Νόμοι — ΦΕΚ A' 11/2021

Type Νόμος
Publication 2021-01-26
State In force
Source ΦΕΚ
articles 37
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3.

The Depositary shall maintain publicly available lists of: a) Covered Tax Agreements; b) reservations made by the Parties; and c) notifications made by the Parties. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Economic Co-operation and Development. ______ POUR PRÉVENIR L’ÉROSION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE TRANSFERT DE BÉNÉFICES Les Parties à la présente Convention, Reconnaissant que les gouvernements subissent d’importantes pertes de recettes au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés liées à la mise en place de planifications fiscales agressives ayant pour conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des destinations où ils ne sont pas imposés ou sont soumis à une imposition réduite; Conscientes que les problématiques liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (ci-après dénommés « BEPS ») revêtent un caractère d’urgence non seulement pour les pays industrialisés, mais également pour les économies émergentes et les pays en développement; Reconnaissant qu’il est important de s’assurer que les bénéfices soient imposés là où s’exercent réellement les activités économiques qui génèrent ces bénéfices et là où la valeur est créée; Se félicitant de l’ensemble des mesures élaborées dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE et du G20 (ci-après dénommé «l’ensemble des rapports BEPS de l’OCDE et du G20»); Notant que l’ensemble des rapports BEPS de l’OCDE et du G20 comprend des mesures relatives aux conventions fiscales visant à lutter contre certains dispositifs hybrides, à prévenir l’utilisation abusive des conventions fiscales, à lutter contre les mesures destinées à éviter artificiellement le statut d’établissement stable et à améliorer le règlement des différends; Conscientes de la nécessité d’assurer une mise en œuvre rapide, coordonnée et cohérente des mesures BEPS relatives aux conventions fiscales dans un contexte multilatéral; Notant la nécessité de veiller à ce que les conventions conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu soient interprétées dans le but d'éliminer la double imposition à l’égard des impôts visés par ces conventions, sans pour autant créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d'évasion fiscale ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans ces conventions au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces); Reconnaissant la nécessité de créer un mécanisme efficace pour mettre en œuvre les modifications adoptées, de façon synchronisée et efficiente, dans l’ensemble du réseau de conventions existantes conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu, et ce, sans renégocier chacune de ces conventions au niveau bilatéral; Conviennent de ce qui suit: Article 1 – Champ d’application de la Convention La présente Convention modifie toutes les Conventions fiscales couvertes telles que définies à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes). Article 2 – Interprétation des termes

1.

Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent: a) L'expression « Convention fiscale couverte » désigne un accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu (que cet accord porte ou non sur d'autres impôts): i) qui est en vigueur entre deux ou plusieurs: A) Parties; et/ou B) juridictions ou territoires, ayant conclu un accord susmentionné et dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie; et ii) pour lequel chacune de ces Parties a formulé une notification au Dépositaire indiquant cet accord ainsi que tous les instruments le modifiant ou l’accompagnant (identifiés par leur titre, les noms des parties, la date de signature et, si applicable au moment de la notification, la date d'entrée en vigueur) comme un accord qu'elle souhaite voir visé par la présente Convention. b) Le terme « Partie » désigne: i) un État pour lequel la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur); ou ii) une juridiction qui a signé la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur). c) L’expression « Juridiction contractante » désigne une partie à une Convention fiscale couverte. d) Le terme « Signataire » désigne un État ou une juridiction qui a signé la présente Convention mais pour lequel la Convention n'est pas encore en vigueur. différente, le sens que lui attribue à ce moment la Convention fiscale couverte concernée. Article 3 – Entités transparentes

1.

Au sens d’une Convention fiscale couverte, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’une des Juridictions contractantes est considéré comme étant le revenu d’un résident d’une Juridiction contractante, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cette Juridiction contractante, comme le revenu d’un résident de cette Juridiction contractante.

2.

Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui imposent à une Juridiction contractante d'exempter de l'impôt sur le revenu ou d'accorder une déduction ou un crédit égal au montant de l'impôt sur le revenu payé au titre d'un revenu perçu par un résident de cette Juridiction contractante qui est imposable dans l'autre Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte ne s'appliquent pas dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre Juridiction contractante.

3.

S'agissant des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1: « En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme affectant le droit d'une Juridiction contractante d'imposer les résidents de cette Juridiction contractante. »

4.

Le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) s’applique à la place ou en l’absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui stipulent qu’un revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme fiscalement transparent selon la législation fiscale de l’une des Juridictions contractantes (par l’application d’une règle générale ou de règles détaillant le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs) doit être considéré comme le revenu d'un résident d'une Juridiction contractante.

5.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes; b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4; c) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui refuse l'octroi des avantages prévus par la convention dans le cas où un revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans une juridiction tierce; traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs; e) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs et qui refuse l'octroi des avantages conventionnels dans le cas où le revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans une juridiction tierce; f) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes; g) d’appliquer le paragraphe 1 uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement de situations de faits spécifiques ou le type d’entités ou de dispositifs. décrite au paragraphe 4 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas c) à e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a émis la réserve prévue à l’alinéa g) du paragraphe 5 est limitée aux Conventions fiscales couvertes visées par cette réserve. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de cette Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) dans les conditions prévues au paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3). Article 4 – Entités ayant une double résidence

1.

Lorsque, en vertu des dispositions d’une Convention fiscale couverte, une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes, les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent de déterminer d’un commun accord la Juridiction contractante de laquelle cette personne est réputée être un résident aux fins de la Convention fiscale couverte, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique, et à tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord entre les Juridictions contractantes, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l’impôt prévus par la Convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes. autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de l’une des Juridictions contractantes dans les situations où cette personne serait autrement considérée comme un résident de plus d’une des Juridictions contractantes. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions de Conventions fiscales couvertes qui traitent de la résidence de sociétés participant à des structures à double cotation.

3.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes; b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident; c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en refusant les avantages conventionnels sans demander aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est considérée être un résident; d) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la Convention fiscale couverte lorsqu'un tel accord ne peut être trouvé; e) de remplacer la dernière phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante pour l’application de ses Conventions fiscales couvertes : « En l’absence d’un tel accord, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l’impôt prévus par la Convention fiscale couverte. »; f) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve prévue à l'alinéa e).

4.

Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1. Article 5 – Application des méthodes d’élimination de la double imposition

1.

Une Partie peut choisir d'appliquer les paragraphes 2 et 3 (Option A), les paragraphes 4 et 5 (Option B) ou les paragraphes 6 et 7 (Option C), ou peut choisir de n'appliquer aucune de ces options. Lorsque chaque Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte choisit une option différente (ou lorsqu'une Juridiction contractante choisit d’appliquer une option et l’autre décide de n'en appliquer aucune), l’option choisie par chaque Juridiction contractante s'applique à ses propres résidents. Option A

2.

Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt le revenu ou la fortune d’un résident d’une Juridiction contractante dans cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la double imposition, ne s’appliquent pas lorsque l’autre Juridiction contractante applique les dispositions de la Convention fiscale couverte pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou pour limiter le taux auquel ce revenu ou cette fortune est imposé. Dans ce dernier cas, la première Juridiction contractante accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenu ou de fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.

3.

Le paragraphe 2 s’applique à une Convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d’une Juridiction contractante qu’elle exempte d’impôt le revenu ou la fortune décrit dans ce paragraphe.

4.

Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt dans une Juridiction contractante un revenu d’un résident de cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la double imposition du fait que ce revenu est considéré comme un dividende par cette Juridiction contractante ne s’appliquent pas lorsque ce revenu donne lieu à une déduction pour la détermination des bénéfices imposables d'un résident de l'autre Juridiction contractante en vertu de la législation de cette autre Juridiction contractante. En pareil cas, la première Juridiction contractante accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ce revenu imposable dans cette autre Juridiction contractante. Option C

6.

a) Lorsqu’un résident d’une Juridiction contractante reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables dans l’autre Juridiction contractante conformément aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (sauf dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident de cette autre Juridiction contractante), la première Juridiction contractante accorde: i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre Juridiction contractante; ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur la fortune en cause dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque d’une Convention fiscale couverte, les revenus qu’un résident d’une Juridiction contractante reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cette Juridiction contractante, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte de ces revenus ou de cette fortune exemptés.

7.

Le paragraphe 6 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui, aux fins d'éliminer la double imposition, prévoient qu’une Juridiction contractante exempte d'impôt le revenu qu’un résident de cette Juridiction contractante reçoit ou la fortune qu’il possède qui, conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte, est imposable dans l'autre Juridiction contractante.

8.

Une Partie qui ne choisit pas d'appliquer l'une des options prévues au paragraphe 1 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes).

9.

Une Partie qui ne choisit pas d’appliquer l’Option C peut se réserver le droit, aux fins d’une ou de plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes), de ne pas permettre à l’autre ou aux autres Juridictions contractantes d’appliquer l’Option C. a) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option A, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; b) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option B, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; c) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option C, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 7, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte uniquement si la Partie qui choisit d’appliquer cette option a formulé une notification à l’égard de cette disposition. Article 6 – Objet d’une Convention fiscale couverte

1.

Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant: « Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal* (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».

2.

Le texte mentionné au paragraphe 1 est inséré dans une Convention fiscale couverte à la place ou en l'absence de texte au préambule de cette Convention faisant référence à l’intention d’éliminer la double imposition, que ce dernier fasse également référence, ou non, à l'intention de ne pas créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite.

3.

Une Partie peut également choisir d'inclure le texte suivant dans le préambule de ses Conventions fiscales couvertes qui ne font pas référence au souhait des Parties de promouvoir leurs relations économiques ou d'améliorer leur coopération en matière fiscale: « Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, ».

4.

Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà un préambule faisant référence à l’intention des Juridictions contractantes d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite, et ce, que ce préambule vise uniquement les pratiques d'évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ou qu’il s’applique plus largement.

5.

Toute Partie notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes, autres que celles qui font l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, qui contiennent un préambule tel que décrit au paragraphe 2, en indiquant le texte des paragraphes concernés. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé cette notification à l’égard d’un préambule d’une Convention fiscale couverte, ce dernier est remplacé par le texte du paragraphe 1. Dans les autres cas, le texte mentionné au paragraphe 1 est ajouté au préambule existant.

6.

Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 3 notifie au Dépositaire son choix ainsi que la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas déjà le texte * Certaines juridictions traduisent le terme anglais « tax avoidance » par « évitement fiscal ». couverte uniquement si toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte choisissent d’appliquer ce paragraphe et notifient ce choix pour la Convention fiscale couverte. Article 7 – Prévenir l’utilisation abusive des conventions

1.

Nonobstant toute disposition d’une Convention fiscale couverte, un avantage au titre de la Convention fiscale couverte ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de cette Convention fiscale couverte. Convention fiscale couverte qui refusent tout ou partie des avantages qui seraient prévus par la Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages.

3.

Une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 15 peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.

4.

Lorsqu'une Juridiction contractante refuse à une personne l'octroi de tout ou partie des avantages prévus par une Convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même convention (telles que susceptibles d’être modifiées par la présente Convention), lorsque l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, est d’obtenir ces avantages, l'autorité compétente de cette Juridiction contractante qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l'absence de la transaction ou du montage. L’autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre Juridiction contractante a adressé une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l’autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant de rejeter la demande.

5.

Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que susceptibles d’être modifiées par la présente Convention) qui refusent d’accorder tout ou partie des avantages qui seraient prévus par cette Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages. limitation des avantages ») en formulant une notification décrite à l’alinéa c) du paragraphe

17.

La règle simplifiée de limitation des avantages ne s'applique à l'égard d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes choisissent de l’appliquer.

7.

Dans les cas où seulement certaines Juridictions contractantes qui ont conclu une Convention fiscale couverte choisissent d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, alors, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à l'octroi des avantages prévus par une Convention fiscale couverte: a) par toutes les Juridictions contractantes, si toutes les Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au Dépositaire ; ou b) par les seules Juridictions contractantes qui choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages, à condition que l’ensemble des Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au Dépositaire. Règle simplifiée de limitation des avantages

8.

Sauf dispositions contraires de la règle simplifiée de limitation des avantages, un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne peut bénéficier d’un avantage qui serait par ailleurs accordé par la Convention fiscale couverte, autre qu'un avantage prévu par les dispositions de la Convention fiscale couverte: a) qui déterminent la résidence d'une personne autre qu'une personne physique qui est un résident de plus d’une Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte qui définissent un résident d'une Juridiction contractante; b) qui prévoient qu'une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction contractante un ajustement corrélatif à la suite d’un ajustement initial auquel a procédé l’autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l’impôt perçu dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d’une entreprise associée; ou c) qui permettent aux résidents d'une Juridiction contractante de demander que l’autorité compétente de cette Juridiction contractante examine les cas d’imposition non conformes à la Convention fiscale couverte,

9.

Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte est une personne admissible au moment où un bénéfice serait par ailleurs accordé par cette Convention fiscale couverte si, au moment considéré, le résident est: a) une personne physique; b) cette Juridiction contractante, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, une agence ou une personne morale de droit public de cette Juridiction contractante, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; c) une société ou une autre entité, si la principale catégorie de ses actions fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus; d) une personne, autre qu’une personne physique, qui est: i) un organisme sans but lucratif relevant d’une catégorie agréée par les Juridictions contractantes au moyen d'un échange de notes diplomatiques; ou ii) une entité ou un dispositif constitué dans cette Juridiction contractante qui est considéré comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cette Juridiction contractante et: A) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires ou auxiliaires à des personnes physiques et qui est réglementé au sens de la législation de cette Juridiction contractante, une de ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales; ou B) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’investir des fonds pour le compte d'entités ou de dispositifs mentionnés au A); e) une personne, autre qu’une personne physique, si pendant au moins la moitié des jours au cours d’une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont résidentes de cette Juridiction contractante et qui ont droit aux avantages de la Convention fiscale couverte en vertu des alinéas a) à d), possèdent, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des actions de cette personne.

10.

a) Un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte aura droit aux avantages prévus par cette Convention fiscale engagé dans l’exercice effectif d’une activité d’entreprise dans la première Juridiction contractante, et si ce revenu émane de cette activité ou s’il en constitue un élément accessoire. Aux fins de la présente règle simplifiée de limitation des avantages, l'expression « l’exercice effectif d’une activité d'entreprise » ne comprend pas les activités suivantes ou l’exercice combiné de telles activités: i) société holding; ii) supervision ou administration générale d'un groupe d'entreprises; iii) activité de financement de groupe (y compris la gestion centralisée de trésorerie); ou iv) réalisation ou gestion d'investissements, sauf si ces activités sont exercées par une banque, une compagnie d'assurance ou un opérateur sur titres agréé dans le cadre ordinaire de son activité. b) Si un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte tire un élément de revenu d'une activité d'entreprise qu'il exerce dans l'autre Juridiction contractante, ou reçoit d'une personne liée un élément de revenu provenant de cette autre Juridiction contractante, les conditions énoncées à l'alinéa a) sont considérées comme remplies concernant ce revenu seulement si l'activité d'entreprise exercée par le résident dans la première Juridiction contractante, à laquelle le revenu se rapporte, présente un caractère substantiel par rapport aux activités d’entreprise identiques ou complémentaires exercées par le résident ou par cette personne liée dans l’autre Juridiction contractante. Aux fins de l’application du présent alinéa, le caractère substantiel de l’activité d’entreprise est déterminé en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas. c) Aux fins de l’application du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées à un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte sont réputées être exercées par ce résident.

11.

Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte qui n'est pas une personne admissible peut néanmoins bénéficier d'un avantage qui serait par ailleurs accordé par cette Convention fiscale couverte au titre d’un élément de revenu si, pendant au moins la moitié des jours au cours d’une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont des bénéficiaires équivalents détiennent, directement ou indirectement, au moins 75 pour cent des droits ou participations effectifs dans ce résident.

12.

Lorsqu’un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne remplit pas les conditions lui permettant d’être une personne admissible en vertu par cette Convention fiscale couverte, ou des avantages au titre d'un élément de revenu spécifique, en tenant compte de l'objet et du but de cette Convention fiscale couverte, mais uniquement si le résident démontre auprès de cette autorité compétente, que ni la création, l’acquisition ou la maintenance, ni l’exercice de ses activités n’avaient comme un de ses principaux objectifs de bénéficier des avantages de la Convention fiscale couverte. Avant d’accepter ou de rejeter une demande présentée par un résident d’une Juridiction contractante en vertu du présent paragraphe, l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante à laquelle la demande a été adressée consulte l’autorité compétente de la première Juridiction contractante.

13.

Aux fins de l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages: a) l’expression « marché boursier reconnu » désigne: i) tout marché boursier établi et réglementé selon la législation de l'une des Juridictions contractantes; et ii) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de reconnaître; b) l’expression « principale catégorie d’actions » désigne la catégorie ou les catégories d'actions d'une société qui représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, ou la catégorie ou les catégories de droits ou participations effectifs dans une entité qui, conjointement, représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de l'entité; c) l'expression « bénéficiaire équivalent » désigne toute personne qui pourrait prétendre à des avantages équivalents ou plus favorables au titre d'un élément de revenu, octroyé par une Juridiction contractante, ayant conclu une Convention fiscale couverte, en vertu de son droit interne, de cette Convention fiscale couverte ou de tout autre accord international que les avantages accordés à cet élément de revenu par cette Convention fiscale couverte. Pour déterminer si une personne est un bénéficiaire équivalent au titre de dividendes, cette personne est réputée détenir le même capital dans la société qui paie les dividendes que celui détenu par la société qui réclame l'avantage au titre des dividendes; d) s’agissant des entités qui ne sont pas des sociétés, le terme « actions » désigne des droits ou participations comparables à des actions; e) deux personnes sont considérées comme des « personnes liées » si l’une d’elles possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans chacune personne est considérée comme liée à une autre personne si, au vu de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas, l’une est sous le contrôle de l’autre ou elles sont toutes deux sous le contrôle d’une même personne ou de plusieurs mêmes personnes.

14.

La règle simplifiée de limitation des avantages s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui limiteraient l’octroi des avantages prévus par la Convention fiscale couverte (ou qui limiteraient l’octroi d’avantages autres qu’un avantage prévu par les dispositions d’une Convention fiscale couverte, relatives à la résidence, aux entreprises associées ou à la non-discrimination, ou d’un avantage qui n’est pas réservé qu’aux résidents d’une Juridiction contractante) uniquement à un résident qui remplit un ou plusieurs des critères donnant droit à ces avantages.

15.

Une Partie peut se réserver le droit : a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes si elle a l'intention d’adopter une règle détaillée de limitation des avantages complétée par des mécanismes visant les sociétés-relais ou par une règle du critère des objets principaux et de satisfaire ainsi la norme minimale visant à prévenir l’utilisation abusive des conventions fiscales définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 ; dans ce cas, les Juridictions contractantes s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale; b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 (et le paragraphe 4, dans le cas d'une Partie qui choisit d'appliquer ce paragraphe) à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà des dispositions qui refusent d’accorder tous les avantages qui seraient par ailleurs accordés par cette Convention fiscale couverte si l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages; c) de ne pas appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 14.

16.

Sauf dans les cas où la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique, en vertu du paragraphe 7, pour l'octroi d’avantages prévus par une Convention fiscale couverte, par une ou plusieurs Parties, une Partie qui choisit d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes pour lesquels une ou plusieurs autres Juridictions contractantes n'ont pas choisi d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les Juridictions contractantes s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20. disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification à l’égard du présent alinéa peut également inclure une déclaration précisant que, bien que cette Partie accepte l’application du seul paragraphe 1 de manière provisoire, elle a l’intention, si cela est possible, d’adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, en ajout ou en remplacement de ce paragraphe 1. b) Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 s’applique à une Convention fiscale couverte seulement si toutes les Juridictions contractantes formulent une notification à cet égard. c) Toute Partie qui décide d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie son choix au Dépositaire. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15. d) Toute Partie qui n’opte pas pour l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui choisit d'appliquer les alinéas a) ou b) du paragraphe 7, notifie au Dépositaire l’alinéa choisi. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15. e) Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification prévue aux alinéas c) ou d) relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans les autres cas, la règle simplifiée de limitation des avantages prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la règle simplifiée de limitation des avantages. Article 8 – Transactions relatives au transfert de dividendes contractante ou qui limitent le taux d’imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit une société qui est un résident de l’autre Juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle, dans la société qui paie les dividendes, plus d’un certain montant du capital, des actions, des titres, des droits de vote ou des droits ou participations similaires, ne s’appliquent que si les conditions de détention énoncées dans ces dispositions sont satisfaites tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes).

2.

La période minimale de détention prévue au paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence d’une période minimale de détention dans les dispositions d'une Convention fiscale couverte décrites au paragraphe 1.

3.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes; b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà: i) une période minimale de détention; ii) une période minimale de détention inférieure à 365 jours; ou iii) une période minimale de détention supérieure à 365 jours.

4.

Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte seulement lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée. Article 9 – Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

1.

Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu’un résident d’une Juridiction contractante tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l’autre Juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d’une certaine partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre Juridiction (ou qui prévoient a) s'appliquent si le seuil de valeur pertinent est atteint à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation; et b) s'appliquent à des actions ou à des droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust) (dans la mesure où ces actions, droits ou participations ne sont pas déjà couverts), en plus des actions, droits ou participations déjà couverts par les dispositions.

2.

La période prévue à l'alinéa a) du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une période définie pour déterminer si le seuil de valeur pertinent prévu par les dispositions d'une Convention fiscale couverte mentionnées au paragraphe 1 a été atteint.

3.

Une Partie peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.

4.

Pour l’application d’une Convention fiscale couverte, les gains qu’un résident d’une Juridiction contractante tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Juridiction contractante si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre Juridiction contractante.

5.

Le paragraphe 4 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu’un résident d’une Juridiction contractante tire de l’aliénation d’actions ou d'autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l’autre Juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d’une certaine partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre Juridiction Contractante, ou que plus d’une certaine partie de la propriété de l’entité soit constituée de tels biens immobiliers (immeubles).

6.

Une Partie peut se réserver le droit : a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes; b) de ne pas appliquer l'alinéa a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes; c) de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes; d) de ne pas appliquer l'alinéa a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au e) de ne pas appliquer l’alinéa b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui s’applique à l’aliénation de droits ou participations autres que des actions; f) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 5.

7.

Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s’applique à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions Contractantes ont formulé une notification y afférente.

8.

Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s’applique à une Convention fiscale couverte que si l’ensemble des Juridictions contractantes le choisit. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s’applique pas à cette Convention fiscale couverte. Dans le cas d’une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa f) du paragraphe 6 et qui a émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6, cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4. Article 10 – Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces

1.

Lorsque : a) une entreprise d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte tire un revenu de l’autre Juridiction contractante et que la première Juridiction contractante considère ce revenu comme étant attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce; et que b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d’impôt dans la première Juridiction contractante, l’impôt qui serait dû dans la première Juridiction contractante sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans la première Juridiction contractante. Dans ce cas, tout élément de revenu auquel s’appliquent les dispositions du présent paragraphe reste imposable conformément à la législation de l’autre Juridiction contractante, nonobstant toute autre disposition de la Convention fiscale couverte.

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le revenu tiré de l'autre Juridiction contractante tel qu’il est décrit dans le paragraphe 1 est lié ou constitue un élément annexe ou accessoire à l’exercice effectif d’une activité d’entreprise exercée par l’intermédiaire de l’établissement stable (autre que l’activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des placements pour le compte de l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou d’activités portant sur des valeurs mobilières exercées respectivement par une banque, une compagnie d’assurance ou un opérateur sur titres agréé).

3.

Si les avantages prévus par une Convention fiscale couverte sont refusés en vertu du paragraphe 1 pour un élément de revenu tiré par un résident d'une Juridiction contractante, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder ces avantages pour cet élément de revenu si, en réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente considère que l'octroi de ces avantages est justifié au regard des motifs pour lesquels ce résident n’a pas satisfait les conditions des paragraphes 1 et 2. L'autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle une demande a été faite en vertu de la phrase précédente par un résident de l'autre Juridiction contractante consulte l'autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant d'accepter ou de rejeter la demande.

4.

Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui refusent ou limitent les avantages qui seraient octroyés à une entreprise d’une Juridiction contractante qui tire un revenu de l’autre Juridiction contractante qui est attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce.

5.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes; b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4; c) d’appliquer le présent article uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4. décrite au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par celles des paragraphes 1 à 3. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes. Article 11 – Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents

1.

Une Convention fiscale couverte n’affecte pas l’imposition par une Juridiction contractante de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu de dispositions de cette Convention fiscale couverte: a) qui prévoient qu'une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction un ajustement corrélatif après un ajustement initial auquel a procédé l’autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l’impôt perçu dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d’un établissement stable de l’entreprise ou sur les bénéfices d’une entreprise associée; b) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette Juridiction contractante si cette personne tire un revenu au titre de services rendus à l’autre Juridiction contractante ou à l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres institutions comparables; c) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette Juridiction Contractante si cette personne est également un étudiant, apprenti ou stagiaire, ou un enseignant, professeur, conférencier, instructeur, chercheur ou maître de recherche qui remplit les conditions de la Convention fiscale couverte; d) qui prévoient que cette Juridiction contractante accorde un crédit d'impôt ou une exemption d'impôt aux résidents de cette Juridiction contractante au titre de revenus que l’autre Juridiction contractante peut imposer conformément à la Convention fiscale couverte (y compris les bénéfices attribuables à un établissement stable situé dans cette autre Juridiction contractante conformément à la Convention fiscale couverte); e) qui protègent les résidents de cette Juridiction contractante contre certaines pratiques de discrimination fiscale appliquées par cette Juridiction contractante; f) qui permettent aux résidents de cette Juridiction contractante de demander que l’autorité compétente de cette Juridiction contractante ou de l’une ou g) qui peuvent affecter l’imposition par cette Juridiction contractante d’une personne physique qui est un résident de cette Juridiction contractante lorsque cette personne est un membre d'une mission diplomatique, d'une mission gouvernementale ou d'un poste consulaire de l’autre Juridiction contractante; h) qui prévoient que les pensions ou autres sommes payées en application de la législation de l’autre Juridiction contractante en matière de sécurité sociale ne sont imposables que dans cette autre Juridiction contractante; i) qui prévoient que les pensions et paiements similaires, rentes, pensions alimentaires ou autres allocations d’entretien provenant de l'autre Juridiction contractante ne sont imposables que dans cette autre Juridiction contractante; ou j) qui limitent expressément le droit d’une Juridiction contractante d’imposer ses propres résidents ou qui prévoient expressément qu’une Juridiction contractante d’où provient un élément de revenu a le droit exclusif d’imposer cet élément de revenu. Convention fiscale couverte prévoyant que la présente Convention n’affecterait pas l’imposition par une Juridiction contractante de ses résidents.

3.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes; b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.

4.

Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1. Article 12 – Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires

1.

Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression « établissement stable » mais sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une personne agit dans une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte, pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont: a) au nom de l’entreprise; ou b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser; ou c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Juridiction contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cette Juridiction contractante, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon la définition d'établissement stable contenue dans la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention).

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte, pour le compte d’une entreprise de l’autre Juridiction contractante exerce dans la première Juridiction contractante une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.

3.

a) Le paragraphe 1 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui énoncent les conditions dans lesquelles une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans une Juridiction contractante (ou qu’une personne est considérée comme étant un établissement stable dans une Juridiction contractante) pour une activité qu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant exerce pour l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions traitent de la situation dans laquelle cette personne dispose, dans cette Juridiction contractante, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise. ayant un établissement stable dans une Juridiction contractante pour une activité qu’un agent jouissant d’un statut indépendant exerce pour l’entreprise.

4.

Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes.

5.

Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative de cette disposition.

6.

Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à cette disposition. Article 13 – Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques

1.

Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 (Option A) ou le paragraphe 3 (Option B) ou de n'appliquer aucune de ces options. Option A

2.

Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression « établissement stable », on considère qu’il n’y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants: a) les activités spécifiquement énumérées dans la Convention fiscale couverte (avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d’établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l’activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire; b) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute activité non visée à l’alinéa a); c) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées aux alinéas a) et b), à condition que l’activité concernée ou, dans le cas de l’alinéa c), l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire. l’expression « établissement stable », on considère qu’il n’y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants: a) les activités spécifiquement énumérées dans la Convention fiscale couverte (avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d’établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l’activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, sauf dans la mesure où la disposition de la Convention fiscale couverte prévoit expressément qu’une activité spécifique est considérée comme ne constituant pas un établissement stable si cette activité revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire; b) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non visée à l’alinéa a), à condition qu'elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire; c) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ; à condition que l’activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4.

Une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 2 ou le paragraphe 3) qui énumère des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable, ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans la même Juridiction contractante et: a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions de cette Convention fiscale couverte définissant un établissement stable; ou b) lorsque l’activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.

5.

a) Le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 s’applique à la place des parties pertinentes des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable). b) Le paragraphe 4 s’applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que susceptibles d’être modifiées par les paragraphes 2 ou 3) qui énumèrent des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).

6.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes; b) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes qui prévoient expressément une liste d’activités spécifiques qui doivent être considérées comme ne constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire; c) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.

7.

Toute Partie qui choisit d'appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire son choix d’option. Cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d’appliquer la même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.

8.

Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 et qui n’a pas choisi d’option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7. Article 14 – Fractionnement de contrats

1.

À seule fin de déterminer si la période (ou les périodes) visée(s) dans une disposition d’une Convention fiscale couverte qui prévoit une période (ou des périodes) au-delà de laquelle (ou desquelles) des projets ou des activités spécifiques constituent un établissement stable a (ont) été dépassé(es): construction ou de montage, ou tout autre projet spécifique mentionné dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte, ou exerce des activités de surveillance ou de conseil qui sont liées à cet endroit, dans le cas d'une disposition d'une Convention fiscale couverte qui mentionne de telles activités, et que ces activités sont exercées pendant une ou des périodes qui, au total, dépassent 30 jours mais ne dépassent pas la période ou les périodes indiquées dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte; et b) lorsque des activités connexes sont exercées dans cette autre Juridiction contractante (ou lorsque la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte s'applique à des activités de surveillance ou de conseil, en lien avec cet endroit) sur le même chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte pendant différentes périodes de plus de 30 jours chacune, par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise, ces différentes périodes sont ajoutées à la période totale pendant laquelle la première entreprise a exercé des activités sur ce chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte.

2.

Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence des dispositions d’une Convention fiscale couverte dans la mesure où ces dispositions portent sur le fractionnement de contrats en plusieurs parties pour éviter de dépasser une période ou des périodes relatives à l’existence d’un établissement stable pour des projets ou des activités spécifiques décrites au paragraphe 1.

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