Code de l'action sociale et des familles
VII.-Au troisième alinéa de l'article D. 444-6, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".
VIII.- (Abrogé)
IX.-Au 1 " L'hébergement " de l'article 1er des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, après les mots : " commodités privées : description ", sont ajoutés les mots : " (pour Mayotte mise à disposition des installations et équipements prévus par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) ".
X.- (Abrogé)
XI.- (Abrogé)
XII.-Aux articles 6 et 9 des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, les mots : " indice de revalorisation du logement " sont remplacés par les mots : " indice du coût de la construction ".
XIII.-Aux annexes 3-8,3-8-1 et 3-8-2 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".
XIV.- (Abrogé)
XV.- (Abrogé)
XVI.-A l'annexe 3-9 du présent code :
1° Les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2° La référence : " article L. 241-6 " est remplacée par les mots : " article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;
3° Les mots : " direction départementale des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " .
Section 5 : Formation des travailleurs sociaux
Article R544-5
Pour l'application du titre V du livre IV :
I.-Au dernier alinéa de l'article R. 451-1, les mots : " chaque région en association avec les départements " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".
II.-L'article R. 451-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte " ;
2° (Abrogé)
III.- (Abrogé)
IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 451-5 n'est pas applicable.
V.-Au deuxième alinéa de l'article D. 451-6, les mots : " président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".
VI.-Au 1° de l'article D. 451-19, le mot : “ régional ” est supprimé.
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le vice-recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; ".
VII.-Le 1° de l'article D. 451-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;.
VIII.-A l'article R. 451-26, les mots : " prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " des acquis de l'expérience ".
IX.-Le 1° de l'article R. 451-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; ".
X.-(Abrogé).
XI.-L'article D. 451-44 est ainsi modifié :
1° (Abrogé) ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;.
XII.-Le 1° de l'article D. 451-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;.
XIII.-L'article D. 451-55 est ainsi modifié :
1°(Abrogé) ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;.
XIV.-(Abrogé).
XV.-(Abrogé).
XVI.-Le 1° de l'article R. 451-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;.
XVII.-(Abrogé).
XVIII.-L'article D. 451-76 est ainsi modifié :
1° (Abrogé) ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ; ".
XIX.-Le 1° de l'article D. 451-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".
XX.-Le 1° de l'article D. 451-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".
XXI.-Le 1° de l''article D. 451-98 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".
XXII.-Le 1° de l'article D. 451-103 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".
XXIII.-A l'annexe 4-1 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".
Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Article R544-7
Pour l'application du titre VI du livre IV :
I.-L'article R. 471-5 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : " mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code " sont remplacées par les références : " mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts " ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4° Une portion des biens non productifs de revenus, ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 ; "
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 5° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; "
4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 6° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance précitée du 27 mars 2002 ; "
5° Le 7° est abrogé.
II.-A l'article R. 471-5-1, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".
III.-L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
2° Au troisième alinéa, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " et aux quatrième et cinquième alinéas les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel ".
IV.-A l'article D. 471-6, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".
V.-Aux articles D. 471-14, D. 471-16 et D. 471-19, les mots : " le directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
VI.-L'article D. 471-17 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : " Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " Le préfet de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; "
VII.-Aux articles R. 472-2, R. 472-3, R. 472-7, R. 472-15, R. 472-24, R. 472-25, R. 472-26 et R. 474-2, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire de Mamoudzou ".
VIII.-Aux articles D. 474-10, D. 474-12 et D. 474-15, les mots : " directeur départemental " et " directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
IX.-L'article D. 474-13 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : " Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " Le préfet de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; "
X.-Aux articles R. 474-17, R. 474-19, R. 474-23, R. 474-24 et R. 474-24-1, les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ".
Chapitre IV : Adaptations du livre IV
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Section 1 : Assistant de service social
Section 2 : Adoption
Section 2 : Assistants maternels et assistants familiaux
Section 3 : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Section 5 : Formation des travailleurs sociaux
Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre V : Personnes handicapées
Section 1 : Maison des personnes handicapées
Article R545-1
Pour l'application des dispositions du présent code :
I.-Les mots : " préfet ", " préfet de région ", " préfet de département ", " préfet du département " et " représentant de l'Etat dans la région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte ".
II.-Les mots : " la région " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".
III.-Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Département de Mayotte ".
IV.-Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil général ".
V.- Abrogé.
VI.-Abrogé.
VII.-Abrogé.
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Cartes
Article R545-2
Pour l'application des dispositions du présent titre :
I.-Aux articles R. 147-1 à R. 147-33, les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
II.-Aux articles R. 224-1 à R. 224-25, les mots : " d'un département ", " chaque département " et " de son département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte ".
III.-Aux articles R. 225-1 à R. 225-11, les mots : " dans le département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " union départementale des associations familiales " et " association départementale d'entraide " sont respectivement remplacés par les mots : " union des associations familiales à Mayotte " et " association d'entraide à Mayotte ".
IV.-Aux articles D. 262-55, D. 262-58, D. 262-66, D. 262-96, D. 262-97, D. 262-100, R. 262-101, D. 262-106 et R. 262-120, les mots : " Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, " sont applicables en tant qu'ils concernent les exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2015.
V.-Aux chapitres II, III et IV du titre Ier du livre III :
1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional ou départemental en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
VI.-Abrogé.
Section 2 : Dispositions particulières
Section 3 : Commission des personnes handicapées
Article R545-3
Pour l'application du présent titre, sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
Section 3 : Dispositions diverses
Chapitre V : Dispositions communes et particulières
Section 1 : Maison des personnes handicapées
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Cartes
Section 2 : Dispositions particulières
Section 3 : Commission des personnes handicapées
Section 3 : Dispositions diverses
Titre IV : Département de Mayotte
Chapitre PRÉLIMINAIRE
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Compétences
Section 3 : Procédures
Section 4 : Institutions
Chapitre Ier : Adaptations du livre Ier
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Compétences
Section 3 : Procédures
Section 4 : Institutions
Chapitre II : Aide sociale
Section 1 : Famille
Section 2 : Enfance
Section 3 : Personnes âgées
Section 4 : Personnes handicapées
Section 5 : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 7 : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
Chapitre II : Adaptations du livre II
Section 1 : Famille
Section 2 : Enfance
Section 3 : Personnes âgées
Section 4 : Personnes handicapées
Section 5 : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 7 : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
Chapitre III : Adaptations du livre III
Section 1 : Etablissements et services soumis à autorisation
Section 2 : Etablissements soumis à déclaration
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Section 6
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Section 1 : Assistant de service social
Section 2 : Adoption
Section 2 : Assistants maternels et assistants familiaux
Section 3 : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Section 5 : Formation des travailleurs sociaux
Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre IV : Adaptations du livre IV
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Section 1 : Assistant de service social
Section 2 : Adoption
Section 2 : Assistants maternels et assistants familiaux
Section 3 : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Section 5 : Formation des travailleurs sociaux
Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre V : Personnes handicapées
Section 1 : Maison des personnes handicapées
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Cartes
Section 2 : Dispositions particulières
Section 3 : Commission des personnes handicapées
Section 3 : Dispositions diverses
Chapitre V : Dispositions communes et particulières
Section 1 : Maison des personnes handicapées
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Cartes
Section 2 : Dispositions particulières
Section 3 : Commission des personnes handicapées
Section 3 : Dispositions diverses
Titre V : Territoire des Iles Wallis et Futuna
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Article R551-1
Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-32 :
-les mots : " le président du conseil général " et " du président du conseil général " sont respectivement remplacés par les mots :
" l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
-les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
-les mots : " service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance " ;
-les mots : " du service de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;
-les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2.
Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat
Article R552-1
Les articles R. 224-1 à R. 224-26 sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article R. 224-22 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R552-2
I.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 552-1, les mots ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
-“ préfet ” par “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19 ;
-“ représentant de l'Etat dans le département ” par “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
-“ président du conseil départemental ” par “ président de l'assemblée territoriale ” ;
-“ tribunal judiciaire ” par “ tribunal de première instance de Mata-Utu ” ;
-“ service de l'aide sociale à l'enfance ” par “ service chargé de l'aide sociale à l'enfance ”.
II.-Pour l'application des mêmes dispositions, les références au département sont remplacées par les références à Wallis-et-Futuna, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19.
Article R552-3
Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
1° Deux représentants de l'assemblée territoriale et deux suppléants, désignés par elle sur proposition de son président ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants d'associations à caractère familial ou d'accueil dont un membre titulaire et un membre suppléant d'une association de familles adoptives ;
3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ;
4° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
Article R552-4
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 552-1 :
1° A l'article R. 224-4, les mots : “ les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ les membres mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 552-3 ” et les mots : “ de l'un ou de l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ de ces membres ” ;
2° A l'article R. 224-6, les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 552-3 ” ;
3° A l'article R. 224-7, les mots : “ aux 1° à 6° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ du quatrième au septième alinéas de l'article L. 552-3 ” ;
4° A l'article R. 224-10, les mots : “ selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 224-19, les mots : “ conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
Article R552-5
Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée à Wallis-et-Futuna et que le lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, l'administrateur supérieur du territoire transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil, une copie de la décision relative au placement.
L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet à l'administrateur supérieur du territoire tout élément d'information sur la situation du pupille.
Chapitre II : Pupilles de l'Etat
Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
Article R553-1
L'article R. 121-22-1 est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna " ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Chapitre IV : Protection des majeurs
Section 1 : Dispositions générales
Article R554-1
I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Mata'Utu.
II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna.
Article D554-1-1
Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par les services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R554-2
Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 ;
La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
Les établissements de santé mentionnés au a et au b du 2° sont l'agence de santé. Les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux mêmes alinéas sont, le cas échéant, l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 744-11 du code monétaire et financier ;
Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.
Article D554-2-1
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par une référence à l'article L. 554-4 ;
2° A l'article D. 471-6, les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum interprofessionnel garanti ” ;
3° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par une référence à l'article L. 554-6.
Article R554-3
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
Une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
Les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R554-4
Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 554-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
Il comporte les documents suivants :
1° Concernant le demandeur :
Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Article R554-5
L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article R554-6
Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R554-7
Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins des îles Wallis et Futuna ;
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis par le déclarant à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.
Article D554-8
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :
1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ” ;
2° A l'article D. 472-5-3 :
Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;
Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ 1° Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”
Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ 5° Un représentant des usagers nommé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;
Le treizième alinéa est supprimé.
Article D554-9
L'article D. 472-13 n'est pas applicable à Wallis et Futuna.
Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Article R555-1
Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables à Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
Article R556-1
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ” ;
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Wallis-et-Futuna, la demande est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui prend la décision de délivrer l'agrément ” ;
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée à Wallis-et-Futuna. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
“ La commission exerce auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Wallis-et-Futuna ;
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ” ;
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant. Elle est composée :
“ 1° D'un magistrat judiciaire relevant d'une des juridictions ayant son siège à Wallis-et-Futuna ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;
“ 2° Du commandant de compagnie de la gendarmerie ou son représentant ;
“ 3° D'un professionnel de santé représentant l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ;
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
“ 5° Du chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;
“ 6° De représentants de la collectivité de Wallis-et-Futuna, désignés par l'assemblée territoriale ;
“ 7° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
“ L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle, lorsqu'elles sont prévues par la collectivité de Wallis-et-Futuna. ”
Titre VI : Polynésie française
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Article R561-1
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.
Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2.
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat
Article R562-1
Les articles R. 224-1 à R. 224-26 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 224-22 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R562-2
I.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 562-1, les mots ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
-“ préfet ” par “ haut-commissaire de la République ”, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19 ;
-“ représentant de l'Etat dans le département ” par “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
-“ président du conseil départemental ” par “ président de la Polynésie française ” ;
-“ tribunal judiciaire ” par “ tribunal de première instance de Papeete ” ;
-“ service de l'aide sociale à l'enfance ” par “ service chargé de l'aide sociale à l'enfance ”.
II.-Pour l'application des mêmes dispositions, les références au département sont remplacées par les références à la Polynésie française, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19.
Article R562-3
Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
1° Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française et un suppléant désignés par elle sur proposition de son président ;
2° Un représentant du gouvernement de la Polynésie française et un suppléant désignés par le président de la Polynésie française ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les associations à caractère familial ou d'accueil, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'une association de famille d'accueil ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
Article R562-4
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 562-1 :
1° A l'article R. 224-4, les mots : “ les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ les membres mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 562-3 ” et les mots : “ de l'un ou de l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ de ces membres ” ;
2° A l'article R. 224-6, les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ au dixième alinéa de l'article L. 562-3 ” ;
3° A l'article R. 224-7 :
Les mots : “ aux 1° à 6° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ du quatrième au huitième alinéas de l'article L. 562-3 ” ;
Au cinquième alinéa, le mot : “ cinq ” est remplacé par les mots : “ la moitié ” ;
4° A l'article R. 224-9, le deuxième alinéa est complété par les mots : “ En cas de besoin, l'audition peut avoir lieu par visioconférence, dans les antennes des services en charge de l'aide sociale à l'enfance ou, en l'absence de tels locaux, de la mairie du lieu d'habitation de la personne à laquelle le pupille est confié. ” ;
5° A l'article R. 224-10, les mots : “ selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
6° A l'article R. 224-19, les mots : “, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés.
Article R562-5
Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée en Polynésie française et que lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, le président de la Polynésie française transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil une copie de la décision relative au placement.
L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet au président de la Polynésie française et au haut-commissaire tout élément d'information sur la situation du pupille.
Chapitre II : Pupilles de l'Etat
Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
Article R563-1
L'article R. 121-22-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Chapitre IV : Protection des majeurs
Section 1 : Dispositions générales
Article R564-1
I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables en Polynésie française. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Papeete.
II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete ;
3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques de la Polynésie française.
Article D564-1-1
Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par le haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R564-2
En Polynésie française :
1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Papeete ou, le cas échéant, de l'une de ses sections détachées ;
Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 ;
La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
Les établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés au a et au b du 2° sont constitués des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 743-11 du code monétaire et financier ;
Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum applicable localement ;
5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum applicable localement ;
7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.
Article D564-2-1
Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
1° A l'article D. 471-6 : les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum applicable localement ” ;
2° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence à l'article L. 564-4 ;
3° A l'article D. 471-11, la référence à l'article L. 212-3 du code du patrimoine est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6.
Article R564-3
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R564-4
Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 564-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
Il comporte les documents suivants :
1° Concernant le demandeur :
Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Article R564-5
L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article R564-6
Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R564-7
En Polynésie française :
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.
Article D564-8
Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :
1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
2° L'article D. 472-5-3 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;
Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ 1° Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”
Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ 5° Un représentant des usagers nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;
Le treizième alinéa est supprimé ;
3° A l'article D. 472-6-1 les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
Article D564-9
L'article D. 472-13 n'est pas applicable en Polynésie française.
Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Article R565-1
Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Polynésie-française.
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Polynésie-française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “préfet de région” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie-française”.
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
Article R566-1
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ” ;
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
“ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de Polynésie française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Polynésie française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Papeete ;
“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son représentant ;
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
“ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la collectivité de la Polynésie française :
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
Titre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Article R571-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.
Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ".
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2.
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat
Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
Article R573-1
L'article R. 121-22-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Article R575-1
Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 , relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” .
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
Article R576-1
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
“ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle :
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ;
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