Code rural (nouveau)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'application de l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 et de ses règlements d'exécution.
Article D551-34
I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.
Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.
L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Article D551-35
Toute personne physique ou morale qui produit du lait de la catégorie concernée ou des produits laitiers peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait ou des produits laitiers.
Article D551-36
Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ses moyens en personnel sont portés à un quart d'équivalent temps plein lorsqu'elle est reconnue :
-pour une autre production animale ;
-pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
-en application du troisième alinéa de l'article D. 551-37.
Ses moyens en personnel sont portés à 0,15 équivalent temps plein pour les catégories du lait de chèvre, du lait de brebis et des produits laitiers.
Article D551-37
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.
Article D551-38
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre.
Pour la catégorie "lait de chèvre", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
Pour la catégorie "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
Article D551-39
Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis collecté par un même acheteur.
Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au troisième alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par un même acheteur.
Article D551-40
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 5 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin
Article D551-41
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales ;
2° D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.
Est prise en compte la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Toute personne physique ou morale qui produit des bananes peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des bananes.
Article D551-42
Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente au moins tous les trois ans.
Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane
Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole
Article D551-43
Toute personne physique ou morale produisant des plants de pommes de terre peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre.
Article D551-44
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à cinq équivalents temps plein.
Article D551-45
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de 75 producteurs membres et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.
Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre
Section 7 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale
Article D551-46
Pour être reconnue, l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinquante producteurs membres.
Article D551-47
Les producteurs membres effectuent la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation.
Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut
Article D551-48
Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Article D551-49
Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui regroupent au moins quinze producteurs.
Article D551-50
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Article D551-51
Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.
Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale
Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
Article D551-52
Toute personne physique ou morale qui produit des betteraves sucrières peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur du sucre pour le produit betterave sucrière.
Article D551-53
Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient :
1° D'un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimétrique commercialisées auprès d'une même usine productrice de sucre, calculé sur la base de la production des membres ; les volumes supplémentaires peuvent être commercialisés au profit d'autres usines ;
2° D'un nombre minimal de deux cent cinquante producteurs livrant leur production à une même usine productrice de sucre.
Dans le cas où l'organisation de producteurs est une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V, ces seuils sont appréciés globalement au niveau de la coopérative.
Article D551-54
Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l'organisation de producteurs est une coopérative, l'associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l'engagement défini dans les statuts de la coopérative.
Article D551-55
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive
Article D551-56
Toute personne physique ou morale qui produit des olives peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive.
Article D551-57
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur annuelle de production commercialisée au moins égale à 500 000 euros et d'au moins 100 producteurs.
Article D551-58
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
Article D551-59
Toute personne physique ou morale qui produit du houblon peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur du houblon.
Article D551-60
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs. Lorsque l'organisation de producteurs ne procède pas à la commercialisation de la production de ses membres ou n'est pas habilitée à négocier les contrats de livraison de leur production, le seuil de 100 000 euros est apprécié au regard de la somme des chiffres d'affaires de la production de houblon de chacun des producteurs membres de l'organisation de producteurs.
Article D551-61
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
Article D551-62
L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi :
-des surfaces cultivées ;
-des variétés implantées ;
-des parcelles conduites selon les différents modes de production et notamment celui de l'agriculture biologique ;
-des parcelles irriguées ;
-du volume récolté et des stocks.
A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation de cette base.
Article D551-63
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
Article D551-64
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Article D551-65
Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs 75 % au moins de son volume de production en houblon. L'organisation de producteurs met en place des moyens techniques et humains permettant d'assurer la traçabilité et la certification de l'ensemble des volumes de houblon apportés par ses membres producteurs.
Article D551-66
Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.
Article D551-67
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 1 millions d'euros et d'au moins 5 producteurs.
Article D551-68
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
Article D551-69
Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs :
Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;
Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.
Article D551-70
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
Article D551-71
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Article D551-72
Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales.
Les semences végétales correspondent aux produits listés comme semences ou destinés à l'ensemencement dans les parties I, V (à l'exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
Article D551-73
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares.
Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.
Aucune condition de surface n'est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;
2° D'au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.
Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.
Article D551-74
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Article D551-75
Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres apportent la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l'organisation de producteurs, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l'article 1-1 du décret n° 81-605.
Article D551-76
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales
Article D551-77
Toute personne physique ou morale qui produit du riz peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur du riz.
Article D551-78
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins quinze producteurs et d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros.
Article D551-79
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
Article D551-80
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du riz.
Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz
Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
Article D551-81
Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.
Article D551-82
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.
Article D551-83
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
Article D551-84
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.
Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs
Article D551-85
Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs.
Article D551-86
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;
2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.
Article D551-87
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
Article D551-88
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.
Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin
Sous-Section 1 : Dispositions communes.
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs
Sous-Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites commerciales
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-Section 3 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites non commerciales
Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
Sous-Section 1 : Dispositions communes.
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs
Sous-Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites commerciales
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-Section 3 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites non commerciales
Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs
Section 3 : Dispositions particulières à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du tabac brut
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale
Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 5 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin
Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane
Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole
Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre
Section 7 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale
Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut
Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale
Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive
Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales
Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz
Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs
Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin
Sous-Section 1 : Dispositions communes.
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs
Sous-Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites commerciales
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-Section 3 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites non commerciales
Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
Sous-Section 1 : Dispositions communes.
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs
Sous-Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites commerciales
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-Section 3 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites non commerciales
Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs
Section 3 : Dispositions particulières à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du tabac brut
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale
Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait
Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
Section 5 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin
Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane
Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole
Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre
Section 7 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale
Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut
Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale
Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive
Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales
Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz
Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs
Article D552-1
La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs.
Article D552-2
Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
Section 1 : Dispositions communes
Article D552-3
Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :
1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;
2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;
3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;
4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.
Article R552-4
Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
Article D552-5
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :
1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;
4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.
Article D552-6
La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.
Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.
Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.
L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.
Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier
Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles
Article D553-1
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture.
Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.
Article D553-2
Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
Article D553-3
Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.
Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :
1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;
2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.
Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Section 2 : Contrôle
Article D553-4
Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend :
1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation.
2° Une note précisant :
L'objet de l'organisation, et notamment, si celle-ci procède à la commercialisation de la production que ses membres lui cèdent à cette fin ;
Les actions mises en œuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
La répartition du capital, lorsqu'il existe, des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs et les modalités selon lesquelles elle s'assure du respect des dispositions des D. 551-9 et D. 551-14 ;
3° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le produit, les produits ou le secteur pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
4° Pour les secteurs mentionnés au chapitre II, les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
5° Le règlement intérieur et son procès-verbal d'approbation ;
6° Le nombre des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents de ses membres et la valeur annuelle de leur production commercialisée ou le volume annuel de production mis en marché ou commercialisé, par produit, pour chaque membre ;
7° Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
8° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
9° La liste et le nombre des adhérents, le modèle de bulletin d'adhésion des membres à l'organisation de producteurs et les documents permettant de justifier d'un nombre d'adhérents couvrant le seuil minimal de membres pour le secteur considéré ;
10° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'organisation de producteurs ;
11° Le cas échéant, tout document dûment signé relatif à l'externalisation d'une activité par l'organisation de producteurs dans le cadre d'un accord avec un prestataire conformément à l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013.
Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'organisation de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues
Section 3 : Dispositions diverses
Article D553-5
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :
1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;
5° Une note informative précisant :
La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;
Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
Les objectifs poursuivis par l'association ;
Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
6° Les bulletins d'adhésion des membres ;
7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.
Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Chapitre III : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Section 2 : Contrôle
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues
Section 3 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole
Article D554-1
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
Organisation des mesures de publicité et de propagande.
Section 2 : Procédure d'extension des règles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article D554-2
Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :
-ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;
-ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.
La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.
La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.
Article D554-3
La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.
Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.
Article D554-4
Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.
Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.
Article D554-5
Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.
Article D554-6
L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5.
Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.
Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs
Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.
Article D554-7
Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
Article D554-8
A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.
Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.
Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.
Article D554-9
Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.
En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.
En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.
Article D554-10
Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.
Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.
Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.
Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.
Article D554-11
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