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1 JUIN 1849. - LOI sur la révision des tarifs en matière criminelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du (date de publication de la L du 05-07-1963) et mise à jour au 28-12-2006)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 11. Dans les affaires criminelles et correctionnelles qui ont donné lieu à des frais de ports de lettres et paquets, il sera alloué par le juge à l'Etat, à titre de frais de correspondance, une somme qui ne pourra dépasser 5 p.c. de la totalité des frais en matière correctionnelle et 10 p.c. en matière criminelle.
Article 1. (Abrogé implicitement(
Article 2. Les frais de recouvrement des amendes, frais de justice, restitutions et dommages-intérêts seront taxés conformément au tarif en matière criminelle.

L'administration de l'enregistrement, chargée du recouvrement, fera l'avance des frais, et s'en remboursera suivant les formes de droit sur les condamnés.

Article 3. Si, sur rappel du ministère public seul, le jugement est confirmé, les frais de l'appel ne seront point à la charge du condamné.

Lorsque la peine sera réduite par le jugement d'appel, celui-ci pourra ne mettre à charge du condamné qu'une partie de ces frais ou même l'en décharger entièrement.

Article 4. Les provinces, les communes, les administrations et établissements publics sont assimilés aux parties civiles dans les poursuites en matière de police correctionnelle ou de simple police faites à leur requête ou même d'office, et principalement dans leur intérêt pécuniaire.
Article 5. (En matière criminelle, lorsqu'il s'agit des crimes prévus par les articles 196, 197 et 489, alinéa 3, du Code pénal ou par les articles 207 et 208 de la loi sur les sociétés commerciales coordonnée par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, ainsi qu'en matière correctionnelle ou de police, (la partie civile, lorsqu'elle agit directement ou lorsque l'instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile) sera tenue avant toutes poursuites) de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, sans qu'il puisse être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion. Une nouvelle somme devra être fournie si la première est devenue insuffisante.

En cas de condamnation des prévenus, les sommes consignées par la partie civile lui seront remboursées après déduction des frais faits dans son intérêt et qui seront taxés par le jugement.

Les provinces, les communes, les administrations et établissements publics sont dispensés de la consignation.

Il en sera de même de la partie civile qui, sur requête présentée à la chambre du conseil, aura été admise au bénéfice du pro deo.

Article 6. Dans le cas prévu par l'art. 120 du décret du 18 juin 1811, les honoraires et indemnités des médecins, experts et magistrats seront également passés en taxe.
Article 7. Pour l'exécution de la contrainte par corps contre l'individu condamné à des amendes, confiscations et frais, il suffira de faire signifier un commandement préalable de payer dans les vingt-quatre heures, et mentionnant le dispositif du jugement passé en force de chose jugée; à défaut de payement dans le délai fixé, les préposés de l'administration de l'enregistrement inviteront l'officier du ministère public compétent à mettre à exécution la contrainte, ce qui pourra avoir lieu immédiatement.

(...)

Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, médecins vétérinaires et experts qui, le pouvant dans les cas prévus par la loi ou le tarif en matière criminelle, auront refusé ou négligé de faire les visites, le service ou les travaux pour lesquels ils auront été légalement requis, seront punis d'une amende de 50 à 500 francs.

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé.

Article 12. Le gouvernement pourra allouer aux interprètes une indemnité annuelle payable sur les fonds généraux des frais de justice criminelle et pour tenir lieu de celle qui doit être accordée en vertu du tarif criminel.

Toutefois, dans les cas déterminés par la loi, les frais d'interprètes seront liquidés à charge des condamnés, conformément aux art. 22 à 24 de ce tarif.

Article 13. Le gouvernement réglera les frais de translation des prévenus, accusés et condamnés.
Article 14. L'arrété royal qui sera pris en vertu de l'art. 1er pourra être appliqué en matière de justice militaire et de garde civique.

Le gouvernement est également autorisé à régler le recouvrement des amendes et frais en matière de garde civique.

Article 15. Les parties pourront comparaître devant le tribunal correctionnel volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

Les témoins qui comparaîtront sans citation, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal de simple police ou de police correctionnelle, pourront être taxés sur l'avertissement qui leur aura été remis.

Article 16. Les gardes champêtres et forestiers, les agents de police locale et de la force publique, les directeurs et gardiens en chef des prisons, pourront être chargés par le ministère public, de faire, concurremment avec les (huissiers de justice), mais sans frais, tous les actes de la justice répressive.

Toutefois, le gouvernement pourra régler les frais de capture à allouer aux agents qui en seront chargés dans les cas prévus par les art. 71 et 77 du décret du 18 juin 1811 et par l'art. 6 du décret du 7 avril 1813.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.