Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.

Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.

III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.

Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :

1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025 ;

2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 %.

IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.

Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.

Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.

VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.

Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.

VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable.

IX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.

Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés

Article D361-44-1

I.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.

II.-En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Les capacités techniques peuvent également être reconnues pour une entreprise d'assurance qui présenterait les garanties nécessaires pour remplir, en cours de campagne de production, les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de production mentionnés au I.

Article D361-44-2

I.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment.

Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. 361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté.

II.-1° L'exploitant agricole qui y est tenu par les dispositions du II de l'article L. 361-4-3 désigne l'entreprise d'assurance chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé :

a)

Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, au titre de chaque campagne, dans la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 avant l'expiration du délai au terme duquel cette demande devient non admissible en vertu du premier alinéa de l'article D. 614-41 ;

b)

Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, lors de la souscription du contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. La désignation est tacitement reconduite en cas de renouvellement du contrat ;

2° Dans le cas prévu au a du 1°, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 recueille des informations d'identification de l'exploitant agricole relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique, dénomination sociale, adresse du siège de l'exploitation, numéros de téléphone et adresse électronique ;

3° Dans le cas prévu au b du 1°, l'entreprise d'assurance chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé communique à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 la référence " PACAGE " et le numéro SIRET des exploitants qui l'ont désignée dans les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

III.-L'exploitant agricole transmet, en plus des informations mentionnées au II, sa référence " PACAGE ".

S'il ne dispose pas de sa référence " PACAGE " au moment de la désignation de l'interlocuteur agréé, l'exploitant agricole lui transmet directement dès son obtention.

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 transmet à l'interlocuteur agréé désigné par un exploitant agricole les informations relatives aux communes où sont localisées les parcelles de ce dernier, qu'il détient en application de l'article D. 615-1.

IV.-L'exploitant agricole déclare à l'interlocuteur agréé qu'il a désigné en application du I, avant toute déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, et en tout état de cause dans un délai d'un mois, tout changement dans les informations mentionnées au II.

V.-Le responsable du traitement des données mentionnées au II du présent article est le ministre chargé de l'agriculture. Il donne délégation à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 pour sa mise en œuvre et pour la réalisation des échanges de données nécessaires à l'application de la présente section. A cette fin, cet établissement recueille les informations mentionnées au II et III, fournies par les exploitants agricoles, les transmet à l'Etat et aux membres concernés du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2.

Les données sont conservées pendant une période maximum de 5 ans en base active, puis en base intermédiaire d'archivage pour une période maximum de 12 ans au total.

Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés réceptionnent les informations mentionnées au II et au III, les utilisent et les conservent, pour une durée maximale de 5 ans en base active, pour calculer et verser l'indemnité de solidarité nationale aux exploitants qui les auront désignés. Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés qui cessent d'être interlocuteurs agréés pour un exploitant sont tenus de supprimer les informations en base active le concernant qu'ils détiennent pour ces finalités.

L'information des personnes concernées est assurée, dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, par une mention accessible sur la plateforme de désignation des interlocuteurs agréés.

Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de limitation et le droit d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 20 du même règlement s'exercent auprès du ministère chargé de l'agriculture sur le portail accessible à l'adresse https :// agriculture-portail. 6tzen. fr/ loc _ fr/ default/ requests/ slmin.

Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de ce traitement.

VI.-L'exploitant agricole peut autoriser les interlocuteurs agréés à utiliser ses données personnelles à des fins commerciales en lien avec la diffusion des produits d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Les droits d'effacement et de portabilité prévus aux articles 17 et 20 du même règlement s'exercent dans ce cas auprès de l'interlocuteur agréé désigné par cet exploitant.

VII.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole n'a pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2, l'entreprise d'assurance que l'exploitant a désignée en tant qu'interlocuteur agréé, applique une méthodologie d'évaluation des pertes qui aboutit à des résultats similaires à celle qu'elle pratique dans le cadre des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8 précise les caractéristiques que cette méthodologie doit respecter, y compris en ce qui concerne les modalités de déduction de la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.

Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, la méthodologie d'évaluation des pertes des exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 361-43-2 et précisée dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.

Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, cette méthodologie d'évaluation des pertes prévoit notamment que, lorsque l'exploitant agricole informe l'entreprise d'assurance d'un sinistre par la déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, cette dernière en accuse réception en lui précisant si un aléa climatique susceptible de provoquer des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée est reconnu. Cette reconnaissance tient compte notamment des expertises menées pour le même aléa et le même groupe de culture ou de données météorologiques, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.

Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de se prononcer sur la reconnaissance d'un aléa climatique dans les conditions définies à l'alinéa précédent, elle diligente une expertise individuelle, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.

Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, ainsi que pour les cultures autoconsommées du groupe de culture mentionné au 1° du même article, l'entreprise d'assurance qui considère probable que le seuil de déclenchement prévu au I de l'article D. 361-44 soit franchi peut diligenter une expertise individuelle afin de déterminer la perte de récole ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.

VIII.-Dans l'hypothèse mentionnée au premier alinéa du VII, la compensation des charges prévues au III de l'article L. 361-4-3 comprend, outre les frais de gestion administrative liés à la désignation en tant qu'interlocuteur agréé et ceux engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, et sous réserve que la méthodologie d'évaluation des pertes soit respectée, les frais liés à l'évaluation.

IX.-Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

Article D361-44-3

I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 verse, pour le compte de l'Etat, aux entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2, les sommes nécessaires au paiement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 et les compensations de service public mentionnées à l'article D. 361-44-2.

A ce titre il instruit les demandes d'avances, d'acomptes et de solde pour le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes de compensations de service public des entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.

Le ministre chargé de l'agriculture informe la caisse centrale de réassurance, qui assure la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 431-11 du code des assurances, et l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 des avances, acomptes, solde des versements de l'indemnité de solidarité nationale et compensations qu'il autorise.

II.-Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.

Ces sommes sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des indus et, le cas échéant, des soldes visés au I.

III.-L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale.

Article D361-44-4

I. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 pour des natures de récolte non couvertes par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de l'article L. 361-4-3 lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

II. - Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de l'article D. 361-44-2 et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les justificatifs de récolte et de rendement historique.

S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant l'indemnisation perçue au titre de ce contrat.

Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

III. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l'article D. 361-44-3, soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil de déclenchement prévu au I du D. 361-44, soit un courrier lui indiquant qu'il n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul.

A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé. Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de l'article D. 361-43-2, l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation.

La désignation de l'interlocuteur agréé par l'exploitant agricole en application de l'article L. 361-4-3 vaut demande d'indemnisation.

IV. - Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat

Article D361-44-5

I.-En cas de survenance d'un aléa climatique défavorable mentionné à l'article D. 361-43 et dans les cas où l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application du II de l'article L. 361-4-3, le préfet recueille les informations nécessaires à la reconnaissance de l'aléa climatique défavorable, à son étendue géographique, ainsi qu'à la caractérisation des pertes qui en résultent, pour chaque nature de récolte concernée.

II.-Afin de caractériser l'aléa climatique défavorable et son étendue géographique, le préfet commande un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.

Afin de confirmer le lien entre aléa climatique défavorable et pertes de récolte ou de cultures, le préfet s'appuie sur une mission d'expertise, qui effectue des visites sur place, à plusieurs moments de la campagne de production si nécessaire, à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue notamment de leurs spécialisations et modes de production, de leur répartition géographique par rapport au territoire touché par l'aléa, et de l'ampleur des pertes supposées.

La mission adresse au préfet un rapport d'expertise écrit déterminant, pour chaque nature de récolte concernée, l'aléa climatique défavorable répondant aux critères indiqués dans le cahier des charges mentionnés à l'article D. 361-43-8, le lien entre l'aléa climatique défavorable et les pertes de récoltes ou de cultures constatées et la part des pertes occasionnées le cas échéant par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2. Ce rapport indique si le niveau de pertes de récolte ou de culture résultant de l'aléa climatique défavorable est susceptible d'atteindre le seuil de déclenchement ouvrant droit au versement de l'indemnité fondée sur la solidarité nationale mentionné au I de l'article D. 361-44.

III.-En se fondant sur les conclusions des rapports météorologiques et de la mission d'expertise mentionnés au II, le préfet propose, dans un rapport remis au ministre chargé de l'agriculture dans les six mois suivant la fin de la campagne de production, pour chaque nature de récolte concernée, la reconnaissance de l'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.

IV.-Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la mission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

En outre, les membres non fonctionnaires de la mission peuvent percevoir une indemnité, dans le respect des règles de la commande publique.

Article D361-44-6

A l'issue de la campagne de production, sont reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 :

1° L'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 ;

2° La liste des natures de récolte susceptibles d'être sinistrées ;

3° La zone géographique sur laquelle cet aléa est reconnu ;

4° Le cas échéant, la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.

Article D361-44-7

I.-L'exploitant agricole dont des natures de récolte sinistrées sont localisées dans la zone géographique dans laquelle un aléa climatique défavorable a été reconnu par l'arrêté mentionné à l'article D. 361-44-6 et pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant cet aléa, qui estime, au regard de ses rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, présente une demande d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans un délai fixé par arrêté du préfet du département concerné.

II.-A l'appui de sa demande d'indemnisation, l'exploitant agricole transmet des documents justifiant des rendements obtenus pour ses récoltes ou cultures lors de l'année sinistrée, ainsi que lors de chacune des cinq années précédentes.

Il déclare, le cas échéant, détenir tout contrat d'assurance bénéficiant ou non de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique.

Dans l'hypothèse où une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'exploitant agricole déclare le montant de cette indemnisation.

III.-Les documents mentionnés au II consistent notamment en des copies des déclarations de récoltes lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire, ou dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation ou l'attestation récapitulative délivrée par ces organismes ou une attestation comptable ou, à défaut, tout autre document probant permettant de reconstituer la production.

IV.-Le demandeur doit être en mesure de justifier la nature de ses droits sur les biens sinistrés.

Article D361-44-8

I.-Pour le calcul de l'indemnisation, le rendement historique correspond à la plus haute valeur entre d'une part, le rendement moyen triennal calculé sur la base des cinq années précédant l'année du sinistre, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible et, d'autre part, le rendement moyen calculé sur la base des trois années précédant l'année du sinistre.

Il est établi sur la base des informations de rendements annuels historiques produites par l'exploitant et justifiées par les documents visés à l'article D. 361-44-7.

A défaut de produire les justificatifs permettant d'établir une valeur de rendement concernant une ou plusieurs des cinq années précédant l'année du sinistre, le rendement historique est calculé en remplaçant chacune des données annuelles de rendement manquantes par une valeur forfaitaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque aucun justificatif n'est produit concernant les cinquième et quatrième années précédant l'année du sinistre, le rendement historique correspond au rendement moyen triennal calculé sur la base des trois années précédant l'année du sinistre.

II.-La valeur forfaitaire mentionnée au troisième alinéa du I correspond, par ordre de priorité :

1° Au rendement moyen déclaré par l'exploitant, calculé sur la période des cinq années précédant l'année du sinistre, en excluant du calcul la ou les années pour lesquelles les données individuelles sont manquantes ;

2° En l'absence de données individuelles, au rendement historique calculé à partir de références statistiques publiées pour la nature de récolte ou de culture concernée ;

3° A défaut de statistiques publiées, à une valeur de rendement moyen objectivable et extrapolable au cas concerné établie par le ministère chargé de l'agriculture sur la base de toute autre donnée probante.

III.-La valeur forfaitaire mentionnée au II peut faire l'objet d'un abattement dont le niveau est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en fonction des groupes de cultures, le cas échéant, des natures de récolte, et de la possibilité de fournir des justificatifs de rendements individuels probants.

Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'exploitant justifie qu'une nature de culture ou de récolte n'était pas en production sur son exploitation au cours d'une ou plusieurs des cinq années précédant le sinistre, notamment dans le cas d'une nouvelle installation, la valeur forfaitaire utilisée en remplacement des données annuelles de rendement pour chacune de ces années ne fait pas l'objet d'un abattement.

IV.-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe le montant d'indemnisation en dessous duquel l'indemnisation n'est pas due.

Article D361-44-9

I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8 et dans les cas où l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application du II de l'article L. 361-4-3, l'exploitant agricole qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois.

II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice préalablement soumis au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6.

III.-Les typologies et surfaces de prairie prises en compte au titre du I, et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème “ socle ” du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

IV.-Le préfet de département instruit les demandes mentionnées au I en se fondant sur les éléments mentionnés au II et III qui lui sont fournis par le ministre chargé de l'agriculture.

V.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, le préfet de département procède à l'examen des demandes de réévaluation mentionnées au V de l'article D. 361-43-2, en lien avec le ministre chargé de l'agriculture qui organise les échanges avec le fournisseur d'indice et avec le comité des indices.

Dans l'hypothèse où il est procédé à une réévaluation des indemnisations dans les conditions prévues au V de l'article D. 361-43-2, le ministre chargé de l'agriculture en informe les autres organismes chargés de verser l'indemnisation pour le compte de l'Etat, afin qu'ils puissent tenir compte de cette décision lors du traitement des demandes de réévaluation des indemnisations fondées sur la solidarité nationale.

Article D361-44-10

I.-Lorsqu'il reçoit des demandes d'indemnisation prévues aux articles D. 361-44-7 et D. 361-44-9, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture des demandes de délégation de crédits présentant une synthèse provisoire de l'évaluation des montants prévisionnels de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 361-4-2.

II.-A l'issue de l'instruction de la totalité des demandes, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de solde accompagnée d'un rapport sur le résultat de l'instruction des demandes.

III.-Le ministre chargé de l'agriculture instruit les demandes de délégations de crédits et de soldes mentionnées au I et II puis délègue à chaque préfet par arrêtés les sommes correspondantes.

IV.-Les sommes déléguées au préfet en application du III sont versées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé, sur le compte mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-38.

V.-Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur.

Le paiement est fait par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.

VI.-Le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction des demandes, procéder au versement d'acomptes aux sinistrés. L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués en application du IV, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

VII.-Les sommes déléguées au préfet en application du III qui n'ont pas été utilisées pour le versement d'indemnités à l'issue de l'instruction et du traitement de l'intégralité des demandes pour une campagne de production sont reversées à la Caisse centrale de réassurance par le directeur départemental des finances publiques. Le ministre chargé de l'agriculture en est informé.

Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale

Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte

Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale

Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés

Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat

Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires

et environnementaux

Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés

Article R361-50

Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental et, le cas échéant, de participer à la collecte et à la gestion des fonds versés aux réseaux sanitaires reconnus en application de l'article L. 201-10.

Les fonds de mutualisation exercent leur activité soit sur l'ensemble des parties du territoire national dans lesquelles la politique agricole commune est applicable, soit sur l'ensemble du territoire métropolitain, soit sur l'ensemble formé par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin. Dans tous les cas, ils sont compétents pour l'ensemble des activités agricoles au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Article R361-51

Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :

1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ;

2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1.

Article R361-52

Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Les statuts ou les règlements intérieurs des fonds de mutualisation excluent l'indemnisation des pertes subies par des agriculteurs à l'origine de l'incident environnemental dommageable.

Article R361-53

Les coûts et pertes économiques suivants sont considérés comme éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation lorsqu'ils sont consécutifs à l'apparition de l'un des événements mentionnés à l'article R. 361-51 ou à l'article R. 361-52 :

― les coûts ou pertes liés à la perte d'animaux ou de végétaux ;

― les coûts ou pertes liés à une perte d'activité sur l'exploitation, notamment inhérente à une baisse des performances zootechniques des animaux ou de rendement des végétaux ;

― les coûts ou pertes, d'ordre économique et commercial, notamment ceux issus d'une restriction ou d'une interdiction de circulation ou d'échange, d'une limitation des zones de pâturage, d'un changement de destination de la production, de la restriction d'utilisation ou de la destruction de produits de l'exploitation, de traitements sanitaires, de la restriction de l'usage des sols ou d'un déclassement commercial de la production.

Ces coûts sont détaillés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les pertes économiques imputables à l'événement sont éligibles qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'expertise technique du fonds de mutualisation qui en confirme le caractère indemnisable.

Article R361-54

Les fonds de mutualisation sont administrés par un conseil d'administration. Le conseil élit son président parmi ses membres et désigne le directeur général du fonds.

La durée du mandat du président et des administrateurs est fixée par les statuts régissant le fonds de mutualisation et ne peut excéder cinq ans.

Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration des fonds de mutualisation sont fixées dans leurs statuts et règlement intérieur.

Les agriculteurs affiliés doivent être consultés chaque année sur le bilan de l'activité de l'organisme gestionnaire du fonds de mutualisation ainsi que sur les grandes orientations de sa politique. Cette consultation peut prendre la forme d'une consultation publique par voie électronique. L'assemblée générale de l'organisme gestionnaire du fonds délibère sur le résultat de cette consultation.

Article R361-55

Les fonds de mutualisation disposent d'une section commune et de sections spécialisées couvrant une ou plusieurs filières de production distinctes. Chacune de ces sections spécialisées est représentée au sein de leur conseil d'administration.

Les fonds de mutualisation interviennent financièrement en faisant appel simultanément aux ressources de la section commune et des sections spécialisées, sauf dispositions contraires de leurs statuts ou de leurs règlements intérieurs.

La création ou la modification de toute section spécialisée au sein d'un fonds de mutualisation est soumise à l'accord du conseil d'administration du fonds.

Les sections ont notamment pour mission :

― de faire des propositions d'intervention au conseil d'administration du fonds de mutualisation pour les filières de production qui les concernent ;

― d'assurer le suivi de l'utilisation de leurs ressources financières.

Les ressources d'une section ne peuvent être utilisées qu'au bénéfice des agriculteurs ayant contribué au financement de cette section.

Les différentes sections d'un même fonds de mutualisation tiennent des comptabilités séparées.

Article R361-56

I.-Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat ou de l'Union européenne, ainsi que d'un capital de base constitué :

1° Des cotisations des affiliés à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;

2° Des ressources des sections qui peuvent comprendre :

a)

Les cotisations versées par les agriculteurs affiliés à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;

b)

Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des personnes morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs agriculteurs affiliés ;

c)

Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole ;

d)

Les montants correspondant aux droits à réparation qui leur ont été cédés par les agriculteurs affiliés.

II. ― Les fonds ne peuvent avoir recours à l'emprunt que pour un montant représentant au maximum trois années de cotisations et pour une durée comprise entre un an et cinq ans. La décision de recourir à l'emprunt est soumise au vote du conseil d'administration.

III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses énumérées aux articles R. 361-51 et R. 361-52.

IV. ― Les dépenses des fonds de mutualisation peuvent être couvertes par :

a)

Le capital de base des fonds visés au point I du présent article ;

b)

Les contributions décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués et les créances correspondantes.

V. ― Les fonds de mutualisation sont tenus de désigner un commissaire aux comptes.

Leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative dans les trois mois suivant leur approbation, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.

Article R361-57

Les fonds de mutualisation ont la possibilité de déléguer à des tiers, dans le cadre de conventions formalisées, une partie des tâches liées à leur activité définie au premier alinéa de l'article R. 361-50, à l'exception de celles impliquées :

― par la mobilisation des aides publiques, qu'il s'agisse de la prise en charge partielle de leurs coûts administratifs, de l'établissement des programmes d'indemnisation ou des demandes de remboursements correspondantes ;

― par leur concours à l'organisation des contrôles justifiés par le versement des aides européennes.

Lorsqu'une délégation concerne une organisation mentionnée au b, au c, du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56 et que celle-ci couvre des tâches de collecte et de gestion des ressources financières allouées aux activités du fonds, celui-ci prévoit tous les moyens nécessaires lui permettant de s'assurer de la réalité et de la disponibilité des contributions financières décidées.

Article R361-58

Les statuts des fonds de mutualisation prévoient les conditions d'établissement par leur conseil d'administration de programmes d'indemnisation comprenant :

― le descriptif de la maladie animale ou de l'organisme nuisible aux végétaux ou de l'incident environnemental à l'origine de la demande d'indemnisation, une évaluation du nombre d'agriculteurs concernés ;

― la liste des pertes économiques générées par l'événement sanitaire ou environnemental considéré ;

― par section, le montant des pertes économiques associées et les modalités d'intervention du fonds de mutualisation, notamment le nombre de sections intervenant dans le programme d'indemnisation ainsi que la répartition du financement de l'indemnisation entre les sections intervenantes.

Les statuts des fonds prévoient également que le montant de l'indemnisation qu'ils versent à chaque exploitation est égal au montant total de pertes économiques constatées multiplié par le taux d'indemnisation déterminé par son conseil d'administration. Le montant des pertes économiques éligibles à indemnisation est calculé conformément aux modalités de calcul des pertes économiques définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds délivrée en application de l'article R. 361-60.

Article R361-59

Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :

a)

La constatation sur leur exploitation de pertes économiques consécutives à un foyer de maladie animale ou d'organisme nuisible aux végétaux ou par un incident environnemental au sens des articles R. 361-51 et R. 361-52 ;

b)

La justification de pertes économiques au sens de l'article R. 361-53 ;

c)

Leur affiliation à la section commune du fonds de mutualisation et le paiement des cotisations correspondantes ;

d)

Le respect des règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux figurant dans un cahier des charges technique défini par le fonds de mutualisation ;

e)

Leur engagement à céder leur éventuel droit à réparation au fonds de mutualisation ;

f)

En cas d'indemnisation par une section spécialisée, leur affiliation à cette section, le cas échéant par l'intermédiaire d'un des organismes mentionnés au b, au c du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56, et le paiement des cotisations correspondantes.

Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation

Article R361-60

L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.

Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :

― d'une capacité d'expertise technique ;

― d'une capacité financière suffisante ;

― d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.

Article R*361-60-1

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L. 361-3, mentionnée à l'article R. 361-60, vaut décision de rejet.

Article R361-61

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier. Leur contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le dossier de présentation du fonds comprend notamment ses statuts, son règlement intérieur, les cahiers des charges techniques répertoriant les règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux dans les exploitations agricoles et un calendrier prévisionnel de mise en place des différentes sections spécialisées.

Le dossier technique indique notamment le mode de calcul des pertes économiques indemnisables par le fonds.

Le dossier comptable et financier comporte notamment un budget de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.

Article R361-62

L'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans, après réexamen d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Au cours de la période pour laquelle il a reçu un agrément, le fonds de mutualisation informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de deux mois de toute modification relative au nombre ou à l'objet des sections spécialisées. Le ministre peut s'opposer à ces modifications dans les deux mois suivant son information.

En cas de méconnaissance des dispositions des articles R. 361-50 à R. 361-59 ou si un fonds ne prend pas en compte l'opposition prévue au précédent alinéa, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, décider de retirer ou de suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément qu'il lui a délivré. Cette décision est motivée.

Sous-section 3 : Obligation d'adhésion à un fonds de mutualisation

Article R361-63

Les entreprises exerçant, dans le champ de compétence territorial d'un fonds de mutualisation agréé, une activité agricole au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, ont l'obligation de s'affilier à un fonds de mutualisation agréé.

Article R361-64

Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'affiliation prévue à l'article R. 361-63 d'une amende administrative de 500 euros maximum. Le respect de cette obligation s'apprécie pour chaque année, au 1er janvier de l'année suivante.

L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation

Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation

Article D361-65

I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1, ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.

III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :

1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;

2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.

Article D361-66

Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.

Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.

Article D361-67

Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à l'évaluation de la contribution.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.

Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.

Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.

Les contrôles prévus à l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité sont effectués par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.

L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.

A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.

Article D361-68

Pour bénéficier de la contribution prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des risques en agriculture, le fonds de mutualisation agréé transmet au ministre chargé de l'agriculture une demande d'aide, dénommée “programme d'indemnisation”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'autorité compétente dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande. L'indemnisation des agriculteurs ne peut avoir été engagée avant la transmission du programme.

Le programme d'indemnisation comporte :

― l'identité du fonds de mutualisation ;

― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;

― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;

― le taux d'indemnisation retenu ;

― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;

― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;

― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ;

― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;

― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;

― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;

― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.

Article D361-69

Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.

Il vérifie notamment :

― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;

― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;

― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.

L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.

Article D361-70

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au III de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.

Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.

Article D361-71

L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs.

Article D361-72

Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement comprend :

― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;

― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;

― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;

― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;

― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ;

― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.

Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.

Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Article D361-73

Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.

Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.

Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.

En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.

Article D361-74

En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut diligenter des contrôles complémentaires chez les exploitants.

Article D361-75

Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, dans les conditions prévues à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.

En cas de non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 et au 4 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l'aide correspondant à l'indemnisation individuelle concernée est déduite du montant de la contribution.

Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.

Article D361-76

Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70, au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Article D361-77

Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour celui-ci le remboursement de la totalité des contributions financières qui lui ont été versées, majorée des intérêts au taux légal en vigueur.

Article D361-78

Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.

Article D361-79

Un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D361-80

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure la réalisation des audits de conformité auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.

La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

Section 1 : Composition, mission et fonctionnement

Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Sous-section 2 : Comité national de l'assurance en agriculture.

Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture

Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.

Sous-section 4 : Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes

Section 2 : Les procédures

Sous-section 1 : Constatation des dommages.

Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.

Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

Sous-section 3 : Evaluation des dommages.

Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.

Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.

Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation.

Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.

Section 2 : La procédure des calamités agricoles

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