Code minier (nouveau)

Type Code
Publication 2011-03-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 632
Historique des réformes JSON API

Pendant une période maximale de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. A l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l'Etat tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux.

Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'Etat prévu à l'article L. 174-2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2.

Article L163-10

L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9.

Article L163-11

L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.

Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l'autorité administrative. Il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.

Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d'autres usages du sous-sol régis par le présent code, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l'explorateur ou l'exploitant à d'autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s'accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l'autorité administrative, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier pour ce nouvel usage.

Article L163-12

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre IV : Dispositions propres aux gîtes géothermiques

Article L164-1

Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre.

Article L164-1-1

I.-Les prestations de travaux de forage exécutées lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification établie par arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines, de l'environnement et de l'énergie.

II.-Les professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d'implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer l'origine des dommages.

A l'ouverture des travaux d'exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

L'assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d'assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance.

Article L164-1-2

Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

L'autorité administrative peut, à tout moment, demander l'élaboration ou l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.

Article L164-2

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre V : Dispositions propres aux stockages souterrains d'énergie calorifique

Article L165-1

Les travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage sont soumis aux dispositions du présent titre.

Article L165-2

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 165-1 pour des stockages de minime importance compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.

TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES

Chapitre Ier : Champ d'application

Article L171-1

L'Etat exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l'exercice de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement.

Article L171-2

Sont soumis à la surveillance administrative définie à l'article L. 171-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tous les travaux de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où leur auteur n'est pas détenteur du titre minier.

La police des mines s'étend aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens de l'article L. 153-3, sans préjudice des autres polices.

Article L171-3

Lorsque l'explorateur ou l'exploitant est une société filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d'arrêt des travaux des sites en fin d'activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l'article L. 155-3 du présent code.

Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l'action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. L'action peut être également engagée à l'encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.

Lorsque des mesures ont été exécutées d'office en application de l'article L. 163-7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article.

Chapitre II : Obligations faites aux exploitants

Article L172-1

En vue de permettre la surveillance prévue au chapitre Ier du présent titre, pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. Ses caractéristiques sont définies par voie réglementaire.

Article L172-2

Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent pourvoir, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et soient coordonnés dans un intérêt commun.

Ils sont pareillement tenus de désigner un mandataire pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demande qu'en défense. A la demande de l'autorité administrative, ils doivent justifier de l'accomplissement de ces obligations.

Chapitre III : Sanctions administratives

Article L173-1

Faute pour les indivisaires ou la société concernés d'avoir fourni dans le délai qui leur est assigné la justification requise par l'article L. 172-2 ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-5.

Article L173-2

I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.

II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine ou de gîtes géothermiques, y compris ceux définis à l'article L. 112-2, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.

En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

Article L173-3

En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.

Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.

Article L173-4

Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouvert en méconnaissance des dispositions du présent code et des textes pris pour leur application peuvent être interdits par l'autorité administrative.

Article L173-5

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-3 et L. 134-1-1, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du titre IV du livre Ier ;

3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ;

4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;

4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ;

5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;

6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;

7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;

8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines ;

9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières.

Article L173-6

La décision de retrait d'un titre ou d'une autorisation est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L173-7

Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

Article L173-8

L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application des articles L. 161-1 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14.

Article L173-8

L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application de l'article L. 161-3 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14.

Chapitre IV : Prévention des risques

Article L174-1

Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.

Article L174-2

I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.

Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.

II.-Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente.

Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :

1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;

2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;

3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.

En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.

Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés.

III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation.

Article L174-3

L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3, L. 153-4, L. 153-12 et L. 153-13 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Article L174-4

L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.

Article L174-5

I.-L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.

II.-Le plan peut être révisé selon les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique prévues à l'article L. 562-3 du code de l'environnement sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles porte la révision.

III.-Il peut également être modifié conformément aux dispositions du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement et à la condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement n'est pas applicable à la modification. En lieu et place de l'enquête publique, et avant la décision prise par le préfet sur le plan modifié, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations et à l'autorité compétente d'en tenir compte.

Article L174-5-1

I.-Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.

Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

II.-Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre.

III.-Lorsque le projet de servitudes est présenté en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux miniers, son instruction donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

IV.-Lorsque le périmètre du projet de servitudes envisagé concerne un petit nombre de propriétaires ou des surfaces limitées, le représentant de l'Etat peut substituer à l'enquête publique une procédure de consultation écrite de chacun des propriétaires concernés leur permettant de formuler leurs observations et de consultation des conseils municipaux des communes concernées.

V.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou l'acte mentionné au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement.

Article L174-6

Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.

Article L174-7

La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

Article L174-8

Pour la détermination du montant des indemnités d'expropriation dues à raison de la procédure prévue aux articles L. 174-6 et L. 174-7, il n'est pas tenu compte du risque.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat.

Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.

A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.

Article L174-9

La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.

Article L174-10

Les dispositions des articles L. 174-6 à L. 174-9 sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien tel qu'évalué sans tenir compte du risque.

Article L174-11

L'expropriation prononcée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7 entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés.

Article L174-12

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre V : Autorités chargées de la surveillance administrative et de la police des mines

Section 1 : Pouvoirs de police administrative

Article L175-1

Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l'objet de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.

Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article L175-2

Sans préjudice de l'application des articles L. 144-1, L. 173-5 et L. 173-7 et du livre V, l'autorité administrative peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article L. 173-2 le nécessite, recourir à la force publique.

Elle peut, en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment l'immobilisation du matériel et l'interdiction de l'accès au chantier, aux frais et risques de l'auteur des travaux.

Article L175-3

En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative compétente en matière de police des mines prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels et d'hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en leur absence, sous la direction des experts délégués par l'autorité locale.

Article L175-4

La mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article L. 155-5, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait constaté la fin de l'état de sinistre minier.

Section 2 : Garanties applicables aux visites effectuées dans le cadre des missions de police administrative

Article L175-5

Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.

Article L175-6

Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.

Article L175-7

Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l'article L. 175-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation.

Article L175-8

Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu'en présence de l'occupant et avec son accord.

Article L175-9

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 175-8, les visites des agents peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Article L175-10

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 175-9 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

Article L175-11

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

Article L175-12

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

Article L175-13

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Article L175-14

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Article L175-15

La présente section est, le cas échéant, reproduite dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

Chapitre VI : Police des mines en mer

Article L176-1

La police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que celles énoncées à l'article L. 161-2.

Article L176-1-1

Pour l'exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l'exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d'atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l'exploitant assure également leur logement et leur restauration. A défaut, les frais supportés par l'autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l'exploitant ou auprès du titulaire du titre minier.

Article L176-2

Toute activité de recherche ou d'exploitation de substances mentionnées ou non à l'article L. 111-1 effectuée sur le domaine public maritime ou sur le plateau continental et la zone économique exclusive est soumise à la police des mines en mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L176-3

Les dispositions des articles 19,29 à 32,37,39 et 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux îles artificielles, installations et ouvrages, et leurs installations connexes, définis au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, définis respectivement aux articles 15 et 11 de la même ordonnance.

Chapitre VII : Dispositions applicables aux gîtes géothermiques

Article L177-1

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les gîtes quelle que soit leur température.

Chapitre VIII : Dispositions applicables aux stockages souterrains d'énergie calorifique

Article L178-1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et aux travaux d'exploitation d'un tel stockage selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE VIII : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Article L180-1

Les dispositions de la quatrième partie du code du travail peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines et de leurs dépendances.

TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES

Chapitre Ier : Temps de travail

Article L191-1

Dans les exploitations souterraines de mines, la durée de présence de chaque travailleur dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, le temps de présence dans les exploitations souterraines de mines est considéré comme temps de travail effectif.

Article L191-2

Un décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article L. 191-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.

Chapitre II : Délégués mineurs

Section 1 : Missions

Article L192-1

Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs dénommés " délégués mineurs " sont institués pour visiter les travaux et installations des mines, dans le but d'en examiner les conditions de santé et de sécurité des travailleurs et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit.

Ces délégués mineurs sont chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants et des femmes, à la durée du travail et au repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.

Les fonctions de délégués du personnel telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail sont assurées par les délégués mineurs.

Article L192-2

Le délégué mineur visite deux fois par mois tous les puits, galeries, chantiers, ateliers et autres installations de sa circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des travailleurs, les installations sanitaires mises à la disposition du personnel ouvrier du fond et les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction.

En dehors des visites réglementaires, il peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la santé ou la sécurité des travailleurs ne soient compromises.

Article L192-3

Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.

Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.

Article L192-4

Si le délégué mineur estime que l'exploitation présente, dans les installations qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent pour la santé ou la sécurité, pour quelque cause que ce soit, il en avise immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Dès qu'il en est averti, celui-ci constate ou fait constater par un préposé, en présence du délégué mineur, l'état de choses signalé par ce dernier et prend les mesures appropriées. Le délégué mineur informe également sans délai l'agent chargé des missions d'inspection du travail.

Article L192-5

Le délégué mineur peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites.

Toutefois, l'usage de ce droit ne doit pas être de nature à entraver le fonctionnement normal de l'exploitation.

Article L192-6

Le délégué mineur est mis à même d'accompagner dans sa visite l'agent chargé des missions d'inspection du travail au moins une fois par trimestre pour les exploitations comprenant plus de 500 travailleurs et au moins une fois par an pour les exploitations comprenant au plus 500 travailleurs.

Section 2 : Circonscriptions

Article L192-7

Lorsqu'ils dépendent d'un même exploitant et que leur visite n'exige pas plus de six jours, constitue une seule circonscription :

1° Soit un ensemble de puits, de galeries et de chantiers, pour l'élection d'un délégué mineur de fond ;

2° Soit un ensemble d'installations ou de services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, pour l'élection d'un délégué permanent de la surface.

Toutefois, lorsque cet ensemble comprend plus de 1 500 travailleurs, l'autorité administrative peut y créer plusieurs circonscriptions de fond ou de surface.

Article L192-8

L'autorité administrative peut, après consultation des intéressés dans un délai de quinze jours, dispenser de délégué mineur toute concession de mine ou tout ensemble de concessions de mines contiguës qui, dépendant d'un même exploitant, emploie moins de vingt-cinq ouvriers travailleurs au fond.

Section 3 : Élections

Article L192-9

Il est élu par circonscription un délégué mineur titulaire et un délégué mineur suppléant.

Article L192-10

Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions voisines portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues par la présente section.

Dans ce cas, l'autorité administrative désigne les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi que la commune proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines, les délégués mineurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article L192-11

Les travailleurs sont électeurs à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'avoir travaillé dans la circonscription le mois précédant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Le délégué mineur est électeur dans sa circonscription.

Article L192-12

Sont éligibles dans une circonscription à la condition de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une incapacité physique qui rende impossible la visite des installations de sa circonscription et de ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques :

1° Les travailleurs employés depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

2° Les anciens travailleurs à la condition qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant, qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme travailleurs ou comme délégués mineurs et qu'ils ne sont pas déjà délégués mineurs pour une autre circonscription.

Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui leur interdirait de travailler dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.

Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, la condition d'avoir effectué un temps de travail minimum dans la circonscription n'est pas exigée.

Article L192-13

Tout délégué mineur qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 192-12 est immédiatement déclaré démissionnaire par l'autorité administrative.

Toutefois, celle-ci peut, après avis d'une commission médicale, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique.

Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé, les délais dans lesquels l'autorité administrative statue et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission médicale.

Article L192-14

Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire de chacune des communes où s'étend la circonscription, et s'il ne distribue pas les cartes électorales, l'autorité administrative y procède aux frais de l'exploitant sans préjudice des sanctions pénales encourues.

Article L192-15

Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

Le temps passé par les assesseurs employés par l'exploitation minière leur est payé comme temps de travail.

Article L192-16

Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs proposés par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet le cas échéant au maire de la commune mentionnée à l'article L. 192-10.

Ce dernier, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au représentant de l'Etat dans le département le procès-verbal détaillé des opérations électorales.

Article L192-17

Dans le cas où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article L192-18

Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article L192-19

En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.

Article L192-20

Il est procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions créées ou modifiées. Ces élections partielles ont lieu au scrutin proportionnel s'il y a au moins trois circonscriptions en cause et au scrutin majoritaire s'il y en a moins de trois.

En cas de suppression pure et simple d'une circonscription, il n'est pas procédé à de nouvelles élections, même si le délégué mineur de la circonscription avait été élu au scrutin de liste proportionnel.

Article L192-21

Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé. A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.

Article L192-22

En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué mineur, il est remplacé dans un délai d'un mois dans les conditions suivantes :

1° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours ;

2° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin.

Section 4 : Protection du mandat

Article L192-23

Tout délégué mineur titulaire ou suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu par l'autorité administrative pendant trois mois au plus dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis à l'autorité administrative supérieure qui peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué mineur.

Le délégué mineur révoqué ne peut être réélu avant un délai de trois ans.

Article L192-24

Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Section 5 : Fonctionnement et rémunération

Article L192-25

Après leur élection, les délégués mineurs sont tenus d'assister aux séances d'information professionnelle organisées dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Article L192-26

Les visites prévues par les articles L. 192-2 à L. 192-6 sont payées aux délégués mineurs sur les bases définies à l'article L. 192-27.

Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 192-25 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. L'autorité administrative fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.

Les frais de déplacement engagés par les délégués mineurs dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par l'autorité administrative.

Les délégués mineurs ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Ils ont droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par l'autorité administrative.

Article L192-27

L'autorité administrative fixe chaque année et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées de visites réglementaires et le prix de la journée.

Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs de fond est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur qualifié du fond. Pour les délégués permanents de la surface, il est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur qualifié de métier hors classe du jour.

Elle fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Elle peut modifier ces barèmes en cours d'année.

Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués mineurs pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt.

Les visites supplémentaires faites par un délégué mineur soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour surveiller l'application de la durée du travail, soit pour surveiller les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, lui sont payées au même prix.

Pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante travailleurs, l'indemnité à accorder au délégué mineur pour l'ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident.

Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.

Article L192-28

Les sommes dues mensuellement à chaque délégué mineur en application de l'article L. 192-26 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Si le délégué mineur est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'autorité administrative qui fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.

Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué mineur ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.

Article L192-29

Les sommes dues aux délégués mineurs en vertu de l'article L. 191-26 sont assimilées à des salaires pour l'application des articles L. 3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.

Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.

Article L192-30

Lorsque les ouvriers d'une mine bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.

Section 6 : Dispositions particulières aux délégués mineurs de fond

Article L192-31

Sur la demande du délégué mineur de fond arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant met à sa disposition, après l'achèvement de la manœuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.

Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant n'est pas tenu à cette obligation lorsqu'il estime que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué mineur de fond. Dans ce cas il inscrit sur le registre destiné à recevoir les observations du délégué mineur de fond les motifs du retard apporté à la descente du délégué.

Entre le moment où le délégué mineur de fond a annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner est mise à sa disposition à la recette, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.

Si le délégué mineur de fond se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant prend toutes mesures de nature à éviter que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde dans sa visite et ce sans que le délégué mineur de fond ait eu besoin de prévenir.

L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué mineur de fond qui en fait la demande les appareils de mesure dont il a besoin et dont la liste est fixée par arrêté. Le délégué mineur de fond peut consulter le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la santé et la sécurité, dans les conditions précisées par arrêté.

Section 7 : Dispositions diverses

Article L192-32

Les fonctions des délégués permanents de la surface sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers de ces installations et services votent dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.

Article L192-33

Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.

Article L192-34

Les exploitations de mines à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

Article L192-35

Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre unique : Dispositions générales

Article L211-1

Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :

1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;

2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

Article L211-2

Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique.

Article L211-3

Les cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent livre, les mots : " mines " et " gisements miniers ", " concession " ou " concession de mines ", " périmètre d'une concession ", " travaux de recherche de mines " et " travaux d'exploitation de mines " sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : " stockages souterrains ", " concession de stockage souterrain ", " périmètre de stockage ", " travaux de recherche de stockage souterrain " et " travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.

TITRE II : LA RECHERCHE DE STOCKAGE SOUTERRAIN

Chapitre unique : Conditions générales

Article L221-1

Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.

Article L221-2

Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.

Article L221-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN

Chapitre unique : Conditions générales

Section 1 : Le droit d'exploiter

Article L231-1

Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.

Article L231-2

Les articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-5 s'appliquent à l'exploitation des stockages souterrains.

Section 2 : L'octroi des concessions de stockage souterrain

Article L231-3

Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.

Article L231-4

Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.

Article L231-5

La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas prévus aux article L. 132-4 et L. 231-6.

Article L231-6

Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

Le titulaire d'une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l'hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d'hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée. Toutefois, le titulaire du titre ne dispose pas du droit exclusif d'effectuer des travaux de recherches de stockage d'hydrogène à l'intérieur du périmètre de cette concession.

Section 3 : Effets des concessions de stockage souterrain

Article L231-7

L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.

Article L231-8

La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-11.

La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

Article L231-8

La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12.

La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

Section 4 : Redevances

Section 5 : Dispositions diverses

Article L231-10

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES

Chapitre unique : Conditions générales

Section 1 : Prolongation des permis de recherches de stockage souterrain

Article L241-1

Tout projet d'exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue à l'article L. 142-1.

Article L241-1

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.

Section 1 : Phase de développement des projets d'exploitation de stockage souterrain

Section 2 : Prolongation des concessions de stockage souterrain

Article L241-2

I. La durée de la concession de stockage peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

II.-La possibilité d'obtenir un renouvellement de la concession est subordonnée à une appréciation de l'état du stockage et de l'intérêt industriel et économique de la prolongation demandée.

Elle est accordée, par décret, après mise en concurrence. La mise en concurrence ne concerne ni les concessions relatives aux stockages d'hydrocarbures liquides qui font l'objet d'une obligation de stockage stratégique, ni, parmi les concessions de stockage de gaz naturel, celles relatives aux infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité nationale d'approvisionnement à moyen et long terme, en application du code de l'énergie.

La procédure de délivrance comprend l'accomplissement préalable d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

III.-Les dispositions de l'article L. 142-5 s'appliquent.

Section 3 : Mutation et amodiation

Article L241-3

La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.

Section 4 : Renonciation aux droits

Article L241-4

Les renonciations aux droits de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain se conforment aux dispositions des articles L. 144-1 et L. 144-2.

Section 5 : Dispositions diverses

Article L241-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ DE STOCKAGE SOUTERRAIN

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L251-1

Les dispositions de l'article L. 151-1 sont applicables aux stockages souterrains.

Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux

Article L252-1

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article L252-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers

Article L253-1

Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier sont applicables aux droits et obligations des explorateurs et des exploitants de stockage souterrain à l'égard des tiers.

Article L253-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre IV : Droits et obligations des propriétaires de la surface

Article L254-1

Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre Ier sont applicables aux droits et obligations des propriétaires de la surface des stockages souterrains.

Article L254-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre V : Droits et obligations en cas de dommages

Article L255-1

Les dispositions du chapitre V du titre V du livre Ier sont applicables aux dommages causés par l'explorateur ou l'exploitant d'un stockage souterrain.

Article L255-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE VI : TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN

Chapitre Ier : Règles générales régissant les activités de stockage souterrain

Article L261-1

Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre.

Les travaux de recherche et d'exploitation de ces stockages souterrains doivent respecter les obligations énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code, sous réserve des mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs prises en application du code du travail.

Article L261-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre II : Ouverture des travaux

Article L262-1

L'ouverture des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux dispositions énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts et les obligations mentionnés à l'article L. 161-1, à l'article L. 161-2, dans la sous-section 1 de la section 2, à l'article L. 162-6 et dans les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier.

Article L262-2

En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

Article L262-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre III : Arrêt des travaux

Article L263-1

L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.

Article L263-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre IV : Sécurité et prévention des risques technologiques

Section 1 : Servitudes d'utilité publique

Article L264-1

L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.

Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues à l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme et de la présente section.

Section 2 : Prévention des risques technologiques

Article L264-2

Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement sont applicables aux stockages souterrains.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L264-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES STOCKAGES SOUTERRAINS

Chapitre Ier : Champ d'application

Article L271-1

Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre.

La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de ces stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

Article L271-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre II : Obligations

Article L272-1

Les obligations des articles L. 172-1 et L. 172-2 s'appliquent aux titulaires de concession de stockage souterrains.

Article L272-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre III : Sanctions administratives

Article L273-1

Les sanctions administratives prévues au chapitre III du titre VII du livre Ier s'appliquent aux activités de recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains de stockage souterrain.

En outre, la sanction prévue à l'article L. 173-5 s'applique, pour les permis exclusifs de stockage souterrain, en cas d'inactivité persistante et, pour les stockages souterrains de gaz naturel, en cas d'exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elles sont de nature à compromettre sérieusement l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture de gaz naturel.

Article L273-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre IV : Pouvoirs de police administrative

Article L274-1

Les agents compétents en matière de surveillance administrative et de police des stockages souterrains disposent des pouvoirs définis à l'article L. 175-1. Les visites effectuées par les agents chargés de missions de police des stockages souterrains assurent, le cas échéant, les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier.

Article L274-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier : Dispositions propres aux stockages souterrains de gaz naturel

Article L281-1

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés.

Chapitre II : Frais à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain

Article L282-1

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent livre sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.

Article L282-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L311-1

Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article L311-2

Les dispositions de l'article L. 111-3 sont applicables aux substances de carrières définies à l'article L. 311-1.

Article L311-3

Les dispositions de l'article L. 131-5 sont applicables à l'exploitant d'une carrière bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2.

Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines

Article L312-1

Un décret en Conseil d'Etat, pris après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, peut décider le passage, à une date qu'il détermine, dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.

Ce passage est décidé au vu de l'intérêt particulier de la substance, sur la base d'un rapport démontrant l'enjeu stratégique d'un tel changement de catégorie.

Article L312-2

Les exploitations en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 312-1 et concernant des substances passant, en vertu de celui-ci, dans la catégorie des substances de mines, ouvrent droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à la délivrance d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.

Article L312-3

Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.

Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date d'engagement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.

Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.

Article L312-4

Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 312-1 et, en cas de dépôt dans ce délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions posées par les articles L. 312-2 et L. 312-3 continue à être exploité sous le régime légal des carrières.

Article L312-5

Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-7 à L. 132-10, du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 et de l'article L. 132-12. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Article L312-5

Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Article L312-6

Si une concession de mines délivrée en application de l'article L. 312-5 porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article L. 312-3, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le juge judiciaire.

Article L312-7

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Article L312-8

Les contrats passés en vue du droit de recherche ou d'exploitation de la substance nouvellement classée dans la catégorie des mines et prenant date antérieurement à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en vigueur après celui-ci. Toutefois, nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties ont le droit d'en obtenir la résolution quinze ans après la date de passage de la substance dans la catégorie des mines. A défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, il est statué par le juge judiciaire.

Article L312-9

Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8 dans toutes les obligations financières résultant de ce contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'autorité administrative est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution est maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire du droit de recherche, jusqu'à l'expiration du contrat.

Article L312-10

Le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession.

Les redevances tréfoncières fixées par les actes accordant des titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats mentionnés à l'article L. 312-8 et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.

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