Code rural (nouveau)
Un laboratoire national de référence qui souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins douze mois avant l'arrêt de ses activités.
Sous-section 3 : Laboratoires agréés
Article R661-60
L'agrément prévu à l'article L. 661-14 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour la réalisation d'un ou plusieurs types d'analyses officielles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
Article R661-61
Pour être agréés, les laboratoires doivent :
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
2° Présenter des garanties suffisantes de confidentialité et d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;
3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou reconnus par l'International seed testing association (ISTA) en ce qui concerne les domaines relatifs à la qualité des semences ;
4° S'engager à maintenir leur niveau de compétence aux fins des analyses au titre desquelles la demande d'agrément a été déposée.
Article R661-62
Par dérogation au 3° de l'article R. 661-61, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.
Article R661-63
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces du dossier de demande.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.
Article R661-64
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.
Article R661-65
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
Article R661-66
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R. 661-60, R. 661-61, R. 661-64 et R. 661-67 à R. 661-71. Ceux-ci sont tenus de participer, à leurs frais, à tout processus d'évaluation technique demandé dans ce cadre.
Article R661-67
Les analyses officielles mentionnées à l'article R. 661-60 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles dont la liste est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles soit apportée.
Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée ou rendue disponible pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle.
Article R661-68
Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans des délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
Article R661-69
Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 qui a demandé l'analyse. Il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats.
Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.
Article R661-70
Les laboratoires agréés transmettent au laboratoire national de référence un rapport annuel d'activité.
Article R661-71
Lorsqu'il fait référence à son agrément, le laboratoire précise pour quels types d'analyses il est agréé.
Sous-section 4 : Laboratoires reconnus
Article R661-72
La reconnaissance prévue à l'article L. 661-15 est délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Article D662-1
I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.
Article D662-2
Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
Article D662-3
Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
Chapitre III : Dispositions diverses relatives à la commercialisation des fruits et légumes.
Article D663-1
Le détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou son mandataire communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° Le numéro et la date de l'autorisation au titre de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ;
3° L'espèce végétale, l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés ainsi que ses ou leurs caractéristiques ;
4° La surface couverte par la culture du ou des organismes génétiquement modifiés ;
5° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture, la durée prévue de la culture ainsi que la date prévisionnelle de fin de la culture ;
6° Les nom et prénoms, adresse et numéro de téléphone du responsable local de la culture.
Cette communication est faite, à titre prévisionnel, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou de l'implantation de la culture. Elle est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation de la culture, sous réserve du respect des conditions suivantes :
La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée ;
Les informations mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être modifiées que pour supprimer un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ;
L'information mentionnée au 4° ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
Article D663-2
Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1 du présent code.
Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.
Article D663-3
I.-L'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés bénéficiant de l'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° L'espèce végétale, l'identifiant unique du ou des organismes génétiquement modifiés figurant sur l'étiquette et ses ou leurs caractéristiques, ou le document d'accompagnement des semences ou plants ;
3° La surface couverte par la culture de l'organisme génétiquement modifié ;
4° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture ;
5° Les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés.
II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu de la période habituelle de semis ou d'implantation de l'espèce concernée et du temps nécessaire pour permettre une concertation relative à l'organisation de l'assolement entre un exploitant prévoyant de mettre en culture des végétaux génétiquement modifiés et les exploitants des parcelles entourant la parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés.
III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :
La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 du présent code ;
Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;
L'information mentionnée au 3° du I ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
Article D663-4
L'exploitant mentionné à l'article D. 663-3 informe les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier comporte les informations mentionnées au I de l'article D. 663-3.
Ce courrier est envoyé au plus tard à la date fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 663-3.
Article D663-5
Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D. 663-1 à D. 663-4 est conservée par le détenteur de l'autorisation visé à l'article D. 663-1 ou par l'exploitant visé à l'article D. 663-3 pendant une durée minimale de trois ans.
Article D663-6
Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions dans lesquelles les informations mentionnées aux articles D. 663-1 et D. 663-3 lui sont transmises.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes.
Article D664-1
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-2 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
2° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
Article D664-2
I. - Pour le secteur des fruits et légumes, sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ;
2° Types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes ;
3° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
4° Types d'interventions relatifs à la formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
5° Types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée ;
6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits ;
7° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;
8° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne ;
9° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux ;
10° Types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter ;
11° Types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné.
II. - Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 52 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs e et f de l'article 46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 15 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point a, du règlement (UE) n° 2021/2115.
Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs d de l'article 46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point c, du règlement (UE) n° 2021/2115.
Article D664-3
Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau.
Les investissements dans l'irrigation et poursuivant les objectifs visés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques en matière d'économies d'eau :
- un pourcentage d'au moins 15 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau ;
- un pourcentage d'au moins 7 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au d de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux a à c et aux e à i de cet article ;
- un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau s'il s'agit d'investissements dans un système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire.
Les investissements poursuivant les objectifs mentionnés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication :
- un pourcentage d'au moins 15 % de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication ;
- un pourcentage d'au moins 7 % si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au a de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux b à i de cet article.
Article D664-4
Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux d, e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-5
Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-6
Les types d'interventions relatifs à la formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-7
Les types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, e, f, g et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-8
Les types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-9
Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à g de l'article 14 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.
Article D664-10
Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre à l'un des objectifs mentionnés aux e, f, g, h, i et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-11
Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-12
Les types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-13
I. - Les types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au j de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
II. - Au titre de ces types d'interventions, sont éligibles aux programmes opérationnels les actions et les mesures suivantes :
- la création, l'approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation ;
- les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif ;
- le stockage collectif des produits fournis par l'organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage ;
- la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l'autorité compétente ou à des fins d'adaptation au changement climatique ;
- le retrait du marché pour distribution gratuite ou d'autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait ;
- la récolte en vert, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;
- la non-récolte, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;
- l'assurance récolte et production ;
- l'accompagnement d'autres organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs ;
- la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union européenne afin de faciliter l'accès aux marchés des pays tiers ;
- les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.
III. - Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent, selon des conditions fixées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), être destinés :
- à l'épandage sur des parcelles agricoles ;
- à l'alimentation animale ;
- à la distribution gratuite pour des organismes demandeurs ;
- à la transformation à des fins non alimentaires ou à la distillation en alcool non alimentaire.
IV. - Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fixe les modalités de mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte en ce qui concerne leur contenu et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet de ces types d'interventions.
L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “récolte en vert” n'est pas octroyée si une part importante de la récolte normale a été réalisée. L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “non-récolte” n'est pas octroyée si une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Section 1 : Intervention dans le secteur des fruits et légumes
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Article D664-14
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-15 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, les sanctions et les réductions éventuelles du montant des aides.
Article D664-15
I.-Pour le secteur de l'horticulture, sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
2° Types d'intervention relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes ;
3° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
4° Types d'interventions relatifs à la formation, y compris celle concernant l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
5° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;
6° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne ;
7° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux.
II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-16
Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et c de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent, en matière d'économie d'eau, un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation d'eau.
Article D664-17
Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-18
Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-19
Les types d'interventions relatifs à la formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-20
Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c et h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.
Article D664-21
Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D664-22
Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Section 2 : Intervention dans le secteur de l'horticulture
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Programmes opérationnels.
Section 3 : Fonds opérationnels.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Section 4 : Retrait du marché.
Section 5 : Récolte en vert et non-récolte.
Section 6 : Contrôles.
Section 7 : Dispositions diverses.
Chapitre IV : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes.
Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Section 1 : Intervention dans le secteur des fruits et légumes
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Section 2 : Intervention dans le secteur de l'horticulture
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Programmes opérationnels.
Section 3 : Fonds opérationnels.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Section 4 : Retrait du marché.
Section 5 : Récolte en vert et non-récolte.
Section 6 : Contrôles.
Section 7 : Dispositions diverses.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Section 1 : Intervention dans le secteur des fruits et légumes
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Section 2 : Intervention dans le secteur de l'horticulture
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Programmes opérationnels.
Section 3 : Fonds opérationnels.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
Section 4 : Retrait du marché.
Section 5 : Récolte en vert et non-récolte.
Section 6 : Contrôles.
Section 7 : Dispositions diverses.
Chapitre V : Gestion du potentiel de production viticole.
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
Article D665-1
Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de droits de plantation sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
Article D665-2
Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté, rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation nouvelle correspondant à une superficie inférieure à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente, en application du a du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Les éléments justifiant l'adoption de l'arrêté mentionné au premier alinéa sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Article D665-3
I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget sur proposition du comité national compétent de l'INAO et après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
II.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du comité national compétent de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
III.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, du comité national compétent de l'INAO.
Article D665-4
I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, peut fixer, le cas échéant par zone géographique, les critères d'éligibilité pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle, ainsi que les critères de priorité permettant la sélection des demandes, conformément à l'article 64 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Cet arrêté précise, pour chaque critère, les conditions à satisfaire pour que celui-ci soit considéré comme rempli, conformément aux annexes I et II du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne.
II.-Cet arrêté peut également pondérer l'importance accordée à chacun des critères de priorité appliqués, conformément au 4 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 et au B de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
Article D665-5
I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre disponible pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle prévue à l'article D. 665-3 et de pondération des critères prévue au point II de l'article D. 665-4 formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et les organisations professionnelles locales intéressées pour les autres vignes.
Le conseil de bassin dispose des avis rendus par l'organisation interprofessionnelle concernée, lorsqu'elle existe, sur les demandes des organismes de défense et de gestion.
Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.
Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, en outre, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.
III.-Les demandes et avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D665-6
Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie électronique, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisations, les éléments à joindre à la demande, ainsi que les modalités de notification des décisions correspondantes sont précisées par décision du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Le directeur de l'INAO peut, à son initiative ou à la demande du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, émettre un avis sur les demandes d'autorisations de plantation portant sur des superficies situées à l'intérieur d'une aire bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Les autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou obtenues par la conversion de droits de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Article R*665-6-1
Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet.
Article D665-7
La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
Article D665-8
I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de 50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation, sans s'exposer à des sanctions, conformément au second alinéa du 3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015, sauf s'il l'a déjà utilisée, même partiellement, pendant ce délai.
II.-Le nombre d'hectares correspondant aux autorisations refusées par les producteurs au cours d'une campagne viticole donnée est rendu disponible l'année suivante, en plus de la superficie déjà rendue disponible dans les conditions prévues à l'article D. 665-2.
Article D665-9
I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage, conformément au 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5.
Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour que la replantation destinée à la production de vins sans indication géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014.
Article D665-10
Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.
Article D665-11
Toute opération d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
Toute modification des informations mentionnées aux annexes III et IV du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.
Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 2020.
Article D665-12
I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2022, dans la limite de la durée de validité de ces droits.
Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.
II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à la réserve, la plantation doit être réalisée :
Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou d'achat de droits ;
Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée concernée ;
Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée.
Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne.
2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées dans cette zone de restriction.
Article D665-13
I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet d'une notification préalable à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions précisées par décision du directeur général de cet établissement, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014. Elles sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article D. 665-11.
Les plantations ou replantations destinées à la consommation familiale sont soumises à notification. La notification est réalisée lors de la déclaration d'intention de plantation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 665-11.
Les replantations intervenant à la suite de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article D. 665-11.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit les conditions dans lesquelles certaines organisations sans activité commerciale peuvent être assimilées à la famille du producteur.
La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons et des produits issus de superficies destinées à l'expérimentation peut être autorisée pendant la période durant laquelle se poursuit la culture de vignes mères de greffons ou l'expérimentation, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de l'INAO.
Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne
Article D665-14
I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS).
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies.
Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté.
Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement.
III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce dossier contient :
1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;
2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable ;
4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles
Article D665-15
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4.
Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole
Article D665-16
Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole. La délimitation des bassins de production viticole et le préfet compétent pour chacun d'eux sont précisés dans le tableau annexé au présent chapitre.
Article D665-16-1
Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :
1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;
2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;
3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;
4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;
5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;
6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;
7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;
8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;
9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;
10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
Article D665-16-2
Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.
Le conseil de bassin propose deux représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. Ces représentants sont choisis parmi les membres désignés en application du 1° de l'article D. 665-17 et conformément aux dispositions du 5° de l'article D. 621-18.
Article D665-17
Le conseil de bassin viticole comprend :
1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :
Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;
Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;
Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;
2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :
Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;
Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;
Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;
Le directeur de l'INAO ou son représentant.
Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.
Article D665-17-1
Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D. 665-17-2 sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.
Le préfet de région compétent pour le bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.
Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.
Article D665-17-2
Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Pour le choix des représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2 et pour l'élection du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17 prennent part au vote.
Sous-section 5 : Irrigation
Article D665-17-5
L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 septembre à la récolte.
Des règles plus restrictives relatives à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine et de celles aptes à la production de vin sous indication géographique protégée peuvent être fixées respectivement par le décret mentionné à l'article L. 641-7 ou par le décret définissant les conditions de production d'un vin sous indication géographique protégée.
Article D665-8
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe, après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
Article D665-8-1
I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut national de l'origine et de la qualité :
-les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
-les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés.
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique.
II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.
Article D665-15
I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de FranceAgriMer, les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies.
Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté.
Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement.
III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient :
1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;
2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable ;
4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques.
Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime
Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés
Article R665-18
Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :
― la mise à la consommation sur le territoire national d'un vin non conditionné ;
― l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné ;
― le conditionnement d'un vin,
pour autant que la mention du ou des cépages ou du millésime figure, ou qu'il est envisagé de la faire figurer, sur l'étiquetage ou dans la désignation de ce vin.
Cet opérateur est responsable de la véracité des informations, mentionnées sur l'étiquetage ou dans la désignation du vin, relatives au cépage ou au millésime. Il s'assure de la traçabilité des cépages ou du millésime pour les matières premières, pour les produits dans les processus internes de l'entreprise et pour le produit qu'il met sur le marché. Il met en place un système documentaire de maîtrise de cette traçabilité et enregistre les preuves de cette maîtrise. L'agrément doit permettre d'assurer que l'opérateur dispose des moyens de maîtriser la traçabilité du ou des cépages ou du millésime portés sur l'étiquetage du vin ou dans sa désignation.
Article R665-19
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R. 665-18. L'agrément est délivré par le directeur général de cet établissement, sur demande de l'opérateur.
L'agrément est préalable à toute opération mentionnée à l'article R. 665-18.
La demande d'agrément transmise au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comporte, dans des conditions et selon les modalités définies par ce dernier, l'identité du demandeur, son adresse, la description du système documentaire permettant d'assurer la traçabilité du cépage ou du millésime, l'engagement de l'opérateur d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant et son accord pour figurer dans la liste des opérateurs agréés.
Article R665-20
Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables. En cas d'acceptation de celle-ci, il notifie au demandeur son numéro d'agrément.
La liste des opérateurs agréés est publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
L'agrément est valable pour une campagne vitivinicole, soit du 1er août au 31 juillet de l'année suivante. Toutefois, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut agréer un opérateur qui en fait la demande pour une durée maximale de trois ans.
L'opérateur transmet sans délai à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification des éléments de sa demande.
Article R665-21
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