Code rural (nouveau)
II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale.
Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.
Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale
Sous-section 1 : Principes généraux
Article D617-6
La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.
Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.
L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau.
Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.
Sous-section 2 : Certification individuelle
Article D617-7
En cas de certification individuelle, le plan de contrôle mentionné à l'article D. 617-6 définit :
1° Les modalités de contrôle par l'organisme certificateur qui comprennent l'évaluation technique initiale de l'exploitation mentionnée à l'article D. 617-9 et le suivi de l'exploitation postérieurement à cette évaluation ;
2° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel ou aux seuils de performance environnementale. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article D. 617-10.
Article D617-9
L'organisme certificateur procède à une évaluation technique initiale de l'exploitation sur place conformément au plan de contrôle et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la certification demandée.
Le responsable de l'exploitation donne accès à l'exploitation et aux informations nécessaires aux personnes chargées du contrôle.
Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de l'exploitation agricole de procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives. L'organisme certificateur vérifie par un contrôle sur pièce ou sur place que ces actions ont été exécutées.
Si le résultat de cette évaluation technique initiale est conforme, l'exploitation est certifiée pour une durée de trois ans.
Si le résultat de cette même évaluation n'est pas conforme, si l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, s'il n'a pas produit les documents nécessaires ou s'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification n'est pas délivrée.
Article D617-10
L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D. 617-9 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.
Si l'organisme certificateur constate que l'exploitation n'est pas conforme, que l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, qu'il n'a pas produit les documents nécessaires ou qu'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'exploitation est suspendue.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de l'exploitation dès que celui-ci justifie avoir procédé à la rectification du manquement constaté.
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
La décision de suspension ou de retrait notifiée au responsable de l'exploitation est motivée.
Article D617-11
L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la certification sur demande du responsable de l'exploitation qui retourne à l'organisme certificateur l'original de son certificat.
Sous-section 3 : Certification gérée dans un cadre collectif
Article D617-12
Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :
1° Les modalités du contrôle interne mentionné à l'article D. 617-13, effectué auprès des exploitations par la structure collective mentionnée à ce même article ;
2° Les modalités du contrôle externe effectué annuellement par l'organisme certificateur. Ce contrôle :
Porte sur les modalités du contrôle interne mentionné au 1° du présent article ;
Conduit à réaliser une évaluation technique sur un échantillon d'exploitations sélectionnées parmi les exploitations définies à l'article D. 617-13.
3° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel et les manquements au contrôle interne mis en place par la structure collective. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions précisées à l'article D. 617-17.
Article D617-13
La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification. Ces exploitations s'engagent à donner accès à leur exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées du contrôle interne par la structure collective.
La structure collective procède à un contrôle interne sur pièce et, le cas échéant, sur place des exploitations identifiées.
Article D617-14
La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations identifiées mentionnées à l'article D. 617-13.
Article D617-15
L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle.
Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne, la certification de l'ensemble des exploitants n'est pas délivrée.
L'organisme certificateur procède, par échantillonnage, à l'évaluation des exploitations identifiées par la structure collective, conformément au plan de contrôle. Le responsable de l'exploitation donne accès à l'exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées de l'évaluation par l'organisme certificateur.
Article D617-16
Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives. L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièce ou sur place, que ces actions ont été exécutées.
Si le résultat des évaluations mentionnées à l'article D. 617-15 est favorable, l'ensemble des exploitations identifiées par la structure collective est certifié pour une durée de trois ans. Un certificat, auquel est annexée la liste des exploitations couvertes, est délivré à la structure collective par l'organisme certificateur. La structure collective délivre, sur la base de ce certificat, une attestation à chaque exploitation concernée.
Si le résultat des évaluations mentionnées à l'article D. 617-15 fait apparaître qu'un pourcentage d'exploitations contrôlées supérieur ou égal à un seuil défini par le plan de contrôle n'est pas conforme, a refusé l'accès à l'exploitation, n'a pas produit les documents nécessaires ou n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, des évaluations supplémentaires sont effectuées, conformément au plan de contrôle, pour l'année en cause.
Si le résultat des évaluations supplémentaires fait de nouveau apparaître qu'un pourcentage d'exploitations supérieur ou égal à un seuil défini par le plan de contrôle n'est pas conforme, a refusé l'accès à l'exploitation, n'a pas produit les documents nécessaires ou n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'ensemble des exploitations identifiées conformément à l'article D. 617-13 n'est pas délivrée.
Article D617-17
L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D. 617-15 et D. 617-16 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.
Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté.
Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée.
Article D617-18
Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective. Il en informe la structure collective, laquelle en informe l'organisme certificateur. Celui-ci fait parvenir à la structure collective un nouveau certificat comportant la liste mise à jour des exploitations couvertes par la certification.
L'organisme certificateur peut mettre fin à la certification, à l'initiative de la structure collective, à l'issue d'un délai de trois mois durant lequel celle-ci en informe les exploitations identifiées, et à l'issue duquel elle retourne à l'organisme certificateur l'original du certificat.
Section 4 : Organismes certificateurs
Article D617-19
Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces. Il transmet à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.
L'autorité administrative agrée pour une durée de quatre ans, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, l'organisme certificateur qui justifie satisfaire aux conditions énumérées au premier alinéa. Il est fait mention de cet agrément au Journal officiel de la République française.
L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.
Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.
Article D617-21
L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
Article D617-22
Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.
Article D617-23
Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ;
Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ;
La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
Les procédures générales de certification et de contrôle ;
Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ;
Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ;
Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ;
La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ;
Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;
Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles ;
L'engagement de transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.
Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.
Article D617-24
L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 617-19.
L'organisme intéressé est préalablement informé des griefs retenus contre lui, et mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette information.
Avant de prendre cette décision, l'autorité administrative peut mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
La Commission nationale de la certification environnementale peut être consultée avant l'intervention de toute décision de retrait d'agrément. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment à l'autorité administrative de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
Article D617-25
L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D. 617-24, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après en avoir informé l'organisme certificateur ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
L'agrément est également suspendu si l'organisme certificateur n'a délivré aucune certification au cours d'une période d'un an.
La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale si celui-ci justifie qu'il est à même de reprendre les activités au titre desquelles l'agrément a été délivré.
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'autorité administrative engage la procédure de retrait prévue à l'article D. 617-24.
Article D617-26
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité administrative, qui peut saisir pour avis la Commission nationale de la certification environnementale.
Lorsque le changement envisagé emporte des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, ce dernier doit déposer une nouvelle demande d'agrément et peut être soumis à une évaluation technique sur place.
Le dossier de nouvelle demande est constitué selon les modalités définies à l'article D. 617-23.
Article D617-27
Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :
1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certification ;
2° Un état récapitulatif des écarts relevés chez les bénéficiaires de la certification, des actions correctives demandées à ceux-ci ainsi qu'aux structures collectives et des décisions prises en conséquence.
Article R617-28
L'autorité administrative mentionnée aux articles D. 617-19, D. 617-21, D. 617-22 et D. 617-24 à D. 617-27 est le ministre chargé de l'agriculture.
Section 5 : Système d'information de la certification environnementale
Article D617-29
Il est créé, sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture, un système d'information dénommé " Certibase " ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles. A cette fin, il permet notamment :
1° Le recensement des exploitations certifiées ;
2° L'établissement d'un annuaire des exploitations certifiées et, avec l'accord de l'intéressé pour les informations personnelles le concernant, la publication de cet annuaire ;
3° La réalisation et la publication de rapports ou d'études ne comportant pas de données personnelles.
Article D617-30
Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D. 617-29 et relatives à la certification, à son bénéficiaire, le cas échéant à la structure collective qui l'a demandée, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.
Article D617-31
I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D. 617-29, les personnes habilitées relevant des entités suivantes :
1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ;
2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ;
3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ;
4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.
II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).
Article D617-32
Les données à caractère personnel du système d'information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification.
Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant trente ans à compter de leur transmission.
Article D617-33
Le ministre chargé de l'agriculture, responsable du système d'information et des traitements de données qu'il comporte, détermine par arrêté la nature des données collectées et les modalités de leur transmission.
Article D617-34
L'information des personnes concernées est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par une information sur le document remis par l'organisme certificateur et par une mention accessible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition du traitement prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du même règlement s'exercent auprès de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 1 : Dispositions communes
Article D621-1
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article D621-1-1
Le ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture”, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les dispositions du présent chapitre.
Article D621-2
Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2.
L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence.
Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.
Article D621-3
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :
-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;
-l'établissement des cotations publiques officielles ;
-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et européennes ainsi qu'auprès des usagers ;
-la réalisation de travaux d'études nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ; il contribue à la diffusion des travaux de cet observatoire.
Article D621-4
L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus à la partie III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Article D621-5
Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et européennes.
Section 1 : Dispositions générales .
Article D621-67
I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :
1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
2° Deux représentant les négociants ;
3° Deux représentant les meuniers ;
4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant les boulangers ;
6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
Article D621-78
Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des céréales la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
Article D621-80
Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
Remise d'un chèque barré ;
Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
Article D621-81
Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
Article D621-82
Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
Article D621-83
Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
Article D621-91
L'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Article D621-92
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-86.
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
Article D621-93
L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
Article D621-95
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
Article D621-97
L'Office national interprofessionnel des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1
Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
Article D621-6
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, le budget et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article D. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dispositifs d'intervention mis en œuvre par l'établissement ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements européens mentionnées à l'article D. 621-27 à l'exception des dispositifs d'appui et des aides propres à un secteur d'activité pour lesquels un comité sectoriel a été constitué en application de l'article D. 621-22. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.
Les conseils spécialisés sont chargés de suivre et d'analyser l'évolution de la situation des marchés. Ils veillent à anticiper les crises et à les caractériser. Ils participent à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières en assurant le suivi des dispositifs d'appui publics et en proposant des dispositifs relatifs à leurs filières. Ils émettent des avis sur les évolutions de politiques publiques affectant spécifiquement leur secteur et informent les acteurs des filières en fournissant des analyses.
Le conseil d'orientation permanent débat des évolutions économiques des secteurs agricoles et agroalimentaires et de la pêche et prépare les travaux du conseil d'administration.
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
Article D621-7
I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :
1° Quatre représentants de l'Etat :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
3° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
9° Un député et un sénateur, conformément à l'article L. 621-5, désignés par leur assemblée ;
10° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
11° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
II.-Assistent aux séances, à titre consultatif, deux personnalités représentant le personnel de l'établissement choisies parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives au comité technique de l'établissement.
III.-Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les personnalités mentionnées au II sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D621-7-1
I.-Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Six représentants de personnes publiques :
Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
Le président du comité permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
3° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des conseils spécialisés de l'établissement mentionnés à l'article D. 621-7-2 ;
4° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des commissions thématiques interfilières mentionnées à l'article D. 621-18-2 ;
5° Six personnalités représentant la production agricole dont cinq choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une personnalité représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
6° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
10° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant ;
11° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
12° Une personnalité représentant le secteur de la restauration hors domicile, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
14° Une personnalité représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, choisie parmi les personnes proposées par celles de ces associations qui ont pour objet la protection de la faune, de la flore, du sol, de l'air ou des milieux aquatiques ;
15° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
16° Le président du conseil d'administration de l'association des centres techniques agricoles ou son représentant.
II.-Le conseil d'orientation permanent est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.
Les membres du conseil d'orientation permanent mentionnés aux 5° à 9° et aux 11° à 15° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent assister aux séances, à titre consultatif, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'agriculture, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
Article D621-7-2
Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils spécialisés :
1° Le conseil spécialisé “grandes cultures” concernant notamment les productions de céréales, oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, plantes textiles, betteraves et les produits issus de la transformation de ces produits notamment le sucre et l'alcool éthylique d'origine agricole ;
2° Le conseil spécialisé “viandes blanches” concernant notamment les animaux non ruminants domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions et viandes des animaux non ruminants domestiques terrestres, les œufs et les produits issus de la transformation de ces produits ;
3° Le conseil spécialisé “fruits et légumes” concernant notamment les productions de fruits, de légumes, y compris de champignons, de pommes de terre et les produits issus de la transformation de ces produits ;
4° Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” concernant notamment les productions issues de l'horticulture florale et ornementale, pépinières et les productions de plantes, plantes de service, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et les produits issus de la transformation de ces produits ;
5° Le conseil spécialisé “ruminants” concernant notamment les animaux ruminants, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions de lait et de viande des animaux ruminants et équidés et les produits issus de la transformation de ces produits ;
6° Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” concernant notamment les produits de la pêche professionnelle maritime, en eau douce et de l'aquaculture et les produits issus de la transformation de ces produits ;
7° Le conseil spécialisé “vin et cidre” concernant notamment les productions de vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger.
Article D621-8
I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
Article D621-9
I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
Article D621-10
I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
Article D621-11
I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Six représentants de l'Etat :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
Article D621-12
I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
Article D621-15
I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.
II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :
1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
Deux représentants pour la pêche maritime ;
Un représentant pour la conchyliculture ;
Un représentant pour le secteur piscicole ;
Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;
4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.
Article D621-18
I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :
Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :
D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;
D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;
6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
Article D621-18-1
Le président et le vice-président des conseils spécialisés mentionnés à l'article D. 621-7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
Les membres des conseils spécialisés autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les conseils spécialisés peuvent se réunir en formation restreinte à la demande de leur président.
Paragraphe 3 : Les commissions thématiques interfilières
Article D621-18-2
L'établissement est doté de commissions thématiques interfilières qui sont chargées d'informer les pouvoirs publics et les filières sur les évolutions économiques structurelles non spécifiques à l'une d'entre elles, par une concertation interfilières associant notamment les représentants des filières et des pouvoirs publics.
L'une de ces commissions est consacrée à la bioéconomie.
Article D621-18-3
Les missions et la composition de chaque commission thématique interfilière sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, les missions et la composition de la commission thématique interfilière consacrée à la bioéconomie sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'énergie et de l'environnement. L'établissement assure conjointement avec l'établissement mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement le secrétariat de cette commission.
Article D621-18-4
Le président et le cas échéant le vice-président de chaque commission thématique interfilière sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi ses membres, sur proposition de cette commission.
Les membres de commissions thématiques interfilières autres que les représentants de l'Etat sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Toutefois, les membres, le président et le cas échéant le vice-président de la commission thématique interfilière consacrée à la bioéconomie sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'énergie et de l'environnement.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Article D621-19
La limite d'âge pour la nomination à la fonction de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président.
Article D621-20
Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
En cas de vacance d'un siège pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence ou à la vice-présidence d'une instance, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'une instance mentionnée ci-dessus régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives sans excuse reconnue légitime peut être déclaré démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être déclaré démissionnaire.
Article D621-21
Le ministre chargé de l'agriculture ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différentes instances, avec voix consultative.
Le président de chaque instance peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article D621-22
Par décision du directeur général, des comités sectoriels peuvent être créés pour émettre un avis sur les modalités d'application des dispositifs d'intervention propres à un secteur d'activité mis en œuvre par l'établissement.
Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
Article D621-23
Les membres des conseils et des commissions ainsi que les présidents et les membres des comités de l'établissement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les présidents et, le cas échéant, les vice-présidents des conseils et commissions perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D621-24
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.
La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Article D621-25
Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Lorsque l'instance ne dispose pas de suppléants, tout membre peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.
Les instances ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'instance est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
A l'exception des représentants de l'État et des autres personnes publiques, chaque membre d'une instance dispose d'une voix délibérative. Toutefois, les membres représentant l'État et les autres personnes publiques disposent chacun d'une voix délibérative au conseil d'administration.
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