Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Type Code
Publication 1951-04-26
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 1168
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Section 1 : Placement dans des établissements

Article R423-2

Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.

Article R423-3

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :

1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;

2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.

Article R423-4

La demande formée en vue de recevoir des pupilles de la Nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.

Il est joint à la demande :

1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur ;

2° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ;

3° Les pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 423-3 ;

4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;

5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;

6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.

En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées aux 1° et 2° sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.

Article R423-5

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :

1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;

2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.

Article R423-6

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1.

La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.

Article R423-7

La constatation que l'une des conditions mentionnées par l'article R. 423-5 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.

Article R423-8

Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental en charge des pupilles. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de prévoir un nouveau placement.

Article R423-9

L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en charge fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires du service départemental, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.

Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'Office national.

Article R423-10

Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.

Article R423-11

La procédure prévue à la présente section n'est pas applicable aux colonies de vacances. Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur. Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.

Article R423-12

L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.

Il peut en outre être retiré :

1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;

2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.

Section 2 : Placement chez des particuliers

Article R423-13

Tout particulier qui veut accueillir des pupilles de la Nation doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.

Article R423-14

La demande d'autorisation n'est recevable que :

1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ;

2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

Article R423-15

La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille.

Il est joint à la demande :

1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;

2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;

3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

Article R423-16

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, recherche s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.

Article R423-17

Au vu du rapport de l'enquête, le service départemental de l'Office national décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.

En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :

1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;

2° Eventuellement, le montant de la participation financière du service départemental.

Article R423-18

Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.

Article R423-19

Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 423-14 et R. 423-16 ou commet une infraction aux règles fixées à la présente section.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER

Chapitre unique.

Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation

Article R431-1

Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal judiciaire de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.

Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.

Article R431-2

La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal judiciaire compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.

Article R431-3

A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal judiciaire de Paris.

Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.

Article R431-4

Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.

Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.

Article R431-5

Les frais d'expertise sont fixés et réglés conformément aux dispositions de l'article R. 412-6.

Article R431-6

Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement d'adoption au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office en avise le consul compétent et le service départemental de l'Office national où est situé le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption du pupille, qui est inscrit sur la liste des pupilles relevant de ce service.

Sur la demande du pupille majeur ou du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre service départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les services intéressés, la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne celui des services départementaux auquel le pupille est rattaché.

Section 2 : Protection et aide.

Article R431-7

Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.

Article R431-8

Les obligations qui, d'après les articles L. 422-2 et L. 422-5, incombent au juge des tutelles des mineurs en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la Nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles français résidant à l'étranger.

Le service départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 422-5, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article R. 431-7.

Article R431-9

Le service départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 423-1, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées au chapitre III du titre II du présent livre pour les particuliers, fondations, associations qui reçoivent en France des pupilles de la Nation.

Article R431-10

Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger.

Le service départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France, ou du représentant ou de l'établissement mentionnés à l'article R. 431-7, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.

Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par le service départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, ou en cas de recours, d'un avis favorable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R431-11

Les articles R. 431-7 à R. 431-10 sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre unique.

Article R441-1

Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent livre :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la collectivité ;

3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation dans la collectivité.

Article R441-2

Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national ;

2° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

3° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité ;

4° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

Article R441-3

Pour l'application des articles R. 412-1 et R. 431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

Pour l'application de l'article R. 422-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence au titre XII du livre Ier du code civil est remplacée par la référence au titre XII du livre 1er du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de l'action sociale et des familles et au code de la santé publique sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire.

Article R441-4

Pour l'application de l'article R. 421-16 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.

Article R441-5

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service départemental de l'Office national à La Réunion et par le conseil départemental placé auprès de ce service.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service départemental de l'Office national en Guadeloupe et le conseil départemental placé auprès de ce service.

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, les compétences dévolues au service départemental de l'Office national et au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sont exercées par le service de l'Office national en Nouvelle-Calédonie et le conseil placé auprès de ce service.

Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES

Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS

Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France"

Article R511-1

La demande d'attribution de la mention “ Mort pour la France ” est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.

Article R*511-1-1

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de mention “ Mort pour la France ” ou d'une demande de délivrance du diplôme d'honneur mentionné à l'article L. 511-5 vaut décision de rejet.

Article R511-2

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.

Chapitre II : Mention "Mort en déportation"

Article R*512-1

La demande tendant à faire porter sur un acte de décès la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, à faire rectifier cet acte est déposée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.

Article R512-2

La décision du ministre chargé des anciens combattants de faire apposer la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, de faire rectifier l'acte de décès est publiée au Journal officiel.

Article R512-3

Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article R512-4

Lorsque l'apposition de la mention " Mort en déportation " ou la rectification de l'acte de décès résulte d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la mention est portée en marge de l'acte de décès ou l'acte est rectifié à la diligence du ministère public.

S'il y a eu rectification de la date ou du lieu du décès, le ministère public en fait également porter la mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.

Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"

Article R513-1

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.

Article R513-2

La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe, du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire :

1° Le ministre de la défense, pour les militaires ;

2° Le ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;

3° Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;

4° Le ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;

5° Le ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

6° Le ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans un département ou une région d'outre-mer, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

7° Le ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas mentionnés aux 1° à 6°.

Article R513-3

A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.

Article R513-4

Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article R. 513-1.

La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.

A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.

La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.

Article R513-5

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.

Chapitre IV : Mention "Victime du terrorisme"

Article R514-1

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.

Chapitre V : Inscription sur les monuments commémoratifs

Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES

Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps

Article R521-1

Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, les familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ainsi que des victimes civiles appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 qui sont décédées hors de leur résidence habituelle en temps de guerre.

Article R521-2

Les familles des combattants et des victimes civiles de guerre doivent produire leur demande de restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification du corps.

Article R521-3

En application de l'article L. 521-3, les corps restitués aux familles ne peuvent être réinhumés ni dans les nécropoles, ni dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.

Article R521-4

La restitution aux frais de l'Etat des corps des militaires et des victimes civiles de guerre comporte les opérations suivantes :

1° L'exhumation et la mise en bière ;

2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ;

3° La réinhumation dans le cimetière désigné.

Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.

Article R521-5

Le maire ou son représentant, ainsi qu'un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, assistent aux opérations d'exhumation.

Article R521-6

Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance :

1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;

2° Des noms des décédés.

Article R521-7

Les frais pris en charge par l'Etat comprennent de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse et d'inhumation.

Article R521-8

Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.

Article R521-9

Les communes peuvent accorder aux familles un emplacement gratuit de tombe.

En outre, à titre d'hommage public, elles peuvent accorder, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés spéciaux. L'entretien des tombes relève des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II : Sépultures perpétuelles

Section 1 : Dispositions générales

Article R522-1

Les familles des militaires ou des civils décédés dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-13 ont le choix de demander la restitution du corps ou l'inhumation dans les nécropoles ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ce choix est définitif.

Article R522-2

Les opérations de regroupement des corps, d'inhumation et d'entretien des sépultures perpétuelles sont entièrement à la charge de l'Etat.

Article R522-3

Les sépultures perpétuelles sont réparties entre les nécropoles et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites.

Article R522-4

Les nécropoles sont installées de façon que les militaires qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.

Une sépulture individuelle est attribuée chaque fois que possible à tout militaire inhumé dans une nécropole ou dans un carré spécial de cimetière communal.

Article R522-5

Les nécropoles, propriété nationale, sont entretenues aux frais de la Nation dans les conditions prévues par la présente section.

Article R522-6

L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les nécropoles sont assurés par l'Etat.

Chaque sépulture particulière comporte une stèle d'un modèle normalisé, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, la date et le lieu de son décès, ainsi que la mention " Mort pour la France ".

La stèle peut prendre la forme d'un emblème confessionnel normalisé, suivant les indications données par les familles.

Article R522-7

L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie et au Maroc.

Article R522-8

Lorsque l'entretien des sépultures a été confié à une commune ou à une association, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget fixe le taux unitaire de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

Article R522-9

Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.

Article R522-10

Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

Article R522-11

La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;

2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

Article R522-12

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires des armées étrangères, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements étrangers.

Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles

Article R522-13

Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :

1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ;

2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ;

3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.

Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

Article D523-1

Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article D523-2

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 523-1 et les conventions passées avec les entreprises de transport.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions du premier alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes mentionnés au premier alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.

Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer pour la même classe ou la classe la plus voisine.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre unique.

Article R531-1

Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.

Article R531-2

Pour l'application de l'article R. 521-9 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions localement applicables et produisant les mêmes effets.

Article R531-3

Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;

2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

Article R531-4

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les mots : " cimetière communal " et " cimetières communaux " sont remplacés respectivement par les mots : " cimetière territorial " et " cimetières territoriaux " ;

2° Les mots : " le maire ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur ou son représentant " ;

3° Les mots : " le maire de la commune " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;

4° Les mots : " les communes " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions territoriales ".

Livre VI : INSTITUTIONS

Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R611-1

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.

Article R611-2

Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.

Article R611-3

Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.

Article R611-4

L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 et de la mention “ Mort pour le service de la République ” prévue au I de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

Chapitre II : Organisation administrative et financière

Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions

Article R612-1

I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.

Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :

1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;

2° Six membres représentant l'Etat :

a)

Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b)

Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

c)

Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;

d)

Le directeur du budget ou son représentant ;

e)

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

f)

Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.

II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.

Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.

Article R612-2

Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.

Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.

Article R612-3

Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :

1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;

2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;

3° (Abrogé) ;

4° Deux représentants du ministre de la défense ;

5° Un représentant du ministre chargé du budget.

Article R612-3-1

La commission permanente délibère sur :

1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration ;

2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :

a)

Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

b)

Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

c)

Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;

3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des seuils fixés par le conseil d'administration.

Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office. Elle prépare un projet de règlement intérieur qui est arrêté par le conseil d'administration.

La commission permanente examine toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen. Elle formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'office.

Article R612-4

Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées de mettre en œuvre les orientations de l'office dans certains secteurs d'activité.

Article R612-5

I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.

Article R612-6

Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.

Article R612-7

Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.

Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.

Article R612-8

La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Section 2 : Le directeur général

Article R612-9

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.

Article R612-10

Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

1° Passer :

a)

Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;

b)

Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;

2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;

3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.

Article R612-11

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :

1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :

a)

Carte du combattant ;

b)

Titre de reconnaissance de la Nation ;

c)

Carte de combattant volontaire de la Résistance ;

d)

Déporté et interné de la Résistance ;

e)

Déporté et interné politique ;

f)

Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

g)

Victime de la captivité en Algérie ;

h)

Réfractaire ;

i)

Personne contrainte au travail en pays ennemi ;

j)

Incorporé de force dans l'armée allemande ;

k)

Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

l)

Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

m)

Patriote transféré en Allemagne ;

n)

Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

o)

Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;

p)

Evadé ;

2° Les décisions relatives :

a)

A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;

b)

A la délivrance du diplôme d'honneur ;

c)

A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;

3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;

4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;

5° Les décisions relatives à l'allocation de reconnaissance du combattant.

Article R612-12

Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :

1° Pour les décisions relatives :

a)

A la reconnaissance de la qualité de rapatrié ;

b)

A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

c)

A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;

d)

A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

e)

A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance ou de l'allocation viagère à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

Article R612-12-1

Le directeur général de l'Office national représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux demandes présentées sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Article R612-13

Le directeur général de l'Office peut déléguer sa signature aux personnels de direction de l'établissement dans les matières mentionnées aux articles R. 612-11, R. 612-12 et R. 612-12-1.

Section 3 : Le comité d'honneur

Article D612-14

Le conseil d'administration peut entendre, en tant que de besoin, les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.

Les membres honoraires du conseil, choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente pour constituer le comité d'honneur.

Section 4 : Le régime financier

Article R612-15

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R612-17

Les dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.

Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.

Article R612-18

L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

Article R612-20

La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Section 5 : Modalités de gestion de l'œuvre nationale du Bleuet de France

Article R612-21

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.

Article R612-22

Le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, institué au sein de l'Office national, a pour mission de définir les initiatives de l'œuvre et d'en proposer la mise en application.

Article R612-23

Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Il comprend quatorze membres répartis comme suit :

1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national :

a)

Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

b)

Le directeur du budget ou son représentant ;

c)

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

d)

Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

2° Huit administrateurs élus par le conseil d'administration de l'Office national au sein des deuxième et troisième collèges ;

3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.

Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.

Article R612-24

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.

Ces recettes sont affectées au financement :

1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;

3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

4° De frais de gestion.

Article R612-25

Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'Office national.

Article R612-26

Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;

2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;

3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;

4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.

Chapitre III : Structures territoriales

Section 1 : Dispositions générales

Article R613-1

Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie et au Maroc.

L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.

Article R613-2

Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.

Section 2 : Services départementaux

Article R613-3

Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et par l'agent comptable central.

Article D613-4

Il peut être constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental.

Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.

Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation

Article R613-5

I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.

II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.

Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.

Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

L'Office statue sur ce recours par décision motivée.

III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :

1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;

3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

Article R613-6

La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :

1° Carte du combattant ;

2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

3° Titre de déporté résistant ;

4° Titre d'interné résistant ;

5° Titre de déporté politique ;

6° Titre d'interné politique,

7° Titre de réfractaire ;

8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

Article R613-7

Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

1° Un premier collège comprenant :

a)

Le préfet, président ;

b)

Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

c)

Un membre du conseil départemental ;

d)

Le délégué militaire départemental ;

e)

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

f)

Le directeur des archives départementales ;

g)

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ;

2° Un deuxième collège de douze à vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Un troisième collège de six membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.

Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Le préfet de département peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Article R613-8

Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux réunions du conseil.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.

Article R613-9

Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.

Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.

Article R613-10

Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle émet un avis sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.

Il est alors composé comme suit :

1° Le préfet, président ;

2° Les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article R613-11

Participent en outre aux séances du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mentionnées à l'article R. 613-10, avec voix délibérative :

1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :

a)

Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b)

Un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;

2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :

a)

Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés ;

b)

Un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;

3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :

a)

Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

b)

Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi :

a)

Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

b)

Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.

Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D613-12

Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique

Article R613-13

Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° La référence au service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ;

3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

4° Le 1° de l'article R. 613-7 est ainsi modifié :

a)

Au c, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ de l'assemblée de Martinique ” ;

b)

Au g, les mots : “ Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le commandant de gendarmerie pour la collectivité ou son représentant ”.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

Article R613-14

Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".

Article R613-15

Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :

1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;

2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;

3° De donner un avis sur :

a)

La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

b)

Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

c)

l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

Article R613-16

Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est également chargé de donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'Office, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :

1° Carte du combattant ;

2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

3° Titre de déporté résistant ;

4° Titre d'interné résistant ;

5° Titre de déporté politique ;

6° Titre d'interné politique ;

7° Titre de réfractaire ;

8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

Article R613-17

I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :

1° En Nouvelle-Calédonie :

a)

Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

b)

Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;

c)

Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

d)

Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;

e)

Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

f)

Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;

2° En Polynésie française :

a)

Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;

b)

Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;

c)

Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

d)

Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;

e)

Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

f)

Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation .

II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.

III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.

Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.

Article R613-18

I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :

1° Le vice-président du conseil ;

2° Un représentant des communes ;

3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.

Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.

II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.

Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.

Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.

Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Le centre de pensionnaires

Article R621-1

Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :

1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;

2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;

3° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.

Article R*621-2

L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :

1° L'admission pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue ;

2° L'admission pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.

Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'Institution dans le délai d'un mois.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission à l'Institution nationale des invalides vaut décision de rejet.

Article R621-3

Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 % du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.

Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.

Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 133-1 ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.

Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :

1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;

2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 141-10 ;

3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.

Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.

Les pensionnaires reçoivent à l'Institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 212-1, soit au titre de l'assurance maladie.

Article R621-4

Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques désignée par arrêté du ministre chargé du budget. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.

L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur.

Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.

Article R621-5

Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'Institution qui en rend compte au conseil d'administration.

Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Article R621-6

Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre de tutelle.

Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.

Article R621-7

Le prix de la journée d'hébergement est proposé par le conseil d'administration de l'établissement. Il est approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre chargé du budget.

Section 2 : Le centre médico-chirurgical

Article R621-8

Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage.

Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.

Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institution.

Article R621-9

Le centre médico-chirurgical est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du présent code, notamment aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 auxquels est réservée une priorité d'admission pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension.

Article R621-10

Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.

Article R621-11

I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :

1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;

2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;

3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;

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