Code des relations entre le public et l'administration

Type Code
Publication 2016-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 462
Historique des réformes JSON API

Les coûts liés à la mise à disposition du public ou à la diffusion des informations publiques mentionnés aux articles L. 324-1 et L. 324-2 comprennent, le cas échéant, le coût des traitements permettant de rendre ces informations anonymes.

Article R324-4-5

Les modalités de calcul des redevances de réutilisation sont publiées sous forme électronique conjointement sur le site internet de l'administration concernée et sur un site des services du Premier ministre.

Article L324-5

Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

Article D324-5-1

Les informations et catégories d'informations susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation au sens de l'article L. 324-5 sont les suivantes :

données d'observation des réseaux de stations météorologiques françaises codées sous format recommandé par l'organisation météorologique mondiale.

images individuelles des radars installés en France ; mosaïques radar nationales et internationales (réflectivité, lame d'eau).

données issues de radars français exprimées en coordonnées polaires (réflectivité, vitesse radiale).

profils verticaux de vent mesurés à partir de radars UHF, VHF ou de tout autre système.

données traitées et archivées issues des données d'observation.

bilans, moyennes, normales, extrêmes, séries et paramètres élaborés, calculés pour une station ou une zone, à partir des données climatologiques.

données interpolées par différents algorithmes de traitement des autres types de données. Ces données sont fournies en point de grille.

données de sorties des modèles de simulation numérique de l'atmosphère, de l'océan superficiel, du manteau neigeux ou des conditions de surface de Météo-France.

données de prévision issues de l'expertise des prévisionnistes de Météo-France.

semis de sondes ; modélisation surfacique de la bathymétrie.

prédictions de marée ; observations et prévisions du niveau de la mer ; courants de marée.

données numériques vectorielles des cartes marines ; images numériques géoréférencées des cartes marines.

délimitations maritimes ; natures de fonds ; épaves et obstructions ; câbles et conduites sous-marines ; toponymes marins.

données numériques d'observation ; modèles de prévision de l'océan.

Article L324-6

La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance.

Article R324-6-1

Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

Article R324-7

L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est l'administrateur général des données.

Chapitre V : Droit d'exclusivité

Article L325-1

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

Article L325-2

Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

Article L325-3

Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

Article L325-4

Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Article R325-5

L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.

Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.

Article R*325-6

Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.

Article L325-7

Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.

Article L325-8

Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.

Chapitre VI : Sanctions

Article L326-1

Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.

Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros.

La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article L327-1

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation

Chapitre II : Règles générales

Chapitre III : Etablissement d'une licence

Chapitre IV : Redevance

Chapitre V : Droit d'exclusivité

Chapitre VI : Sanctions

Chapitre VII : Dispositions diverses

Titre III : LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DES QUESTIONS RELATIVES À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

Article L330-1

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.

Article R330-2

Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Sont également tenus de désigner une personne responsable : 1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ; 2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ; 3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ; 4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.

Article R330-3

La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6. Lorsque les autorités mentionnées à l'article R. 330-2 disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site. Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée.

Article R330-4

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de : 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; 2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs. Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Article L340-1

La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.

Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du titre II du présent livre dans les conditions prévues par le présent livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs

Article L341-1

La commission comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.

Article R341-1-1

Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.

Article L341-2

La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie.

Article R341-2-1

La commission se réunit, selon le cas, en formation plénière ou restreinte, sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour.

Article R341-3

La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte.

Article R341-4

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.

Article R341-5

La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3. La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission. Un membre de la formation restreinte ne peut siéger : 1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ; 2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

Article R341-5-1

La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.

Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.

Article R341-6

Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales. Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.

Article R341-7

Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.

Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.

Les rapporteurs généraux adjoints assistent et suppléent le rapporteur général en tant que de besoin.

La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.

Article R341-8

Le président de la commission ordonnance les dépenses.

Article R341-9

Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.

Article D341-10

Les rapporteurs généraux adjoints de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Article D341-11

Les rapporteurs et chargés de mission permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Article D341-12

Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Article D341-13

Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Article D341-14

Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.

Article D341-15

Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article R341-16

La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

Ce règlement intérieur mentionne notamment les attributions dont la commission décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-1 et à l'article R. 341-5-1, de déléguer l'exercice à son président.

Article R341-17

La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.

Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs

Article L342-1

La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis.

Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article.

La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Article L342-2

La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :

A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

1° L'article 2449 du code civil ;

2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;

4° Les articles L. 37, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;

5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;

6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;

7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;

8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;

10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;

11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;

12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ;

13° L'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ;

14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;

15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;

19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;

21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ;

22° L'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

23° Les articles 1er et 3 de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.

B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l'environnement.

C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article L342-3

La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1.

Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux.

Article L342-4

Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public.

Article R342-4-1

La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.

Article R342-5

La commission peut proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit d'accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisation des informations publiques ainsi que toute mesure de nature à en faciliter l'exercice.

Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs

Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs

Article R343-1

L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause.

Article R343-2

L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.

Article R343-3

La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

Article R343-3-1

Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les saisines constituées d'au moins cinq demandes.

La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d'une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article.

Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu'au moins un refus a été opposé par l'une des administrations saisies.

La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 342-1.

Dans l'accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires.

La Commission instruit la demande à l'égard d'une seule administration dont le refus lui a été communiqué.

La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l'article R. 343-3 s'applique à l'administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, de la suite qu'elles entendent donner à la demande.

Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis.

Article R343-3-2

Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d'y répondre par un seul avis.

La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément à l'article R. 343-2. Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu'elle rende son avis.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 343-3-1 s'appliquent à l'avis ainsi émis.

Article R*343-4

Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.

Article R343-5

Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.

Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions

Article R343-6

Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3, par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2, de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7. Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction : 1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ; 2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

Article R343-7

Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission. Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.

Article R343-8

Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues. La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix. A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article R343-9

La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.

Article R343-10

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences. La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.

Article R343-11

La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.

Article R343-12

Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours. Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction. Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.

Titre V : LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

Chapitre unique : Missions et composition

Article L351-1

I. - La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION

Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS

Article L410-1

Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ; 4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative.

Chapitre Ier : Règles générales

Article L411-1

Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent.

Article L411-2

Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.

Article L411-3

Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision.

Article L411-4

L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.

Article L411-5

La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.

Article L411-6

Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard. La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.

Article L411-7

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires

Article L412-1

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Article L412-2

Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article L412-3

La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

Article L412-4

La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

Article L412-5

L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

Article L412-6

L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.

Article L412-7

La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.

Article L412-8

Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.

Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

Chapitre Ier : Conciliation et médiation dans un cadre non juridictionnel

Article L421-1

Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.

Article L421-2

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.

Chapitre II : Conciliation et médiation dans un cadre juridictionnel

Article L422-1

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-5 du code de justice administrative, une mission de médiation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.

Article L422-2

Ainsi qu'il est dit aux articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends.

Chapitre III : Transaction

Article L423-1

Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.

Article L423-2

Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.

Article R423-3

Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.

Article R423-4

Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.

Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.

Article R423-5

Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.

Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.

Article D423-6

La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.

Article D423-7

Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.

Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.

L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.

Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.

Chapitre IV : Saisine du Défenseur des droits

Article L424-1

Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Titre III : LES RECOURS JURIDICTIONNELS

Chapitre Ier : Recours juridictionnels de droit commun : les recours contentieux

Article L431-1

Sous réserve des compétences dévolues à d'autres juridictions, les recours contentieux contre les décisions administratives sont portés devant les juridictions administratives de droit commun, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Chapitre II : Arbitrage : principe de prohibition et dérogations

Article L432-1

Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage.

Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article L500-1

Les dispositions préliminaires du présent code sont applicables dans les collectivités mentionnées dans le présent livre, dans le respect des exigences constitutionnelles et, le cas échéant, des dispositions statutaires les régissant et des dispositions qui suivent.

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L511-1

En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.

Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier

Article R512-1

Pour l'application à la Martinique et en Guyane des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".

Article R512-2

Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre Ier : 1° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 2° A l'article R. 134-24, la référence à la chambre d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II

Article L513-1

L'entrée en vigueur et la publication des délibérations de l'assemblée et de la commission permanente de Guyane ainsi que des actes du président de l'assemblée sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II, par les dispositions des articles L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L513-2

L'entrée en vigueur et la publication des délibérations du conseil général de Mayotte et de la commission permanente ainsi que des actes du président du conseil général sont régies, outre par les disposition du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code, par les dispositions du chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III

Article R514-1

Pour l'application en Guyane et à la Martinique des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article R514-2

Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L521-1

En application de l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre. Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier

Article L522-1

Pour l'application de l'article L. 134-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " du code de l'environnement " sont supprimés.

Article R522-2

Pour l'application du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :

a)

La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

b)

La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

c)

La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

d)

La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;

2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ; 4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre économique multiprofessionnelle ".

Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II

Article L523-1

Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Barthélemy, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6213-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.

Article L523-2

Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Barthélemy et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6241-1 à LO 6241-4 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III

Article L524-1

Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Barthélemy, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.

Article R524-2

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article R524-3

Pour l'application de l'article R. 312-4, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy ".

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L531-1

En application de l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre. Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier

Article R532-1

Pour l'application du livre Ier à Saint-Martin : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :

a)

La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

b)

La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

c)

La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

d)

La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;

2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre économique multiprofessionnelle ".

Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II

Article L533-1

Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Martin, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6313-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.

Article L533-2

Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Martin et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6341-1 à LO 6341-4 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III

Article L534-1

Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Martin, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.

Article R534-2

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Martin, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article R534-3

Pour l'application de l'article R. 312-4, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Martin ".

Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L541-1

En application de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre. Toutefois n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier

Article R542-1

Pour l'application du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :

a)

La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

b)

La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

c)

La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

d)

La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;

2° A l'article R. 134-12, les mots : " deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " un journal local diffusé dans la collectivité territoriale " ; 3° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ".

Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II

Article L543-1

Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6413-2 du code général des collectivités territoriales.

Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;

2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.

Article R543-2

Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6451-1 à LO 6451-5 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III

Article L544-1

Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.

Article R544-2

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article R544-3

Pour l'application de l'article R. 312-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Article R544-4

Pour l'application de l'article R. 330-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dix mille habitants ou plus " sont remplacés par les mots : " cinq mille habitants ou plus ".

Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L551-1

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et autres organismes et personnes placés sous leur contrôle

Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics

Article L552-1

En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article L552-2

Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Polynésie française, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Polynésie française, sont régies par l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Polynésie française : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.

Section 2 : Dispositions applicables aux organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, placés sous le contrôle de l'Etat ou des communes

Sous-section 1 : Dispositions applicables du livre Ier

Article L552-3

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Article R*552-4

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Article R552-5

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

R. 112-4 et R. 112-5

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 112-9-1 et R. 112-9-2

Résultant du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016

R. 112-11-1 à R. 112-11-4

Résultant du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016

R. 113-5 à R. 113-11

Titre III

R. 134-3 à R. 134-30

R. 134-32

Article D552-5-1

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Sous-section 2 : Dispositions applicables du livre II

Article L552-6

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

L. 212-3

Article D552-7

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Sous-section 3 : Dispositions applicables du livre III

Article L552-8

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Article R*552-9

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Article R552-10

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Résultant du décret n° 2016-308

Article D552-11

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 324-5-1

Article D552-11

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 312-1-1-1

Résultant du décret n° 2016-1922

D. 323-2-1

D. 324-5-1

Résultant du décret n° 2016-1617

D. 341-10

Résultant du décret n° 2016-308

D. 341-11 à D. 341-15

Résultant du décret n° 2015-1342

Sous-section 4 : Dispositions applicables du livre IV

Article L552-12

Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Section 3 : Dispositions d'adaptation

Sous-section 1 : Dispositions d'adaptation du livre Ier

Article L552-13

Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :

1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;

2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'Etat et de ses établissements ;

3° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause publique et au code de l'environnement " sont supprimés.

Article R552-14

Pour l'application des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 en Polynésie française : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ; 4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire et la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du livre III

Article L552-15

Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.

Article L552-16

Pour l'application de l'article L. 342-2 en Polynésie française, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.

Article R552-17

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Polynésie française : 1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Polynésie française et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.

Article R552-18

Pour l'application de l'article R. 312-4 en Polynésie française, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française ".

Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française et aux organismes et personnes placées sous son contrôle

Article L553-1

Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Polynésie française et les conditions de leur entrée en vigueur en Polynésie française sont régies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article L553-2

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Polynésie française, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Article L553-3

Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.

Article R553-4

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Polynésie française, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Résultant du décret n° 2017-349 du 20 mars 2017 relatif à la procédure d'accès sécurisé aux bases de données publiques

Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L561-1

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et aux autres organismes et personnes placés sous leur contrôle

Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics

Article L562-1

En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article L562-2

Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Nouvelle-Calédonie, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie, sont régies par l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.

Section 2 : Dispositions applicables aux organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, placés sous le contrôle de l'Etat et des communes

Sous-section 1 : Dispositions applicables du livre Ier

Article L562-3

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Article R*562-4

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Article R562-5

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Titre Ier

R. 112-4 et R. 112-5

R. 112-9-1 et R. 112-9-2

R. 112-11-1 à R. 112-11-4

Résultant du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016

R. 113-5 à R. 113-11

R. 114-9-5 à R. 114-9-7

Titre III

R. 134-3 à R. 134-30

R. 134-32

Article D562-5-1

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

Sous-section 2 : Dispositions applicables du livre II

Article L562-6

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

L. 212-1

Résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

L. 212-2

Résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Article D562-7

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