Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

Pour l'espèce bovine, les animaux doivent avoir fait l'objet d'une évaluation génétique dans les conditions et selon les cas prévus aux points b et g du paragraphe 1 et au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

Pour les espèces ovine, caprine ou porcine, les animaux doivent avoir fait l'objet soit d'une évaluation génétique, soit d'un contrôle des performances dans les conditions et selon les cas prévus aux points c et g du paragraphe 1, au paragraphe 7 de l'article 21 ou aux points b et d du paragraphe 1 de l'article 24 du même règlement.

Toutefois, des animaux ne répondant pas aux conditions posées au présent article peuvent être admis à la monte publique artificielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à des fins d'introgression de caractères d'intérêt, de recherche ou de préservation de la diversité génétique. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le même règlement.

Article R653-38

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.

Article R653-39

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.

Article R653-40

Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Ces animaux sont déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 653-38, pour permettre la vérification de ces conditions sur le fondement du certificat zootechnique mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement.

Article R653-12

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.

Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.

Il propose à la Commission nationale d'amélioration génétique des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.

Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.

Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.

Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

Sous-section 2 : L'établissement public Les Haras nationaux

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Article R653-41

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° “Entreprise de mise en place de semence” : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;

2° “Technicien d'insémination” : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;

3° “Eleveur” : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;

4° “Insémination au sein du troupeau” : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;

5° “Centre de collecte de sperme” : un établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;

6° “Centre de stockage de semence” : un établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;

7° “Dépôt de semence” : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

8° “Opérateur d'insémination” : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.

Article R653-42

Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.

Article R653-43

Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétences et d'évaluation appliqués à l'obtention de ce certificat.

Article R653-44

Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises par le demandeur, les dispositions du 1° de l'article R. 204-5 s'appliquent.

Article R653-45

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'article R. 653-43.

Article R653-46

La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Pour les entreprises installées en France :

a)

Du numéro de SIRET/SIREN ;

b)

Du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;

c)

De la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants ;

2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants, dans le cadre de la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

a)

De tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;

b)

Du document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de l'article R. 222-2 ;

c)

De la liste des techniciens d'insémination pratiquant, sous sa responsabilité, la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national et satisfaisant les conditions posées par les articles R. 653-43 à R. 653-45. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.

Article R653-47

L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.

Article R653-48

La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

Article R653-49

Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.

Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.

Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.

Article R653-50

I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :

1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;

6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.

II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.

Article R653-51

Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R. 653-46, R. 653-47, R. 653-49 et R. 653-50. En outre, elle tient à jour un inventaire des doses reçues et mises en place ainsi qu'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé.

Elle effectue une transmission systématique des enregistrements d'insémination à la base nationale des données zootechniques mentionnée à l'article R. 653-30 et assure le respect des exigences de traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.

Article R653-52

Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits fournis.

Article R653-53

Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination à la base nationale des données zootechniques. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.

Article R653-54

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.

Article R653-55

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

Article R653-56

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-11 est le préfet de région.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de l'enregistrement préalable prévu par cet article.

Article R653-57

I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 204-1 à L. 204-3, l'exercice de l'activité de mise en place du sperme des équidés est subordonné à la présentation par le demandeur de l'enregistrement :

-soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire permettant, après son enregistrement, la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires selon les modalités prévues à l'article R. 242-85 ;

-soit d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur dans les espèces équine et asine ou d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle dans les mêmes espèces.

II.-L'exercice de l'activité de collecte et de conditionnement du sperme des équidés, est subordonnée à la présentation par le demandeur de l'enregistrement du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle, pour les espèces équines et asines.

III.-Les conditions d'octroi et de retrait de ces deux certificats d'aptitude sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Article R653-66

L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

Son siège est à Saumur.

Article R653-67

I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.

II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.A cet effet :

1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;

2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;

3° Il procède pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles D. 212-51 à R. 212-60, à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une race ou d'un groupe de races. A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans national, européen et international ;

4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;

5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;

6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ;

7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités sportives ;

8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ;

9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et participe au réseau national du sport de haut niveau ;

10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de l'équitation et de l'élevage ;

11° Il propose et, le cas échéant, met en œuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;

12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.

Article R653-68

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :

a)

Acquérir et gérer des reproducteurs ;

b)

Instruire, à la demande des ministres, les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;

c)

Accorder, sur ses ressources, des primes d'encouragement à l'occasion des concours d'élevage ;

d)

Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;

e)

Prendre des brevets ;

f)

Prendre des participations financières, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public, économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte, être membre d'associations.

Article R653-69

L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

Article R653-70

L'établissement est administré par un conseil d'administration.

I. - Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

1° Sept représentants de l'Etat :

a)

Un désigné par le Premier ministre ;

b)

Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval ou son représentant ;

c)

Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;

d)

Un désigné par le ministre chargé du budget ;

e)

Un désigné par le ministre de la défense ;

2° Douze personnalités qualifiées dont :

a)

Deux élus locaux choisis en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;

b)

Le président de la Société hippique française (SHF) ;

c)

Le chef des sports équestres militaires ;

d)

Pour le secteur de l'agriculture :

  • deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop et une pour le trot ;
  • une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;
  • une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races asines ;
e)

Pour le secteur des sports :

  • deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;
  • le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
  • un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;

3° Quatre représentants élus du personnel de l'établissement.

II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.

III. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.

Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

Article R653-71

Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

Article R653-72

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. L'ordre du jour et les pièces afférentes sont transmis huit jours avant la date de la réunion.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des sports.

L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Article R653-73

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que sur les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur ;

3° Le budget et ses décisions modificatives ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

6° Le contrat pluriannuel de performances conclu avec l'Etat ;

7° Les dépôts de marque, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

8° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel de comptabilité analytique ;

9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;

13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

14° Les actions en justice ;

15° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R653-74

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-75 ;

En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.

Article R653-75

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.

Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.

Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Article R653-76

L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Article R653-77

Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :

1° Le programme de recherche de l'établissement ;

2° Les orientations de veille vétérinaire et la lutte contre le dopage animal ;

Il peut être consulté sur toute autre question scientifique.

Article R653-78

Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de formations proposée par l'établissement.

Article R653-79

Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :

1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;

2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ;

3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;

4° Evaluer les activités de l'établissement.

Article R653-80

L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ses délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.

Il représente l'établissement en justice.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques des haras régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.

Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.

Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.

Article R653-81

Le directeur général est assisté :

  • par un directeur général adjoint chargé de la formation et de la promotion de l'équitation de haut niveau nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture ;
  • par l'écuyer en chef, responsable technique du Cadre noir, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture, sur proposition du ministre de la défense.
Article R653-82

Le personnel de l'établissement comprend :

1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Article R653-83

Le budget de l'établissement comprend :

1° En recettes :

a)

Les subventions de l'Etat ;

b)

Les subventions versées au titre des fonds européens ;

c)

Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

d)

Les produits des redevances et contributions ;

e)

Les produits des représentations et compétitions ;

f)

La rémunération des services rendus ;

g)

Les fonds de contrats sur programmes ;

h)

Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

i)

Les produits de publications et actions de formation ;

j)

Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

k)

Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

l)

Les emprunts ;

m)

Les produits des dons et legs ;

n)

L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;

o)

Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

2° En dépenses :

a)

Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;

b)

Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des chevaux ;

c)

Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;

d)

Les frais d'organisation des manifestations ;

e)

Les charges de remboursement des emprunts ;

f)

Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement visées au c de l'article R. 653-68 du présent code ;

g)

D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.

Article R653-84

I.-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.

IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

Article R653-28

I.-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.

IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 2 : L'insémination animale

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux

Article R653-65

Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées.

Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.

Section 4 : Reproduction animale

Sous-section 1 : L'Institut national de la recherche agronomique

Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

Sous-section 2 : L'établissement public Les Haras nationaux

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 2 : L'insémination animale

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

Paragraphe 1 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux

Section 5 : Les établissements de l'élevage

Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage

Article R653-58

Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.

Article R653-59

L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale). Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale doit être consulté quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale).

Article R653-60

Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R653-61

Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.

Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.

Article R653-62

Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du présent livre font l'objet d'une comptabilité analytique.

Article R653-63

Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.

Article R653-64

Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.

Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.

Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-59, définissent les obligations des organismes délégataires.

Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

Article R653-85

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoo-génétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.

Cet institut propose au ministre chargé de l'agriculture des méthodes et protocoles de gestion des populations pour les espèces mentionnées à l'article L. 653-1.

Il peut être consulté sur la pertinence des objectifs de sélection prévus dans les programmes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3 ainsi que sur les moyens pour les atteindre, notamment sur les informations phénotypiques ou moléculaires recueillies sur les animaux.

Conformément à l'article 7 de la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, il produit des indicateurs et des recommandations sur le suivi des ressources zoo-génétiques nationales à partir notamment de la base nationale mentionnée à l'article R. 653-30.

Il coordonne, avec les apporteurs de données, l'établissement de rapports périodiques sur l'état des ressources zoo-génétiques nationales.

Il communique au ministre chargé de l'agriculture toute information utile sur l'état et le suivi des ressources zoo-génétiques et lui adresse une alerte, notamment lorsqu'une race est menacée de disparition pour l'agriculture ou qu'une dégradation de la diversité génétique est susceptible de mettre une race en péril.

Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics

Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage

Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

Section 6 : Les enregistrements zootechniques

Sous-section 1 : Définitions et principes

Article R653-86

Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

Article R653-87

On entend par :

1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;

2° Distribution de semence :

a)

Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :

-la production de semence ;

-le traitement et le conditionnement ;

-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

b)

Pour les autres races :

-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-41 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur enregistré dans les conditions prévues à l'article R. 653-57, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.

Article R653-88

I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.

L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.

En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.

Article R653-96-1

Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

Article R653-97

On entend par :

1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;

2° Distribution de semence :

a)

Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :

-la production de semence ;

-le traitement et le conditionnement ;

-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

b)

Pour les autres races :

-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur détenteur d'une licence délivrée sur le fondement de l'article R. 653-96, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.

Article R653-98

I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.

L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.

En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.

Sous-section 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

Article R653-89

I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :

1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;

4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;

5° La zone géographique couverte ;

6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;

7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.

II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.

Article R653-90

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.

Article R653-91

Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.

Article R653-92

Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.

Article R653-93

Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.

Article R653-94

Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.

Article R653-99

I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :

1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;

4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;

5° La zone géographique couverte ;

6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;

7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.

II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.

Article R653-100

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.

Article R653-101

Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.

Article R653-102

Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.

Article R653-103

Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.

Article R653-104

Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.

Sous-section 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

Article R653-95

Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :

1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-87. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;

2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-87 résultant de ces obligations.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

-les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;

-les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;

-le mode de calcul et le plafond de la compensation.

Article R653-105

Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :

1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;

2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

-les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;

-les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;

-le mode de calcul et le plafond de la compensation.

Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés

Sous-section 1 : Définitions et principes

Sous-section 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

Sous-section 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale

Article R653-96

Pour les espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Pour ces espèces, les agents désignés à cet effet par le directeur général de l'établissement sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ou par le présent chapitre.

Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18.

Article R653-97

Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Pour ces espèces, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents désignés à cet effet par le directeur de l'établissement.

Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur de l'établissement prend, pour le compte de l'Etat, les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, à l'exception des décisions de suspension et de retrait des agréments et des approbations prévues aux points d et e du paragraphe 1 de cet article, et par les articles L. 653-17 et L. 653-18, à l'exception des amendes administratives, qui sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R653-98

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un programme de sélection, ou retire l'agrément accordé à un organisme de sélection, il peut faire application des dispositions de l'article L. 653-4, afin de garantir la continuité des droits garantis aux éleveurs.

L'organisme dont l'agrément a été suspendu ou retiré transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à qui a été confiée la mise en œuvre du programme de sélection, une copie à jour des données contenues dans le système d'information mentionné à l'article R. 653-12, selon un format informatique défini par cet institut.

Article R653-99

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l'article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l'article L. 653-17.

Sous-section 3 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants

Paragraphe 1 : Définitions et principes

Paragraphe 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

Paragraphe 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

Paragraphe 1 : Définitions et principes

Paragraphe 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

Paragraphe 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

Sous-section 3 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants

Paragraphe 1 : Définitions et principes

Paragraphe 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

Paragraphe 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

Paragraphe 1 : Définitions et principes

Paragraphe 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

Paragraphe 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique

Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection

Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection

Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection

Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture

Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés

Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection

Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés

Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers

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