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30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05-1975, art. 3, MB 22-08-1975) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne à l'exception des articles cités dans l'art 137 du DRW 2004-02-12/53) (NOTE : Les dispositions aux articles cités dans l'art. 261 du DCFL 2005-12-09/35 sont abrogés pour la Communauté flamande avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2005-12-09/35, art. 261; En vigueur : indéterminée >; article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, article 67, article 68 et article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 31°-34°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 9°; article 113 est abrogé par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 67°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 10°; les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 70°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 11°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 02-07-2018)

Texte en vigueur a fecha 2006-07-14
Article 1. Il y a dans chaque province un conseil provincial (, une députation permanente et un gouverneur).
Article 1bis.

Le conseil provincial est composé de :

(47) membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;

(56) membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants;

(65) membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants;

(75) membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d'habitants;

(84) membres dans les provinces de 1 000 000 d'habitants et au-dessus.

(Toutefois le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à (80) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750 000 et inférieur à 1 000 000 d'habitants.)

(Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre de l'Intérieur.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 3 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.)

Article 2. Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

(Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de la population établis conformément à l'article 1bis, alinéa 3.

Les chiffres de la population déterminés conformément à l'article 1bis, alinéa 3, sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.)

Article 3. Le conseil élit dans son sein une députation permanente.
Article 4. (Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers sont déterminées par le Roi.

Les greffiers prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.)

(Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat.)

Article 42. Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire il ne soit convoqué (par son président) dans une autre ville de la province.
Article 44. Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions (et au moins une fois par mois).

(Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août.)

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.

(Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.)

Article 47. Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Article 49. Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, (sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires).

(Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.)

(Après vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau.)

Article 50. Le conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la présente loi.

(...)

(Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou de la députation permanente. Dans le respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur, une commission ad hoc se charge d'y répondre oralement au cours de ses réunions, à moins que cette commission ne décide qu'il y sera répondu à l'issue de la séance suivante du conseil provincial.)

Article 50bis. Lorsque le conseil provincial institue des conseils consultatifs, il règle leur composition en fonction de leurs tâches et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue au deuxième alinéa, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil provincial peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil provincial fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, la députation permanente présente un rapport d'évaluation au conseil provincial.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil provincial met leur composition en concordance avec le deuxième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard.

Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Article 51. § 1. Les séances du conseil provincial sont publiques.

§ 2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§ 3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dés qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§ 4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§ 5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Article 52. Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.

Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.

Article 53. Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.
Article 54. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Article 55. La séance est ouverte et close par le président.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 119, alinéa 1.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Article 56. Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.
Article 56bis. Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.

Article 57. § 1. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion, elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.

Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinéa.

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1 peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.

§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, au greffe provincial, des membres du conseil provincial, dés l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre inférieur visé à l'article 50, alinéa 1, peut prévoir que le greffier, ou les fonctionnaires désignés par lui, fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier, dans ce cas, le règlement d'ordre inférieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques seront fournies.

§ 3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans le cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Il est interdit à un membre de la députation permanente de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. La députation permanente dispose toutefois de cette faculté.

Article 57bis. Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage au lieu du siège du conseil provincial, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 57 relatif à la convocation du conseil provincial.

La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 57, § 4.

Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres mode de publication.

Article 58. Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président, peut en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à vingt francs, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Article 59. Les membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte.

Toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée violation de l'ordre.

Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir été entendu dans ses explications; il n'en est fait mention au procès-verbal que si le conseil l'ordonne expressément.

Article 60. Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonction de scrutateurs.

Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un réappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.

Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.

Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais seul le premier nom entre en ligne de compte.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.

(Les élections et les présentations des candidats peuvent également se faire au moyen d'un système électronique, approuvé par le Roi, qui garantit le scrutin secret.)

Article 61. Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. (A l'exception des membres de la députation permanente, les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions et des sections.)

(Le jeton de présence est égal au montant le plus élevé de l'échelle de traitement des assistants administratifs de la fonction publique de l'Etat fédéral, majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'indice de cette échelle, puis divisé par 180.)

Ceux qui sont domiciliés à 5 km au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une (indemnité de frais de déplacement) égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée d'après le tarif fixé par le Roi en matière de frais de parcours accordés au personnel des ministères; en aucun cas la puissance imposable du véhicule admise pour la liquidation de l'indemnité ne peut dépasser celle qui est prévue pour les fonctionnaires du rang 13.

Les jetons de présence et l'(indemnité de frais de déplacement) sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de route.

(Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province.)

Article 62. Les membres du conseil votent sans en référer à ceux qui les ont élus; ils représentent la province et non uniquement le district qui les a élus.
Article 63. Il est interdit à tout membre du conseil :

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;

5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui précédent sont applicables au greffier et aux membres de la députation permanente, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article 63bis.

Article 63bis. Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni des sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.

Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article 61.

Article 63ter. Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, pendant cette période.

Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller provincial empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 21, § 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le consul provincial.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.

Article 65. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Il nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale à l'exception de ceux dont il attribue la nomination, la suspension et la révocation à la députation permanente.

Article 65bis. § 1. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.

Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.

Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.

Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.

§ 2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes ou pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix courant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.

§ 3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.

Sans préjudice des exceptions par la loi et sans porter atteinte aux compétences conférées au gouverneur et à la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.

Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.

Les membres du conseil ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de 20 jours ouvrables. (Les questions écrites et les réponses) doivent être publiées dans un bulletin ad hoc.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50 fixe les modalités d'application du présent article.

Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale.

Article 66. § 1. Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visés à l'article 114.

§ 2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, la députation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, (l'avis de la Cour des comptes y afférent,) les comptes de l'exercice précédent (accompagnés des observations de la Cour des comptes) ainsi qu'une note de politique générale.

La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

(Les documents visés à l'alinéa 1), sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

(L'avis de la Cour des comptes et la note de politique générale visés à l'alinéa 1 sont publiés) au Mémorial administratif. La députation permanente soumet également au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles.

(§ 2bis. Dans les trois mois après son élection, la députation permanente soumet au conseil provincial un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

Après approbation par le conseil provincial, ce programme de politique générale est inséré au mémorial administratif et publié de la manière prescrite par le conseil provincial.)

§ 3. A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée au § 2. Il discute également des politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée.

§ 4. Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

En outre il vote chaque année le budget des dépenses de l'exercice suivant et les moyens d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.

Article 67. Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil (...).
Article 68. (Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au Mémorial administratif et déposés aux archives des deux Chambres.) Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.

Le public sera informé de ce dépôt par la voie du Mémorial administratif et d'un journal de la province.

Article 69. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes :

1° (les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;)

2° (les loyers et les frais, autres que les réparations de menu, entretien des locaux, des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce dans les provinces où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat n'est pas lui-même propriétaire ou locataire de ces locaux;)

3° (les crédits nécessaires pour couvrir la charge financière inhérente à l'emploi (des fonctionnaires de liaison visés à l'article 134);)

4° (...)

5° (...)

6° l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont légalement à charge de la province;

7° (...)

8° les frais des listes du jury (...);

9° (les dépenses relatives aux églises, cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809;)

10° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;

11° l'entretien et le renouvellement du mobilier provincial;

12° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil;

13° les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

14° (les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil, et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir;)

15° (...)

16° les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;

17° (les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article 63bis;)

18° les secours à accorder aux communes (...) pour les grosses réparations des édifices communaux;

19° (...)

20° les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;

21° (...)

22° (les dépenses relatives aux établissements de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002.)

Article 70. Sont spécialement à charge de l'Etat :

1° (le traitement et les frais de route du gouverneur); (Sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de deplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;)

2° (...)

3° (les traitements et les frais de bureau des agents de l'Etat du gouvernement provincial;)

4° le loyer et l'entretien de l'hôtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier;

5° les traitements (...) des commissaires d'arrondissement;

6° (les frais des commissions médicales;)

7° (...)

8° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil.

Article 71. Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.
Article 72. Le conseil décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial.
Article 73. (Le conseil) autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.

(Il peut régler ou charger la députation permanente de régler les conditions des emprunts.)

Article 74. (Le conseil) autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué à l'article 106 (...) (...)
Article 75. Le conseil provincial choisit le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.

Il peut déléguer ces compétences à la députation permanente pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire et, si le montant du marché ne dépasse pas (62 000 EUR) hors TVA au budget extraordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, la députation peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa premier.

Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

La députation permanente engage la procédure et attribue le marché. Elle peut apporter au contrat toute modification qu'elle juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10 %.

Article 76. Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, (le conseil de chaque province est appelé) à en délibérer; en cas de contestation, (le Roi) décide.
Article 78. Le classement entre l'Etat et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues.

Il emporte attribution, à titre gratuit, de la proprieté desdites routes. (...)

Le Roi procède au classement, soit en une fois, soit par étapes.

Article 79. Le conseil prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente à chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au Roi dans le délai de quarante jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.
Article 83. Le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, (districts électoraux, cantons) et communes et pour la désignation des chefs-lieux.
Article 84. Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.

Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandes, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels desdites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.

Article 85. (Le conseil) peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale.

Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118 (...).

Article 91. (Texte fédéral) Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.

Aucun conseil provincial ne pourra faire des proclamations ou adresses aux habitants sans l'assentiment du gouverneur.

Art. 91. (Région wallonne) Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.

(...)

Art. 91. (Région flamande) Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.

(...)

Article 96. (§ 1.) La députation permanente du conseil est composee de six membres (...)

Un de ses membres au moins sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.

(Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.)

(§ 2. Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil en son sein.

En cas de renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précede soit respectée. Sauf en cas de decès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par ecrit qui n'ont pas été élus.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres de la députation permanente à élire. Le rang des membres de la députation permanente est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été presenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.

§ 3. Les membres de la députation permanente prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.

§ 4. Les membres de la députation permanente sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.)

Article 97. Le président, le ou les vice-président(s) et les membres du bureau du conseil provincial ne peuvent être membres de la députation permanente.
Article 97bis. La fonction de membre de la députation permanente ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :

1° tout mandat exerce au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confere davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Article 98. Les avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation ou dont elle aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.

Article 99. Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Article 100. Les membres de la députation permanente sont élus pour le terme de (six ans).
Article 101. Tout membre de la députation qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.

Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial.

Article 102. En cas de remplacement, le député nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.
Article 104. (La deputation permanente est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation désigne un de ses membres pour la presider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle.)

(...)

(La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur.

En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres (élus) les matières qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil.

La députation permanente peut délibérer lorsque la majorité de ses membres (qui ont voix délibérative) est présente. Si, dans une matiere quelconque, la députation permanente n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre. (Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des présences. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entree en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrage obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux membres de la députation permanente s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter la députation permanente. Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au gouverneur, renoncer à compléter la députation permanente soit sur un point précis, soit de manière plus générale.)

(Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont voix délibérative présents. Une proposition est rejetée en cas de partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle :

a)

seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote;

b)

la voix du président, pour autant qu'il ait voix délibérative, est prépondérante en cas de partage des voix.)

(La députation permanente peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.)

(Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.)

(Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.

La décision doit être motivée.

Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

Les formalités prescrites aux trois (alinéas) précédents sont requises à peine de nullité.)

Article 105. § 1. Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liee au mandat de sénateur.

§ 2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes a l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.

§ 3. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercees par le membre de la députation permanente en dehors de son mandat de député permanent, ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au § 1.

Sont pris en consideration pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence decoulant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique visés à l'alinéa 2 est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1 et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat, le député permanent concerné en informe le président du conseil provincial.

§ 4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés au §§ 1 et 2, alinéa 1.

Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au § 2, alinéa 3.

Il fixe les modalités d'application des règles prévues au § 3.

§ 5. Les anciens membres de la députation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution.

(§ 6. Chaque député permanent peut être assisté par un secrétariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats.)

Article 106. La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.

Elle délibère (...) sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées, à cet effet, par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.

(La députation permanente veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou à la députation permanente elle-même.

Elle exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; elle peut en charger un de ses membres. Elle peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.)

(Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter (...) les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; elle nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux; (...). (Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par la députation permanente, sont exercées, au nom de celle-ci, par son président.)

(Aux fins d'instruction des affaires, la députation permanente peut requérir le recours des employés des bureaux de la province.)

(...)

Article 106bis. Le membre de la députation permanente, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la province.

L'Etat ou la province peut intervenir volontairement.

Article 106ter. La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres de la députation permanente à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de recidive.

L'action récursoire de la province à l'encontre du membre condamné de la députation permanente est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

Article 107. La députation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale.
Article 108. Les membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat (, des communautés et régions) ou des communes dans la province.
Article 109. La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.
Article 110. La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation.

Art. 110. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, § 2, 10°, **En vigueur :** 01-10-1989>

Article 111. La députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'elle le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.
Article 112. Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par la députation (permanente).

(Les mandats donnés au cours d'une séance de la députation permanente sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la personne qui en a assumé le secrétariat.)

(...)

(Par dérogation aux dispositions qui précédent :

a)

toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement (et les dépenses d'investissement du service extraordinaire) ne dépassant pas (50 000 EUR) F, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;

b)

toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas (2 500 EUR) F, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1, 2°, de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder (37 500 EUR) par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main.)

(...)

(Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation de la députation ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par ce collège.)

(...)

Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits ouverts au budget de la province.

(Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses (...) des provinces est établi par le Roi.)

Article 113. Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise (d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

(Les institutions visées à l'alinéa 1 sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province à contractée envers elles.)

Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention (d'une institution)(financière visée à l'alinéa 1), l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette (institution) vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé (par une institution)(financière visée à l'alinéa 1).

Avant la fin de chaque mois, le Ministre des finances fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par les employés des finances dans le mois précédent.

Les subventions et autres interventions de l'Etat sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.

Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établi par le Roi.

Article 113bis. § 1. Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.

§ 2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.

A défaut de cette nomination, le comptable nommé à titre définitif est nommé d'office receveur provincial adjoint par le conseil provincial avec maintien de son traitement et les avantages qui y sont liés.

§ 3. Les receveurs provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.

§ 4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente.

Article 113ter. § 1. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

§ 2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

§ 3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.

§ 4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente.

Article 113quater. Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant minimum et maximum de cautionnement.

Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Roi. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.

L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.

Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le Roi.)

Article 113quinquies. Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

La députation permanente veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Article 113sexies. Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial.

Article 113septies. En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.
Article 113octies. Le receveur provincial est chargé :
a)

de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b)

(de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers, seul et sous sa responsabilité;)

c)

de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d)

du placement des fonds de trésorerie;

e)

du contrôle et de la centralisation des engagements;

f)

du contrôle des receveurs spéciaux;

g)

de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de (la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales); <L 1999-05-04/53,

art. 11 , b), **En vigueur :** 22-06-1999>

h)

de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.

Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.)

(S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra préalablement, s'il se présente.)

Article 113novies. Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.

Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à charge de la province.

Article 113decies. Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.

(...)

Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint (cette interdiction).

Article 113undecies. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente à la Cour des comptes, qui l'arrête définitivement selon les modalités prescrites aux articles 10 à 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 114. Lorsque les conseils établiront des receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables dont les recettes seront versées périodiquement soit au compte général des chèques postaux de la province, (au compte général de la province, conformément à l'article 113).

Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.

Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.

Les inventaires de mobiliers établis pour chaque institution ou service sont récoltés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. (...)

TITRE VIIter. - (Des régies provinciales et des régies provinciales autonomes)

CHAPITRE I. - (Des régies provinciales)

Article 114bis. Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province.
Article 114ter. La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi (, sauf celles qui sont fixées par d'autres lois et décrets).

Article 114quater. Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article 114 (...) quant aux garanties à fournir et aux comptes à rendre à la Cour des comptes.

CHAPITRE II. - (Des régies provinciales autonomes)

Article 114quinquies. Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.

Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique.

Article 114sexies. § 1. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil provincial contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

Article 114septies. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.

Article 114octies. Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.

Article 114novies. § 1. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

(Alinéa 2 : Région flamande) (En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les régies provinciales autonomes et leurs filiales peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.)

§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales. (Cette condition ne s'applique toutefois pas si l'unique objectif de la filiale consiste en la réalisation des projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé.) (pour la Région Flamande)

Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.

Article 114decies. § 1. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.

§ 2. Le conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.

Article 114undecies. Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi.
Article 114duodecies. Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Article 114terdecies. Les provinces peuvent, sur décision du conseil provincial, participer à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile, ou s'y faire représenter, dès lors que le fonctionnement de celles-ci se rapporte à des questions d'intérêt provincial.

Chaque année, il est fait rapport de leurs activités au conseil provincial et leurs comptes lui sont soumis.

Article 116. L'article 91 est applicable à la députation permanente.

Article 116bis. (Région flamande) Pour ce qui est des provinces de la Région flamande, les mots à l'article 116 " Les articles 63, 89 et 91 " sont remplacés par les mots " les articles 63 et 91, premier alinéa ".)
Article 117. Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

(Ces règlements et ordonnances) sont publiés par la voie du Mémorial administratif de la province dans la forme suivante :

" Le conseil provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de... (arrête ou ordonne) ".

(Suivent les règlements ou ordonnances)

Article 118. (§ 1.) (Les règlements et ordonnances) signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Mémorial administratif, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil ou la députation pourra, outre l'insertion dans le Mémorial administratif, prescrire un mode particulier de publication.

(§ 2. La correspondance (et les actes) de la province est signée par le gouverneur et contresignée par le greffier provincial.

Le gouverneur peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre de la députation permanente titulaire de la délégation.

La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.) <§ 2 inséré par L 1997-06-25/34, art. 60, En vigueur : 15-07-1997>

TITRE VIII. - Du greffier provincial.

Article 119. Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.

Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites.

(Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation permanente selon qu'il s'agit de séances du conseil ou de la députation permanente, soit avec tous les membres de la députation permanente qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.)

Article 120. Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.

(Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel, agents de l'Etat et agents provinciaux, affecté à l'administration provinciale.

Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents de l'Etat et de la députation permanente pour le personnel provincial.)

(Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.)

(Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.)

Article 121. En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire de l'administration provinciale, désigné par la députation permanente.

TITRE IX. - Du gouverneur.

CHAPITRE I. - Du gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou la députation.

Article 122. Le gouverneur veille à l'instruction de toutes les affaires autres que celles visées à l'article 106.
Article 123. Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

Article 124. Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les Exécutifs en décident autrement.

Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la Justice et de la Défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.

A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.

Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis des Exécutifs communautaires et régionaux concernés.

Article 126. Le gouverneur réside au chef-lieu de la province (ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial).

(...)

(Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur présentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommés par le gouverneur.

Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article 65, deuxième alinéa, de la loi provinciale.)

(...)

(Le gouverneur de province, le vice-gouverneur et l'adjoint du gouverneur sont assistés par un secrétariat. Le Roi fixe la composition de ces secrétariats ainsi que le statut administratif et pécuniaire de leurs membres et les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.)

Article 127. Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu'il requiert dans l'intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer, à leurs frais personnels, un commissaire spécial, pour recueillir les renseignements demandés.

Art. 127. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, §2, 15°, **En vigueur :** 01-10-1989>

Article 130. Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faites ou à faire dans la province pour le compte de l'Etat ou d'une administration publique.
Article 131. Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
Article 136. (...)

(Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matières qui leur sont confiées.)

Article 139bis. Le gouverneur peut confier à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale.
Article 140. § 1. Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement :

1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;

2° les ministres des cultes;

3° les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et les ingénieurs et conducteurs des mines;

4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'Etat, (les communautés), la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'Etat;

5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs (des centres publics d'aide sociale);

6° les avocats et les notaires.

§ 2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit à la députation permanente.

§ 3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre de la députation permanente.

L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage.

Article 144. La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres de la députation permanente dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Roi arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.

Article 146. (Région flamande) En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, la province peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.