Code rural (nouveau)
2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :
-titulaires du baccalauréat technologique ;
-titulaires du baccalauréat professionnel ;
-titulaires du baccalauréat général ;
-titulaires du brevet de technicien agricole ;
-titulaires du brevet de technicien ;
-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la certification professionnelle ;
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;
-ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.
3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants :
-les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes mentionnés au 2° ;
-les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D811-139
Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :
1° Soit par la voie scolaire, dans :
Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Tout autre établissement privé.
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D811-139-1
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins quatre-vingt semaines dont mille quatre cents heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation.
La durée de formation peut être aménagée par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D811-139-2
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures en centre de formation d'apprentis ;
2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
-d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;
-ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.
Article D811-139-3
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
1° Soit avoir suivi une préparation de mille trois cent cinquante heures minimum en centre de formation ;
2° Soit bénéficier d'un parcours individualisé contractualisé à partir d'un positionnement d'entrée.
Article D811-139-4
Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent être accordées sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D811-139-5
I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section.
II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.
III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4.
La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre.
Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.
Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D811-140
Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :
1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5 ;
2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues par le livre IV de la sixième partie du code du travail.
Article D811-140-1
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;
2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.
Article D811-140-2
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article D. 811-140-6 ;
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-5.
Les candidats de la voie scolaire et de la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de la formation. Les candidats de la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 811-140-1 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive. Le choix de l'une ou l'autre de ces formes est définitif.
Article D811-140-3
I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.
II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :
1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.
2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :
-Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;
-Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.
Article D811-140-4
A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du candidat.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves. Une moyenne inférieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves professionnelles, ou une note inférieure à six sur vingt à l'une des épreuves professionnelles, est éliminatoire.
Si l'arrêté de création d'une spécialité prévoit une épreuve facultative de langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l'évaluation de cette épreuve.
Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut décider, au vu des éléments d'appréciation à sa disposition, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
Les mentions sont accordées selon la moyenne générale obtenue et, le cas échéant, après examen des dossiers individuels des candidats.
Article D811-140-5
Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont, à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à dix sur vingt peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Article D811-140-6
I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen sous la forme globale, et pour lesquels la durée de formation n'est pas aménagée, peuvent se voir proposer un redoublement par le conseil de classe à l'issue de la première année du cycle de formation. Un contrat de redoublement, signé entre le chef d'établissement et le candidat, détermine les modalités d'aménagement de la formation et de l'évaluation. Le candidat peut choisir de conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il conserve la meilleure des deux notes obtenues.
II.-Sous la forme globale, un candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves dans les cinq sessions qui suivent son échec à l'examen. Le candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, la note la plus récente est conservée.
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-4 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau présentées. Il ne pourra prétendre à une mention.
III.-Chaque année du cycle de formation ne peut faire l'objet que d'un seul redoublement, dont les modalités sont déterminées par un contrat signé entre le chef d'établissement et le candidat.
Article D811-140-7
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée donne lieu à l'organisation d'une épreuve de remplacement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositifs relatifs à la gestion des absences et aux dispenses d'épreuves.
Article D811-140-8
I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur agricole correspondante.
Article D811-140-9
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens
Article D811-141
Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur par session d'examen.
Lorsque la durée de la formation est de deux ans, les candidats s'inscrivent à l'examen au cours de la deuxième année de préparation, conformément à l'article D. 811-140-2.
Les modalités d'organisation de l'examen sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D811-141-1
Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est assisté par des présidents-adjoints nommés par l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen.
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés sous contrat justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs ou de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes.
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Article D811-141-2
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
II.-A l'exception du président et du président-adjoint, les membres du jury mentionnés à l'article D. 811-141-1 qui prennent part aux délibérations peuvent y participer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
Article D811-142
I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.
Article D811-142-1
En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation prévue au II de l'article D. 811-142 et en fonction des divers types de cursus de formation auxquels peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement préparant au brevet de technicien supérieur agricole et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
Article D811-143
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles D. 811-137 à D. 811-142-1.
Article D811-142-2
Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157 peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.
La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D. 811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la régulation des contrôles en cours de formation.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées. L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de l'enseignement agricole.
Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Modalités de préparation
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens
Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Modalités de préparation
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens
Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.
Article D811-144
L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D. 332-3 du code de l'éducation, soit à l'issue des classes de cinquième ou de quatrième relevant du cycle central prévu au même article.
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
Article D811-145
A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :
-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie.
Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un baccalauréat général ou technologique.
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.
Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.
Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Article D811-146
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.
L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :
Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;
Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;
Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire.
Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D811-147
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle 4.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation.
Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées.
II.-La formation pour la voie scolaire comporte :
-des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;
-un enseignement facultatif.
III.-Cette formation est dispensée dans :
Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;
Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;
Des établissements relevant d'autres ministères ;
Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article D811-147-1
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.
Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis.
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
Article D811-147-2
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de " positionnement " pour les candidats justifiant, soit :
De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;
D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées ;
D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.
Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.
Pour la préparation d'un bloc de compétences défini au II de l'article D. 811-148-6 du présent code, la durée de la formation n'est pas définie.
Article D811-147-3
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D811-147-4
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à temps plein à la date du début des épreuves.
Article D811-147-5
Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne.
Article D811-148
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
Article D811-148-1
I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation :
Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ;
Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.
Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :
Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;
Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ;
Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;
Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;
Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;
Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
Article D811-148-2
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D811-148-3
I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le diplôme :
Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;
Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du I du présent article.
Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent aussi à leur demande et à chaque session :
-conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention ;
-présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en compte.
Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves à nouveau présentées.
Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première candidature.
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
Les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée peuvent, à leur demande, obtenir une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et qui est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée au précédent alinéa peuvent, sur leur demande, être dispensés de la passation des épreuves correspondant aux blocs de compétences acquis, notamment lorsqu'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme.
II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.
Article D811-148-4
I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.
Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
Article D811-148-5
I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.
Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les emplois visés par les spécialités du diplôme.
Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.
II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part, les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets scolaires ou de formation des candidats.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions :
Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou supérieure à 16.
Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.
Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.
L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou de formation sous la signature du président.
Article D811-148-6
I. – Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme.
La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation.
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
II. – Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de la spécialité du diplôme présenté. En cas de rénovation de la spécialité, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.
Article D811-154
L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par les articles D. 337-51 à D. 337-94 du code de l'éducation.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Article D811-155
En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R811-156
La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154.
Article R811-157
Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154 du présent code, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165-1 du même code.
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
Article D811-159
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.
III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée :
-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.
Article D811-160
I. à V. - (abrogés)
VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1.
Article D811-165-1
Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.
Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1.
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
Article D811-165-2
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme constitué d'un référentiel professionnel et d'un référentiel de certification. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-165-4 du présent décret correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article D811-165-3
Le brevet professionnel est accessible :
Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre III de la sixième partie du code du travail ;
Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.
Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable permettant de délivrer le brevet professionnel.
Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation, de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur.
Les candidats ne justifiant pas des diplômes mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein.
Aux candidats qui demandent la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
Article D811-165-4
Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 811-165-2, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entres anciennes et nouvelles unités capitalisables.
Article D811-165-5
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.
Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
Article D811-165-6
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
Article D811-165-7
Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et est composé paritairement :
De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
Article D811-165-8
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
Article D811-166-1
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 .
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Article D811-166-2
Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
Article D811-166-3
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
Article D811-166-4
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :
1° D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
2° D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.
Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
Les études suivies en France ou à l'étranger ;
Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
Pour la préparation d'un bloc de compétences, la durée de la formation n'est pas définie.
Article D811-166-5
Le brevet professionnel agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R.6412-1 du code du travail.
Article D811-166-6
Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.
Article D811-166-7
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
-des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
-des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
Article D811-166-8
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
Article D811-167
Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-8.
Article D811-167-1
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'article L. 811-1. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de formation d'apprentis.
Article D811-167-2
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.
Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.
La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.
Article D811-167-3
Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
1° Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;
2° Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du même code ;
3° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 de ce code.
Article D811-167-3-1
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
Article D811-167-3-2
Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
1° Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.