Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
Historique des réformes JSON API

2° Service de virement, un service fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ;

3° Service d'émission d'instruments de paiement, un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur ;

4° Service d'acquisition d'opérations de paiement, un service fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ;

5° Service de transmission de fonds, un service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;

6° Service d'initiation de paiement, un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement ;

7° Service d'information sur les comptes, un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement.

Chapitre IV : Les services de paiement

Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique

Section 1 : Définition

Section 2 : Rémunération

Section 3 : Obligations contractuelles

Article R315-1

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

Section 4 : Plafonnement

Article D315-2

Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.

Chapitre V : Médiation

Chapitre VI : Médiation

Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes

Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

Titre Ier : Les opérations de banque et les services de paiement

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Comptes et dépôts.

Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.

Sous-section 2 : Services bancaires de base.

Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.

Sous-section 3 : Droit au compte

Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire

Sous-section 3 : Comité de la médiation bancaire.

Section 2 : Fonds reçus du public.

Section 2 : Fonds remboursables du public.

Section 3 : Garantie des déposants.

Section 4 : Comptes inactifs

Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

Chapitre III : Crédits

Section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 1 : Définition.

Sous-section 2 : Taux d'intérêt

Paragraphe 2 : Taux effectif global.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure.

Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés.

Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.

Sous-section 1 : Crédit-bail.

Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière.

Paragraphe 2 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière.

Paragraphe 3 : Publicité comptable des opérations de crédit-bail.

Sous-section 2 : Crédits aux entreprises.

Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.

Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles.

Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti.

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme.

Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.

Section 4 : Garantie des cautions.

Sous-section 1 : Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions.

Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.

Chapitre IV : Les services de paiement

Chapitre IV : Les services de paiement

Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique

Section 1 : Définition

Section 2 : Rémunération

Section 3 : Obligations contractuelles

Section 4 : Plafonnement

Chapitre V : Médiation

Chapitre VI : Médiation

Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes

Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Comptes et dépôts.

Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.

Sous-section 2 : Services bancaires de base.

Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.

Sous-section 3 : Droit au compte

Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire

Sous-section 3 : Comité de la médiation bancaire.

Section 2 : Fonds reçus du public.

Section 2 : Fonds remboursables du public.

Section 3 : Garantie des déposants.

Section 4 : Comptes inactifs

Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

Chapitre III : Crédits

Section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 1 : Définition.

Sous-section 2 : Taux d'intérêt

Paragraphe 2 : Taux effectif global.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure.

Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés.

Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.

Sous-section 1 : Crédit-bail.

Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière.

Paragraphe 2 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière.

Paragraphe 3 : Publicité comptable des opérations de crédit-bail.

Sous-section 2 : Crédits aux entreprises.

Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.

Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles.

Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti.

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme.

Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.

Section 4 : Garantie des cautions.

Sous-section 1 : Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions.

Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.

Chapitre IV : Les services de paiement

Chapitre IV : Les services de paiement

Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique

Section 1 : Définition

Section 2 : Rémunération

Section 3 : Obligations contractuelles

Section 4 : Plafonnement

Chapitre V : Médiation

Chapitre VI : Médiation

Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes

Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes

Article D321-1

Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :

1.

Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à une autre personne ou entité, pour le compte d'un tiers, en vue de la réalisation de transactions, des ordres portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

2.

Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, pour le compte d'un tiers. L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de souscription d'instruments financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un placement collectif relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;

3.

Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de conclure des transactions ;

4.

Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;

5.

Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de procéder à leur vente ;

6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;

7.

Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;

8.

Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1 ;

9.

Constitue le service d'exploitation d'un système organisé de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 425-1.

Article D321-2

Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 de l'article D. 211-1 A.

Article R321-3

Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.

Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article R330-1

La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française.

Article R330-2

Les gestionnaires des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 communiquent à la Banque de France ainsi que, concernant les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, à l'Autorité des marchés financiers la liste des personnes qui y participent directement ou indirectement et les informent sans délai de toute modification de cette liste.

La Banque de France et l'Autorité des marchés financiers tiennent ces informations, ainsi que l'identité et l'adresse des gestionnaires des systèmes, à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Article R330-3

Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.

Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.

Article D330-4

I.-La demande d'homologation d'un système mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 est présentée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine au ministre chargé de l'économie. Elle est accompagnée des documents justifiant que le système remplit les conditions des articles L. 330-1 et L. 330-2.

Les documents qui doivent être fournis par le gestionnaire du système à l'appui de sa demande d'homologation comprennent notamment :

a)

Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type régissant le système ;

b)

La liste des participants directs au système ;

c)

Un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son homologation. Cet argumentaire est accompagné, pour les systèmes mentionnés au 2° et au 3° du I de l'article L. 330-1, d'un avis juridique, émis par un cabinet juridique qualifié et indépendant du gestionnaire de système, certifiant sans réserve substantielle que le niveau de sécurité réglementaire est équivalent à celui des systèmes régis par le droit français. Les systèmes notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 10 de la directive européenne 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 modifiée concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, avant la date de retrait de l'Union européenne de l'Etat membre dont le droit les régit, sont réputés avoir rempli la condition de fourniture de cet avis juridique, sous réserve de l'article D. 330-5.

Le ministre chargé de l'économie peut demander tout élément d'information complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier.

II.-Le ministre transmet le dossier d'homologation pour avis consultatif à la Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la réception du dossier complet.

La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la transmission du dossier d'homologation par le ministre.

La décision du ministre est notifiée au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

Article D330-5

Le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 et homologué conformément à ce même article informe sans délai et par écrit le ministre chargé de l'économie de toute modification, y compris de toute modification du cadre juridique qui lui est applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son homologation.

Le ministre chargé de l'économie peut demander toute information ou documentation supplémentaires.

Après avis de la Banque de France, le ministre chargé de l'économie qui a eu connaissance d'une modification susceptible d'entrainer le non-respect des conditions d'homologation d'un système conformément au premier alinéa du présent article ou par tout autre moyen peut :

1° Soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause l'homologation du système ;

2° Soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de l'homologation. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie retire l'homologation. Le retrait de l'homologation est notifié au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.

Section 1 : Définition.

Article D341-1

Les seuils prévus au 1° de l'article L. 341-2 sont fixés à :

1° 5 millions d'euros pour le total de bilan ;

2° 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;

3° 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ;

4° 50 personnes pour les effectifs annuels moyens.

Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.

Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.

Article D341-2

Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir la majorité légale ;

2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions soit du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 341-1.

A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus au 2° ci-dessus, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 9° de l'article L. 341-1. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheurs ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 ;

3° Ne faire l'objet, ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière, ni des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article D341-3

Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 341-5 sont fixés comme suit :

1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;

2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;

3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°et 3° à 9° de l'article L. 341-1 ;

4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°et 3° à 9° de l'article L. 341-1.

Article D341-4

Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les personnes salariées, employées ou mandataires qui exercent pour leur compte une activité de démarchage.

Les sociétés de capital-risque qui ont recours à des démarcheurs produisent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts.

Article D341-5

Lorsqu'une personne physique ou une personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs employeurs ou mandants, un seul numéro d'enregistrement lui est attribué.

Article D341-6

Lorsqu'une personne physique se livre à une activité de démarchage pour le compte d'une personne morale mandatée dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4, la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 lui est délivrée par cette personne morale.

Article D341-7

En cas de cessation de l'activité de démarchage pour quelque motif que ce soit, le titulaire de la carte délivrée en application de l'article L. 341-8 restitue cette carte sans délai.

Article D341-8

Le formulaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 341-16, qui est intitulé " Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L. 341-16 du code monétaire et financier ", comporte les mentions suivantes :

1° La mention que ce formulaire doit être renvoyé au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par lettre recommandée avec avis de réception ;

2° L'identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu, son adresse et la désignation du contrat, parmi les catégories mentionnées à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, sous réserve des interdictions prévues à l'article L. 341-10 et des exceptions prévues au III de l'article L. 341-16 ;

3° L'indication selon laquelle cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article L. 341-16, lisiblement et dûment remplie ;

4° L'indication selon laquelle la personne démarchée déclare renoncer au contrat, avec la description du produit ou service proposé pour lequel elle a signé le contrat ;

5° Le nom de l'organisme ayant commercialisé le produit ou le service et avec lequel la personne démarchée a conclu le contrat ;

6° La date, la signature du client et, le cas échéant, des autres cocontractants.

Article D341-9

Le fichier institué à l'article L. 341-7 est intitulé : " le fichier des démarcheurs ". Il permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions définies à l'article L. 341-1 de s'assurer de l'habilitation, en qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent.

Article D341-11

Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7.

Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à l'article D. 341-13, peuvent être communiquées directement à la Banque de France. Elle peut également prévoir l'attribution directe par la Banque de France du numéro d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 341-6.

Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du fichier.

Article D341-12

Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes :

1° Le numéro d'enregistrement du démarcheur ;

2° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur, personne physique ;

3° L'adresse professionnelle du démarcheur ;

4° Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de la personne morale ou des personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3, pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire ou financier ;

5° La nature des opérations, services ou prestations, définis du 1° au 9° de l'article L. 341-1, pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son employeur ou de son mandant ;

6° Dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 : les dénominations, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ;

7° Le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ;

8° La date d'expiration du mandat.

Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public, à l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs.

Article D341-13

En application du II de l'article L. 341-4, le renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce dernier.

Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du fichier.

En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées.

Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant une durée de dix ans.

Article D341-14

En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à l'article D. 341-9.

Article D341-15

Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de la Banque de France et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.

Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage.

Section 4 : Règles de bonne conduite.

Article R341-16

Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur fournit à la personne démarchée des informations concernant :

1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui.

Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il fournit à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément fournissent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.

2° Le service financier : le démarcheur fournit à la personne démarchée les informations sur le prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée l'information sur l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.

Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.

3° Le contrat à distance : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, sa durée, les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. L'information sur l'absence d'un tel droit ainsi que sur les conséquences de cette absence est fournie par le démarcheur à la personne démarchée.

Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.

Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur les éventuels droits détenus par les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités contractuelles.

Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur la durée minimale.

L'information sur la langue ou les langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le contrat sera rédigé est fournie à la personne démarchée. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée.

4° Les recours : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, sur leurs modalités d'exercice. L'information sur l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 est également fournie à la personne démarchée.

5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée.

Sous réserve de l'accord formel de la personne démarchée, seules les informations ci-après doivent être fournies :

a)

L'identité du démarcheur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;

b)

Une description des principales caractéristiques du service financier ;

c)

Le prix total dû par la personne démarchée au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par le démarcheur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier ;

d)

L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par le démarcheur ou facturés par lui ;

e)

L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-30 du même code.

Le fournisseur fournit au consommateur l'information sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.

Section 5 : Sanctions disciplinaires.

Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers.

Titre IV : Le démarchage et le colportage

Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.

Section 1 : Définition.

Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.

Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage.

Section 4 : Règles de bonne conduite.

Section 5 : Sanctions disciplinaires.

Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers.

Titre V : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.

Article D351-1

Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.

Article D351-2

L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.

Article R351-3

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.

Article R351-4

Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article D*351-4

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.

Article R351-5

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.

Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants.

Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers.

Article R353-1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

Livre IV : Les marchés

Titre Ier : L'appel public à l'épargne

Chapitre Ier : Définition.

Article D411-2

Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 411-2 est fixé à 8 millions d'euros

Article D411-2-1

I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.

III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.

Article D411-4

Le seuil mentionné au 1° de l'article L. 411-2 est de 150.

Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne.

Titre II : Les plates-formes de négociation

Chapitre préliminaire : Dispositions communes

Section 1 : Définitions

Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

Section 3 : Exigences organisationnelles

Article D420-1

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres.

Article D420-2

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation et ses membres synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé.

Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

Article D420-3

L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.

En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis.

Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

Article D420-4

L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :

a)

De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;

b)

De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.

Section 6 : Limites de position et déclaration des positions

Article D420-5

Le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 précise la définition des contrats de gré à gré économiquement équivalents.

Section 7 : Qualité d'exécution des transactions

Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article D420-6

L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.

Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.

Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.

Article R421-1

Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.

La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.

Article D421-2

Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.

Article D421-3

Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

Il peut se faire assister par un avocat.

Article D421-4

La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.

Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.

Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.

Article D421-5

L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française.

Article D421-6

L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Article R*421-6-1

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.

Article R421-6-2

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.

Article R421-6-3

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.

Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché.

Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché.

Article D421-7

Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8.

Article D421-8

Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :

1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.

Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.

Article D421-9

Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 sont effectuées dans un délai de sept jours à compter du franchissement de seuil.

Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché.

Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers.

Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1

Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé.

Chapitre II : Marchés réglementés européens.

Article D422-1

L'Autorité des marchés financiers informe sans délai excessif la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute mesure prise en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-1.

Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.

Article D423-1

I.-La reconnaissance d'un marché d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 423-1, est décidée par l'Autorité des marchés financiers.

Pour reconnaître un tel marché, l'Autorité des marchés financiers évalue son organisation et son fonctionnement, ainsi que le cadre juridique et de supervision applicable à ce marché.

L'Autorité des marchés financiers vérifie que ce marché a été agréé par l'autorité compétente de son Etat d'origine ainsi que les règles en matière de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance, de contrôle, de compétences et d'honorabilité des membres de l'organe de direction, et de solvabilité auxquelles celui-ci est soumis, sont équivalentes à celles applicables aux plateformes de négociation placées sous son autorité. Elle s'assure de l'existence d'un cadre de coopération et d'échange d'informations avec l'autorité nationale compétente du marché de l'Etat d'origine et prend en compte l'existence dans ledit Etat d'un traitement équivalent des plates-formes de négociation établies en France et des instruments financiers négociés sur celles-ci.

II.-La demande de reconnaissance du marché comporte tous les éléments nécessaires à la vérification des éléments mentionnés au I du présent article. Les opérateurs de marchés reconnus informent l'Autorité des marchés financiers de toute modification de ces éléments.

III.-L'Autorité des marchés financiers peut décider d'abroger sa décision de reconnaissance lorsque le marché reconnu ne répond plus aux exigences visées au I du présent article.

IV.-Les conditions dans lesquelles un marché peut proposer ses services en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

V.-L'Autorité des marchés financiers publie et tient à jour la liste des marchés reconnus sur son site internet.

Article D423-2

Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à la reconnaissance au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.

Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.

Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système

Article D424-1

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.

Article R*424-2

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.

Article R424-3

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des membres

Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

Article D424-4

Le montant de la capitalisation boursière moyenne mentionnée à l'article L. 424-6 est fixé à l'article 77 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Article D424-4-1

Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :

1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;

2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;

3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;

4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;

5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;

6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

Article D424-4-2

L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle procède ou met fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises.

Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

Section 7 : Dispositions transitoires

Chapitre IV : Marché de l'or

Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des membres

Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

Section 7 : Dispositions transitoires

Chapitre V : Les internalisateurs systématiques.

Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire

Article R*425-1

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.

Article R425-2

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

Article D425-3

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des clients

Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

Chapitre V : Systèmes organisés de négociation

Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des clients

Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.

Titre II : Les catégories de marchés

Chapitre préliminaire : Dispositions communes

Section 1 : Définitions

Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

Section 3 : Exigences organisationnelles

Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations

Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers

Section 6 : Limites de position et déclaration des positions

Section 7 : Qualité d'exécution des transactions

Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.

Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.

Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.

Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché.

Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché.

Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché.

Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers.

Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1

Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé.

Chapitre II : Marchés réglementés européens.

Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.

Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.

Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des membres

Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

Section 7 : Dispositions transitoires

Chapitre IV : Marché de l'or

Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des membres

Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

Section 7 : Dispositions transitoires

Chapitre V : Les internalisateurs systématiques.

Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des clients

Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

Chapitre V : Systèmes organisés de négociation

Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des clients

Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.

Titre III : Les négociations sur instruments financiers

Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés.

Titre IV : Les entreprises de marché et les chambres de compensation

Chapitre unique : Les chambres de compensation

Article R440-1

Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

Article D440-2

L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, prend en compte l'un au moins des critères suivants :

-les instruments financiers et opérations y afférentes ainsi que leurs volumes compensés par la chambre de compensation, y compris les positions ouvertes par classe d'instruments financiers ou d'opérations y afférentes ;

-les besoins en liquidité liés aux activités de compensation, y compris les besoins de liquidité en cas d'évolution négative des marchés financiers tels que définis à l'article 44 du règlement (UE) n° 648/2012 ;

-les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ;

-l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière.

Article D440-3

Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes :

-ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ;

-ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

-les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;

-les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

-les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;

-les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

-d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ;

-leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ;

-ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.

Titre IV : Les chambres de compensation

Chapitre unique : Les chambres de compensation

Titre IV : Les chambres de compensation

Chapitre unique : Les chambres de compensation

Titre V : La protection des investisseurs

Chapitre Ier : La transparence des marchés.

Article R451-1

I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier annuel prévu au I de l'article L. 451-1-2 :

1° Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ;

2° Le rapport de gestion et le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe sont établis conformément aux articles L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ;

3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise est établi conformément aux articles L. 22-10-10 et L. 22-10-11 du code de commerce ;

4° Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont établis conformément au corps de normes comptables applicable et donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe le cas échéant présentent un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s'il y a lieu, qu'il a été établi conformément aux normes d'information en matière de durabilité applicables.

Les dispositions du code de commerce mentionnées aux 2° et 3° qui se réfèrent à l'article L. 230-1 ou à l'article L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, s'appliquent seulement au rapport financier annuel des émetteurs qui remplissent les conditions définies par ces mêmes articles.

II.-Pour les émetteurs dont le siège social est situé hors de l'Espace économique européen, les comptes et le cas échéant les informations en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes, un contrôleur de pays tiers ou un organisme tiers indépendant, selon le cas, inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 821-13 ou à l'article L. 822-3 du code de commerce.

Ces mêmes émetteurs ne sont pas soumis à l'obligation prévue au IV de l'article L. 232-6-3 et au IV de l'article L. 233-28-4 du code de commerce, pour l'établissement du rapport de gestion ou du rapport sur la gestion du groupe.

III.-Le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe, selon le cas, mentionnés au 2° du I comprennent également les informations prévues par les articles L. 225-102, L. 225-211 et L. 22-10-35 du code de commerce, lorsque ces documents sont établis par des émetteurs soumis à ces obligations.

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au 3° du I comprend également les informations prévues à l'article L. 225-37-4, au quatrième alinéa de l'article L. 225-185, au cinquième alinéa du II de l'article L. 225-197-1, au I de l'article L. 22-10-8 et à l'article L. 22-10-9 du code de commerce, lorsque ce document est établi par des émetteurs soumis à ces obligations.

Le cas échéant, les informations contenues dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise sont adaptées aux sociétés anonymes à conseil de surveillance et aux sociétés en commandite par actions, conformément aux articles L. 225-68, L. 226-10-1, L. 22-10-20, L. 22-10-26, L. 22-10-76 et L. 22-10-78 du code de commerce, selon le cas.

Article R451-2

I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier semestriel prévu au III de l'article L. 451-1-2.

II.-Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, il élabore également les comptes semestriels sous forme consolidée, conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

III.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il élabore les comptes semestriels conformément aux principes comptables et règles d'évaluation qu'il applique pour les comptes annuels.

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