Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
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Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.

Section 2

Chapitre III : Les bons de caisse

Section 1 : Dispositions communes

Section 1

Section 2 : Les minibons

Section 2

Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

Section unique : Dispositions communes

Sous-section 1 : Définition

Article L224-1

Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.

Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

Sous-section 2 : Composition et gestion

Article L224-2

Les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir :

1° De versements volontaires du titulaire ;

2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise prévue à l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entrepriseainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ;

3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Les plans d'épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°.

Article L224-3

Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 547-1 ou par d'autres intermédiaires.

Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

Article L224-3

Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code :

1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

2° De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code, définies par ledit arrêté.

Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente.

Article L224-3

Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code :

1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

2° De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, définies par ledit arrêté.

Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente.

Article L224-3-1

Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 224-3 peuvent être constitués de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

Lorsque les versements dans le plan d'épargne retraite sont affectés selon une allocation de l'épargne mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne

Article L224-4

I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :

1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.

II.-Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.

Article L224-5

A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 :

1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;

2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.

Article L224-6

Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code.

Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.

Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente.

Les plans d'épargne retraite individuels donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et les plans d'épargne retraite d'entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l'association souscriptrice ou l'entreprise peut changer de prestataire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.

Article L224-6

Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code.

Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.

Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente.

Les plans d'épargne retraite individuels donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et les plans d'épargne retraite d'entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l'association souscriptrice ou l'entreprise peut changer de gestionnaire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder six mois.

Sous-section 4 : Information des titulaires

Article L224-7

Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.

Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.

Article L224-7-1

Toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l'existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité du souscripteur d'un produit d'épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l'existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l'épargne retraite. Cette notification s'effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code.

Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d'échange avec les gestionnaires.

Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l'échec d'identification du souscripteur ainsi que l'accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s'effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d'identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l'exclusion du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à communiquer d'autres informations concernant le souscripteur identifié.

Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d'assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des produits d'épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l'article L. 224-1 du présent code.

Sous-section 5 : Modalités d'application

Article L224-8

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.

Article L224-8

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.

Le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, relevant de la section 2 du présent chapitre, ou d'un plan d'épargne retraite individuel, relevant de la section 3 du présent chapitre.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ gestionnaire ” :

-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union, l'institution de prévoyance ou union ;

-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité ou L. 942-1 du code de la sécurité sociale : l'organisme de retraite professionnelle supplémentaire ;

-lorsque le plan donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la dénomination sous laquelle les plans d'épargne retraite sont désignés dans les actes et documents destinés aux tiers.

Section 1 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Définition

Sous-section 2 : Composition et gestion

Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne

Sous-section 4 : Information des titulaires

Sous-section 5 : Modalités d'application

Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L224-9

Le plan d'épargne retraite d'entreprise prend la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d'un plan d'épargne retraite obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section.

L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article L. 3332-1 du code du travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne retraite d'entreprise ouvert à tous les salariés de l'entreprise.

Article L224-10

Le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3.

Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

Article L224-11

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 224-5, le titulaire ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1.

Article L224-12

Le changement de gestionnaire prévu au cinquième alinéa de l'article L. 224-6 emporte le transfert au nouveau gestionnaire de l'ensemble des droits individuels du plan en cours de constitution.

En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne retraite d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne retraite de la nouvelle entreprise.

Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

Paragraphe 1 : Mise en place

Article L224-13

Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise mentionné au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, à l'exception des dispositions des articles L. 3332-10 et L. 3332-18 à L. 3332-28 du même code.

Article L224-14

Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6 du code du travail.

Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est négocié dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 3322-6 du code du travail. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail ou appliquer unilatéralement.

Article L224-15

Le règlement du plan détermine les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du plan sont pris en charge par l'employeur. La liste des frais obligatoirement pris en charge par l'employeur est précisée par décret.

Article L224-16

Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut être mis en place sous la forme d'un plan interentreprises dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

Paragraphe 2 : Titulaires

Article L224-17

Lorsqu'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif a été mis en place, tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier de ses dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.

Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret.

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-15, les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

Article L224-18

Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

Article L224-19

Le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.

Lorsque le plan n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, l'employeur communique la liste nominative de la totalité des salariés au gestionnaire du plan. Le gestionnaire informe nominativement chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.

Paragraphe 3 : Règles particulières de versement

Article L224-20

Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif doit pouvoir recevoir les versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-2, effectués en numéraire. Le plan doit pouvoir recevoir également des sommes issues des versements obligatoires mentionnés au 3° du même article par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Pour chaque versement volontaire mentionné au 1° de l'article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1° à 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d'épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.

Lorsque un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l'article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.

Outre les versements des entreprises prévus au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :

1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;

2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.

Ces versements respectent les dispositions de l'article L. 3332-13 du code du travail.

Les plafonds de versement annuel au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif sont fixés par décret.

Paragraphe 4 : Gouvernance

Article L224-21

Le règlement du plan fixe la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés. Lorsque cette liste comporte d'autres actifs que des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, le règlement du plan prévoit la mise en place d'un comité de surveillance composé de représentants de l'entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des titulaires du plan. Les modalités de désignation des membres sont fixées par le règlement du plan. Le président du comité de surveillance est choisi parmi les représentants des titulaires.

Lorsque le plan est mis en place sous la forme d'un plan interentreprises, le comité de surveillance peut être commun à l'ensemble des entreprises adhérentes au plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés.

Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l'entreprise d'assurance porteuse des parts.

Article L224-22

Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires.

Le gestionnaire du plan informe chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés. Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, l'organisme d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices et des modalités de sa répartition entre les titulaires.

Le gestionnaire du plan consulte le comité de surveillance :

1° Sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis avant chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de surveillance ;

2° Sur l'allocation de l'épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du titulaire, en application des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 224-3.

Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite obligatoire

Paragraphe 1 : Mise en place

Article L224-23

Un plan d'épargne retraite obligatoire peut être mis en place selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Paragraphe 2 : Titulaires

Article L224-24

Le plan d'épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le plan d'épargne retraite obligatoire peut également être créé en tant que plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises dans des conditions fixées par décret.

Le règlement du plan prévoit que l'adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire. Toutefois, la liquidation mentionnée à l'article L. 224-5 relève le salarié de son obligation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Règles particulières de versement

Article L224-25

Le plan d'épargne retraite obligatoire doit pouvoir recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :

1° Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements ;

2° Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2, à l'exception des versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, à condition que l'entreprise ait mis en place un plan d'épargne retraite bénéficiant à tous les salariés. Cette condition n'est toutefois pas exigée pour le versement de droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris ;

3° Les versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2. Toutefois, lorsque le plan a été mis en place à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés.

Le plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Paragraphe 4 : Gouvernance

Article L224-26

Il est institué, pour chaque plan d'épargne retraite obligatoire pouvant être alimenté par l'intéressement, la participation, par la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et par la prime de partage de la valorisation de l'entreprise prévue à l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, un comité de surveillance relevant des dispositions des articles L. 224-21 et L. 224-22. Toutefois, ce comité de surveillance est facultatif lorsque les versements sont affectés uniquement à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l'entreprise d'assurance porteuse des parts.

Sous-section 4 : Possibilités de regroupement des plans d'épargne retraite d'entreprise

Article L224-27

Par dérogation à l'article L. 224-20, lorsqu'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est mis en place, l'entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article L. 224-14, de mettre en place des versements obligatoires mentionnés au 3° l'article L. 224-2. Ces versements obligatoires peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le règlement du plan prévoit que l'adhésion des salariés visés par une de ces catégories revêt un caractère obligatoire jusqu'à la liquidation mentionnée à l'article L. 224-5. Lorsque les versements obligatoires sont mis en place à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés.

Lorsqu'un plan d'épargne retraite obligatoire est mis en place, l'entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article L. 224-14, de le transformer en un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'alinéa précédent. Ce plan couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise et peut recevoir les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2, ces derniers pouvant être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L224-28

Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan.

Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements.

Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Article L224-29

Sans préjudice des autres obligations d'information et de conseil qui lui sont applicables, le gestionnaire du plan d'épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d'épargne retraite, au vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement, de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, et de ses besoins de préparation de sa retraite, lui propose un plan approprié et l'informe des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l'épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

La durabilité s'entend au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Lorsque le titulaire souhaite opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, il est informé expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement.

Le gestionnaire du plan d'épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l'information détaillée fournie avant l'ouverture du plan mentionnée à l'article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

Article L224-30

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3.

Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

Article L224-30-1

Un plan d'épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle s'il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d'information, les coûts et les frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d'atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre.

Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres

Article L224-31

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Le plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le plan peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèce associé au compte-titres.

Article L224-32

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert par l'intermédiaire d'un prestataire agréé pour exercer l'activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1.

Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

Paragraphe 1 : Mise en place

Article L224-33

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 du code des assurances.

Cette association assure la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion d'un ou plusieurs plans d'épargne retraite individuels. L'association agit dans l'intérêt des titulaires. Elle ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

Article L224-34

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le plan. Ces cotisations sont mentionnées dans l'information prévue à l'article L. 224-7.

Paragraphe 2 : Gouvernance

Article L224-35

Il est institué, au sein de l'association mentionnée à l'article L. 224-33 et pour chaque plan d'épargne retraite individuel, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du plan et à la représentation des intérêts des titulaires, selon des modalités définies par voie réglementaire.

Lorsque l'association souscrit un unique plan d'épargne retraite individuel, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance du plan, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.

Le conseil d'administration d'une association ayant souscrit plusieurs plans d'épargne retraite individuels auprès d'un même organisme d'assurance peut décider, après approbation par l'assemblée générale de l'association, de créer un comité de surveillance commun à l'ensemble de ces plans, à condition que le comité de surveillance commun compte au moins un membre représentant les titulaires de chacun des plans. Le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance commun desdits plans, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.

Article L224-36

Le comité de surveillance peut demander à tout moment aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'organisme d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

L'organisme d'assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les titulaires du plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Article L224-37

L'organisme d'assurance informe au moins une fois par semestre le comité de surveillance sur la gestion du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

Article L224-38

En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 224-6, le choix d'un nouveau gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale de l'association souscriptrice, sur proposition du comité de surveillance.

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l'organisme d'assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l'organisme d'assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

Article L224-39

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :

-au contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;

-à la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;

-au contrat souscrit dans le cadre du régime géré par l'Union mutualiste retraite relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Les contrats et conventions mentionnés au présent article peuvent être modifiés de manière à devenir des plans d'épargne retraite individuels disposant de leurs instances de gouvernance respectives.

Section 4 : Transferts

Article L224-40

I.-Sont transférables dans un plan d'épargne retraite mentionné au présent chapitre, les droits individuels en cours de constitution sur :

1° Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;

2° Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances ;

3° Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;

4° Une convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;

5° Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite ;

6° Un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ;

7° Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

I bis.-Les frais encourus à l'occasion d'un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

II.-Lorsque les droits mentionnés au I sont transférés dans un plan d'épargne retraite :

1° Les droits mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 ;

2° Les droits mentionnés au 6° du I sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 ;

3° Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2. Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas à l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.

Le gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communique au gestionnaire du nouveau plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2.

III.-Avant le transfert des droits vers un plan d'épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d'épargne retraite et l'ancien contrat, plan ou convention transféré.

Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 avant le départ de l'entreprise du salarié n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

IV.-L'entreprise ayant mis en place un plan d'épargne pour la retraite collectif peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3334-2 du code du travail, de transférer collectivement les droits en cours d'acquisition dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-13. Le cas échéant, ce transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois. Les salariés sont informés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré.

IV bis.-Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l'entreprise souscriptrice d'un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l'une des modalités fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d'acquisition dans un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire mentionné à l'article L. 224-23 du présent code. L'entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celui-ci et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert.

V.-Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif est conforme aux dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 224-3, de l'article L. 224-5 et des articles L. 224-14 à L. 224-17, l'employeur peut décider que le plan devient un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, après information et consultation du comité social et économique, dès lors que les signataires d'origine ne s'y opposent pas. Toutefois, la transformation du plan ne devient effective qu'après information des bénéficiaires du plan, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux cas de déblocage anticipé.

VI.-Le règlement d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l'article L. 3333-1 du code du travail peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3333-7 du code du travail afin de prévoir la transformation du plan en plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-16.

Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L225-1

Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du présent code, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du dernier alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.

Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.

Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.

Article L225-2

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.

Article L225-3

Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 224-20 est applicable à ces versements.

Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 ou d'un autre sous-compte français.

Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée au même article L. 224-1.

Article L225-4

Outre les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 si l'intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d'épargne retraite mentionné au même article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d'épargne retraite mentionné audit article L. 224-1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2.

Article L225-5

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Titre II bis : Les actifs numériques

Article L226-1

Aux fins du présent titre :

1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;

2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;

3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;

4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.

Article L226-2

I. - Les actifs numériques sont des biens incorporels négociables.

II. - Le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.

Par exception, lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.

Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L226-3

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un actif numérique dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces actifs numériques.

Article L226-4

Les bons de caisse, tels que définis à l'article L. 223-1 ne sont pas des actifs numériques.

Article L226-5

I. - Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.

Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et leurs produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et les produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et leurs produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.

Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 ou un prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.

II. - Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.

III. - Les fruits et les produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et les produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et de produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et de produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

A défaut d'inscription au crédit d'un compte de fruits et de produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et les produits sont exclus de l'assiette du nantissement.

IV. - Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l'assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie, en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d'un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.

V. - A défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI du présent article.

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation de ce nantissement intervient :

1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. A défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au même VI.

Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Titre III : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers

Section 1 : Infractions relatives aux titres

Sous-section 1 : Obligations.

Article L231-1

Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par l'article L. 245-9 du code de commerce.

Sous-section 2 : Titres émis par des associations.

Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier

Article L231-3

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.

Article L231-4

I. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-8-6.

II. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement, du fonds de placement immobilier, du fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

III. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Article L231-5

Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170.

Article L231-6

Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire, en application de l'article L. 231-3, du I et du III de l'article L. 231-4, des articles L. 231-5 et L. 231-7, entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.

En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

Article L231-7

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds de financement spécialisé ou un fonds commun de titrisation, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.

Article L231-7-1

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, de procéder au placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier

Article L231-8

Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer à l'article L. 214-88.

Article L231-9

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-114 et L. 214-96.

Article L231-10

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :

1.

D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

2.

D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;

3.

De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

4.

De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Article L231-11

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier :

1.

D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;

2.

De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3.

De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

4.

De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Article L231-12

Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de :

1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-101 ;

2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-109.

Article L231-14

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :

1.

D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;

2.

De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ;

3.

De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.

Article L231-16

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.

Article L231-17

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-110.

Article L231-18

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.

Article L231-19

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Article L231-20

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Article L231-21

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, ou après le retrait de cet agrément.

Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne

Section unique : Bons de caisse

Article L232-1

Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banque

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définition des opérations de banque

Article L311-1

Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque

Article L311-2

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1.

Les opérations de change ;

2.

Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3.

Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

4.

Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

5.

Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6.

Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

7.

Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ;

8.

L'émission et la gestion de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis au point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre IV de ce règlement ;

9.

L'émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre III de ce règlement ;

10.

Les services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 60 de ce règlement.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I de l'article L. 532-1.

II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I.

Section 3 : Définition des moyens de paiement.

Article L311-3

Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.

Article L311-4

Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités mentionnées aux 2° à 7° du III de l'article L. 314-1.

Section 3 : Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement

Section 4 : Les titres de monnaies locales complémentaires

Article L311-5

Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social.

Article L311-6

Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1.

Section 5 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

Article L311-7

Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant au client ou au professionnel la possibilité de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.

Article L311-8

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