Code des douanes de Mayotte

Type Code
Publication 1992-10-16
Dernière mise à jour 2021-09-30
État En vigueur
Source Légifrance
articles 329
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Partie législative

Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes

Chapitre Ier : Généralités.

Article 1

1.

Le territoire douanier de Mayotte comprend le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de Mayotte.

2.

Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans le territoire douanier de Mayotte.

Article 2

Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.

Article 3

1.

Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

2.

Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être l'objet d'aucune immunité ou dérogation autre que celles consenties par le présent code.

Chapitre II : Tarif des douanes.

Article 4

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits de sortie inscrits au tarif des douanes.

Article 5

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvement et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.

Chapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général

Section 2 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions

Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation.

Article 7

Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, l'Etat peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.

Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation.

Article 8

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation de certains produits.

Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation.

Article 9

Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées, en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés du représentant de l'Etat.

Section 3 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.

Article 10

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent :

1.

Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;

2.

Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;

3.

Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Section 4 : Octroi de la clause transitoire.

Article 11

1.

Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable.

2.

L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au recueil des actes administratifs de Mayotte et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôts ou constituées en dépôts.

Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion au recueil des actes administratifs de Mayotte des textes susvisés, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.

Section 5 : Règlements généraux des douanes.

Article 12

Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.

Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire

Section 1 : Généralités.

Article 13

1.

Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2.

Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état ;

3.

Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

4.

Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.

5.

Le remboursement des droits et taxes est subordonné :

a)

Soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;

b)

Soit à leur destruction sous les contrôles du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.

6.

Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.

Section 2 : Espèce des marchandises

Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement.

Article 14

1.

L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.

2.

Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du chef du service des douanes.

3.

La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du chef du service des douanes.

4.

Les décisions par lesquelles le chef du service des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Recueil des actes administratifs de Mayotte.

Section 3 : Origine des marchandises.

Article 15

1.

A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.

2.

Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.

Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.

3.

Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.

4.

Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Section 4 : Valeur des marchandises

Paragraphe 1 : A l'importation.

Article 16

1.

A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.

2.

Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :

a)

Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;

b)

Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

c)

Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

d)

Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3.

Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente effective de l'acheteur :

a)

Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;

b)

Le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;

c)

Aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4.

Lorsque les marchandises à évaluer :

a)

Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposés ;

b)

Ou sont revêtues d'une marque de produits ou de services étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de produits ou de services, relatifs auxdites marchandises.

5.

Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.

Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire française. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement français, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa.

6.

Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.

7.

Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes.

8.

Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.

9.

La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie au franc inférieur.

10.

Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.

Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.

11.

Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.

Paragraphe 2 : A l'exportation.

Article 17

A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

a)

Des droits de sortie ;

b)

Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

Section 5 : Poids des marchandises.

Article 18

Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.

Chapitre V : Prohibitions

Section 1 : Généralités.

Article 19

1.

Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2.

Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3.

Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine.

Article 20

1.

Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

2.

Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.

Article 21

Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations légales imposées en matière d'indication d'origine.

Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.

Article 22

Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger.

Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes.

Article 23

L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

Article 24

Lorsque les besoins du service l'exigent et qu'il n'existe pas de passage public, les agents des douanes ont le droit de traverser la partie des propriétés particulières située sur les bords de la mer où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer pour la surveillance de la douane.

Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane

Section 1 : Etablissement des bureaux de douane.

Article 25

1.

Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.

2.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des arrêtés du représentant de l'Etat.

Section 2 : Etablissement des brigades de douane.

Article 26

Les brigades de douanes sont créées et supprimées par des décisions du représentant de l'Etat sur proposition du chef du service des douanes.

Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane.

Article 27

1.

Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire, à charge pour la collectivité départementale de payer la valeur de ce terrain de gré à gré.

2.

Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux.

3.

Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux.

Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.

Article 28

1.

Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne :

a)

De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

b)

De s'opposer à cet exercice.

2.

Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 29

1.

Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de première instance.

2.

La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.

Article 30

Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Article 31

1.

Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2.

Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a)

Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b)

Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c)

Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d)

Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Article 32

1.

Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.

2.

Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

Article 33

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

Article 34

I. - L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur.

II. - La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.

III. - Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes

Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

Article 35

Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

Article 36

Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.

En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de première instance ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.

Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 15000 F.

Article 37

1.

Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2.

Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

Article 38

Les agents des douanes peuvent visiter tous navires se trouvant dans les eaux territoriales de Mayotte.

Article 39

1.

Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

2.

Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants. 3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

4.

Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

Article 40

Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploration ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi.

Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.

Article 40 bis

Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.

Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.

Article 41

1.

Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.

2.

a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure

L'ordonnance comporte :

-l'adresse des lieux à visiter ;

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

-la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

b)

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.

Le président de la chambre d'appel de Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

3.

Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 208 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment.

4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

Section 3 : Droit de communication

Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.

Article 42

1.

En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.

Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa.

2.

Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.

Article 42 bis

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.

Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.

Article 43

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ou d'officier et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service quel qu'en soit le support :

a)

Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordre de livraison, etc.) ;

b)

Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expéditions, notes et bordereaux de livraisons, registres de magasins, etc.) ;

c)

Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;

d)

Dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tout mode de locomotion (route, eau, air) et de la livraison de tout colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraisons, etc.) ;

e)

Chez les commissionnaires ou transitaires ;

f)

Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres d'entrées et de sorties des marchandises, situations des marchandises, comptabilité matière, etc.) ;

g)

Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

h)

Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;

i)

Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.

3° Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

4° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même 1 peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire quel qu'en soit le support.

Article 43-1

Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.

Section 4 : Contrôle douanier des envois par la poste.

Article 44

1.

Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2.

L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

3.

L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

4.

Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Section 5 : Présentation des passeports.

Article 45

Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui y circulent.

Section 6 : Livraisons surveillées.

Article 46

Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 268 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat peuvent, après en avoir informé le procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces substances ou plantes.

Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.

Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article 283 du présent code et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas.

Titre III : Conduite des marchandises en douane

Chapitre Ier : Importation

Section 1 : Transports par mer.

Article 47

1.

Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2.

Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

3.

Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4.

Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

Article 48

Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone du territoire douanier doit, à la première réquisition :

a)

Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b)

Leur remettre une copie du manifeste.

Article 49

Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.

Article 50

A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Article 51

1.

Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :

a)

A titre de déclaration sommaire :

b)

Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.

2.

La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3.

Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

Article 52

1.

Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.

2.

Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.

Section 2 : Transports par la voie aérienne.

Article 53

1.

Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2.

Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.

Article 54

Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 47 ci-dessus.

Article 55

1.

Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.

2.

Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Article 56

1.

Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2.

Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

Article 57

Les dispositions du 2 de l'article 52 ci-dessus concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

Chapitre II : Magasins et aires de dédouanement.

Article 58

1.

Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 47 et 57 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.

2.

La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat, qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.

3.

L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Article 59

1.

L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

2.

Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.

Article 60

1.

La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

2.

Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public, où elles sont constituées d'office en dépôt.

Article 61

Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est cautionné.

Article 62

Le représentant de l'Etat détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre III : Exportation.

Article 63

Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Titre IV : Opérations de dédouanement

Chapitre Ier : Déclaration en détail

Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail.

Article 64

1.

Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

2.

L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.

Article 65

1.

La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2.

La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le représentant de l'Etat, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le représentant de l'Etat.

3.

Le représentant de l'Etat peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.

Article 66

Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 82 et suivants ci-après.

Article 67

1.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

2.

Cet agrément est donné par le représentant de l'Etat sur la proposition du chef du service des douanes et après avis de la chambre professionnelle. La décision du représentant de l'Etat fixe le ou les bureaux pour lesquels l'agrément est valable.

3.

Le représentant de l'Etat peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

Article 68

1.

Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

2.

Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 65 ci-dessus.

Article 69

1.

L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société.

2.

En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

Article 70

1.

Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.

2.

Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Article 71

Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur les prix.

Article 72

1.

Les conditions d'application des dispositions des articles 64 à 69 ci-dessus sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.

2.

Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.

Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.

Article 73

1.

Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

2.

Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

3.

Elles doivent être signées par le déclarant.

4.

Le représentant de l'Etat détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.

Article 74

Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Article 75

Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Article 76

1.

Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire, qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2.

Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.

3.

La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 77

1.

Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

2.

Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

3.

Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellés conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la Nomenclature de dédouanement des produits, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.

En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Article 78

Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 65, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions ci-dessus requises à cette date en vertu de l'article 73 ci-dessus.

Article 79

1.

Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2.

Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

3.

Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.

Article 80

1.

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2.

Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.

Chapitre II : Vérification des marchandises

Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.

Article 81

1.

Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2.

En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Article 82

1.

La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2.

Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3.

Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

4.

Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Article 83

1.

La vérification a lieu en présence du déclarant.

2.

Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal de première instance désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

Article 84

1.

Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XI, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

2.

Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

Section 3 : Application des résultats de la vérification.

Article 85

1.

Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XII on conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.

2.

Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section 1 : Liquidation des droits et taxes.

Article 86

1.

Sous réserve des dispositions de l'article 78 et sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 11 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

2.

En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 91 ci-après n'a pas encore été donnée.

Article 87

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1 euro.

Section 2 : Paiement au comptant.

Article 88

1.

Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.

2.

Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

3.

Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Article 89

1.

Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.

2.

Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

Section 3 : Crédit des droits et taxes.

Article 90

1.

Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2.

Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 38 euros.

3.

Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat.

4.

La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.

Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Chapitre IV : Enlèvement des marchandises

Section 1 : Règles générales.

Article 91

1.

Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

2.

Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.

Section 2 : Crédit d'enlèvement.

Article 92

1.

Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 3 p. 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

2.

La répartition de la remise de 3 p. 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.

Article 93

1.

Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

2.

Par dérogation au 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

3.

Les dispositions des articles 58-2, 58-3, 60-1, 61 et 62 ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.

Article 94

Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

a)

Aux 1 et 2 de l'article 52 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;

b)

Au 2 du même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

Article 95

1.

Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

2.

Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 96

1.

Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.

2.

Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 53-1, 54, 55-1 et 56 ci-dessus sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.

Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire

Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.

Article 97

1.

Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2.

L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable.

A l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Article 98

1.

Le représentant de l'Etat peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

2.

Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

Article 99

La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée.

Article 100

1.

Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.

2.

Le représentant de l'Etat peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Article 101

1.

Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.

2.

Si les marchandises visées au 1 ci-dessus ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.

Chapitre II : Transit.

Article 102

Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.

Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.

En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.

Article 103

1.

Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.

2.

Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.

Article 104

1.

Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 97 à 101 ci-dessus. Le représentant de l'Etat peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 97, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.

2.

Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

Article 105

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a)

En cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

b)

A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Article 106

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

Article 107

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