29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 26-03-2018)

Type Loi
Publication 1846-11-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API
Article 15. La justification de la créance peut se faire postérieurement au visa :

1° Lorsque la nature du service exige l'ouverture de crédits pour une dépense à faire;

2° Lorsque l'exploitation d'un service administratif, régi par économie, nécessite des avances à l'agent comptable de ce service.

Ces avances ne peuvent excéder 5.000 euros, et il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois.

Aucune nouvelle avance ne peut dans cette limite de 5.000 euros, être faite pour un service régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites à la Cour des comptes, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.

Toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense.

(NOTE : ci-après, version future applicable :

au 01-01-2009 en ce qui concerne le S.P.F. chancellerie du Premier Ministre, le S.P.F. budget et contrôle de la gestion, le S.P.F. personnel et organisation, le S.P.F. technologies de l'information et de la communication et le S.P.F. santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

au 01-01-2010, en ce qui concerne le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale;

au 01-01-2011, pour les autres :)

[Abrogé] 2003-05-22/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir art. 6 de L 2011-12-28/01)>

Article 1. (La Cour des comptes est composée de deux chambres.

Chacune de ces deux chambres est composée d'un président, de quatre conseillers et d'un greffier. Ils sont nommés tous les six ans par la Chambre des représentants, qui a toujours le droit de les révoquer.

(Les membres de la Cour des comptes sont mis à la retraite avec jouissance d'une pension, lorsqu'ils ont accompli l'âge de (soixante-dix ans) ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet pas de remplir convenablement leurs fonctions.)

Le président le plus ancien portera le titre de premier président et le greffier le plus ancien portera le titre de greffier en chef.

Les présidents et conseillers doivent avoir au moins l'âge de 30 ans.

Les greffiers doivent être âgés de 25 ans au moins, ils n'ont pas voix délibérative.

(Pour être nommé membre de la Cour des comptes, le candidat doit être porteur d'un des titres d'enseignement supérieur pris en considération pour l'admission au niveau 1 dans les administrations de l'Etat.)

Article 1bis. La pension des membres de la Cour des comptes est liquidée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années déterminé conformément aux dispositions (de l'alinéa 4 du présent article), à raison d'un trentième par année de services en qualité de membre de la Cour des comptes, pour autant qu'ils aient exercé leurs fonctions en la dite qualité au moins pendant douze ans. Toutefois, le membre qui a atteint l'âge de (soixante - huit ans) et dont le mandat ne serait pas renouvelé, peut solliciter de la Chambre des représentants le bénéfice du trentième précité.

Les services du membre de la Cour des comptes qui ne sont pas régis par l'alinéa précédent et qui sont admissibles dans le calcul d'une pension de retraite à charge de l'Etat, sont calculés d'après les lois fixant les pensions de retraite relatives à ces services.

(Le membre de la Cour des comptes reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmité, mais n'ayant pas atteint l'âge fixé à l'article 1, peut être admis à la pension quel que soit son âge.

Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après dix années de services quelconques admissibles pour le calcul de la pension de retraite ou après cinq années en qualité de membre de la Cour. La pension est liquidée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années établi conformément au régime applicable en matière de pension de retraite à charge de l'Etat. Le Roi définit la fonction accessoire au sens de la présente loi).

Aucune pension de retraite des membres de la Cour des comptes ne pourra être supérieure aux neuf dixièmes du traitement moyen des cinq dernières années.

La loi générale sur les pensions civiles reste applicable dans les cas où les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées.

Article 2. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement ni, à l'époque de leur première nomination, être parents ou alliés au même degré d'un Ministre, chef d'administration générale.

Ils ne peuvent être membres de l'une ou de l'autre Chambre législative, ni remplir aucun emploi auquel est attaché un traitement ou une indemnité sur les fonds du Trésor, ni être directement ou indirectement intéressés ou employés dans aucune entreprise ou affaire sujette à comptabilité envers l'Etat.

Ils ne peuvent délibérer sur les affaires qui les concernent personnellement ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement sont intéressés.

Article 3. Il est interdit, sous peine d'être réputé démissionnaire, à tout membre de la Cour des comptes, d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.
Article 4. La présence de la majorité des membres de la Cour est requise pour arrêter ou clore les comptes.
Article 5.

Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor.

Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu.

Les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat et les provinces, y compris les recettes fiscales, sont soumises au contrôle général de la Cour des comptes. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont arrêtées dans un protocole conclu entre le Ministre des Finances et la Cour des comptes.

Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir, à cet effet, tous renseignements et toutes pièces comptables.

La Cour des comptes contrôle a posteriori le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis à son contrôle, à des analyses de gestion.

(NOTE : ci-après, version future applicable :

au 01-01-2009 en ce qui concerne le S.P.F. chancellerie du Premier Ministre, le S.P.F. budget et contrôle de la gestion, le S.P.F. personnel et organisation, le S.P.F. technologies de l'information et de la communication et le S.P.F. santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

au 01-01-2010, en ce qui concerne le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale;

au 01-01-2011, pour les autres :)

(§ 1er. La Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire des différents services de l'Etat.

Elle arrête les comptes généraux des différents services de l'Etat et est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de l'Etat.

Elle examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes de l'Etat.

La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis au contrôle de la Cour, à un contrôle de légalité et de régularité de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers.

La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation.) 2003-05-22/42, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)>

Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu. (Elle signale sans retard à la Chambre des représentants tout manquement aux lois du budget.) 2003-05-22/42, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)>

(Les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat et les provinces, y compris les recettes fiscales, sont soumises au contrôle général de la Cour des comptes. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont arrêtées dans un protocole conclu entre le Ministre des Finances et la Cour des comptes.)

(Alinéa abrogé) 2003-05-22/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)>

(La Cour des comptes contrôle a posteriori le bon emploi des derniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis à son contrôle, à des analyses de gestion.).

(§ 2. La Cour des comptes exerce une mission d'information en matière budgétaire et comptable en faveur de la Chambre des représentants.

§ 3. Les comptes des organismes publics créés par l'Etat ou qui en dépendent sont transmis à la Cour des comptes.

Sauf dérogation légale particulière, la Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics les compétences et le contrôle définis au § 1er.

Elle peut publier leurs comptes dans son Cahier d'observations.) 2003-05-22/42, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)>

Article 5bis.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place.

L'autorité compétente est tenue de répondre aux observations de la Cour des comptes dans un délai maximum d'un mois. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes.

(NOTE : version future applicable au 01-01-2011)

(La Cour des comptes peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable des services de l'Etat et des organismes publics soumis à son contrôle en application de l'article 5 ou qu'elle juge utiles à l'accomplissement de ses missions.) 2003-05-22/42, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)>

La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place (dans les services et organismes soumis à son contrôle.) 2003-05-22/42, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)>

L'autorité compétente est tenue de répondre aux observations de la Cour des comptes dans un délai maximum d'un mois. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes.

Article 6.

La Cour correspond directement avec les diverses administrations générales : elle correspond de même avec les députations permanentes des conseils provinciaux pour la comptabilité des provinces.

(NOTE : version future applicable au 01-01-2011)

2003-05-22/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)> La Cour des comptes correspond directement avec les ministres compétents.

Article 7. Les comptes des comptables de l'Etat et des provinces sont transmis à la Cour annuellement ainsi qu'en cas de déficit et de cessation des fonctions des comptables.

Si un comptable ne rend pas son compte dans le délai fixé par l'administration dont il dépend ou s'il est décédé sans avoir rendu son compte, ce dernier est établi d'office par l'administration.

Article 8.

La Cour arrête les comptes des comptables de l'Etat et des provinces. Cette mission est accomplie, dans chaque chambre, par un conseiller unique désigné, selon le cas, par le premier président ou par le président. La Cour établit si ces comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge et ordonne la restitution des cautionnements et, s'il y a lieu, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires existant sur leurs biens, à raison de leur gestion.

Dans tous les cas, la Cour transmet sans délai les comptes arrêtés au département ministériel ou à la députation permanente du conseil provincial.

Lorsque le compte arrêté fait apparaître un débet, le ministre, ou la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de citer le comptable devant la Cour en remboursement du débet.

L'autorité administrative visée à l'alinéa précédent ne peut s'abstenir de citer le comptable en débet que si elle le considère comme fondé à se prévaloir de la force majeure ou si le débet n'excède pas un montant fixé par le Roi.

Quand cette autorité s'abstient de citer le comptable en débet, elle en avise la Cour par un écrit motivé, accompagné de toutes pièces justificatives. La Cour signale, dans ses observations annuelles aux Chambres, les cas dans lesquels l'autorité administrative n'a pas exercé son droit d'agir en remboursement du débet.

Le comptable cité est recevable à contester l'exactitude du compte arrêté dont il ressort qu'il est en débet.

La Cour prononce la décharge si elle conclut à l'absence de débet ou si le comptable est fondé à se prévaloir de la force majeure. Dans le cas contraire, elle le condamne à solder son débet. Elle peut néanmoins, en s'inspirant de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet.

Cinq ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive si un arrêt de condamnation n'a été rendu dans ce délai.

(NOTE : version future applicable au 01-01-2011)

La Cour arrête les comptes des comptables de l'Etat et des provinces. Cette mission est accomplie, dans chaque chambre, par un conseiller unique désigné, selon le cas, par le premier président ou par le président. La Cour établit si ces comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge et ordonne la restitution des cautionnements et, s'il y a lieu, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires existant sur leurs biens, à raison de leur gestion.

Dans tous les cas, la Cour transmet sans délai les comptes arrêtés au département ministériel ou à la députation permanente du conseil provincial.

Lorsque le compte arrêté fait apparaître un débet, le ministre, ou la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de citer le comptable devant la Cour en remboursement du débet.

L'autorité administrative visée à l'alinéa précédent ne peut s'abstenir de citer le comptable en débet que si elle le considère comme fondé à se prévaloir de la force majeure ou si le débet n'excède pas un montant fixé par le Roi. (NOTE : ce montant est fixé à 1.250 euros par AR 2001-07-13/47, art. 1.)

Quand cette autorité s'abstient de citer le comptable en débet, elle en avise la Cour par un écrit motivé, accompagné de toutes pièces justificatives. La Cour signale, dans ses observations annuelles aux Chambres, les cas dans lesquels l'autorité administrative n'a pas exercé son droit d'agir en remboursement du débet.

Le comptable cité est recevable à contester l'exactitude du compte arrêté dont il ressort qu'il est en débet.

(La Cour condamne le comptable à solder son débet si elle juge que celui-ci a commis une faute ou une négligence graves, ou bien une faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du débet. Elle peut néanmoins, au vu de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet.) 2003-05-22/42, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)>

Cinq ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive si un arrêt de condamnation n'a été rendu dans ce délai.

Article 9.

La Cour arrête les sommes à recouvrer à charge des ordonnateurs délégués par le ministre, du chef des engagements de crédits constatés en violation des dispositions légales ou du chef de dommages supportés par le Trésor.

L'ordonnateur délégué est cité à cette fin devant la Cour par l'Etat, agissant par le ministre auteur de la délégation.

Dans ses observations annuelles aux Chambres, la Cour signale les condamnations prononcées à charge des ordonnateurs délégués.

(NOTE : version future applicable au 01-01-2011)

(Abrogé) 2003-05-22/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)>

Article 9bis. (...)
Article 10.

Le comptable et l'ordonnateur sont cités par exploit d'huissier de justice. Le délai de comparution est de quinze jours. Lorsque le comptable ou l'ordonnateur n'a ni domicile ni résidence ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire.

L'exploit contient les mentions visées aux articles 43 et 702 du Code judiciaire. Il est signifié conformément aux articles 32 à 47 du Code judiciaire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.