Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite
Les rangs de préséance du chancelier de l'ordre national du Mérite, des membres du conseil de l'ordre et des dignitaires de l'ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Article R200-2
Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national du Mérite sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
TITRE V : Discipline
Article 201
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.
TITRE VI : Administration de l'Ordre
Article R202
L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.
LIVRE III : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères
TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.
Article R203
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
Article R204
Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation.
Article R205
Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
Article R206
Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
Article R207
Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre d'un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire doit être accompagnée d'un document d'état civil.
L'autorité qui transmet la demande doit y joindre le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
TITRE III : Exécution des arrêtés.
Article R208
Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
Article R209
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Article R210
La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
TITRE IV : Discipline.
Article R211
Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur.
TITRE V : Dispositions particulières.
Article R212
Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
Article R213
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
LIVRE IV : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères
TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.
TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation.
TITRE III : Exécution des arrêtés.
TITRE IV : Discipline.
TITRE V : Dispositions particulières.
LIVRE IV : Dispositions pénales.
Article R214
Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.
Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Article R215
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat.
Article R216
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 204, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.
LIVRE V : Dispositions pénales
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