Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné.

Article R*921-55

Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 921-54, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.

Article R921-56

I.-La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la suite de la modification des quotas correspondants en application des règles internationales, européennes ou nationales. La nouvelle répartition se fait par application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale.

II.-La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, il informe le groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 ;

2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national, le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec un autre Etat membre ;

3° Lorsque l'échange est réalisé avec des sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ;

4° Lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines organisations de producteurs qui le rétrocèdent à cette fin, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quotas obtenu en échange.

III.-A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des organisations de producteurs directement concernées.

IV.-Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks.

V.-La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.

Article R*921-57

Pour les demandes mentionnées au V de l'article R. 921-56, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.

Article R921-58

I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs.

II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :

1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;

2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ;

3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;

4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.

IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.

Article R*921-59

Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R. 921-58, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.

Article R921-60

Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.

Article R921-61

Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition de ce quota. Ce plan comporte notamment : 1° Le bilan du plan de l'année précédente ; 2° Les règles de répartition de chacun des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ; 3° Le calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas ; 4° Des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ; 5° Les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ; 6° L'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant à la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-47 et l'affectation de ces antériorités lorsqu'elles dépassent, pour un stock donné, 20 % des antériorités totales de l'organisation de producteurs ; 7° Les demandes d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48.

Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou le groupement de navires, sans répartition entre les adhérents, le plan le mentionne explicitement. Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs ou du groupement de navires et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Le plan de gestion est approuvé par décision du ministre.

Article R921-62

Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R. 921-61 dans le délai imparti, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut : 1° Décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ; 2° Décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ; 3° Notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.

Sous-section 4 : Pénalités

Article R921-63

Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la suite de l'application, par la Commission européenne, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas des organisations de producteurs sont diminués en appliquant à chacun le barème des pénalités prévu par la réglementation européenne. Les pénalités appliquées n'affectent pas les antériorités définies à l'article R. 921-38.

Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans dépassement du quota, ce sous-quota est diminué l'année suivante en fonction du dépassement constaté.

Les sous-quotas non affectés du fait des pénalités sont placés en réserve. Ils peuvent, à tout moment après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 être répartis en fonction de la part relative de chaque organisation de producteurs, à l'exception de celles ayant dépassé leur sous-quota.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut utiliser les sous-consommations annuelles des organisations de producteurs afin de réduire les dépassements individuels des organisations de producteurs.

Article R921-64

Les organisations de producteurs ayant subi un préjudice à cause de la fermeture anticipée de la pêche du fait d'un dépassement de quota par une autre organisation de producteurs peuvent demander au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui statue dans un délai de deux mois, une compensation de ce préjudice par prélèvement sur les autres quotas de l'organisation de producteurs responsable de la fermeture. Le dépassement d'un sous-quota, par une organisation de producteurs, ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota national, entraîne alors les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres organisations de producteurs, correspondant au préjudice qu'elles ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota. Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 37,105 et 106 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Lorsqu'une organisation de producteurs a dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs a dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article R. 921-61, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.

Article R*921-65

Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R. 921-64, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.

Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche

Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

Article R921-66

La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale, et pour qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.

Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d'administration pour les ports autonomes, du président du conseil régional pour les ports régionaux, du président du conseil départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales pour les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales, ou de l'autorité mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports.

Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

Article D921-67

La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2. L'action de pêche proprement dite s'exerce : 1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ; 2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.

Article R921-68

L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis : 1° A la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ; 2° Lorsque les délibérations des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'ont prévu, à la détention d'une autorisation de pêche qu'ils délivrent.

Article R921-69

La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ; 2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ; 3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 921-70 ou R. 921-71. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de délivrance du permis de pêche maritime à pied professionnelle.

Article R921-70

Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national. Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ".

Article R921-71

La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, aux professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application du présent article. Si l'accès, la formation ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article D. 921-67 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi qu'avec les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R921-72

Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit : 1° Remplir les conditions prévues aux articles R. 921-69 et R. 921-70, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ; 2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article R. 921-74.

Article R921-73

Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils exploitent.

Article R921-74

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis : 1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ; 2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 ; 3° A l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire fixée par l'article L. 201-7, selon les modalités prévues à l'article D. 201-7 ; 4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article.

Article R921-75

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut réglementer les activités des pêcheurs maritimes à pied professionnels en : 1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ; 2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ; 3° Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ; 4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ; 5° Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.

Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

Article R921-76

Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 921-82 pendant la période où ils sont affrétés à la pêche scientifique ou expérimentale, sous réserve qu'ils ne se trouvent pas dans les cas mentionnés aux alinéas 2 à 5 du même article. La pêche scientifique ou expérimentale peut également être pratiquée par les pêcheurs à pied professionnels dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Article R921-77

Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche dénommée : " autorisation de pêche à des fins scientifiques ". Cette autorisation administrative est délivrée à un armateur pour un navire déterminé.

Article R921-78

Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3. Ces actes précisent : 1° L'objet et la finalité du programme de recherche scientifique concerné ; 2° Le protocole scientifique suivi (méthode de collecte, gestion et d'utilisation des données) ; 3° La pêcherie concernée (zone, espèces, engins, période) ; 4° Le cas échéant, les conditions de financement de l'opération.

Article R921-79

Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation. La commercialisation de ces captures ne peut, par exception, être autorisée que si la réglementation européenne ne l'interdit pas. Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques doit remettre à la mer les espèces capturées faisant l'objet de l'autorisation. Le débarquement de ces espèces ne peut, par exception, être autorisé que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.

Article R921-80

L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans. Elle est caduque de plein droit lorsqu'un de ses éléments constitutifs mentionnés à l'article R. 921-78 est modifié. Une nouvelle autorisation peut être demandée pour la période restant à courir.

Article R921-81

Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le contenu de cette demande et des justificatifs qu'elle doit comporter. Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur une demande mentionnée au présent article vaut décision de rejet.

Article R921-82

I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité, définies par la réglementation internationale, européenne ou nationale. II.-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article R. 921-79, la commercialisation des captures des navires engagés dans une expédition maritime scientifique a été autorisée : 1° Ces captures sont imputées sur le ou les quotas alloués à la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de ces quotas ; 2° L'effort de pêche correspondant est décompté de l'effort de pêche maximal alloué à la France ou au navire pour l'année de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le prélèvement de ces captures est supérieur à 2 % de l'effort de pêche alloué. III.-Les navires, dont les captures ou l'effort de pêche autorisés à la commercialisation sont supérieurs à 2 % du quota ou de l'effort de pêche alloué, ne sont pas exemptés des mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation internationale, européenne ou nationale.

Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

Article R921-83

I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale :

1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ;

2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ;

3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture.

II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.

Article R921-84

La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels.

Article R921-85

I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. La liste des activités soumises à un régime d'autorisations est fixée par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. II.-Les modalités de demande d'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Les autorisations sont délivrées par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. III.-Si la préservation des ressources halieutiques et des habitats marins le nécessite, le régime d'autorisation de pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de loisir est autorisé : 1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ; 2° A exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ; 3° A utiliser certains types d'engins de pêche ; 4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.

Article R921-86

L'autorité mentionnée à l'article R. 921-85 peut fixer, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des demandeurs et des équilibres régionaux. Les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 par priorité aux demandeurs répondant aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-85, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa du présent article. Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.

Article R*921-87

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du troisième alinéa de l'article R. 921-85, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3. Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 921-85.

Article R921-88

A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R. 921-83, sont seuls autorisés la détention et l'usage de : 1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ; 2° Deux casiers ; 3° Une foëne ; 4° Une épuisette ou " salabre " ; 5° Lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; 6° En Méditerranée, une grappette à dents ; 7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté des autorités mentionnées à l'article R. * 911-3 ; 8° Dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, telles que définies au même article, un carrelet par navire et trois balances par personne embarquée. Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R921-89

A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R. 921-83, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun. Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.

Article R921-90

L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.

Article R921-91

Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.

Article R921-92

I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir : 1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ; 2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ; 3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ; 4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin. II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins : 1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ; 2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ; 3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ; 4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ; 5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ; 6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

Article R921-93

Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à l'article R. * 911-3 peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes : 1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article R. 921-83 ; 2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ; 3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ; 4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ; 5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ; 6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.

Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

Article R921-94

I.-La pêche, la récolte et le ramassage des ressources végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime ou d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. II.-Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ou, dans leur ressort de compétence, par les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 921-1. III.-Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état des habitats marins et les conditions de commercialisation des végétaux marins, le régime d'autorisation fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé : 1° Soit à pêcher, récolter, ramasser, détenir à bord, transborder et débarquer des végétaux marins mentionnés par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux pêches accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ; 2° Soit à exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée ; 3° Soit à utiliser certains types d'instruments de récoltes ; 4° Soit à exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.

Article R921-95

L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-94 fixe, pour chaque régime d'autorisations, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément à l'article D. 921-1. Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.

Article R921-96

Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-94, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-95. Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.

Article R*921-97

Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.

Article R*921-98

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3 et concerné par ce régime d'autorisation.

Article R921-99

Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle. Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Article R921-100

Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par délibération de l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-20.

Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime

Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

Article D922-1

I.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits.

II.-Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation européenne, ce ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français et aux pêcheurs à pied professionnels un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation européenne, en tenant compte :

1° Des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement maximum durable (RMD) ;

2° Des orientations du marché ;

3° Des équilibres socio-économiques.

III.-Pour les espèces autres que celles définies au premier alinéa du II et lorsqu'une bonne gestion de l'espèce le rend nécessaire, le ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement.

IV.-Pour les espèces définies au premier alinéa du II et au III, l'arrêté mentionné à l'article L. 922-1 peut fixer, pour les navires battant pavillon français, des coefficients de conversion en poids vif.

Article R922-2

Sous réserve des dispositions de l'article R. 922-3, sont interdits la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R922-3

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peuvent être autorisés : 1° Lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes ; 2° Lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, selon des modalités fixées par un arrêté de ce ministre.

Article R922-4

La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont autorisés lorsqu'il s'agit d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur. L'utilisation de ces captures est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.

Article R922-5

L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées dans les zones où elles ne sont pas couvertes par une réglementation européenne de conservation et de gestion, et dont la liste est fixée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3. Toutefois, dans les zones précitées et pour la pêche de certaines espèces, cette autorité peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.

Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

Article R922-6

Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche : 1° Dans une zone géographique définie ; 2° Pour une période limitée ; 3° Dans une zone géographique définie et pour une période limitée.

Article R922-7

En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37.

Article R922-8

Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

Article D922-9

Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants : 1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ; 2° Dragues à coquillages ou à holothuries ; 3° Tamis à civelles ; 4° Filets maillants ; 5° Filets de type trémail ; 6° Filets de type senne ; 7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ; 8° Filets retombants de type épervier ; 9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ; 10° Lignes et hameçons ; 11° Engins de pêche par accrochage ou par blessure, tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, râteaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ; 12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.

Article D922-10

La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article D922-11

Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, en tenant compte : 1° Des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ; 2° Des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ; 3° Des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée. Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.

Article D922-12

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1. Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer, à l'exception des captures d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.

Article D922-13

La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite. Toutefois, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.

Article D922-14

Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur. Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés. Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension : 1° Entre deux nœuds opposés dans une nappe nouée ; 2° Entre deux croisements opposés dans une nappe sans nœud. Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.

Article D922-15

En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces : 1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur ; 2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.

Article D922-16

L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.

Article D922-17

Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles. Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Article D922-18

Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau. Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Article D922-19

La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.

Article D922-20

Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.

Article D922-21

L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article D. 922-19 est interdite.

Article D922-22

L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article D922-23

Pour assurer la bonne gestion des ressources halieutiques et la traçabilité des captures, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut imposer le marquage des captures de certaines espèces.

Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

Article R922-24

Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.

Article R922-25

Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.

Article R922-26

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 ou par délibération du comité national ou des comités régionaux rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1. L'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions. Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.

Article R922-27

La composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires.

Article R922-28

Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et de la mer, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement. Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué en surface des lettres et du numéro du navire auquel il appartient. Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.

Article R922-29

Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit. Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.

Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D922-30

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit : 1° Goémons de rive ; 2° Goémons poussant en mer ; 3° Goémons épaves. Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer. Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe. Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.

Article R922-31

La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.

Article R922-32

L'arrachage des goémons est interdit. Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des crampons ou bases de fixation. L'interdiction et les prescriptions mentionnées au présent article ne s'appliquent pas à la récolte des laminariées et des lichens.

Article R922-33

La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues, par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.

Article R922-34

Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.

Article R922-35

Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements ou concessions de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés. Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements ou concessions. Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements ou concessions.

Sous-section 2 : Goémons de rive

Article R922-36

La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

Article R922-37

En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut par arrêté : 1° Interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ; 2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ; 3° Limiter les quantités par pêcheur ; 4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ; 5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.

Article R922-38

La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf si elle a été autorisée selon la procédure mentionnée à l'article R. 921-66.

Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

Article R922-39

La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour des motifs énoncés à l'article R. 922-40, cette période peut être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

Article R922-40

En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté : 1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ; 2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ; 3° Limiter les quantités par pêcheur ; 4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ; 5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.

Article R922-41

Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.

Sous-section 4 : Goémons épaves

Article R922-42

L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.

Article R922-43

L'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage. Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.

Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée

Article R922-44

La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.

Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

Article R922-45

Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme : 1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ; 2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ; 3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ; 4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.

Article R922-46

Sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime, les dispositions de la présente section régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de gestion de l'anguille. Ces unités de gestion correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce. Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.

Article R922-47

La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.

Article R922-48

I. - La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite. II. - Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités et pour une période de cinq mois consécutifs au plus, fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. III. - Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du même ministre. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels. Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du même ministre. IV. - L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.

Article R922-49

I. - La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une période fixée pour chaque unité de gestion par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toutefois, dans le bassin d'Arcachon, cet arrêté fixe une période particulière pour la pêche professionnelle exclusive de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités. II. - La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que par les pêcheurs de loisir en zone maritime lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. III. - La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite de nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil. Elle peut être interdite par ce ministre, partiellement ou totalement, si la conservation de l'espèce le rend nécessaire.

Article R922-50

La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord. Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille argentée peut être pratiquée par les pêcheurs professionnels qui bénéficient d'une autorisation délivrée selon les modalités et pour une période fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R922-51

La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche. Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités de pêche de l'anguille, une autorisation renouvelable peut être délivrée lorsque cette pêche est pratiquée à pied selon les dispositions par les articles D. 921-67 à R. 921-75.

Article R922-52

Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles relatives à l'enregistrement, à la déclaration des captures, au débarquement, à la première vente et au transport de l'anguille sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R922-53

Les autorisations accordées en application des articles R. 922-48 à R. 922-51 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement par leurs titulaires aux obligations qui leur sont faites par l'article R. 922-52.

Chapitre III : Aquaculture marine

Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine

Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine

Article D923-1

L'aquaculture marine s'entend de l'ensemble des activités d'élevage d'animaux marins et de culture de végétaux marins.

Article D923-2

Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales. Il recense, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d'aquaculture marine durable, en indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation. Le schéma comprend notamment les bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures marines établis en application de l'article D. 923-6. L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture marine durable est réalisée notamment en fonction de l'évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, à partir des études ou des analyses disponibles au moment de l'adoption ou de la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Elle tient compte des impacts environnementaux et des bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer, en fonction de la production estimée. Le schéma régional est pris en compte pour la délivrance des autorisations d'activités autres que de cultures marines sur le domaine public maritime, dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article L. 923-1-1.

Article D923-3

Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement, est consulté préalablement à l'adoption ou à la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine selon les modalités prévues à l'article L. 923-1-1 du présent code. Il rend un avis dans les deux mois suivant sa saisine. En absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.

Article D923-4

Le document stratégique de façade et, dans les collectivités d'outre-mer, le document stratégique de bassin maritime, prévus par les articles L. 219-3 et L. 219-6 du code de l'environnement, prennent en compte les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine.

Article D923-5

Un bilan de la mise en œuvre du schéma régional de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant ou révisant le schéma. Il est réalisé par l'autorité compétente pour élaborer le schéma, après consultation des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1. Le bilan est présenté au conseil maritime de façade ou au conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement. A l'occasion de ce bilan, l'opportunité d'une révision du schéma est examinée. Si la révision est décidée, elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la validation du bilan.

Sous-section 2 : Schémas des structures des exploitations de cultures marines

Article D923-6

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