Νόμοι — ΦΕΚ A' 11/2021

Type Νόμος
Publication 2021-01-26
State In force
Source ΦΕΚ
articles 37
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3.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes; b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article aux dispositions de ses Conventions fiscales couvertes relatives à l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles.

4.

Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 dans les conditions prévues au paragraphe

2.

Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions de la Convention fiscale couverte seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1. paragraphe 2 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques), ou le paragraphe 1 de l’article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise.

2.

Une Partie qui a émis les réserves prévues au paragraphe 4 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) et à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux Conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s’appliquent. Article 16 – Procédure amiable

1.

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte.

2.

L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.

3.

Les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention fiscale couverte. Elles peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.

4.

a) i) La première phrase du paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence des dispositions (ou parties de dispositions) d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que, lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’une ou l’autre des Juridictions contractantes ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle est un résident, y compris les dispositions en vertu desquelles, si le cas qu’elle soumet relève des dispositions relatives à la non-discrimination fondée sur la nationalité d’une Convention fiscale couverte, le cas peut être soumis à l’autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité. ii) La deuxième phrase du paragraphe 1 s’applique à la place des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient qu'un cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique inférieur à trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, ou en l'absence de disposition d'une Convention fiscale couverte établissant un délai pour la présentation d’un tel cas. laquelle la personne mentionnée au paragraphe 1 soumet son cas s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte. ii) La deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que l’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes. c) i) La première phrase du paragraphe 3 s’applique en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention fiscale couverte. ii) La deuxième phrase du paragraphe 3 s’applique en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.

5.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer la première phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes, au motif qu’elle a l’intention de satisfaire la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en garantissant qu’aux fins de chacune de ses Conventions fiscales couvertes (autre qu’une Convention fiscale couverte qui permet à une personne de soumettre son cas à l’autorité compétente de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes), lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Juridiction contractante dont la personne est un résident ou, si le cas relève de la disposition d’une Convention fiscale couverte relative à la non-discrimination fondée sur la nationalité, à la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité; et l’autorité compétente de cette Juridiction contractante engage un processus bilatéral de notification ou de consultation avec l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante pour les cas où b) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui ne prévoient pas que le cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, au motif qu’elle a l’intention de satisfaire la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en garantissant qu’aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes, la personne mentionnée au paragraphe 1 est autorisée à soumettre son cas dans un délai d’au moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte; c) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes, au motif qu'aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes: i) l’accord obtenu par voie d’accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes; ou ii) elle a l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses conventions bilatérales, une disposition prévoyant que: A) les Juridictions contractantes ne procèdent à aucun ajustement des bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’une des Juridictions contractantes au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices auraient dû être attribués à l’établissement stable (la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré); et B) les Juridictions contractantes s’abstiennent d’inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et d’imposer en conséquence, des bénéfices qui aurait dû être réalisés par cette entreprise, mais qui ne l’ont pas été en raison des conditions mentionnées dans une disposition de la Convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise (la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré). disposition décrite au point i) de l’alinéa a) du paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la première phrase du paragraphe 1. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec cette phrase. b) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire: i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la deuxième phrase du paragraphe 1; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième phrase du paragraphe 1; ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, d’au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s’applique pas à une Convention fiscale couverte dès lors qu’une Juridiction contractante a formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte. c) Toute Partie notifie au Dépositaire: i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point i) de l’alinéa b) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 2 s’applique à une Convention fiscale couverte; ii) pour les cas où une Partie n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 5, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point ii) de l’alinéa b) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 2 s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte. d) Toute Partie notifie au Dépositaire : i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point i) de l’alinéa c) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 3 s’applique à une Convention fiscale couverte; ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 3 s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions contractantes ont couverte. Article 17 – Ajustements corrélatifs

1.

Lorsqu’une Juridiction contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Juridiction contractante — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Juridiction contractante a été imposée dans cette autre Juridiction contractante, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première Juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Juridiction contractante procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention fiscale couverte et, si nécessaire, les autorités compétentes des Juridictions contractantes se consultent.

2.

Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l'absence d'une disposition qui impose à une Juridiction contractante de procéder à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur les bénéfices d’une entreprise de cette Juridiction contractante lorsque l’autre Juridiction contractante inclut ces bénéfices dans les bénéfices d’une entreprise de cette autre Juridiction contractante, et les impose en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de cette autre Juridiction

3.

Une Partie peut se réserver le droit: a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition mentionnée au paragraphe 2; b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes au motif qu’en l’absence de dispositions décrites au paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes: i) elle procède à l’ajustement corrélatif approprié tel que mentionné au paragraphe 1; ou ii) son autorité compétente s’efforce de régler le différend conformément aux dispositions d’une Convention fiscale couverte relative à la procédure amiable; c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes lorsqu’elle a émis la réserve prévue au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable), au motif qu’elle prévoit d’adopter, par le biais de négociations bilatérales, une disposition conventionnelle s’inspirant du paragraphe 1 et que les Juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable).

4.

Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 3 notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1. Article 18 – Choix d'appliquer la partie VI Une Partie peut choisir d'appliquer la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. Cette partie s’applique entre deux Juridictions contractantes à l’égard d'une Convention fiscale couverte uniquement lorsque les deux Juridictions contractantes ont formulé une telle notification. Article 19 – Arbitrage obligatoire et contraignant

1.

Lorsque: a) en application d'une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 1 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose qu'une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d'une Juridiction contractante dès lors que cette personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention), une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante au motif que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention) ; et que b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément à une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 2 de l'article 16 (Procédure amiable)) qui dispose que l'autorité compétente s’efforce de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début mentionnée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités compétentes des Juridictions contractantes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la présente partie, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes en application des dispositions du paragraphe 10.

2.

Lorsqu’une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au paragraphe 1 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu'à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui

3.

Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1, le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.

4.

a) La décision de la commission d'arbitrage concernant les questions soumises à l’arbitrage est mise en œuvre par le biais de l’accord amiable concernant le cas mentionné au paragraphe 1. La décision de la commission d'arbitrage est définitive. b) La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux Juridictions contractantes sauf dans les situations suivantes: i) une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage. Dans un tel cas, le cas ne peut faire l’objet d’un examen complémentaire par les autorités compétentes. L’accord mettant en œuvre la décision de la commission d’arbitrage concernant le cas est considéré comme n’étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l’accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l’une des questions soumises à l’arbitrage et résolues par l’accord amiable, d’une manière conforme à cet accord amiable. ii) une décision définitive des tribunaux de l'une des Juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d'arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d'arbitrage couverte au paragraphe 1 est considérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l’article 21 (Confidentialité de la procédure d’arbitrage) et de l’article 25 (Coûts de la procédure d’arbitrage)). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n’est pas permise. iii) une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse au sujet d’une des questions résolues par l’accord amiable mettant en œuvre la décision de la commission d’arbitrage. compter de la réception de cette demande: a) envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande; et b) envoyer une notification de la demande, accompagnée d’une copie de cette demande, à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante.

6.

Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante), cette autorité compétente : a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l’autre autorité compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas; ou b) demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.

7.

Lorsque, en application de l’alinéa b) du paragraphe 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l'autre autorité compétente: a) qu'elle a reçu les informations demandées; ou b) que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.

8.

Lorsqu’aucune des autorités compétentes n'a demandé d'information complémentaire conformément à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes: a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6; et b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5.

9.

Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début mentionnée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes: a) la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l’ensemble des informations demandées par l’une ou l’autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas. Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l'alinéa b) du paragraphe 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de l'alinéa b) du paragraphe 6.

10.

Les autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent, par accord amiable (en vertu de l'article de la Convention fiscale couverte concernée relatif à la procédure amiable), s’entendre sur les modalités d’application des dispositions de la présente partie, y compris sur le minimum d’informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.

11.

Aux fins de l'application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.

12.

Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d’appliquer les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes : a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la présente Convention ne doit pas être soumise à l’arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question; b) si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l’arbitrage, la procédure d'arbitrage prend fin. Article 20 – Désignation des arbitres

1.

À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent à la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie. a) La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale. b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d'arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes. c) Chaque membre de la commission d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des Juridictions contractantes et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l’apparence de son impartialité et de son indépendance.

3.

Si l'autorité compétente d'une Juridiction contractante omet de désigner un membre de la commission d’arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des Juridictions contractantes, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes.

4.

Si les deux membres de la commission d’arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des Juridictions contractantes, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui n'est ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes. Article 21 – Confidentialité de la procédure d'arbitrage

1.

Aux seules fins de l'application des dispositions de la présente partie et des dispositions de la Convention fiscale couverte applicables et du droit interne des Juridictions contractantes relatives à l'échange de renseignements, à la confidentialité et à l'assistance administrative, les membres de la commission d'arbitrage ainsi qu’un maximum de trois de doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d'arbitrage et par les membres pressentis de la commission d’arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d'arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative.

2.

Les autorités compétentes des Juridictions contractantes veillent à ce que les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs s'engagent par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions de la Convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative et à celles résultant du droit applicable des Juridictions contractantes. Article 22 – Règlement d'un cas avant la conclusion de l'arbitrage Au sens de la présente partie et des dispositions de la Convention fiscale couverte qui régissent la résolution des cas dans le cadre de la procédure amiable, la procédure amiable ainsi que la procédure d'arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes: a) les autorités compétentes des Juridictions contractantes parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas; ou b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable. Article 23 – Méthode d'arbitrage

1.

À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à une procédure d'arbitrage engagée conformément à la présente partie: a) lorsqu'un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit soumettre à la commission d'arbitrage, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des Juridictions contractantes concernant ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d’un taux d’imposition maximal applicable conformément à la Convention fiscale couverte, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités Convention fiscale couverte (ci-après dénommée une « question de seuil »), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s’il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil. b) l’autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes peut également soumettre à la commission d’arbitrage un exposé de position à l'appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l’exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, soumettre à la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l'exposé de position soumis par l'autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d’arbitrage. c) la commission d'arbitrage choisit l'une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions soulevés, et n'est pas tenue de motiver ou d'expliquer sa décision. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La commission d'arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.

2.

Pour l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à la procédure d'arbitrage: a) lorsqu'un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes doit communiquer sans délai aux membres de la commission d’arbitrage les informations qui peuvent être nécessaires pour rendre la décision d'arbitrage. À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, toute information qui n’a pas été portée à la connaissance des deux autorités compétentes avant la réception de la demande d’arbitrage par les deux autorités compétentes n’est pas prise en compte par la commission d’arbitrage pour rendre sa décision. fiscale couverte et, sous réserve de ces dispositions, à celles du droit interne des Juridictions contractantes. Les membres de la commission d’arbitrage doivent également prendre en considération toutes autres sources de droit que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent avoir expressément identifiées d'un commun accord. c) La décision de la commission d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que le raisonnement qui la soustend. La décision d'arbitrage doit être prise à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.

3.

Une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des Juridictions contractantes à une telle Convention fiscale couverte s’efforcent de parvenir à un accord relatif à la méthode d'arbitrage applicable à cette Convention fiscale couverte. L’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s’applique pas au titre d’une Convention fiscale couverte tant qu’un tel accord n’est pas conclu.

4.

Une Partie peut choisir d’appliquer le paragraphe 5 à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 5 s’applique entre deux Juridictions contractantes au titre d’une Convention fiscale couverte si l’une des Juridictions contractantes choisit de l’appliquer et le notifie au Dépositaire.

5.

Avant le début de la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas, ainsi que leurs conseils, s’engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre de la procédure d’arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d’arbitrage. La procédure amiable ouverte en application de la Convention fiscale couverte, ainsi que la procédure d’arbitrage ouverte en application de la présente partie de la Convention, prennent fin dès lors que, à tout moment entre le moment où la demande d’arbitrage est formulée et le moment où la commission d’arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, la personne qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de manière importante.

6.

Nonobstant le paragraphe 4, une Partie qui ne choisit pas d’appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes.

7.

Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie au titre des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles l’autre Juridiction contractante émet une réserve prévue au paragraphe 6. couvertes, une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 2 s'applique entre deux Juridictions contractantes à l'égard d'une Convention fiscale couverte seulement si les deux Juridictions contractantes ont fait une telle notification.

2.

Nonobstant le paragraphe 4 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision d'arbitrage rendue en vertu de la présente partie n'est pas contraignante à l'égard des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent d’une autre solution portant sur l’ensemble des questions non résolues dans un délai de trois mois calendaires suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée.

3.

Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit de n’appliquer le paragraphe 2 qu’à l’égard de ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles le paragraphe 2 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage) s’applique. Article 25 – Coûts de la procédure d'arbitrage Dans une procédure d'arbitrage ouverte en application de la présente partie, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d'arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d’arbitrage supportés par les Juridictions contractantes, sont pris en charge par les Juridictions contractantes selon des modalités déterminées d'un commun accord par les autorités compétentes. En l'absence d'un tel accord, chaque Juridiction contractante supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d’arbitrage qu'elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d'arbitrage sont supportés par les Juridictions contractantes à parts égales. Article 26 – Compatibilité

1.

Sous réserve de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI), les dispositions de la présente partie s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient le règlement par voie d’arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Chaque Partie qui choisit d’appliquer la présente partie notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition autres que celles qui font l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque deux Juridictions contractantes ont formulé une notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la présente partie aux fins de la relation de ces deux Juridictions contractantes.

2.

Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une commission d'arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d’une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un

3.

Sous réserve du paragraphe 1, aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect d’obligations plus larges afférentes au règlement par voie d’arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d'autres conventions auxquelles les Juridictions contractantes sont ou seront parties.

4.

Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes) qui prévoient déjà une procédure d’arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement de questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Article 27 – Signature et ratification, acceptation ou approbation

1.

Au 31 décembre 2016, la présente Convention est ouverte à la signature de : a) tous les États; b) Guernesey (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord); l’Île de Man (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord); Jersey (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord); et c) toute autre juridiction autorisée à devenir une Partie au moyen d'une décision prise par consensus des Parties et des Signataires.

2.

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Article 28 – Réserves

1.

Sous réserve du paragraphe 2, aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente Convention, hormis celles qui sont expressément autorisées par: a) le paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes); b) le paragraphe 3 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence); c) les paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d’élimination d) le paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte); e) les paragraphes 15 et 16 de l'article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions); f) le paragraphe 3 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes); g) le paragraphe 6 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers); h) le paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements i) le paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents); j) le paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires); certaines activités spécifiques); l) le paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats); m) le paragraphe 2 de l'article 15 (Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise); n) le paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable); o) le paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs); p) les paragraphes 11 et 12 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant); q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage); r) le paragraphe 3 de l'article 24 (Accord sur une solution différente); s) le paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité); t) les paragraphes 6 et 7 de l'article 35 (Prise d’effet); et u) le paragraphe 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI).

2.

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) peut émettre une ou plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après qu’elle est devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues au présent alinéa au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire. b) Les réserves prévues à l’alinéa a) sont soumises à acceptation. Une réserve prévue à l’alinéa a) considérée comme acceptée par une Partie si cette dernière n’a pas notifié au Dépositaire une objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois calendaires à compter de la date de notification de la réserve par le Dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, selon la dernière de ces dates. Une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention peut faire une objection à toute réserve précédemment émise par les autres Parties et prévue à l’alinéa a) en la notifiant au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire. Lorsqu'une Partie formule une objection à une réserve prévue à l’alinéa a), l'intégralité de la partie VI (Arbitrage) ne s'applique pas entre la Partie qui a formulé l'objection et la Partie auteur de la réserve. a) modifie pour la Partie auteure de la réserve dans ses relations avec une autre Partie, les dispositions de la présente Convention sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour l'autre Partie dans ses relations avec la Partie auteure de la réserve.

4.

Les réserves applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) sont émises par ladite Partie et peuvent différer des réserves émises par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.

5.

Les réserves sont émises au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications). Toutefois, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues aux alinéas p), q, r) et s) du paragraphe 1 du présent article au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire.

6.

Si des réserves sont émises au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à moins que le document qui énonce ces réserves n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 2, 5 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications).

7.

Si aucune réserve n'est émise au moment de la signature, une liste provisoire de réserves prévues doit être remise au Dépositaire à ce moment.

8.

S'agissant des réserves émises conformément à chacune des dispositions suivantes, une liste des Conventions fiscales couvertes notifiées en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) qui relèvent du champ d’application d’une réserve, tel que défini aux dispositions pertinentes (et, s’agissant d’une réserve émise conformément à chacune des dispositions suivantes, à l’exception de celles listées aux alinéas c), d) et n), les numéros de l’article et du paragraphe de chacune des dispositions pertinentes) doit être fournie lorsque ces réserves sont émises : a) aux alinéas b), c), d), e) et g) du paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes); b) aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence); d) au paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte); e) aux alinéas b) et c) du paragraphe 15 de l'article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions); f) aux points i), ii) et iii) de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes); g) aux alinéas d), e) et f) du paragraphe 6 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers); h) aux alinéas b) et c) du paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces); i) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents); j) à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques); k) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats); l) à l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable); m) à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs); n) au paragraphe 6 de l'article 23 (Méthode d’arbitrage); et o) au paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité). Les réserves mentionnées aux alinéas a) à o) ci-dessus ne s'appliquent pas à une Convention fiscale couverte ne figurant pas sur la liste mentionnée au présent paragraphe.

9.

Toute Partie qui a émis une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut à tout moment la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée, en adressant une notification au Dépositaire. Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce remplacement conformément au paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), le retrait ou le remplacement prend effet: a) s'agissant d’une Convention fiscale couverte conclue uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque la notification du retrait ou du remplacement de la réserve est reçue par le Dépositaire: compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve; et ii) pour les réserves portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve; et b) s'agissant d’une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement : à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes. Article 29 – Notifications

1.

Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), les notifications formulées conformément aux dispositions suivantes doivent être émises au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation: a) le point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes); b) le paragraphe 6 de l'article 3 (Entités transparentes); c) le paragraphe 4 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence); d) le paragraphe 10 de l'article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition); e) les paragraphes 5 et 6 de l'article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte); f) le paragraphe 17 de l'article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions); g) le paragraphe 4 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes); h) les paragraphes 7 et 8 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers); j) le paragraphe 4 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents); k) les paragraphes 5 et 6 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires); l) les paragraphes 7 et 8 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques); m) le paragraphe 4 de l'article 14 (Fractionnement de contrats); n) le paragraphe 6 de l'article 16 (Procédure amiable); o) le paragraphe 4 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs); p) l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI); q) le paragraphe 4 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage); r) le paragraphe 1 de l'article 24 (Accord sur une solution différente); s) le paragraphe 1 de l’article 26 (Compatibilité); et t) les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7 de l'article 35 (Prise d’effet).

2.

Les notifications des Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par ladite Partie et peuvent différer des notifications effectuées par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.

3.

Si des notifications sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à moins que le document qui énonce les notifications n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet).

4.

Si aucune notification n'est formulée au moment de la signature, une liste provisoire de notifications prévues doit être remise à ce moment.

5.

Une Partie peut à tout moment compléter la liste de ses conventions notifiées prévue au point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) en formulant une notification à cet effet au Dépositaire. La Partie précise dans cette notification de l’article 28 (Réserves) dans le cas où la convention ajoutée à la liste serait la première convention à laquelle s’appliquerait cette réserve. La Partie doit également préciser toute notification complémentaire potentiellement requise aux alinéas b) à s) du paragraphe 1 pour tenir compte de l’ajout de nouvelles conventions. En outre, si l’ajout a pour effet pour la première fois d’inclure une convention fiscale conclue par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de la Partie, la Partie doit indiquer les réserves (prévues au paragraphe 4 de l’article 28 (Réserves)) et les notifications (prévues au paragraphe 2 du présent article) applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte de la juridiction ou du territoire. À compter de la date à laquelle la ou les conventions ajoutées deviennent des Conventions fiscales couvertes en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les modifications apportées à la Convention fiscale couverte prennent effet à la date prévue par les dispositions de l’article 35 (Prise d’effet).

6.

Une Partie peut formuler des notifications complémentaires prévues aux alinéas b) à s) du paragraphe 1, au moyen d’une notification adressée au Dépositaire. Ces notifications prennent effet: a) s’agissant des Conventions fiscales couvertes conclues uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque la notification complémentaire est reçue par le Dépositaire: i) pour les notifications portant sur des dispositions relatives aux impôts compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire; et ii) pour les notifications portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire; et b) s’agissant d’une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le Dépositaire de la notification complémentaire: à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour cette Juridiction contractante. Article 30 – Modifications ultérieures des Conventions fiscales couvertes contractantes de la Convention fiscale couverte. Article 31 – Conférence des Parties

1.

Les Parties peuvent convoquer une Conférence des Parties afin de prendre toute décision ou d'exercer toute fonction qui pourrait être requise ou appropriée en vertu des dispositions de la présente Convention.

2.

La Conférence des Parties est assistée par le Dépositaire.

3.

Toute Partie peut demander la tenue d'une Conférence des Parties en adressant une demande au Dépositaire. Le Dépositaire informe toutes les Parties de toute demande. Le Dépositaire convoque ensuite une Conférence des Parties, à condition que la demande soit soutenue par un tiers des Parties, dans un délai de six mois à compter de la communication de la demande par le Dépositaire. Article 32 – Interprétation et mise en œuvre

1.

Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions d’une Convention fiscale couverte telles que modifiées par la présente Convention doit être réglée conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte relatives au règlement par accord amiable des questions d'interprétation ou d'application de la Convention fiscale couverte (ces dispositions pouvant être modifiées par la présente Convention).

2.

Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la présente Convention peut être traitée par une Conférence des Parties convoquée conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (Conférence des Parties). Article 33 – Modifications

1.

Toute Partie peut proposer une modification de la présente Convention en soumettant une proposition de modification au Dépositaire.

2.

Une Conférence des Parties peut être convoquée afin d'examiner la proposition de modification conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (Conférence des Parties). Article 34 – Entrée en vigueur

1.

La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois calendaires à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2.

Pour chaque Signataire qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois calendaires à compter de la date de dépôt par ce Signataire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. contractante à l’égard d’une Convention fiscale couverte: a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte; et b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires (ou d’une période plus courte si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire qu’elles ont l’intention d’appliquer une telle période) à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte.

2.

Pour une application unilatérale de l’alinéa a) du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 5 par une Partie, une Partie peut choisir de remplacer l’expression « année civile » par « période d'imposition » en notifiant son choix au Dépositaire.

3.

Pour une application unilatérale de l’alinéa b) du paragraphe 1 et de l’alinéa b) du paragraphe 5 par une Partie, une Partie peut choisir de remplacer le texte suivant « périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l’expiration d'une période » par « périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année qui commence à compter de l'expiration d'une période », en notifiant son choix au Dépositaire.

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’article 16 (Procédure amiable) s’applique aux fins d’une Convention fiscale couverte concernant un cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à l’exception des cas qui ne pouvaient être soumis à cette date en application de la Convention fiscale couverte, avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention, quelle que soit la période d’imposition concernée par le cas.

5.

Pour une Convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante: a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui suit une période de 30 jours b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l’expiration d'une période de neuf mois calendaires (ou d’une période plus courte si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire qu’elles ont l’intention d’appliquer une telle période) qui commence à compter de la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions.

6.

Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.

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