Code de l'action sociale et des familles
TYPINTERDOM : type d'intervention mise en œuvre au titre de la décision administrative d'aide à domicile
Si décision administrative d'accueil provisoire
LIEUACC : principal lieu d'accueil du mineur/majeur dans le cadre de la décision administrative d'accueil provisoire
ACCMOD : caractère modulable de l'accueil
AUTRLIEUACC : existence d'un autre lieu d'accueil régulier du mineur/majeur
Si décision judiciaire d'action éducative en milieu ouvert ou d'investigation
TYPDECJUD : type d'intervention mise en œuvre au titre de la décision judiciaire d'action éducative en milieu ouvert, ou d'investigation
Si décision judiciaire de placement ou décision relative à l'autorité parentale
LIEUPLAC : principal lieu d'accueil du mineur/majeur
PLACMOD : caractère modulable de l'accueil
AUTRLIEUAR : existence d'un autre lieu d'accueil régulier du mineur/majeur
Informations relatives au renouvellement de la mesure/prestation de protection de l'enfance
CHGLIEU : en cas de renouvellement d'une mesure de placement ou d'une prestation d'accueil du mineur, préciser si le mineur a changé de lieu principal d'accueil/placement lors de ce renouvellement (concerne uniquement les mineurs)
Informations relatives à la fin de la mesure/prestation de protection de l'enfance ou à la fin du renouvellement de la mesure/prestation de protection de l'enfance
DATFIN : date de fin effective de la prestation ou de la mesure de protection de l'enfance
9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu
MOTFININT : en cas de fin de la mesure ou prestation de protection de l'enfance, préciser le motif
MOTIFML : si mainlevée ou fin anticipée, motif
DATDECMIN : si décès du mineur/majeur, année et mois du décès
9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu
DIPLOME : à la fin de la mesure ou prestation de protection de l'enfance, dernier diplôme obtenu par le mineur/majeur
NBCHGLIEU : à la fin de la mesure de placement ou de la prestation d'accueil, préciser le nombre de changements de lieu principal d'accueil/placement du mineur au cours de la mesure/prestation (concerne uniquement les mineurs)
99 si valeur non connue
Article Annexe 2-8-1
INFORMATIONS PSEUDONYMISÉES TRANSMISES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE À L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
I.-Informations préalables :
1° Code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code géographique établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques) ;
2° Numéro d'identifiant du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans ;
3° Numéro d'identifiant antérieur du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans lors de l'extraction précédente.
II.-Informations concernant le mineur ou le majeur âgé de moins de vingt et un ans :
1° Sexe ;
2° Année de naissance ;
3° Mois de naissance.
III.-Informations concernant les décisions et mesures judiciaires prises en matières civile et pénale :
1° Type d'événement :
-prononcé d'une décision ou d'une mesure judiciaire ;
-renouvellement d'une décision ou mesure judiciaire ;
-fin d'une décision ou mesure judiciaire ;
2° Date (mois et année) de la décision ou mesure judiciaire ;
3° Date (mois et année) de début effectif de mise en œuvre de la décision ou mesure judiciaire ;
4° Matière dont relève la décision ou mesure judiciaire :
-civile ;
-pénale ;
5° Objet de la décision ou mesure judiciaire :
-liberté surveillée préjudicielle ;
-réparation pénale ;
-mesure d'activité de jour ;
-mesure éducative d'accueil de jour ;
-mise sous protection judiciaire ;
-liberté surveillée ;
-placement ;
-mesure éducative judiciaire provisoire ;
-mesure éducative judiciaire ;
-mesure judiciaire d'investigation éducative ;
-mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
6° Nature de la décision :
-arrêt de la cour d'appel ;
-arrêt de la cour d'assises ;
-jugement du tribunal pour enfants ;
-jugement en chambre du conseil ;
-ordonnance du juge des enfants ;
-ordonnance du juge d'instruction ;
7° En matière pénale, personne ou institution à qui le mineur est confié :
-parent, tuteur, personne ayant sa garde et tiers digne de confiance ;
-centre d'accueil ;
-section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée ;
-établissement hospitalier ;
-placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;
-placement dans un établissement médico-social ;
-établissement ou institution d'éducation, de formation ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée ;
-établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
-remise au service de l'assistance à l'enfance ;
-internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire ;
-autre ;
8° Principal lieu d'accueil du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :
-établissement d'hébergement collectif de la protection judiciaire de la jeunesse (secteur public ou associatif habilité) ;
-centre éducatif fermé ;
-centre éducatif renforcé ;
-famille d'accueil ;
-personne digne de confiance ;
-autre.
IV.-Informations concernant la fin de la décision ou mesure judiciaire prise en matière civile et pénale :
1° Date (mois et année) de fin effective de la mise en œuvre de la décision ou mesure judiciaire ;
2° Motif de fin de la décision ou mesure judiciaire :
-clôture à échéance ;
-mainlevée ou fin anticipée ;
3° Motif de mainlevée ou de fin anticipée en matière pénale :
-révocation-retrait avec incarcération ;
-inutilité-inefficacité ;
-révocation-retrait sans incarcération ;
-jugement (fin de la mesure pré-sentencielle) ;
-décès du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans.
V.-Informations concernant la vie sociale et familiale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :
1° Situation personnelle et familiale du mineur au sein de sa résidence principale :
-mineur émancipé ;
-parents vivant ensemble ;
-mineur vivant avec sa mère seule ;
-mineur vivant avec son père seul ;
-résidence alternée ;
-mineur vivant avec sa mère dans une famille recomposée ;
-mineur vivant avec son père dans une famille recomposée ;
-mineur vivant chez un autre membre de la famille ;
-mineur vivant chez un particulier sans lien familial ;
-père décédé ;
-mère décédée ;
-autre ;
2° Nombre total de frères et sœurs vivant dans le lieu de résidence principale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans (y compris les demi-frères, demi-sœurs, quasi-frères et quasi-sœurs) ;
3° Situation personnelle et familiale du majeur âgé de moins de vingt et un ans au sein de sa résidence principale :
-majeur vivant seul ;
-majeur vivant avec un conjoint ou concubin ;
-majeur vivant en colocation ;
-majeur vivant avec un ou des membres de sa famille de naissance ou d'adoption ;
-AUTRE situation ;
4° Exercice de l'autorité parentale :
-exercice conjoint par les parents vivant ensemble ou séparément ;
-exclusivement par le père ;
-exclusivement par la mère ;
-autre membre de la famille ;
-autre particulier sans lien familial ;
-préfet ;
-président du conseil départemental ;
-établissement ;
5° Lien social entre le mineur et les personnes le prenant en charge dans sa résidence principale :
-père ou mère ;
-père et mère ;
-conjoint ou concubin du père ou de la mère ;
-grand-père ou grand-mère ;
-frère, demi-frère, sœur ou demi-sœur ;
-oncle ou tante ;
-autre membre de la famille ;
-autre particulier sans lien familial ;
6° Situation sociale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans et des parents face à l'emploi (selon la nomenclature établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques) :
-en contrat d'apprentissage ;
-placé par une agence d'intérim ;
-emploi aidé ;
-stagiaire rémunéré ;
-emploi à durée limitée (contrat à durée déterminée, contrat court, saisonnier, vacataire …) ;
-emploi sans limite de durée (contrat à durée indéterminée, titulaire de la fonction publique …) ;
-non salarié (indépendant, employeur, aidant un membre de sa famille) ;
-autre actif occupé sans précision ;
-chômage ;
-élève, étudiant ;
-inactif : retraité, préretraité, parent au foyer.
VI.-Informations concernant la scolarité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :
1° Scolarisé en milieu ordinaire (y compris scolarisation au sein d'un dispositif spécifique et scolarisation au CNED) ;
2° Scolarisé en milieu ordinaire ou dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire, préciser le niveau selon la nomenclature de l'éducation nationale :
-école maternelle ;
-CP ;
-CE1 ;
-CE2 ;
-CM1 ;
-CM2 ;
-école élémentaire sans distinction supplémentaire ;
-6e (dont SEGPA) ;
-5e (dont SEGPA) ;
-4e (dont SEGPA) ;
-3e (dont 3e découverte professionnelle et SEGPA) ;
-collège, sans distinction supplémentaire ;
-seconde générale et technologique ;
-première générale ;
-première technologique ;
-terminale générale ;
-terminale technologique ;
-lycée d'enseignement général et technologique, sans distinction supplémentaire ;
-CAP ;
-BEP ;
-bac professionnel ;
-lycée professionnel, sans distinction supplémentaire ;
-CAP en alternance ;
-bac professionnel en alternance ;
-formation en alternance sans distinction supplémentaire ;
-post-bac ;
-autre ;
3° Scolarisé avec un dispositif spécifique :
-dispositif pour le handicap (ULIS …) ;
-dispositif pour l'adaptation scolaire (SEGPA, EREA …) ;
-dispositif pour les élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A …) ;
-dispositif relais de lutte contre le décrochage scolaire ;
-autre dispositif spécifique ;
4° Scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire ou instruit à domicile :
-établissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD, hôpital …) en scolarité exclusive ;
-établissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD, hôpital …) en scolarité partagée ;
-établissement pénitentiaire ;
-établissement de la protection judiciaire de la jeunesse (CER, CEF …) ;
-établissement ou service sans distinction supplémentaire ;
-instruit à domicile hors CNED ;
5° Fréquentation scolaire en milieu scolaire ordinaire ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service :
-scolarisé sans situation de décrochage ou d'exclusion ;
-scolarisé et en situation d'exclusion ;
-scolarisé et en situation de décrochage scolaire.
VII.-Informations concernant le dernier diplôme obtenu par le mineur ou le jeune majeur à la fin de la décision ou de la mesure judiciaire :
1° Aucun diplôme ;
2° CFG ;
3° Brevet ;
4° CAP, BEP ou équivalent ;
5° Baccalauréat ou équivalent ;
6° Diplôme du supérieur.
Article Annexe 2-9
Formulaire de demande de carte de mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
I. - Objet de la demande :
Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la carte mobilité inclusion (CMI) prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ”.
Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?
Si oui :
- s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) : oui/non ? ;
- s'agit-il d'une demande de remplacement d'une carte d'invalidité délivrée pour une durée définitive : oui/non ?
Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?
Si oui :
- s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) ? : oui/non ? ;
- s'agit-t-il d'une demande de remplacement d'une carte européenne de stationnement délivrée pour une durée définitive ? : oui/non ?
Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :
Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 3 ou 4, l'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention “ priorité ” et/ ou de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la CMI.
Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?
Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/non ?
Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” : oui/non ?
Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/non ?
II. - Renseignements concernant le demandeur :
Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :......
Prénom :......
Date et lieu de naissance :......
Adresse :......
III. - Pièces à fournir :
Décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
S'il s'agit d'une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées.
Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :
La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” ou la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” est également accompagnée d'un certificat médical.
Article Annexe 2-10
DÉPARTEMENT Part de la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires (%)
Ain
0,61 %
Aisne
1,10 %
Allier
0,65 %
Alpes-de-Haute-Provence
0,33 %
Hautes-Alpes
0,26 %
Alpes-Maritimes
2,06 %
Ardèche
0,61 %
Ardennes
0,65 %
Ariège
0,29 %
Aube
0,60 %
Aude
0,58 %
Aveyron
0,65 %
Bouches-du-Rhône
2,83 %
Calvados
1,36 %
Cantal
0,31 %
Charente
0,65 %
Charente-Maritime
1,08 %
Cher
0,57 %
Corrèze
0,52 %
Côte-d'Or
0,67 %
Côtes-d'Armor
0,76 %
Creuse
0,33 %
Dordogne
0,68 %
Doubs
0,98 %
Drôme
0,74 %
Eure
0,77 %
Eure-et-Loir
0,56 %
Finistère
1,27 %
Corse-du-Sud
0,46 %
Haute-Corse
0,60 %
Gard
1,35 %
Haute-Garonne
2,50 %
Gers
0,45 %
Gironde
2,86 %
Hérault
2,96 %
Ille-et-Vilaine
1,13 %
Indre
0,39 %
Indre-et-Loire
0,70 %
Isère
2,01 %
Jura
0,26 %
Landes
0,73 %
Loir-et-Cher
0,57 %
Loire
0,89 %
Haute-Loire
0,25 %
Loire-Atlantique
1,02 %
Loiret
1,31 %
Lot
0,51 %
Lot-et-Garonne
0,66 %
Lozère
0,08 %
Maine-et-Loire
0,51 %
Manche
0,67 %
Marne
0,58 %
Haute-Marne
0,26 %
Mayenne
0,20 %
Meurthe-et-Moselle
1,15 %
Meuse
0,21 %
Morbihan
1,00 %
Moselle
1,51 %
Nièvre
0,41 %
Nord
3,13 %
Oise
0,83 %
Orne
0,49 %
Pas-de-Calais
3,46 %
Puy-de-Dôme
1,03 %
Pyrénées-Atlantiques
1,17 %
Hautes-Pyrénées
0,75 %
Pyrénées-Orientales
1,01 %
Bas-Rhin
1,74 %
Haut-Rhin
0,98 %
Métropole de Lyon
2,00 %
Nouveau Rhone
0,67 %
Haute-Saône
0,26 %
Saône-et-Loire
0,90 %
Sarthe
0,60 %
Savoie
0,64 %
Haute-Savoie
1,02 %
Paris
3,44 %
Seine-Maritime
2,50 %
Seine-et-Marne
1,38 %
Yvelines
1,58 %
Deux-Sèvres
0,39 %
Somme
1,15 %
Tarn
0,77 %
Tarn-et-Garonne
0,47 %
Var
2,47 %
Vaucluse
0,77 %
Vendée
0,45 %
Vienne
0,45 %
Haute-Vienne
0,74 %
Vosges
0,41 %
Yonne
0,45 %
Territoire de Belfort
0,26 %
Essonne
1,14 %
Hauts-de-Seine
1,67 %
Seine-Saint-Denis
2,23 %
Val-de-Marne
1,81 %
Val-d'Oise
1,28 %
Guadeloupe
0,71 %
Martinique
0,73 %
Guyane
0,05 %
La Réunion
1,26 %
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,01 %
Mayotte
0,06 %
Saint-Barthélemy
0,01 %
Saint-Martin
0,02 %
Total
100,00 %
Article Annexe 2-11
RESSOURCES MENSUELLES
TAUX DE L'AIDE FINANCIÈRE APPLIQUÉE AU COÛT de l'aide technique (dans la limite le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs)
1 personne
2 personnes
Jusqu'à 0,758 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)
Jusqu'à 1,316 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)
65 %
De 0,759 fois le montant de la MTP à 0,811 fois le montant de la MTP
De 1,317 fois le montant de la MTP à 1,406 fois le montant de la MTP
59 %
De 0,812 fois le montant de la MTP à 0,916 fois le montant de la MTP
De 1,407 fois le montant de la MTP à 1,539 fois le montant de la MTP
55 %
De 0,917 fois le montant de la MTP à 0,989 fois le montant de la MTP
De 1,540 fois le montant de la MTP à 1,592 fois le montant de la MTP
50 %
De 0,990 le montant de la MTP à 1,034 fois le montant de la MTP
De 1,593 fois le montant de la MTP à 1,650 fois le montant de la MTP
43 %
De 1,035 fois le montant de la MTP à 1,141 fois le montant de la MTP
De 1,651 fois le montant de la MTP à 1,743 fois le montant de la MTP
37 %
De 1,142 fois le montant de la MTP à 1,291 fois le montant de la MTP
De 1,744 fois le montant de la MTP à 1,936 fois le montant de la MTP
30 %
Hors Ile-de-France :
Au-delà de 1,291 fois le montant de la MTP
Au-delà de 1,936 fois le montant de la MTP
Pas de participation
En Ile-de-France :
De 1,292 fois le montant de la MTP à 1,472 fois le montant de la MTP
De 1,937 fois le montant de la MTP à 2,207 fois le montant de la MTP
20 %
Au-delà de 1,472 fois le montant de la MTP
Au-delà de 2,207 fois le montant de la MTP
Pas de participation
Article Annexe 2-12
CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF INTÉGRÉ PRÉVU À L'ARTICLE L. 312-7-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Préambule
L'évolution du fonctionnement en dispositif intégré d'un établissement et service médico-social (ESMS) pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap recouvre les ambitions suivantes :
-viser prioritairement à ce que les enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap soient scolarisés en milieu ordinaire, et par définition dans leur établissement scolaire de référence, en veillant à ce que les conditions soient réunies pour assurer cet accueil, en conformité avec les orientations de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;
-associer l'enfant, l'adolescent, le jeune et sa famille sur les évolutions de parcours afin d'organiser et faciliter la continuité des accompagnements ou de la scolarisation en fonction des besoins évolutifs ;
-engager l'acte II de l'école inclusive et de " l'Ecole pour tous " issus de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, afin de tracer, pour les élèves qui le souhaitent, un parcours d'études jusqu'à l'enseignement supérieur.
-permettre la réalisation du projet de vie dans une visée inclusive et dans toutes ses dimensions (accès à l'école, au périscolaire, aux sports, à la culture, préparer l'accès aux études supérieures, à l'insertion professionnelle …) via un accompagnement et/ ou un appui médico-social (1) adapté et évolutif auprès de l'enfant, du jeune ou de son environnement (famille, communauté éducative, professionnels de droits commun …) ;
-s'inscrire dans une responsabilité populationnelle et territoriale dont le modèle est défini selon l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, dans le cadre d'une logique interinstitutionnelle, inter-opérateur et dans une organisation graduée de l'offre de santé.
Le présent cahier des charges définit les principes de fonctionnement en dispositif intégré et décrit le fonctionnement opérationnel du dispositif intégré en référence à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles. Le fonctionnement en dispositif intégré respecte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Principes de mise en œuvre du fonctionnement en dispositif intégré des ESMS pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
Tous les ESMS mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent fonctionner en dispositif intégré (Article L. 312-7-1)
L'article L. 312-7-1 dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance permet aux ESMS (mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) qui accompagnent des enfants, adolescents ou jeunes adultes en situation de handicap ou présentant des difficultés d'adaptation, de fonctionner en dispositif intégré.
Prestations de l'ESMS fonctionnant en dispositif intégré
Dans le cadre du dispositif, les ESMS mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 proposent, directement ou en partenariat avec un autre ESMS pour enfants, adolescents ou jeunes adultes en situation de handicap, l'ensemble des modalités d'accompagnement.
-modalités d'accompagnement de l'enfant et de la famille
Afin de répondre aux besoins évolutifs de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, l'ESMS fonctionnant en dispositif intégré, s'assure de proposer un ensemble de prestations adaptées, souples et modulaires. Pour ce faire il s'appuie sur des modalités d'accompagnement plurielles et combinées : prestations en milieu ordinaire, en accueil de jour et de nuit (selon l'offre du territoire : internat, internat modulé, accueil familial spécialisé), à temps partiel ou complet et peut s'associer le cas échéant à un autre ESMS pour proposer l'ensemble de ces prestations.
-appui-ressources auprès de la communauté éducative, des acteurs de droits communs
Les ESMS mettent à disposition leur expertise auprès de l'ensemble des acteurs de la vie de l'enfant pour faciliter les parcours et la réalisation du projet de vie.
La fonction appui-ressources des ESMS permet d'apporter une réponse à tous les acteurs intervenant en proximité des lieux de vie de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte et concerne toutes les dimensions (école, périscolaire, activités sportives ou de loisirs, mission locale …). Elle peut prendre la forme de formation/ sensibilisation des professionnels ou de conseils sur une situation individuelle nécessitant un avis distancié et spécialisé.
La fonction appui-ressources permet de faciliter la gradation des réponses et vise également à renforcer la coopération territoriale.
Régime d'autorisation, partenariat, contractualisation
Le fonctionnement en dispositif intégré des établissements et services médico-sociaux (ESMS) requiert une autorisation globale pour assurer toutes formes d'accueil et d'accompagnement. Celle-ci est prévue à l'article D. 312-0-1 créé par le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017. Elle est délivrée par le directeur général de l'Agence régionale de santé (DGARS) aux établissements et services en capacité de proposer l'ensemble des modalités d'accueil et d'accompagnement au titre de l'accompagnement des publics relevant d'une spécialisation dans l'accompagnement ou des publics mentionnés au I de l'article D. 312-0-3.
La structure autorisée pour assurer toutes formes d'accueil et d'accompagnement est réputée fonctionner en dispositif intégré au sens de l'article L. 312-7-1.
En cas de dispositif partenarial permettant de proposer l'ensemble des modalités d'accompagnement, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 de ces établissements et services.
Dans ce cas, un seul ESMS est porteur pour l'autre ou les autres ESMS. Il est désigné comme " ESMS porteur du dispositif " dans la convention entre ESMS et assure la circulation des informations entre les partenaires et avec les institutions.
L'autorisation globale implique la mise en place d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens (CPOM) et la détermination d'indicateurs d'activité, dans la mesure où cette autorisation ne distingue plus de capacité dédiée aux différentes formes d'accompagnement.
L'ESMS fonctionnant en dispositif intégré doit renseigner annuellement des indicateurs d'activités spécifiques. La liste des indicateurs relative aux ESMS fonctionnant en dispositif intégré est définie dans le cadre d'une instruction.
Coopérations inter-institutionnelles et inter-opérateurs
Dans un objectif collectif de responsabilité populationnelle et territoriale, le fonctionnement en dispositif intégré de l'ESMS s'inscrit dans un partenariat élargi et des coopérations structurées avec l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, éducatifs, associatifs, collectivités territoriales, services public ou autres organismes impliqués dans la réalisation du projet de vie des enfants, jeunes et adultes en situation de handicap.
Il s'agit notamment de :
-mettre en œuvre des parcours de vie et de santé inclusifs, évolutifs, adaptés, modulaires et coordonnés pouvant impliquer une pluralité d'acteurs ;
-faciliter l'intervention des équipes médico-sociales (ex. mise à disposition de locaux, …) ;
-organiser l'appui ressources et le recours à l'expertise si nécessaire, y compris par une intervention directe auprès de l'élève accompagné par un ESMS fonctionnant en dispositif intégré.
La formalisation de cette coopération et de ces partenariats se fait au moyen de conventions.
Coopération organisée avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère chargé de l'agriculture
La coopération des ESMS pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap fonctionnant en dispositif intégré avec les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère chargé de l'agriculture pour l'enseignement agricole, et en concertation avec la famille ou représentants légaux de l'enfant, permet de répondre à l'ambition de scolarisation de tous les élèves en situation de handicap, tout en prenant en compte les besoins de l'enfant au sein d'un parcours fluide adaptable et coordonné. Cette coopération implique la mise en place de temps de concertation entre les écoles/ établissements et les ESMS concernés.
Le fonctionnement en dispositif vise prioritairement à ce que les enfants, adolescents et jeunes en situation de handicap soient scolarisés en milieu ordinaire, et par définition dans leur établissement scolaire de référence. Sont concernés les écoles et les établissements publics ou privés sous contrat du premier et du second degré d'enseignement général ou agricole, ainsi que les établissements ou services médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des accompagnements et des parcours scolaires.
Le fonctionnement en dispositif intégré permet d'éviter les ruptures de parcours de scolarisation en permettant d'adapter au mieux les modalités d'accompagnement.
Par ailleurs, la fonction d'appui-ressource des ESMS peut être mobilisée par la communauté éducative. L'ESMS peut répondre aux demandes en matière de conseils ou de sensibilisation-formation de la communauté éducative pour lui permettre une prise en compte des besoins particuliers d'élèves en situation de handicap, dans le cadre de son autorisation, conformément à l'article D. 312-0-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette fonction d'appui-ressource organisée en lien avec la mission ressource des pôles mentionnés à l'article L. 351-3 du code de l'éducation et des chargés de mission de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), s'inscrit dans le cadre de la coopération structurée par les dispositifs conventionnels prévus par les articles L. 312-1, VII du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1-1 du code de l'éducation.
Coopération interopérateurs médico-sociaux dans le cadre d'une organisation graduée de l'offre de santé
Dans un objectif de responsabilité populationnelle et territoriale, les ESMS mettent en place une coopération interopérateurs. Il s'agit notamment d'améliorer la couverture territoriale.
L'ESMS fonctionnant en dispositif intégré s'assure du concours d'ESMS permettant de conforter son expertise voire lui apporter le concours nécessaire pour l'accompagnement de situations individuelles. Le recours à l'expertise s'inscrit dans le cadre de l'organisation graduée de l'offre de santé. Il s'appuie également sur les ressources sanitaires du territoire.
Coopération élargie avec l'ensemble des acteurs favorisant la réalisation des projets de vie
Outre l'accompagnement dans sa globalité de l'enfant et de sa famille, l'ESMS fonctionnant en dispositif intégré articule son intervention avec et auprès des acteurs du droit commun : sanitaires, sociaux, collectivités territoriales, clubs sportifs ou acteurs socio-culturels, formation professionnelle et accès à l'emploi …
Principes de gouvernance
Le déploiement des ESMS fonctionnant en dispositif intégré facilité dans le cadre du Comité départemental de suivi de l'école inclusive (CDSEI)
Le Comité départemental de suivi de l'école inclusive (CDSEI), instance d'échange et de concertation œuvrant à la programmation commune, mentionné à l'article D. 312-10-13 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-515 du 4 mai 2020 favorise le déploiement des ESMS pour enfants, adolescents et jeunes fonctionnant en dispositif intégré.
En effet, le CDSEI réunit l'ensemble des parties prenantes et facilite ainsi le déploiement du fonctionnement en dispositif intégré des ESMS. Les éventuelles difficultés de déploiement sont présentées et des solutions concertées avec l'ensemble des acteurs sont recherchées.
De plus et au besoin, des groupes infra départementaux permettant de rechercher la cohérence et l'adaptation de l'offre de service médico-sociale et scolaire sont mis en place. Ils associent les partenaires nécessaires (collectivités territoriales, maison départementale des personnes handicapées-MDPH …), le cas échéant.
Le déploiement du fonctionnement en dispositif des ESMS constitue une des actions de la feuille de route du CDSEI. Un bilan annuel est présenté au conseil départemental de l'éducation nationale conformément à l'article D. 312-10-13-3 du code de l'action sociale et des familles.
Une convention cadre pour acter le fonctionnement en dispositif intégré et établir des processus particuliers
Le fonctionnement en dispositif intégré nécessite la conclusion d'une convention cadre entre les acteurs au niveau départemental :
-le directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) ;
-l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) par délégation du recteur ;
-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
-la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
-la Caisse d'allocations familiales (CAF) ;
-la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
-La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
-les organismes gestionnaires des ESMS concernés ;
-le cas échéant et à leur demande, les collectivités territoriales impliquées peuvent signer la convention cadre.
Au-delà de la définition des obligations et engagements des parties prenantes, la convention cadre permet, s'il y a lieu, d'établir des processus particuliers entre les parties signataires (ex : partenariats ESMS-aide sociale à l'enfance).
Modalité d'accès au fonctionnement en dispositif intégré et évolution de l'accompagnement médico-social et de la scolarité
Information et orientation initiale
Sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) oriente vers un établissement médico-social et précise la première modalité d'accompagnement et de scolarisation dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré, conformément à l'article D. 312-10-19.
L'ESMS et/ ou l'établissement scolaire public ou privé sous contrat mettent en œuvre les premières modalités d'accompagnement et de scolarisation conformément au projet d'accompagnement (PA) et au projet personnalisé de scolarisation (PPS). Cette mise en œuvre s'appuie sur des analyses croisées et des temps de concertation.
La MDPH transmet aux parents ou représentants légaux de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, un document d'information écrit et accessible relatif aux modalités de fonctionnement en dispositif intégré, lequel est annexé à la notification d'orientation.
L'accord est systématiquement recueilli en amont de l'orientation en dispositif intégré (dans les conditions prévues par l'article R. 146-29) et lors d'un changement de modalités d'accompagnement et/ ou de scolarisation.
Evolutions du projet d'accompagnement et/ ou des modalités de scolarisation dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré pour éviter les ruptures de parcours
Les besoins d'évolution d'accompagnement médico-social et scolaire font l'objet d'un dialogue entre la famille, l'équipe pluridisciplinaire de l'ESMS et l'équipe éducative de l'établissement scolaire sous la responsabilité du chef d'établissement ou de l'inspecteur de l'éducation nationale dans le cadre du PPS de l'élève. Le jeune et/ ou sa famille sont parties prenantes de la révision du projet, comme de son élaboration.
i. Accord du jeune et de sa famille et droit de rétractation
Dans tous les cas, l'accord du jeune et/ ou de sa famille ou de ses représentants légaux doit être constaté pour toutes modifications des modalités d'accompagnement ou de scolarisation. Dès lors qu'il y a accord, les nouvelles modalités d'accompagnement sont mises en œuvre sans que la CDAPH soit à nouveau saisie.
La famille dispose d'un délai de rétractation de 15 jours pour revenir à la situation antérieure, et de 30 jours en ce qui concerne les modifications du projet personnalisé de scolarisation.
A l'issue du délai de rétractation, la décision vaut notification et la CDAPH est informée des nouvelles modalités du plan de compensation afin de permettre l'actualisation de la situation du bénéficiaire et de ses droits en cours.
Les nouvelles modalités d'accompagnement ou de scolarisation ainsi que le recueil du consentement du jeune de sa famille ou de son représentant légal à ces évolutions, sont précisées dans la fiche de liaison prévue par l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation.
A tout moment, la famille peut saisir la CDAPH pour un réexamen de la situation.
ii. Responsabilité de la coordination du parcours de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré.
Le représentant de l'ESMS porteur du fonctionnement en dispositif intégré est responsable des renseignements portés via la fiche de liaison et assure sa transmission le cas échéant à la CDAPH et à l'ensemble des partenaires concernés (à minima la famille, le service départemental de l'école inclusive (SDEI) de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN), l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves Handicapés (ERSEH), l'établissement scolaire, les collectivités territoriales, le cas échéant …) au titre de la coordination du parcours du jeune au sein du dispositif intégré.
Afin d'assurer l'information des parties, le suivi du parcours de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte et l'ajustement du plan de compensation et des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la fiche de liaison revêt un caractère obligatoire.
iii. Evolution du projet d'accompagnement médico-social dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré
Lorsqu'un besoin d'adaptation des modalités d'accompagnement est exprimé par le jeune, sa famille ou l'ESMS, ce dernier organise une concertation avec le jeune, sa famille ou son représentant légal, pour faire évoluer le projet d'accompagnement.
En cas d'acceptation et de mise en œuvre de la nouvelle modalité, celle-ci vaut pour actualisation du projet d'accompagnement.
Il convient de distinguer les cas de modifications des modalités d'accompagnement :
Dans le cas d'une modification " non substantielle ", ainsi que la définit l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation, qui n'aurait pas donné lieu en dehors du fonctionnement en dispositif à une nouvelle décision de la CDAPH, seul l'accord du jeune, de ses parents ou du représentant légal est nécessaire.
Dans le cas de modification " substantielle ", deux options :
-les établissements et services fonctionnant en dispositif et accueillant l'enfant ou le jeune et les représentants de l'autorité parentale sont d'accord sur les changements de modalités d'accompagnement envisagées :
-dans ce cas, ces changements ne font pas l'objet d'une nouvelle notification de la CDAPH, y compris si le parcours a débuté sur la base d'une décision d'orientation prise antérieurement à la mise en œuvre du fonctionnement en dispositif concerné. Néanmoins la MDPH reçoit l'information par la fiche de liaison ;
-en outre, lorsque le changement de modalité d'accompagnement conduit à un passage d'un hébergement en internat ou en centre d'accueil familial spécialisé-CAFS (accueil de nuit) à un hébergement à domicile (pour tous les enfants bénéficiaires de l'AEEH), ou à un accompagnement en accueil de jour de plus de 16 heures par semaine (pour les enfants bénéficiant d'un complément de 6e catégorie), la MDPH procède à un réexamen rapide de la situation de la famille, au regard de ses droits à l'AEEH ;
-un des partenaires (ESMS/ jeune et ses parents) est en désaccord sur les changements de modalités envisagées d'accompagnement :
-dans ce cas, la modification proposée n'intervient pas ;
-la CDAPH peut toutefois être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
L'ESMS fonctionnant en dispositif intégré ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'accompagnement sans décision préalable de la CDAPH.
iv. Evolution des modalités de scolarisation dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré
Une équipe de suivi de la scolarisation est réunie systématiquement dès lors que les adaptations des modalités d'accompagnement modifient le projet de scolarisation et/ ou l'orientation scolaire. L'équipe de suivi de la scolarisation est réunie par l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH).
Les changements ou adaptations de modalités de scolarisation sont proposés au jeune et à sa famille ou représentants légaux en fonction de l'évolution de ses besoins.
Les modalités de scolarisation sont citées à l'article L. 351 du code de l'éducation. Ces adaptations sont décidées par l'équipe de suivi de la scolarisation comprenant nécessairement le jeune, sa famille ou ses représentants légaux, un enseignant ayant une connaissance approfondie de la situation particulière de l'élève et de son parcours scolaire et un représentant du dispositif intégré. Cette décision vaut modification du PPS de l'élève.
Ces évolutions ne sont validées qu'avec l'accord des membres cités supra.
L'affectation de l'élève relève de la compétence de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) sur proposition du service départemental de l'école inclusive (SDEI) après recueil de l'avis des équipes pédagogiques et de l'ERSEH.
Fonctionnement opérationnel : la fiche de liaison
La fiche de liaison prévue par l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation constitue l'outil matérialisant l'accord du jeune, sa famille ou son représentant légal.
Conformément au modèle type annexé à la convention prévue par l'article D. 312-10-18 du code de l'action sociale et des familles, l'ESMS transmet une copie de la fiche de liaison à la MDPH, à l'organisme débiteur des prestations familiales, au conseil départemental et, en cas de changement de modalités de scolarisation de l'enfant ou du jeune, à l'ensemble des partenaires concernés (service départemental de l'école inclusive (SDEI) de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN), enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH) et directeur d'école ou chef d'établissement du lieu visé de scolarisation ou de formation).
Elle permet, outre la signature du jeune ou de sa famille, l'information de la MDPH et de toutes les parties prenantes concourant au parcours de vie de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte ainsi que le suivi de son parcours.
La fiche de liaison revêt un caractère obligatoire sous la responsabilité du porteur du fonctionnement en dispositif intégré.
Article Annexe 3-0
CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES AUTONOMIE À DOMICILE MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 313-1-3 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
I.-Objectifs du cahier des charges
Le présent cahier des charges définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Ces services sont soumis à l'ensemble des dispositions générales du CASF relatives aux services sociaux et médico-sociaux.
Le gestionnaire respecte le présent cahier des charges. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet.
II.-Lexique
Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :
-la " personne accompagnée " désigne la personne physique mentionnée à l'article D. 312-1 du CASF qui bénéficie des prestations du service autonomie à domicile. Elle peut être représentée par un représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par une personne chargée de la mesure de protection lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. Elle peut être accompagnée et assistée par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du CASF ;
-les " aidants " désignent les personnes mentionnées aux articles L. 113-1-3 ou L. 245-12 du CASF, ou plus généralement les personnes mentionnées par la personne accompagnée comme lui apportant régulièrement et fréquemment leur aide dans ses actes et activités de la vie quotidienne ;
-le " gestionnaire " désigne la personne morale détentrice de l'autorisation du service autonomie à domicile ;
-le " responsable du service " désigne la personne physique à laquelle le gestionnaire a confié la direction du service. Il justifie des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10 du CASF. Il exerce un rôle de gestion et d'organisation de la structure et du personnel. Il s'assure de la mise en œuvre et de l'évaluation des prescriptions du présent cahier des charges ;
-l'" encadrant " désigne la personne physique qui évalue les besoins de la personne accompagnée en lien avec les interventions du service et assure le suivi et l'animation technique de l'aide voire du soin en vue d'apporter une réponse globale et individualisée au regard de ses attentes et de ses besoins ;
-les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire et les professionnels ayant conventionné avec le service, qui interviennent au domicile ou lors des déplacements depuis le domicile de la personne accompagnée pour des prestations d'aide ou de soins dans le cadre des missions du service ;
-le " responsable de la coordination " est la personne, désignée par le responsable du service, pour assurer la coordination des activités d'aide et de soins. Cette fonction est assurée par un ou plusieurs encadrants séparément ou en binôme, ou par une tierce personne.
III.-Accueil et accompagnement de la personne
3.1. Les principes généraux des interventions du service autonomie à domicile
Le service autonomie à domicile concourt à l'objectif de soutien à domicile et à la préservation de l'autonomie de la personne accompagnée. Il lui permet d'y vivre dignement en lui garantissant, dans le cadre de ses missions, une réponse adaptée à ses besoins et ses attentes.
Le gestionnaire et les intervenants du service établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social dans une approche bienveillante et dans le respect de leur intimité, de leurs choix de vie, de leur espace privé, de leurs biens et de la confidentialité des informations reçues.
Le gestionnaire prend en compte l'entourage de la personne accompagnée, notamment les aidants, et leur rôle dans l'accompagnement, dans le respect des souhaits des aidants et de la personne accompagnée.
Il garantit à la personne accompagnée l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à l'article L. 311-3 du CASF.
Il connaît le contexte social, sanitaire et médico-social local relatif au public auquel il s'adresse, afin de situer l'action de son service en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs existants.
Il garantit la prise en compte des recommandations des bonnes pratiques professionnelles publiées par la Haute Autorité de santé par chaque professionnel du service et met en place une démarche continue d'amélioration de la qualité.
Il utilise un logiciel de gestion du dossier usager informatisé (DUI), conforme aux exigences de sécurité de la politique de gestion de la sécurité des systèmes d'information de santé et référencé Ségur.
Il s'assure de la conformité des traitements de données à caractère personnel utilisés au règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3.2. L'accueil et l'information du public
3.2.1. L'accueil physique
Le gestionnaire organise dans des locaux dédiés un accueil physique de deux demi-journées par semaine au minimum, à jours et heures fixes.
Pour cet accueil, le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public qui permettent de garantir la confidentialité des échanges.
3.2.2. L'accueil et l'information dématérialisés
Le gestionnaire propose plusieurs modalités de contact du service, notamment :
-un accueil téléphonique personnalisé, qui est assuré au minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour au minimum ;
-une messagerie électronique spécifique au service.
Lorsque le service dispose d'un site internet, ce dernier précise les horaires d'accueil, les prestations proposées par le service et leurs modalités.
L'ensemble des moyens mis en place par le service pour l'accueil du public, et le cas échéant son site internet, répondent aux exigences d'accessibilité.
3.3. L'analyse de la demande et des besoins de la personne
Lorsqu'une personne s'adresse au service pour des prestations d'aide et d'accompagnement ou pour des prestations de soins, sa demande fait l'objet d'une évaluation à son domicile par l'encadrant, en présence des personnes de son choix. Lorsque la personne est mineure, cette évaluation est réalisée en présence de son représentant légal, et lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de protection des majeurs, cette évaluation est réalisée, à la demande de la personne et dans la mesure du possible, en présence de la personne chargée de la mesure de protection. Elle est réalisée dans les conditions précisées par le projet de service mentionné à l'article L. 311-8 du CASF.
Cette évaluation porte sur ses besoins d'aide, d'accompagnement voire sur les besoins de soins si le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du CASF.
Sollicité uniquement pour des prestations d'aide et d'accompagnement, l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de soins. Inversement, sollicité uniquement pour des prestations de soins, l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de prestations d'aide et d'accompagnement.
Pour tous les services autonomie, l'évaluation tient compte des souhaits et habitudes de vie de la personne et de son environnement, y compris la présence et le rôle des aidants, ainsi que de l'intervention d'autres professionnels.
L'évaluation permet également de repérer les signes de fragilité, de perte d'autonomie et d'isolement de la personne, ainsi que les situations d'isolement et les difficultés éventuelles des aidants.
L'évaluation peut inclure des expertises complémentaires par l'équipe pluridisciplinaire du service, ou par d'autres professionnels dans le cadre des partenariats mentionnés au point 4.4.
Lorsque la personne est, ou a été dans les six derniers mois, accompagnée par un autre établissement ou service social ou médico-social, le service contacte, avec l'accord de la personne ou de son représentant légal, cet établissement ou service pour compléter son évaluation avec toute information complémentaire, utile aux interventions.
Le partage d'informations s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
L'encadrant procède également à l'évaluation de la sécurité de la personne et des intervenants lors des futures interventions. Il repère notamment les agencements incompatibles avec l'intervention des professionnels du service, et fait à la personne des propositions à même de les surmonter.
Cette évaluation tient compte des plans d'aide ou de compensation élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 146-8 du CASF, ou des plans d'aide définis à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental, caisse de retraite, assurances, mutuelles, etc.), si la personne accompagnée a sollicité leur aide.
La personne est informée des financements auxquels elle est susceptible d'avoir droit pour les prestations d'aide et d'accompagnement, ainsi que des démarches à effectuer pour les obtenir.
Pour la demande de prestations de soin, l'évaluation est réalisée par l'infirmier coordonnateur sur la base de la prescription médicale. En cas d'absence de prescription, la personne accompagnée est orientée vers le professionnel de santé compétent et habilité à prescrire les soins nécessaires le cas échéant.
Lorsque le service ne dispense pas lui-même des prestations de soins, le gestionnaire répond à la demande de la personne dans les conditions prévues au point 4.2.3.2.
Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsqu'il n'est pas à même de répondre à la demande de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.
3.4. L'information et le consentement de la personne
Lors de son accueil, le livret d'accueil, auquel sont annexés la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement du service, est remis et présenté à la personne par le gestionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 311-4 du CASF.
Ces documents sont disponibles dans une version adaptée à la compréhension de chacun. Ils sont rédigés pour être lus et compris par des personnes de différents niveaux de littératie. À la demande de la personne, ils lui seront transmis par voie numérique, en format accessible.
La personne est encouragée à désigner une personne de confiance afin de l'assister et de l'accompagner dans son parcours.
3.4.1. Le livret d'accueil
Le livret d'accueil est remis sous format papier, et peut également être disponible en ligne. Il est mis à jour en tant que de besoin, et comporte au minimum les informations suivantes :
-le nom, le statut, les coordonnées du gestionnaire, la référence de l'autorisation et, le cas échéant, de l'habilitation, délivrées par le président du conseil départemental et/ ou par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
-les coordonnées des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture et de permanence téléphonique ;
-les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins proposées ;
-les prix des prestations d'aide et d'accompagnement avant déduction des aides. Ceux-ci peuvent figurer dans un document annexe joint au livret d'accueil à condition que celui-ci précise que l'annexe sur les tarifs est remise avec le livret ;
-les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence ;
-les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation de la consommation ou de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation, et la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du CASF ;
-la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des dispositions de l'article L. 311-5-1 du CASF ;
-les coordonnées des services du conseil départemental et, le cas échéant, de l'Agence régionale de santé territorialement compétents ;
-les modalités de signalement par la personne accompagnée, par les aidants et par la structure, en cas de suspicion de maltraitance ou de maltraitance avérée.
Le livret d'accueil est unique, même lorsque le service propose à la fois des activités d'aide et de soins.
3.4.2. Le règlement de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement, mentionné à l'article L. 311-7 du CASF, est annexé au livret d'accueil. Celui-ci est remis à chaque nouvel intervenant.
3.4.3. Le document individuel de prise en charge
Conformément à l'article L. 311-4 du CASF, la prise en charge de la personne accompagnée donne lieu à l'établissement d'un document individuel de prise en charge (DIPEC) dont un exemplaire est remis à la personne accompagnée. Le contenu de ce document et de son annexe relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation sont conformes aux dispositions de l'article D. 311 du CASF.
Les prestations d'aide et d'accompagnement d'une part, les prestations de soins d'autre part donnent lieu à l'établissement de deux DIPEC distincts. Cependant, lorsque le service propose à la personne des prestations d'aide et des prestations de soins, les deux DIPEC peuvent être réunis dans un seul support papier, tout en distinguant les deux activités.
Le DIPEC définit les prestations, leurs modalités de réalisation, les droits et obligations de la personne accompagnée. Il prévoit également l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 311-3 du CASF. Les éléments du DIPEC nécessaires à la réalisation de l'accompagnement de la personne sont transmis aux intervenants concernés.
Le cas échéant, lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à la charge de la personne bénéficiaire d'une prestation d'aide et d'accompagnement est jointe au document.
Les modifications des modalités de réalisation des interventions, notamment leurs horaires, font l'objet d'une actualisation du DIPEC. Elles ne peuvent pas être imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le DIPEC correspond au contrat de prestation. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, telles que définies dans l'arrêté pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.
Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire se conforme aux dispositions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-10 et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation.
Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, conformément aux dispositions des articles L. 612-1 et R. 616-1 du code de la consommation, le DIPEC doit mentionner les coordonnées du médiateur de la consommation dont la structure relève.
3.4.4. Le projet d'accompagnement personnalisé
Le projet d'accompagnement personnalisé est un élément central de l'accompagnement de la personne. Il est co-construit par elle, le cas échéant avec l'appui des aidants ou de la personne de confiance, et son interlocuteur privilégié au sein du service. L'équipe pluri-professionnelle du service est associée.
Ce projet fixe des objectifs prenant en compte la demande directe de la personne accompagnée ainsi que le plan d'aide ou de compensation le cas échéant. Il s'inscrit dans le cadre d'un dialogue permanent tout au long de l'accompagnement.
Il tient compte des capacités de la personne et identifie les points de vigilance afin d'inscrire l'accompagnement dans une logique de prévention des risques.
Il permet de définir, avec la personne accompagnée, l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour assurer la réalisation des actes de la vie quotidienne dans les meilleures conditions, maintenir ou développer la qualité de ses relations sociales, soutenir son autonomie ou limiter sa perte d'autonomie, en tenant compte, dans la mesure du possible, de ses habitudes de vie. Il permet également de définir, avec la personne accompagnée, la place qu'elle souhaite donner à ses proches, aidants ou non, tout au long de son accompagnement.
Il prend également en compte l'évolution de l'état de santé et du niveau d'autonomie de la personne accompagnée tout le long de sa prise en charge et envisage les possibles évolutions des besoins. La personne accompagnée est informée de la possibilité de rédiger des directives anticipées.
Le projet d'accompagnement personnalisé précise ses modalités de suivi, d'actualisation et de réévaluation, au moins annuelle ou à l'occasion d'un changement dans la vie de la personne susceptible de le faire évoluer.
IV.-Réalisation et coordination des interventions
4.1. La réalisation des interventions
Le gestionnaire met en place une organisation permettant de répondre aux besoins d'aide et de soins de la personne, en cohérence avec le document individuel de prise en charge.
Il s'assure de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité des prestations rendues. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu physiquement par le responsable de service ou par l'encadrant, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à pourvoir.
Avec l'accord de la personne ou de son représentant légal et dans le cadre de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il transmet toute information utile aux différents professionnels ou aux structures intervenant aussi auprès de la personne, en particulier les autres établissements et services médico-sociaux.
4.1.1. L'organisation des interventions
L'accord de la personne est recueilli avant la première intervention. Néanmoins, dans les cas d'urgence avérée exclusivement, le recueil de l'accord du représentant légal, de la personne chargée de la mesure de protection, ou, à défaut, d'un aidant est recherché dans la mesure du possible.
Le gestionnaire assure les prestations auxquelles il s'est engagé dans le cadre du DIPEC. Il assure la continuité des interventions, y compris, lorsque les besoins de la personne le nécessitent, les samedis, dimanches et jours fériés en recourant :
-aux personnels du service ;
-aux professionnels mentionnés au II de l'article D. 312-5 du CASF dans le cadre d'un conventionnement ;
-à défaut, à d'autres structures médico-sociales autorisées.
Le projet de service précise la plage horaire durant laquelle les prestations d'aide et de soin peuvent être proposées. Cette amplitude horaire doit permettre d'organiser les interventions tenant compte des besoins et des habitudes de vie des personnes, du lundi au dimanche.
La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants. Le gestionnaire s'assure que leur nombre est adapté aux besoins des interventions. Ils sont identifiables pour la personne accompagnée par un signe de reconnaissance adapté à la situation (badge, carte professionnelle …).
Le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence en lien avec l'organisation des prestations, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les horaires de délivrance des prestations, à disposition de la personne accompagnée. En tant que de besoin, il fait appel à d'autres organismes susceptibles de répondre à cette situation.
4.1.2. Le suivi des interventions
Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des interventions en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin sur tous les éléments utiles tels que les retours de la personne et des intervenants et, en particulier, de l'interlocuteur privilégié de la personne accompagnée mentionnée au point 4.3.1.3.
Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions, notamment en ayant recours à un logiciel de télégestion.
Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions relatives aux règles de facturation prévues au code de la consommation. Si le gestionnaire a déclaré son activité dans le cadre prévu à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, et conformément à l'article D. 7233-4 du même code, il fournit une attestation fiscale annuelle permettant de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
4.2. Les actions de prévention et les réponses aux besoins d'aide, d'accompagnement et de soins
4.2.1. Les actions de prévention
Dans le cadre de ses interventions auprès de la personne accompagnée et en lien avec les différents professionnels ou structures intervenant auprès d'elle, le gestionnaire veille :
-à repérer les risques d'aggravation de la perte d'autonomie ou d'évolution des situations de handicap : évolution des capacités ou du comportement, risques de chute, risques de dénutrition et déshydratation, iatrogénie médicamenteuse, risques liés à l'isolement, … ;
-à proposer une réponse adaptée aux fragilités ou évolutions repérées par le service, en interne ou en sollicitant, en tant que de besoin, les partenaires extérieurs compétents mentionnés au point 4.4 ;
-à participer au maintien et au développement du lien social de la personne accompagnée.
4.2.2. La réponse aux besoins d'aide et d'accompagnement
Le gestionnaire met en place une organisation permettant la délivrance des prestations mentionnées à l'article D. 312-2 du CASF, qui concourent à la réalisation des actes de la vie quotidienne courante de la personne accompagnée.
Ces prestations d'aide et d'accompagnement sont réalisées au domicile de la personne accompagnée ou lors de ses déplacements depuis son domicile par des intervenants :
-soit titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
-soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau 3, ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social ;
-soit disposant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social au contact des personnes accompagnées ;
-soit bénéficiant d'une formation certifiante ou au minimum d'une formation d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ;
-soit bénéficiant d'une formation en alternance, ou attestant du suivi d'une formation qualifiante dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.
Les interventions d'aide et d'accompagnement sont coordonnées par les encadrants, salariés du service :
-soit titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social ;
-soit titulaires d'une certification professionnelle dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de niveau 4, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et justifiant d'actions de formation en cours pour obtenir un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 ;
-soit justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social en tant qu'encadrant d'un service ;
-soit justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social dans le domaine des ressources humaines au sein des services à la personne et justifiant d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ou effectuées dans la perspective d'obtenir un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;
-soit inscrits dans une formation en alternance pour obtenir un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.
4.2.3. La réponse aux besoins de soins
4.2.3.1. L'organisation de la prestation de soins dispensée par le service
Le gestionnaire met en place une organisation permettant de répondre aux besoins de soins infirmiers de la personne accompagnée, sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels.
Ces soins sont coordonnés par l'encadrant infirmier coordonnateur, salarié du service.
Les soins sont réalisés au domicile de la personne accompagnée par les professionnels suivants :
-des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux. Ils sont, dans la mesure du possible, salariés par le gestionnaire ;
-des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur qualification.
Ces professionnels répondent aux conditions d'exercice prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Le cas échéant, le gestionnaire peut proposer des soins réalisés par des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychologues, des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes et des psychomotriciens.
En cas de recours à des professionnels de santé libéraux ou à un centre de santé infirmier, le gestionnaire conclut une convention comportant au moins les éléments suivants :
-l'engagement du professionnel à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service ;
-les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :
-sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
-la tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
-sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au I de l'article D. 312-3 ;
-le partage d'informations utiles ;
-les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de la convention, précisant notamment que les factures sont transmises au service et non à l'assurance maladie selon un calendrier convenu entre les parties.
4.2.3.2. L'organisation de la réponse aux besoins de soins par un service ne proposant pas de prestations de soins
Lorsque le service ne dispense pas lui-même de prestations de soins à domicile, le gestionnaire met en place une procédure permettant de répondre aux besoins de soins infirmiers de la personne accompagnée.
Cette obligation prend au moins la forme d'une mise en relation avec un professionnel susceptible d'y répondre. Ainsi, le service organise un rendez-vous avec un service autonomie à domicile dispensant des soins, avec un centre de santé infirmiers ou avec un infirmier libéral. Le libre choix du patient, garanti par l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, est respecté. Le service formule des propositions que la personne accompagnée est libre de refuser.
Le gestionnaire peut conclure une convention avec un ou plusieurs professionnels susceptibles de répondre aux besoins de soins. Cette convention prévoit notamment les délais d'obtention du premier rendez-vous, l'articulation des interventions du service et des professionnels et les modalités de partage d'informations.
Le gestionnaire tient à disposition du conseil départemental les données permettant de suivre l'effectivité de la mise en œuvre de cette obligation.
Une information sur l'offre de soins infirmiers disponible sur le territoire d'intervention du service est délivrée à toute personne non accompagnée par le service pour une activité d'aide et d'accompagnement, à sa demande.
4.2.4. Le soutien aux aidants
Le soutien des aidants vise à leur permettre de poursuivre, tant qu'ils le souhaitent, l'aide qu'ils apportent à leurs proches dans les meilleures conditions. Il consiste à valoriser leurs savoir-faire, repérer leurs difficultés et besoins, les informer et, le cas échéant, à les orienter.
L'organisation mise en place par le gestionnaire pour soutenir les aidants est décrite dans le projet de service.
Au minimum, le service identifie les besoins des aidants et, le cas échéant, les oriente vers l'offre sur le territoire, en particulier vers les plateformes de répit.
Il peut proposer des prestations concourant à leur soutien en s'appuyant sur ses ressources internes ou en les orientant vers d'autres acteurs du territoire. Ces actions de soutien aux aidants peuvent être des actions de sensibilisation, d'information, de soutien psychologique ou des prestations de relayage à domicile.
Dans tous les cas, le relayage proposé n'a pas vocation à se substituer aux autres prestations proposées par le service dont peut bénéficier la personne accompagnée.
4.3. La coordination des interventions auprès de la personne accompagnée
Lorsque le service propose des prestations d'aide, d'accompagnement et de soins, le gestionnaire met en place les conditions d'un fonctionnement intégré. Celui-ci vise à un accompagnement global qui simplifie le parcours de la personne accompagnée, et améliore la qualité de sa prise en charge. Ce fonctionnement intégré repose sur la coordination des activités d'aide et de soins et sur la mise en place d'outils communs tels que précisés au point 4.3.2.
Lorsque le service propose uniquement des prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire s'assure de la bonne articulation des interventions avec les partenaires extérieurs mentionnés au point 4.4.
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