Code du patrimoine
La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier.
La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
Le préfet recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
Lorsque le préfet reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
Article R622-35
La décision d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques mentionne :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
3° Le nom et le domicile du propriétaire.
Article R622-36
La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
Article R622-37
La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet de région selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.
Article R622-38
Le préfet de région dresse une liste des objets mobiliers inscrits de la région qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article R. 622-9.
Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur des antiquités et des objets d'art.
Sous-section 2 : Travaux sur un objet mobilier inscrit
Article R622-39
La déclaration préalable de travaux de modification, de réparation ou de restauration portant sur un objet mobilier inscrit est adressée deux mois à l'avance au conservateur des antiquités et objets d'art du département qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.
La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un orgue inscrit est adressée deux mois à l'avance au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 622-12.
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Article R622-40
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers inscrits sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
Article R622-41
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.
Article R622-42
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue inscrit, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
Sous-section 4 : Aliénation
Article R622-43
L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de région n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
Article R622-44
Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits
Sous-section 1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
Article R622-45
La mission d'assistance à titre gratuit prévue à l'article L. 622-25 est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 622-46, R. 622-50, R. 622-51 et R. 622-52, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'objets protégés au titre des monuments historiques.
Article R622-46
L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :
1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :
S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;
S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;
2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'objet ou de l'orgue, au titre du présent code et à raison de l'importance des interventions à mener, de la mise en œuvre éventuelle de nouvelles technologies d'études et de traitements et du nombre d'intervenants spécialisés à solliciter.
Article R622-47
L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les conditions prévues à l'article R. 622-48. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
Article R622-48
La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 622-47 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :
Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;
La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
Article R622-49
Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Article R622-50
La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.
Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles R. 622-46 et R. 622-47.
Article R622-51
Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :
L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;
Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;
Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;
Les modalités de résiliation du contrat ;
Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.
Article R622-52
L'exercice des missions définies aux articles R. 622-45 et R. 622-47 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
Sous-section 2 : Subventions
Article R622-53
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux de réparation ou de restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet objet, de son état actuel, de la nature des travaux prévus, de l'existence d'un projet de mise en valeur avec une présentation de cet objet au public et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation de l'objet.
Article R622-54
Par dérogation aux dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement :
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;
Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Article R622-55
Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les objets mobiliers et orgues classés.
Sous-section 3 : Découverte fortuite
Article R622-56
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau est signalée immédiatement au préfet qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.
Sous-section 4 : Déplacement
Article R622-57
Le propriétaire, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en informer deux mois à l'avance le préfet. La déclaration indique les conditions du transport, les conditions de conservation et de sécurité dans le nouvel immeuble où l'objet sera déposé ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, affectataire ou occupant de cet immeuble.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la déclaration est formulée par le propriétaire à l'occasion d'une demande de prêt pour une exposition temporaire.
Si les conditions du transport ou de conservation et de sécurité sur place ne sont pas satisfaisantes pour la préservation de l'objet classé au titre des monuments historiques, le préfet de région prescrit les travaux conservatoires préalables au transport de l'objet ainsi que les conditions particulières de son transport et de sa présentation.
S'il s'agit d'un objet inscrit au titre des monuments historiques, le préfet prescrit les mesures prévues au précédent alinéa dans les mêmes conditions.
Sous-section 5 : Notification
Article R622-58
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 622-4, premier alinéa, R. 622-5, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-12, R. 622-13, R. 622-14, R. 622-15, R. 622-16, R. 622-17, R. 622-26, R. 622-27, R. 622-28, R. 622-29, R. 622-36, R. 622-37, R. 622-39, R. 622-43, R. 622-44, R. 622-56 et R. 622-57 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article R. 621-85.
Sous-section 6 : Maîtrise d'œuvre des travaux sur les orgues
Article R622-59
I. – La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est assurée :
1° Soit par un technicien-conseil agréé par l'Etat dans les conditions prévues par décret ;
2° Soit, sur une opération donnée, par un ressortissant français, ou par un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du contrat de maîtrise d'œuvre. Lorsque ni l'activité, ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins un an au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Dans les cas mentionnés au 2°, l'intéressé fait, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Le contenu et les modalités de dépôt de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. – Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques, profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application des dispositions du présent article, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
Article R622-59-1
I. – Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.
II. – En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence, le maître d'ouvrage fait appel à un technicien-conseil agréé par l'Etat territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration. Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence doit être qualifiée d'impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait.
Article R622-60
La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés comprend, pour chaque opération, les éléments de mission suivants :
1° L'étude préalable à l'opération de travaux de relevage ou de restauration ;
2° Les éléments de missions indissociables suivants :
L'établissement du projet technique et du dossier de consultation des entreprises ;
L'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le facteur d'orgues et les entrepreneurs ou prestataires associés ;
La direction de l'exécution des marchés de travaux, leur comptabilité et la vérification des décomptes ;
L'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux et leur règlement définitif et pendant toute la période de garantie de parfait achèvement ;
La constitution d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés.
Ces éléments de mission peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases. Leur contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R622-61
La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du II de l'article R. 622-59-1, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Chapitre III : Dispositions fiscales
Article D623-1
Les règles relatives aux charges déductibles afférentes aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées au I de la section 2 du chapitre I du titre I de la première partie du livre I de l'annexe III au code général des impôts.
Article D623-2
Les règles relatives aux régimes spéciaux et exonérations afférents aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées aux articles 281 bis et 281 ter de l'annexe III au code général des impôts.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R624-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R624-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation d'affichage accordée en application des articles R. 621-86, R. 621-87, R. 621-88, R. 621-89 et R. 621-90.
TITRE III : SITES
Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
Article R631-1
Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.
Article R631-2
Le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque le projet de site patrimonial remarquable concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article R631-3
Lorsque le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié.
Article R631-4
La décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Elle fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe le tracé du site patrimonial remarquable à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.
Article D631-5
La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La commission locale comprend :
1° Des membres de droit :
– le président de la commission ;
– le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ;
– le préfet ou son représentant ;
– le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
– l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
2° Un maximum de quinze membres nommés dont :
– un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein ;
– un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;
– un tiers de personnalités qualifiées.
Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins.
Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.
Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Article R631-6
Lorsque le site patrimonial remarquable concerne plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, chaque autorité compétente peut élaborer un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant la partie du site patrimonial remarquable la concernant.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du présent code et aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Article D631-7
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale saisit le préfet de région du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté afin de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-4.
Article D631-8
Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine en application du II de l'article L. 631-4 vaut avis favorable.
Article D631-9
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 631-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article D631-10
Pour l'application des II et III de l'article L. 631-4, le projet de création, de révision ou de modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est soumis à l'accord du préfet de région à l'issue de l'enquête publique.
Article D631-11
La délibération approuvant le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent y annexe le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.
Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Article D631-12
Le diagnostic prévu au 1° du I de l'article L. 631-4 comprend :
– un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
– une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux.
Article D631-13
Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
Article D631-14
Le modèle de légende du document graphique prévu au 2° du I de l'article L. 631-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Chapitre II : Régime des travaux
Article D632-1
L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 pour les travaux compris dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Chapitre III : Dispositions fiscales
Article D633-1
Les règles relatives aux opérations de restauration immobilière dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable sont fixées à l'article 41 DO de l'annexe III au code général des impôts.
TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Chapitre II : Régime des travaux
Chapitre III : Dispositions fiscales
TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
Chapitre Ier : Secteurs sauvegardés
Article R641-1
Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R641-2
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.
Chapitre Ier : Dispositions pénales
Chapitre II : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
Article R642-1
Le préfet du lieu de constat d'un manquement prévu aux articles L. 642-1 et L. 642-2 notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les amendes prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-2 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par lui et recouvré au profit de l'Etat par les comptables assignataires, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Chapitre II : Sanctions administratives
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Secteurs sauvegardés
Chapitre Ier : Dispositions pénales
Chapitre II : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
Chapitre II : Sanctions administratives
TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
Article R650-1
Le label “ Architecture contemporaine remarquable ”, mentionné à l'article L. 650-1, est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d'art et aux aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant. Cet intérêt s'apprécie au regard des critères suivants :
1° La singularité de l'œuvre ;
2° Le caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique, ou sa place dans l'histoire des techniques ;
3° La notoriété de l'œuvre eu égard notamment aux publications dont elle a fait l'objet ou la mentionnant ;
4° L'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique ;
5° La valeur de manifeste de l'œuvre en raison de son appartenance à un mouvement architectural ou d'idées reconnu ;
6° L'appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale.
Article R650-2
La demande d'attribution du label est présentée par le propriétaire, ou par toute personne y ayant intérêt au préfet de la région où se situe le bien.
L'initiative peut également être prise par le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du dossier de demande.
Article R650-3
I. - Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai de quinze jours suivant la saisine, le dossier de demande est réputé complet.
II. - Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire, le préfet de région recueille l'avis de celui-ci avant examen de la demande par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
III. - Le préfet de région notifie au propriétaire sa décision, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
Article R650-4
La décision d'attribution du label mentionne :
1° Les motifs de l'attribution du label ;
2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ;
3° La dénomination ou la désignation du bien ;
4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ;
5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ;
6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ;
7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires.
La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.
Article R650-5
Une copie de la décision d'attribution du label est adressée à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme et au maire de la commune dans laquelle se situe le bien lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme. L'architecte ou le concepteur de l'ouvrage ou leurs ayants droit sont informés de la décision d'attribution du label.
Article R650-6
I. – Lorsque le bien faisant l'objet du label n'est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, le propriétaire de ce bien informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le préfet de région, deux mois au moins avant le dépôt d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable, de son intention de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. Il joint à sa lettre une notice descriptive présentant la nature et l'impact des travaux envisagés sur le bien. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de cette notice.
S'il le juge utile, le préfet de région formule des observations et recommandations au propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la lettre du propriétaire, le cas échéant après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
II. – Le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un label informe le préfet de région de toute mutation de propriété concernant ce bien dans un délai fixé par un arrêté du ministère de la culture.
Article R650-7
Hors les cas de retrait de plein droit dans les conditions régies par le premier alinéa du I de l'article L. 650-1, le préfet de région prononce le retrait du label, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le bien est dégradé au point de perdre l'intérêt ayant justifié l'attribution du label.
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre Ier : Institutions nationales
Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Section 2 : Commission nationale des secteurs sauvegardés
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
Section 3 : Conseil des sites de Corse
Chapitre Ier : Institutions
Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Section 2 : Commission nationale des secteurs sauvegardés
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
Section 3 : Conseil des sites de Corse
Chapitre II : Institutions locales
Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
Chapitre III : Dispositions diverses
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Institutions nationales
Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Section 2 : Commission nationale des secteurs sauvegardés
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
Section 3 : Conseil des sites de Corse
Chapitre Ier : Institutions
Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Section 2 : Commission nationale des secteurs sauvegardés
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
Section 3 : Conseil des sites de Corse
Chapitre II : Institutions locales
Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
Chapitre III : Dispositions diverses
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
Sous-section 5 : Travaux d'office
Sous-section 6 : Servitude conventionnelle
Sous-section 7 : Expropriation pour cause d'utilité publique
Sous-section 8 : Aliénation
Section 2 : Inscription des immeubles
Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Sous-section 1 : Conservateurs des monuments historiques relevant du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics
Sous-section 2 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
Sous-section 3 : Subventions
Sous-section 4 : Publicité des mesures de protection
Sous-section 5 : Financement de l'Etat aux travaux d'entretien, de réparation ou de restauration
Sous-section 5 : Contribution financière de l'Etat aux travaux d'entretien, de réparation ou de restauration
Sous-section 6 : Découverte fortuite
Sous-section 7 : Aliénation
Sous-section 8 : Notification
Sous-section 9 : Autorisation d'affichage
Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits
Sous-section 2 : Périmètres de protection
Sous-section 1 : Périmètres de protection
Sous-section 1 : Création et modification du périmètre délimité des abords
Sous-section 3 : Travaux dans le champ de visibilité
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Section 4 : Abords
Sous-section 2 : Périmètres de protection
Sous-section 1 : Périmètres de protection
Sous-section 1 : Création et modification du périmètre délimité des abords
Sous-section 3 : Travaux dans le champ de visibilité
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Section 5 : Dispositions diverses
Section 6 : Domaines nationaux
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Sous-section 2 : Travaux sur un objet mobilier classé
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Sous-section 4 : Mesures conservatoires
Sous-section 5 : Aliénation
Section 2 : Inscription des objets mobiliers
Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
Sous-section 2 : Travaux sur un objet mobilier inscrit
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Sous-section 4 : Aliénation
Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits
Sous-section 1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
Sous-section 2 : Subventions
Sous-section 3 : Découverte fortuite
Sous-section 4 : Déplacement
Sous-section 5 : Notification
Sous-section 6 : Maîtrise d'œuvre des travaux sur les orgues
Chapitre III : Dispositions fiscales
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : SITES
Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Chapitre II : Régime des travaux
Chapitre III : Dispositions fiscales
TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
Chapitre II : Régime des travaux
Chapitre III : Dispositions fiscales
TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
Chapitre Ier : Secteurs sauvegardés
Chapitre Ier : Dispositions pénales
Chapitre II : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
Chapitre II : Sanctions administratives
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Secteurs sauvegardés
Chapitre Ier : Dispositions pénales
Chapitre II : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
Chapitre II : Sanctions administratives
TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Article R710-1
Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte de l'article R. 116-1, les mots : “ Fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ Fonds territorial ”.
Article R710-1-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
Article R710-2
En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
Article R710-3
Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.
Article R710-4
La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :
Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;
Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ;
Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.
Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.
Article R710-6
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat :
Quatre membres de droit :
– le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
– le directeur des affaires culturelles ;
– le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;
– un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;
3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Cinq personnalités qualifiées dont un membre du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel et le conservateur des antiquités et des objets d'art ;
Article R710-7
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :
1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
Le directeur des affaires culturelles ;
L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;
Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;
2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
Le président ;
Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ;
4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article R720-1
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-1-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
Article D720-2
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-3
Lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de Bretagne.
Article R720-4
Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.
Article R720-5
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R720-6
Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-7
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R720-8
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.
Article R720-9
Les articles R. 611-17 à R. 611-30 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-10
Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2.
Article D720-12
Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-12-1
Les articles R. 621-92 à R. 621-96-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-13
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article D720-13-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R720-14
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R720-15
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ;
Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ;
Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Article R720-16
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Article R730-1
I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.
II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.
Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.
Article R730-2
Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : " services de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " services de la conservation de la propriété immobilière " et les mots : " du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ".
Article R730-3
Lorsque le musée de France est situé à Mayotte, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
Article R730-4
Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.
Article R730-6
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend à Mayotte dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat :
Quatre membres de droit :
– le préfet de Mayotte ;
– le directeur des affaires culturelles ;
– le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;
– un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;
3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Cinq personnalités qualifiées.
Article R730-7
A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :
1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
Le directeur des affaires culturelles ;
L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
Le président ;
Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;
4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.
Article R730-10
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
Les mots : " direction régionale des affaires culturelles " par les mots : " direction des affaires culturelles " ;
Les mots : " directeur régional des affaires culturelles " par les mots : " directeur des affaires culturelles " ;
Les mots : " conseil régional " par les mots : " conseil général " ;
Les mots : " fichier immobilier " par les mots : " livre foncier ".
Article R730-11
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article R740-1
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018
Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
Article D740-1-1
Les dispositions identifiées par un D applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Article D740-2
Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Article R740-3
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire.
Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Article R740-4
Les articles R. 113-1, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Article R740-5
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R740-6
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.
Article R740-7
Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.
Article R740-8
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Article R740-9
Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
Article R740-10
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.
Article R740-11
Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Article R740-12
Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
Article R740-13
Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R740-14
Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;
Les mots : " cour d'appel " par les mots : " cour d'appel de Nouméa " ;
Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République ".
Article R740-15
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article R750-1
Les dispositions des articles R. 112-27 et R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.
Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Article D750-1-1
Les dispositions identifiées par un D applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Article D750-2
Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Article R750-3
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire, les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Article R750-4
Pour l'application en Polynésie française des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R750-5
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
Article R750-6
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Polynésie française.
Article R750-7
Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
Article R750-8
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton, assisté par le commandant de la zone maritime de Polynésie française.
Article R750-9
Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Article R750-10
Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
Article R750-11
Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Polynésie française.
Article R750-12
Pour l'application de la partie réglementaire du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République " ;
Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".
Article R750-13
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article R760-1
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.
Les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .
Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques.
Article D760-1-1
Les dispositions identifiées par un D applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Article D760-2
Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article R760-3
Les articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article D760-4
Les articles R. 212-1 à R. 212-7-1, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
Article D760-4-1
Les articles R. 212-4-1, R. 212-18-1 et R. 212-18-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux services publics d'archives relevant de l'Etat, de ses établissements publics et de personnes morales chargées de la gestion d'un service public d'archives pour le compte de l'Etat.
Article R760-5
Les articles R. 212-65 à R. 212-94, R. 213-10-1 à R. 213-13, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale.
L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023.
Article R760-6
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services territoriaux chargés des affaires culturelles.
Article R760-7
Pour l'application de l'article R. 532-1, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, sont remplacées par les références au chef de service des affaires maritimes, des ports, des phares et balises. Ce dernier exerce également les compétences prévues à l'article R. 532-3.
Article R760-8
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.
Article R760-9
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
Article R760-10
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Article R760-11
Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Article R760-12
Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article R760-13
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".
Article R760-14
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R770-1
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .
Article D770-1-1
Les dispositions identifiées par un D applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Article D770-2
Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R770-3
Les articles R. 113-1, R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R770-4
Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-11 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques.
L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale.
L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023.
Article R770-5
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