21 JUILLET 1844. - Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2003 et mise à jour au 09-07-2024)
Article 8. 1991-05-21/41, art. 27, **En vigueur :** 01-01-1981> § 1. (La pension de retraite est liquidée à raison, pour chaque année de service de 1/60e du traitement de référence.
Le traitement de référence est le traitement moyen des cinq dernières années de la carrière ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans. Ce traitement moyen est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif. Si, durant la période définie ci-avant, l'intéressé, nommé à titre définitif dans une fonction, exerce une autre fonction dans laquelle il n'est pas nommé à titre définitif seuls les traitements attachés à la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif sont prix en compte. Si l'intéressé n'était pas nommé à titre définitif durant toute la période définie ci-avant, les traitements attachés aux fonctions exercées à titre temporaire ou contractuel avant la nomination à titre définitif sont également pris en compte mais, dans ce cas, ces traitements ne peuvent être supérieurs à ceux qui auraient été attribués si ces services temporaires ou contractuels avaient été prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé à titre définitif. Lorsque, dans une fonction de promotion, la nomination à titre définitif ne peut intervenir qu'au terme d'une période probatoire et qu'au terme de cette période l'intéressé est nommé à titre définitif dans cette fonction de promotion, il est censé avoir été nommé à titre définitif dès le début de la période probatoire.
Pour l'application de la présente loi est assimilé à une nomination à titre définitif le mandat attribué en application soit de l'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit de l'article 22 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (soit de l'article (65 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police)). Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, assimiler à une nomination à titre définitif d'autres mandats de nature analogue qu'Il désigne.
Pour détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est, le cas échéant, également tenu compte des suppléments de traitement définis au § 2 qui sont attachés aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif ou dans lesquelles l'intéressé a, conformément aux articles 182 et 261 du Code judiciaire, été désigné. Ces suppléments sont pris en compte pour les périodes durant lesquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes. Toutes, si le supplément de traitement est accordé sous la forme d'un certain pourcentage du traitement, le supplément à prendre en compte est établi sur base de l'échelle de traitement qui a ou aurait été attribuée dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension et à concurrence du ou des pourcentages effectivement octroyés.
Par dérogation à l'alinéa 4 :
1° si, en raison d'un congé assimilé à l'activité de service, d'une mise en disponibilité ou d'une interruption de carrière partielle ou totale, un supplément de traitement a été réduit dans la même proportion que le traitement ou a été suspendu, le supplément à prendre en compte est celui qui aurait été attribué si le traitement n'avait pas été réduit ou suspendu;
2° si un supplément de traitement est en tout ou en partie incorporé dans l'échelle de traitement, le supplément ou la partie de supplément qui est incorporé n'est pas pris en compte.
Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2 :
1° les avantages en nature ne sont pas pris en compte, à l'exception toutefois de ceux accordés aux personnes nommées à titre définitif ou désignées en qualité de concierges pour lesquelles ces avantages entrent en ligne de compte selon les modalités fixées par le Roi;
2° l'échelle de traitement attachée à la fonction de conservateur des hypothèques est remplacée par le maximum de l'échelle de traitement attachée à la fonction de directeur régional à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.)
[⁷ Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est également tenu compte :
1° des augmentations liées à l'avancement à l'échelon supérieur visé à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
2° des premières bonifications d'échelle et des bonifications d'échelle visées à l'article 49 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de rémunération visés dans l'alinéa précédent par des éléments de rémunération de nature analogue.]⁷
§ 2. (Pour l'application du § 1, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants sont pris en compte :
1° le supplément de traitement prévu par l'article 152bis de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire;
2° la bonification d'ancienneté accordée en application de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957;
3° les allocations annuelles prévues par l'article 46 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat;
4° les suppléments de traitement accordés en application de l'article 3, §§2 et 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;
5° la partie mobile des rétributions prévue par l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine, à concurrence du montant prévu par l'article 10, § 1, de cet arrêté;
6° la bonification de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;
7° le complément de traitement accordé en application de l'article 25 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;
8° les suppléments de traitement accordés en application du Code judiciaire, à l'exception de ceux prévus aux articles 358, 359 et 370;
9° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont chargés du commandement des navires des lignes Ostende-Douvres et Ostende-Harwich, à concurrence du montant prévu par l'article 4 de cet arrêté;
10° le supplément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux;
11° le complément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 accordant un complément de traitement pour prestations extraordinaires et variables comportant à la fois des prestations de nuit et des prestations accomplies les dimanches et jours fériés, à certains membres du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat;
12° le traitement mobile ou les compléments de traitement accordés au personnel des services de contrôle de la circulation aérienne de la Régie des Voies aériennes en vertu de la convention collective concernant la programmation sociale 1972-1973 ou en vertu de négociations menées au sein du Comité de secteur VI : Communications;
13° les suppléments prévus par l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés;
14° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 11 avril 1975 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires de la Régie des transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, à concurrence du montant prévu par l'article 3 de cet arrêté;
15° la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel naviguant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, à concurrence du montant prévu à l'article 1, colonne III, de cet arrêté;
16° les allocations prévues par l'article 3 de la décision de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixant les échelles de traitement des membres du personnel administratif du Conseil d'Etat;
17° la partie mobile des rétributions prévue par l'arrêté royal du 14 septembre 1981 déterminant les conditions de travail et le régime de rétribution du personnel pilote attaché à la station de pilotage de la Côte à Zeebrugge, à concurrence du montant prévu par l'article 8, § 2, de cet arrêté;
18° la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 29 novembre 1983 réglant la prime de mer du personnel navigant de la Régie des Transports maritimes, à concurrence du montant prévu à l'article 1, colonne III de cet arrêté;
19° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1984 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires et des hydroptères de la Régie des Transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, à concurrence du montant prévu par l'article 3 de cet arrêté;
20° le complément de traitement accordé en application de l'article 10 et l'allocation accordée de l'article 14bis de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du ministère des Finances;
21° le complément de traitement accordé en application des articles 3 à 8 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 novembre 1990 accordant des compléments de traitement aux membres du personnel des Services de l'Exécutif flamand et de certaines personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;
22° l'allocation accordé ait recteur, au vice-recteur et au secrétaire du conseil académique en application de l'article 100, alinéa 1, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
23° le complément fonctionnel accordé au personnel infirmier et paramédical en vertu des circulaires du ministère de la Santé publique et de l'Environnement des l2 juin 1991 ou 1er juin 1992;
24° le supplément de traitement prévu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécial porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux;
25° le complément de traitement accordé en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale;
26° le complément de traitement accordé en application des articles 18 à 20 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;
27° la prime de mer prévue à la partie XIII, titre 3, chapitre 11, du statut du personnel du ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, à concurrence des montants annuels mentionnés dans l'article XIII 106sexies/decies, § 1, de ce statut, ainsi que la prime de mer, prévue à l'article XIII 155decies de ce même statut du personnel, à concurrence des montants annuels mentionnés dans cet article;
28° le complément de traitement accordé en application de l'article XIII 147 de l'arrêté du gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;
29° le complément de traitement accordé en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 octroyant un complément de traitement de 11 % à certains fonctionnaires de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel, de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Rekem, en application de l'article XIII 54 à 56 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel et statut du personnel ou en application de l'article XIII 54 à 56 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Rekem et statut du personnel;
30° le complément de traitement accordé en application de l'article XIII 110 de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation des " Administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " et statut du personnel, de l'article XIII 106 de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation de " Kind en Gezin " et statut du personnel, de l'article XIII 117 de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen met een Handicap " et statut du personnel, de l'article XIII 107 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " et statut du personnel, de l'article XIII 117 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Landmaatschappij " et statut du personnel ou de l'article XIII 108 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 poilant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et statut du personnel;
31° les compléments de traitement accordés en application des articles 20, 24 et 26 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;
32° les compléments de traitement accordés en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades de la Régie des Voies aériennes;
33° les compléments de traitement et l'allocation accordés en application des articles 6, 7, 8, 12, 17 et 22 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du ministère des Finances;
34° les compléments de traitement accordés en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades de la Régie des Voies aériennes;
35° les compléments de traitement prévus par ou en vertu du règlement organique du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat ainsi que des (Parlements) des Communautés et des Régions, à l'exception de ceux octroyés en raison de l'exercice de fonctions supérieures;
36° la bonification de traitement accordée en application de l'article 194, § 4, du statut du personnel de la Cour des comptes;
37° les suppléments de traitement accordés pour des prestations extraordinaires au personnel infirmier et soignant du Centre hospitalier universitaire de Liège et de l'" Universitair Ziekenhuis Gent ".
(38° le complément de traitement accordé en application de l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;)
(39° les suppléments de traitement pour l'exercice d'un mandat, accordés en application de l'article XI.II.17 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;)
(40° la prime accordée en exécution du protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du comité commun à l'ensemble des services publics concernant le plan pluriannuel pour le secteur public de la santé et pour laquelle une intervention financière est accordée à l'employeur;)
(41° l'allocation de compétence accordée en application des articles 34 à 36 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux;)
(42° les suppléments de traitement accordés en application des articles 44quater decies, § 2 et 44quinquies decies, § 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et des articles 55octies decies et 55vicies, § 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
43° l'indemnité de mandat accordée en application des articles 136, 137, § 1er, 1° et 158 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.)
(44° l'allocation de commandement octroyée en application de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
45° l'allocation de formation octroyée en application de l'article 32 du même arrêté royal du 18 mars 2003;
46° l'allocation de maîtrise octroyée en application de l'article 34 du même arrêté royal du 18 mars 2003.) 2007-06-03/39, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-01-2009>
(47° l'allocation accordée en application des articles 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion.) 2007-06-03/40, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-07-2007>
(48° l'allocation de compétence accordée en application des articles 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19 et 21 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances;) 2007-06-03/41, art. 1, 012; **En vigueur :** 01-06-2002>
(49° le complément de traitement accordé au directeur des opérations en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 277, 3° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;) 2007-12-20/87, art. 2, 015; **En vigueur :** 01-01-1999; **Abrogé :** 31-12-2004>
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.