 2 : Prestations.
Article R752-15
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi. Sont applicables les décrets suivants, pris sur le fondement de ces dispositions législatives :
1° Décret n° 69-120 du 1er février 1969 fixant les modalités d'application des articles 1234-3 et 1234-15 du code rural ;
2° Décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2,1234-28 et 1244-2 du code rural ;
4° Décret n° 73-778 relatif au contentieux de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.
Article R752-16
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article D752-17
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.
Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
Paragraphe 2 : Prescription.
Article D752-19
Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du présent code.
Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à compter :
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.
Sous-section 2 : Prestations en nature.
Article D752-20
Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 , des articles R. 432-9-2 à R. 432-9-8, de l'article D. 432-15 et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Article D752-21-1
Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les missions dévolues à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Sous-section 3 : Prestations en espèces
Paragraphe 1 : Indemnités journalières.
Article D752-22
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.
L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités.
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
Article D752-23
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.
Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 63 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 84 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.
En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.
Article D752-24
Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.
Article D752-25
L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.
Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.
Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.
Paragraphe 2 : Rentes
Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
Article D752-26
La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1 dès lors qu'ils présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
La rente à laquelle a droit la victime en application du troisième au sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.
En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité.
Article D752-27
Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-63.
Article D752-29
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le montant de la rente.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie à la victime, par tout moyen conférant date certaine, avec mention des voies et délais de recours, la décision motivée relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante.
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
Article D752-30
En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise dans les mêmes conditions que pour la fixation initiale du taux d'incapacité et de la rente.
Cette décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit selon les modalités prévues fixées à l'article D. 752-29.
Article D752-30-1
Les dispositions des articles R. 751-131 et R. 751-143-1 sont applicables aux contestations portant sur les dispositions du présent chapitre.
Article D752-31
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
La caisse de mutualité sociale agricole procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.
Article D752-32
Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
Article D752-33
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 du présent code sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
Article D752-34
Les dispositions des articles R. 434-10 à R. 434-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 du même code, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 de ce code ;
2° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
Article D752-35
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.
Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie.
Sous-section 4 : Révision, rechute.
Article D752-36
Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
Section 3 : Organisation et financement
Sous-section 1 : Organisation
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.
Article R752-37
Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole la réalisation des missions suivantes :
1° Exercice du contrôle médical au titre de l'assurance instaurée par le présent chapitre ;
2° Classement des exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 et notification de ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
3° Mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.
Article R752-38
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
Article R752-39
Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance prévue au présent chapitre par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;
2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.
Paragraphe 4 : Sanctions.
Article R752-54
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un organisme assureur de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
Article R752-55
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur autre que la mutualité sociale agricole.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Sous-section 2 : Financement
Paragraphe 1 : Modalités de calcul des cotisations.
Article D752-56
L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine la part du produit des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion.
Article D752-57
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de risques.
Article D752-58
Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :
1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.
Le montant des recours contre tiers.
Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au 1°.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.
Article D752-59
Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12.
Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricole relève de plusieurs catégories de risques, elle est classée dans la catégorie dans laquelle le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare le temps de travail le plus important auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
Lorsque l'assuré exerce son activité en tant que chef d'exploitation sur plusieurs exploitations relevant de catégories de risques distinctes, la cotisation due au titre de la présente assurance est celle de la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation pour laquelle le temps de travail déclaré est le plus important.
Article D752-60
Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégorie peut être modifié dès lors que le changement d'activité de l'exploitation ou l'entreprise agricole a été constaté. Le montant de la cotisation correspondant au nouveau classement est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle a été constaté le changement d'activité.
Article D752-61
Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées au choix des caisses de mutualité sociale agricole par appels fractionnés ou par appel unique.
Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
En cas d'appel unique, le paiement des cotisations est effectué, au choix du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, soit en une seule fois à la date d'exigibilité du deuxième appel fractionné, soit, par prélèvement automatique, aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.
Dans tous les cas, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime défini au présent chapitre, selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. En cas d'appel unique assorti de paiements fractionnés, l'option pour un prélèvement automatique s'exerce selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel.
Lorsqu'une personne est affiliée au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant un appel fractionné de cotisations ou postérieurement à celui-ci, le montant dû au titre de cette fraction peut être recouvré avec la fraction suivante.
Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, soit le paiement des cotisations est effectué en une seule fois à la date d'exigibilité de l'appel fractionné suivant.
Pour les personnes affiliées au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent.
Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les conditions applicables pour le recouvrement de la cotisation de solidarité et prévues à l'article L. 731-23.
Paragraphe 2 : Financement du régime.
Article D752-63
Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte :
1° En recettes :
La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 ;
Les dons et legs et autres produits de gestion ;
2° En dépenses :
Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.
Article D752-64
Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la prévention.
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Article R752-64-1
L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse, le numéro de sécurité sociale de la victime.
Article R752-64-2
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
Article R752-64-3
I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.
II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Article D752-65
Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. ;
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est assurée la victime ;
2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;
3° Le dernier est remis à la victime.
La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
Article D752-66
A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole est tenue de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre.
Elle porte désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un dispensaire quelconque.
La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier en cas d'hospitalisation.
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole, telle qu'elle est désignée sur la feuille d'accident.
Article D752-67
Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article D. 732-2-7. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux exemplaires du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse de mutualité sociale agricole et remet le troisième exemplaire du certificat et, le cas échéant, un exemplaire de l'avis d'interruption de travail à la victime. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article D. 732-2-7.
Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Article D752-68
Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée sur la feuille d'accident présentée par la victime.
Sous-section 2 : Enquête et décision.
Article R752-69
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Article R752-70
Le délai prévu à l'article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Article D752-71
La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
La caisse informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.
Article D752-72
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole.
Article D752-73
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Article D752-74
En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole.
Article D752-75
L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.
Article D752-76
En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
Article D752-77
Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprendre :
1° La déclaration d'accident ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats et informations recueillis par la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier de la victime.
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Article D752-78
Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.
Article D752-79
Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées et notifiées à la victime par tout moyen conférant date certaine.
Article D752-80
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.
Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.
Article D752-81
Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions de l'article R. 751-132 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D752-82
La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable.
Article D752-83
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Article D752-84
La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
Pour l'exercice de ce contrôle il est fait application des dispositions des articles R. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
Section 6 : Prévention.
Article D752-85-1
Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158.
Section 7 : Dispositions diverses
Article D752-86
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole présente chaque année à la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles un bilan de l'affiliation au présent régime des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1.
Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides
Article R752-87
Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 752-5 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Ce complément d'indemnisation inclut :
1° Les indemnités journalières, versées entre le premier jour et le septième jour suivant l'arrêt de travail, dont le montant correspond à 60 % du gain forfaitaire journalier ;
2° Les indemnités journalières, versée à compter du huitième jour d'arrêt de travail, dont le montant correspond à la différence entre :
Le montant des indemnités journalières calculé en prenant comme référence, jusqu'au vingt-huitième jour d'arrêt de travail, 60 % du gain forfaitaire journalier et, à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, 80 % de ce même gain ;
Le montant des indemnités journalières dues à l'assuré en application des règles mentionnées à l'article L. 752-5 du présent code et des dispositions prises pour son application, à l'exception de celles prévues dans la présente section.
Pour l'application du 1° et du a du 2°, le gain forfaitaire journalier qui sert de base de calcul est égal 1/365e du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
Article R752-88
Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code.
Article R752-89
Les assurés mentionnés au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %, bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant total de l'indemnisation due est égal à la rente calculée selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
Ce complément d'indemnisation est payable mensuellement et à terme échu. Il est viager, incessible et insaisissable. Il est revalorisé selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article R752-90
En cas de décès de l'ancien chef d'exploitation retraité mentionné au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ou de l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient, dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale, de la rente mentionnée à l'article L. 752-7 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code, en remplaçant la fraction de gain forfaitaire annuel prévu au 1° de l'article D. 752-34 par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application des seuls articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code.
Article R752-91
Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Section 1 : Dispositions générales.
Article D753-1
Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives aux dépenses effectuées au profit des victimes salariées agricoles et de leurs ayants droit et, d'autre part, les produits comprenant, notamment, les versements de couverture à opérer par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent et le transmet, à cette date, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article D753-2
Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits.
Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours avant chacune des échéances trimestrielles.
Article D753-3
En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informations statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d'âges, des salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant correspondant de ces prestations.
Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article D753-4
Par application de l'article L. 753-2, les entreprises d'assurance qui assument la gestion des rentes dues aux salariés agricoles ou à leurs ayants droit, victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles contractées antérieurement au 1er juillet 1973, peuvent transférer au fonds commun des accidents du travail agricole géré par la Caisse des dépôts et consignations leurs engagements envers leurs crédirentiers.
Article D753-5
Ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au 1er juillet 1973 pour les transferts opérés jusqu'au 31 décembre 1975.
A compter du 1er janvier 1976, ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au moment du transfert.
Article D753-6
La charge des frais de renouvellement d'appareillage peut également être transférée. La dépense correspondant aux engagements des entreprises d'assurance est calculée dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 3 décembre 1954 pris pour son application.
Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
Sous-section 2 : Majoration des rentes.
Article R753-7
Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Article D753-8
Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
Article D753-9
Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8.
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
Article D753-10
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 413-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'article L. 753-18 du présent code. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D753-11
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
La Caisse des dépôts et consignations ou le service compétent pour l'Etat employeur assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu à l'article L. 753-19.
Article D753-12
L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 753-16 du présent code aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L. 753-19 est effectuée selon les règles fixées à l'article R. 413-13 du code de la sécurité sociale.
Les prestations accordées par application de l'article L. 753-18 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Article D753-13
Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles L. 752-22 à L. 752-32 et L. 762-35 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles sont tenus de déclarer à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion du fonds défini au présent chapitre, toute décision attributive de rente.
Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision d'attribution de la rente est devenue définitive.
Article D753-14
Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D. 753-13, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 1 : Assurances sociales des salariés
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
Article R761-1
Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale :
1° L'article R. 311-1, les articles R. 315-1 à R. 315-1-3 et les chapitres III et IV du titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception des articles R. 321-4, R. 321-5 et R. 325-1 à R. 325-3 ;
3° Les titres III, IV, V, VI ;
4° Le titre VII, à l'exception du chapitre Ier et de l'article R. 372-2 ;
5° L'article R. 383-1.
Article D761-2
Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :
Décrets) du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et de celles du titre VIII.
Article R761-3
La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, l'intéressé relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle à laquelle l'assuré est affilié ou a été affilié en dernier lieu au titre dudit régime local d'assurance maladie. Lorsque l'assuré n'a pas été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur de l'intéressé.
Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'alinéa précédent ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir les avantages de réversion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et dues par le régime des assurances sociales agricoles, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'un de ces bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, il relève du régime local en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle de laquelle le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève ou a relevé en dernier lieu au titre du régime local d'assurance maladie. Lorsque le bénéficiaire ou aucun des bénéficiaires n'a été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur du de cujus.
Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
Article D761-4
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
Article D761-5
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.
Les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus adressent leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles. En retour, celle-ci leur délivre un récépissé de leur demande.
Article D761-6
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 761-4, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date d'envoi du courrier par leur caisse de mutualité sociale agricole avisant ces personnes qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit au régime local d'assurance maladie.
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 761-5, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date de réception de leur demande d'affiliation par leur caisse de mutualité sociale agricole.
Article D761-7
Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l'article L. 761-3.
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations.
Article D761-8
L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :
1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.
Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %.
La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.
Article R761-9
Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
Sous-section 2 : Financement
Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
Article R761-10
Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article D761-11
Les taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés au titre des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont ceux qui sont fixés au chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Article D761-12
La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.
Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles, l'intéressé effectue directement à la caisse concernée de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.
Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par l'une des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.
Article D761-13
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole concernée ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 761-5 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.
La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.
En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.
S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.
Article D761-14
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.