Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite
Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article R. 194 ne leur sont pas applicables.
Article R180
Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 179 ne leur sont pas applicables.
Article R181
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178.
Article R182
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
Article R183
Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
Article R184
Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
Article R185
La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
Article R186
Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code.
Article R187
Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180.
Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
Article R188
Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
TITRE III : Modalités de nomination et promotion
Article R189
Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre.
Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre.
Sous réserve de l'application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
Article R189-1
Toute personne majeure de nationalité française peut proposer une personne qu'elle estime méritante pour une nomination dans l'ordre national du Mérite.
Pour être recevable, cette proposition d'initiative citoyenne doit être motivée et signée par cinquante personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
La proposition est adressée, d'une part, au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale de l'article 74 de la Constitution de résidence de la personne proposée ou, en cas de résidence à l'étranger, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes et, d'autre part, au chancelier.
Après instruction de la proposition, le représentant de l'Etat ou l'autorité diplomatique ou consulaire adresse au ministre compétent son avis sur les suites à donner à cette proposition.
Le ministre compétent adresse ensuite au chancelier son avis sur la proposition. Lorsqu'il l'estime justifiée, il joint à son avis la notice prévue à l'article R. 29.
Le chancelier donne à la proposition d'initiative citoyenne les suites qu'il juge nécessaires selon les mêmes règles d'examen que les propositions des membres du Gouvernement.
Le contingent relatif aux nominations résultant d'une initiative citoyenne est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Article R190
L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.
TITRE IV : Insignes et brevets
CHAPITRE I : Insignes
Article R191
La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue “ République française ” et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription “ Ordre national du Mérite ” et la date “ 3 décembre 1963 ”.
Article R192
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende “ République française ” “ Ordre national du Mérite ”, entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.
Article R193
La remise et le port des insignes de l'ordre national du Mérite sont soumis aux règles fixées pour ceux de la Légion d'honneur.
CHAPITRE II : Brevets
Article R194
Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'ordre national du Mérite.
Article R195
Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.
CHAPITRE III : Remise de l'insigne
Article R196
Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
Article R197
Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l'insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l'ordre pendant la durée de leur présidence.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d'insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
Article R198
La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
Article R199
La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination, de promotion ou d'élévation, que les qualifications du bénéficiaire ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme, après enquête, que l'intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l'ordre, qu'il ne sera pas procédé à la réception.
Article R200
Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article R. 201.
Titre IV BIS : HONNEURS ET PRÉSÉANCES
Article R200-1
Les rangs de préséance du chancelier de l'ordre national du Mérite, des membres du conseil de l'ordre et des dignitaires de l'ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Article R200-2
Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national du Mérite sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
TITRE V : Discipline
Article 201
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.
TITRE VI : Administration de l'Ordre
Article R202
L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.
LIVRE III : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères
TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.
Article R203
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
Article R204
Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation.
Article R205
Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
Article R206
Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
Article R207
Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre d'un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire doit être accompagnée d'un document d'état civil.
L'autorité qui transmet la demande doit y joindre le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
TITRE III : Exécution des arrêtés.
Article R208
Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
Article R209
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Article R210
La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
TITRE IV : Discipline.
Article R211
Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur.
TITRE V : Dispositions particulières.
Article R212
Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
Article R213
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
LIVRE IV : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères
TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.
TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation.
TITRE III : Exécution des arrêtés.
TITRE IV : Discipline.
TITRE V : Dispositions particulières.
LIVRE IV : Dispositions pénales.
Article R214
Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.
Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Article R215
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat.
Article R216
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 204, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.
LIVRE V : Dispositions pénales
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