Code de l'artisanat

Type Code
Publication 1952-07-20
État En vigueur
Source Légifrance
articles 395
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Partie législative

Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE

Titre Ier : IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

Chapitre Ier : Principes généraux

Article L111-1

Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.

Article L111-2

Les personnes relevant de l'article L. 111-1 doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant que personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, selon les modalités fixées par les articles L. 123-36 à L. 123-57 du code de commerce.

Article L111-3

Les règles relatives à la domiciliation des personnes physiques demandant leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont fixées par l'article L. 123-10 du code de commerce.

Chapitre II : Droit de suite et reprise du fonds d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat

Article L112-1

Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés. Peuvent s'immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES

Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle

Article L121-1

Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : 1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; 2° La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ; 3° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; 4° Le ramonage ; 5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ; 6° La réalisation de prothèses dentaires ; 7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ; 8° L'activité de maréchal-ferrant ; 9° La coiffure.

Article L121-2

Une personne qualifiée, au sens de l'article L. 121-1, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même article peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.

Article L121-3

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées à l'article L. 121-1 et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens de l'article L. 121-1. Toutefois, toute personne qui, à la date du 6 juillet 1996, exerçait effectivement l'une des activités mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 121-1 en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Chapitre II : Continuité de l'exploitation d'une activité soumise à l'exigence de qualification professionnelle

Article L122-1

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées à l'article L. 121-1 sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues à l'article L. 121-1 ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen

Section 1 : Liberté d'établissement du ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L123-1

Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article L. 121-1. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L123-2

Un professionnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1, ou le contrôle effectif et permanent d'une telle activité, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France. Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Une personne qualifiée, au sens du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée à l'article L. 121-1 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-3

Préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné à l'article L. 123-2 en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer l'une des activités suivantes, ou son contrôle effectif et permanent : 1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; 2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; 3° Le ramonage ; 4° La réalisation de prothèses dentaires. Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée. Pour l'activité mentionnée au 4°, l'autorité compétente peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles de l'intéressé et, le cas échéant, n'autoriser la prestation de services que sous réserve de la réussite à une épreuve d'aptitude. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions communes

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un État tiers

Article L124-1

Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat tiers doit remplir les conditions énoncées à l'article L. 121-1. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines professions artisanales

Section 1 : Conditions particulières d'accès à certaines professions

Article L125-1

Les règles relatives à l'accès à l'activité artisanale de contrôle technique automobile sont fixées par l'article L. 323-1 du code de la route.

Article L125-2

Les règles relatives à l'accès à l'activité artisanale d'ambulancier sont fixées par les articles L. 4393-1 à L. 4393-7 du code de la santé publique.

Article L125-3

Les règles relatives à l'accès à l'activité artisanale de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 4364-1 à L. 4364-7 du code de la santé publique.

Article L125-4

Les règles relatives à l'accès à l'activité artisanale de thanatopraxie sont fixées par l'article L. 2223-45 du code général des collectivités territoriales.

Section 2 : Conditions particulières d'exercice de certaines professions

Article L125-5

Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par les articles L. 3121-1 à L. 3121-12 du code des transports.

Article L125-6

Les règles relatives à l'activité artisanale de transports fluviaux de fret sont fixées par les articles L. 4430-1 à L. 4431-2 du code des transports.

Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES

Chapitre Ier : Cumul d'une activité salariée et de micro-entrepreneur

Article L131-1

Les personnes physiques exerçant leur activité principale comme salarié au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le présent article n'est pas applicable.

Chapitre II : Mentions obligatoires sur les papiers d'affaires

Article L132-1

Les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.

Chapitre III : Fonds artisanal

Article L133-1

Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 111-1 par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce. Ce fonds est dénommé fonds artisanal. Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Sous réserve des dispositions du livre VI du code de commerce, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.

Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions

Section 1 : Définition et forme juridique

Article L134-1

Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités. Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d'opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission. Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.

Article L134-2

Les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les relations entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l'union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent chapitre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur des services et d'associé de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales.

Article L134-3

Les sociétés coopératives artisanales doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Elles doivent, en outre, faire l'objet d'une immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

Article L134-4

Les sociétés coopératives artisanales sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme. Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification ne peut avoir pour effet de porter atteinte au caractère coopératif de la société.

Article L134-5

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : « société coopérative artisanale à capital variable », accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée. L'appellation « société coopérative artisanale » ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent chapitre. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention : « société coopérative artisanale » utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci. Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

Section 2 : Constitution

Article L134-6

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.