16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 1851-12-22
Dernière mise à jour 2022-10-06
État En vigueur
Source Justel
articles 197
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Article 38bis. L'Etat conserve le privilège prévu par l'article 27, 6° par l'inscription faite avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux et du rapport établi par le Comité d'acquisition, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 1967, sur l'assainissement des sites charbonniers désaffectés, et par l'inscription faite après la fin des travaux, du procès-verbal constatant l'état des lieux et comportant le décompte définitif des travaux exécutés.

Le privilège est conservé à dater de la première inscription pour autant que la seconde inscription soit effectuée dans les trois mois de la réception définitive des travaux.

Passé ce délai, le privilège ne prendra rang qu'à dater de la seconde inscription.

Si l'évaluation faite par le Comité d'acquisition est contestée, mention de l'action introduite par le Comité d'acquisition conformément au dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté prérappelé, est faite en marge de l'inscription du procès-verbal et du rapport contestés. Le jugement définitif rendu sur cette action est inscrit.

Article 39. Les créanciers et légataires ayant, aux termes de l'article 878 du code civil, le droit de demander la séparation des patrimoines, conservent ce droit à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par l'inscription prise sur chacun de ces immeubles, dans les six mois de l'ouverture de la succession.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt, au préjudice des créanciers et légataires.

Article 40. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent les mêmes droits que les cédants en leur lieu et place, en se conformant aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

CHAPITRE III. _ Des hypothèques.

Article 41. (2114). L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

Article 42. (2115). L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

Article 43. (2116). Elle est légale, conventionnelle ou testamentaire.

Article 44. (2117). L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats.

L'hypothèque testamentaire est celle qui est établie par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament, pour garantie des legs par lui faits.

Article 45. (2118). Sont seuls susceptibles d'hypothèques :

1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce;

2° Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant la durée de ces droits.

L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

Néanmoins, le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé.

Les baux contractés de bonne foi après la constitution de l'hypothèque seront aussi respectés : toutefois, s'ils sont faits pour un terme qui excède neuf ans, la durée en sera réduite conformément à (l'article [¹ 3.145]¹ du code civil.)


(1)2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021>

Article 45bis. L'hypothèque peut être constituée sur des bâtiments dont la construction est commencée, ou même seulement projetée, pourvu que celui qui confère l'hypothèque ait un droit actuel lui permettant de construire à son profit.

Article 46. (2119). Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

SECTION I. _ Des hypothèques légales.

§ 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.

Article 59. Si, dans le cas [¹ de l'article 58]¹, il survient postérieurement des immeubles au tuteur, il sera procédé comme il est dit aux articles 49 et suivant.


(1)2014-05-05/09, art. 8, 048; En vigueur : 18-07-2014>

§ 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire)

Article 64. (Abrogé. Disposition transitoire) La femme aura une hypothèque spéciale sur les biens qui sont affectés par le contrat de mariage, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales.

Elle pourra également stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour garantie des reprises de toute nature, même conditionnelles ou éventuelles, qu'elle pourra avoir à exercer contre son mari.

Ces hypothèques seront inscrites par le mari avant la célébration du mariage, et auront leur effet à dater de l'inscription.

L'inscription pourra aussi être requise par la femme.

Article 65. (Abrogé. Disposition transitoire) Le contrat désignera les immeubles grevés de l'hypothèque, l'objet de la garantie et la somme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise.

Article 66. (Abrogé. Disposition transitoire) A défaut de stipulations d'hypothèque, ou en cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme pourra, pendant le mariage, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile et à concurrence de la somme qui sera fixée par lui, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de son mari, pour sûreté des droits énumérés au § 1er de l'article 64.

Article 67. (Abrogé. Disposition transitoire) La femme pourra toujours, nonobstant convention contraire, mais en vertu de l'autorisation du président du tribunal de son domicile, requérir, pendant le mariage, des inscriptions sur les immeubles de son époux, pour toutes causes de recours qu'elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d'obligations par elle souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou de successions auxquelles elle aurait été appelée.

Article 68. (Abrogé. Disposition transitoire) Les inscriptions prises en vertu des articles 66 et 67 désigneront spécialement chaque immeuble et exprimeront les sommes pour lesquelles ces inscriptions sont requises.

Article 69. (Abrogé. Disposition transitoire) Dans les cas prévus par les articles précédents, et en se conformant aux règles qui y sont prescrites, les parents et alliés des époux jusqu'au troisième degré inclusivement pourront requérir les inscriptions au nom de la femme.

Article 70. (Abrogé. Disposition transitoire) Le juge de paix du canton du domicile marital et le procureur du roi près le tribunal de première instance pourront d'office requérir ces inscriptions au nom de la femme.

Le mari pourra toujours les prendre de son chef.

Article 71. (Abrogé. Disposition transitoire) La femme ne pourra renoncer, directement au profit de son mari, aux inscriptions prises en vertu des dispositions précédentes.

Article 72. (Abrogé. Disposition transitoire) Dans le cas des articles 66, 67, 69 et 70, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.

Le tribunal statuera comme en matière sommaire, le procureur du roi entendu et contradictoirement avec lui, après avoir pris l'avis des trois plus proches parents de la femme, et à défaut de parents dans la distance de deux myriamètres, l'avis de trois personnes connues pour avoir avec la femme ou sa famille des relations d'amitié.

SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.

Article 73. (2124). Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

Article 74. (2125). Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

Article 76. (2127). L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte [¹ sous signature privée]¹ reconnu en justice ou devant notaire.

Les procurations à l'effet de constituer hypothèque doivent être données dans la même forme.


(1)2019-04-13/28, art. 14, 066; En vigueur : 01-11-2020>

Article 77.

2013-12-21/26, art. 65, 044; En vigueur : 10-01-2014>

Article 78. (2129). Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Article 79. (2131). Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.

Néanmoins le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque, si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans sa faute.

Article 80. (2132). L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte.

Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle, la condition sera mentionnée dans l'inscription dont il sera parlé ci-après.

(L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert est valable; elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques de l'exécution des engagements pris par le créditeur, laquelle pourra être établie par tous moyens légaux.

Le créditeur conserve vis-à-vis des tiers le droit de disposer de l'hypothèque, même si des obligations imputables sur le crédit sont représentées par des titres négociables. Toutefois, le porteur de ces titres peut, par une opposition, suspendre les effets des actes de mainlevée ou autres qui porteraient atteinte à son droit.

L'opposition doit être signifiée [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ et au créditeur et contenir élection de domicile [² en Belgique si le tiers opposant n'a pas son siège social, un siège d'exploitation ou son domicile en Belgique]².

[¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ la transcrira en marge de l'inscription et mention de cette transcription sera faite au bas de l'original de l'exploit. L'opposition n'aura effet que pendant deux ans, si elle n'est renouvelée; il pourra en être donné mainlevée par simple exploit.)


(1)2018-07-11/07, art. 17, 060; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2019-04-28/01, art. 46, 063; En vigueur : 16-05-2019>

SECTION III. _ Du rang que les hypothèques ont entre elles.

Article 81. (2134). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres [¹ de la publicité hypothécaire]¹, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quant cette différence serait marquée par [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹.


(1)2018-07-11/07, art. 18, 060; En vigueur : 30-07-2018>

SECTION III. _ Du rang que les hypothèques ont entre elles.

Article 82. (2146). Les inscriptions se font au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ dans l'arrondissement duquel sont situes les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque.

Les droits de privilège ou d'hypothèque acquis et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ne pourront plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession, sans préjudice aux dispositions de l'article 112.

L'effet des inscriptions prises avant l'ouverture des faillites est réglé par les lois particulières sur les faillites.


(1)2018-07-11/07, art. 19, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 85. L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par les deux articles précédents n'entraînera la nullité de l'inscription ou de la mention que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers.

Article 86. (2149). Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt.

Article 87. (2151). Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.

Article 88. (2152). Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe, ou à ses représentants, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre [² en Belgique]².

A cet effet, il déposera, soit par lui-même, soit par un tiers, au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, un acte authentique constatant sa volonté à cet égard, ou bien il signera, sur le registre même des hypothèques, une déclaration portant changement de domicile.

Dans ce dernier cas, son identité sera, si [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ l'exige, certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration.

[² Lorsque le bénéficiaire d'une inscription pour laquelle il n'y a pas eu d'élection de domicile en Belgique déplace son siège ou son domicile hors de la Belgique, lui ou ses représentants élisent domicile en Belgique. Les alinéas 2 et 3 sont d'application. A défaut d'élection de domicile, les notifications et significations sont faites au dernier siège ou domicile mentionné dans le registre en Belgique.]²


(1)2018-07-11/07, art. 22, 060; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2019-04-28/01, art. 48, 063; En vigueur : 16-05-2019>

Article 89. (2153). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, est inscrite sur la représentation de deux bordereaux contenant :

Les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, [¹ leur siège ou domicile]¹, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles.


(1)2019-04-28/01, art. 49, 063; En vigueur : 16-05-2019>

Article 90bis. Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits (et des personnes placées dans des établissements d'aliénés conformément au § 1er de la section 1ere) du chapitre III, cessent de produire leur effet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle (ou de l'administration provisoire) et, en tout cas, avant l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur date.

Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de péremption sur la production, [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet émargement vaut radiation.

Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ dans le cours de la trentième année à partir de leur date.


(1)2018-07-11/07, art. 23, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 90ter. L'inscription en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il n'est pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes. La disposition de l'article 85 lui est applicable.

Article 91. (2155). Les frais des inscriptions et de leur renouvellement sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ a son recours contre le débiteur.

Les frais de la transcription sont à la charge de l'acquéreur.


(1)2018-07-11/07, art. 24, 060; En vigueur : 30-07-2018>

CHAPITRE V. - De la radiation et réduction des inscriptions.

Article 94. (2159). La demande en radiation ou en réduction, par action principale, sera portée, (...) devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande a un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

Article 95. (2160). La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effaces par les voies légales.

CHAPITRE IV. _ Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.

Article 96. (2166). Les créanciers, ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent dans quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

Article 97. (2167). Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

Article 98. (2168). Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de délaisser l'immeuble hypothéqué sans réserve, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter.

Article 100. (2172). Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.

Article 101. (2173). Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais.

Article 102. (2174). Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

Article 103. (2175). Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.

Article 104. (2176). Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

Article 105. (2177). Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires exercent leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.

Article 106. (2178). Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a son recours, tel que de droit, contre le débiteur principal.

Article 107. (2179). Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété, en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII ci-après.

CHAPITRE V. - De la radiation et réduction des inscriptions.

Article 108. (2180). Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

1° Par l'extinction de l'obligation principale;

2° Par la renonciation du créancier;

3° Par l'effet des jugements, dans les cas prévus par les §§ 1er et 2 de la première section du chapitre III;

4° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;

5° Par la prescription;

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Elle n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué;

6° Par la cause énoncée au § 2 de l'article 82.

CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

Article 109. (2182). Le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose cédée; il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.

Article 110. (2183). Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI qui précède, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les trente jours au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers [¹ ...]¹:

1° La date de son titre, s'il est authentique, ou celle de l'acte notarié ou du jugement portant reconnaissance de l'acte [² sous signature privée]²; le nom et la résidence du notaire qui a reçu l'acte, ou bien le tribunal qui a rendu le jugement; la désignation des parties; l'indication précise des immeubles; le prix et les charges faisant partie du prix de la vente; l'évaluation de ces charges, celle du prix même s'il consiste en une rente viagère ou en toute obligation autre que celle de payer un capital fixe, enfin l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre qu'à celui de vente;

2° Indication de la date, du volume et du numéro de la transcription;

3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, ainsi que l'indication du volume et du numéro de ces inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; et la troisième, le montant des créances inscrites.


(1)2019-04-28/01, art. 50, 063; En vigueur : 16-05-2019>

(2)2019-04-13/28, art. 14, 066; En vigueur : 01-11-2020>

Article 111. Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage de la faculté accordée par le précédent article, que sous condition de faire la notification prescrite dans l'année de la transcription du titre d'acquisition.

Article 112. La notification énoncée aux articles précédents ne devra être faite qu'aux créanciers inscrits avant la transcription de l'acte d'acquisition.

Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à cette transcription, est inopérante.

Article 113. Le nouveau propriétaire déclarera, par le même acte, qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.

Sauf disposition contraire dans les titres des créances, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.

Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile seront immédiatement exigibles, vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.

Article 114. Si parmi les créanciers se trouve un vendeur ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.

S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi.

La déclaration sera faite dans le délai ci-dessus fixé, et suivie dans les dix jours de la demande en résolution.

A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action résolutoire, la purge sera suspendue et ne pourra être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire, ou après le rejet de cette action.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.

Article 115. (2185). Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification ci-dessus énoncée, dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :

1° Que cette réquisition sera signifiée par (huissier de justice) au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier [¹ ...]¹;)

2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat;

3° Que la même signification sera faite dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant ou son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le tiers enchérisseur;

5° Que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix et des charges; ou qu'ayant consigné une somme équivalente, il notifiera copie du certificat de consignation.

Le tout à peine de nullité.


(1)2019-04-28/01, art. 51, 063; En vigueur : 16-05-2019>

Article 116. (2186). A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans les formes et le délai prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire.

Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l'excédera, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure.

Le nouveau propriétaire se libérera des privilèges et hypothèques, soit en payant aux créanciers en ordre utile l'import des créances exigibles ou de celles qu'il lui est facultatif d'acquitter, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ses créances.

Il reste soumis aux privilèges et hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.

Article 117. (2187). En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par le [¹ Code judiciaire]¹.


(1)2014-05-05/09, art. 9, 048; En vigueur : 18-07-2014>

Article 118. (2188). L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres [¹ de la publicité hypothécaire]¹, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.


(1)2018-07-11/07, art. 26, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 119. (2189). L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.

Article 120. (2190). Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers dans l'ordre de leurs créances.

Article 121. (2191). L'acquéreur qui sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.

Article 122. (2192). Dans le cas où le titre ou nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

CHAPITRE VIII. _ Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.

Article 124. [¹ [² Chaque bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour la publicité hypothécaire tient]² :

1° un registre des dépôts, où sont constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les présentations des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription;

2° un registre où sont portées les transcriptions;

3° un registre où sont portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions.]¹


(1)2013-12-21/26, art. 70, 044; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-07-11/07, art. 27, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 125. [² Chaque bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour la publicité hypothécaire tient]², en outre, un registre (...); [² il y portera]² par extrait au fur et à mesure de la [¹ présentation]¹ des actes, sous les noms de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. [² il indiquera]² aussi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné.


(1)2013-12-21/26, art. 71, 044; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-07-11/07, art. 28, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 126. [¹ [² L'Administration générale de la Documentation patrimoniale donne]² au requérant, s'il le demande, une attestation de la présentation des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette attestation mentionne le numéro du registre sous lequel la présentation a été inscrite.

[² Elle ne peut]² les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date déterminée par l'article 135, 1°, et dans l'ordre des présentations qui leur en ont été faites.

Les expéditions des actes ou des jugements visés à l'article 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de l'exécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² dans le mois qui suit la date de transcription déterminée par l'article 135, 1°.]¹


(1)2013-12-21/26, art. 72, 044; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-07-11/07, art. 29, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 128. [¹ Sous peine d'indemnisation des parties, il ne peut en aucun cas être omis d'effectuer dans les registres les transcriptions d'actes qui sont soumis à cette formalité, ainsi que les inscriptions qui sont demandées [² au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]².

Il existe également un droit à indemnisation en cas d'absence de mention, dans les certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions ou transcriptions existantes, sauf si l'erreur [³ provient]³ de désignations insuffisantes dans la demande d'obtention du certificat [³ ...]³.]¹


(1)2015-12-18/12, art. 89, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

(2)2018-07-11/07, art. 33, 060; En vigueur : 30-07-2018>

(3)2021-02-07/01, art. 33, 067; En vigueur : 01-03-2021>

Article 129. (2198). En cas de purge, l'immeuble à l'égard duquel [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ aurait omis, dans ses certificats, un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la demande du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises.

Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis de requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif.


(1)2018-07-11/07, art. 34, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 130. (2199). Dans aucun cas, [¹ les transcriptions ou inscriptions, ou la délivrance de certificats, ne peuvent être refusées ou retardées,]¹ sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un (huissier de justice) ou un notaire.


(1)2015-12-18/12, art. 90, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

Article 131. (2201). Tous les registres [¹ de la publicité hypothécaire]¹, à l'exception de celui énoncé en l'article 125, sont (...) cotés et parafés à chaque feuillet par premier et dernier, par (l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.)

Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.


(1)2018-07-11/07, art. 35, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 132. (2202). [² L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue]² de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre. [¹ ...]¹.


(1)2015-12-18/12, art. 91, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

(2)2018-07-11/07, art. 36, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 133. (2203). Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne [¹ ...]¹.


(1)2015-12-18/12, art. 92, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

Article 134. [¹ [² L'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut opérer la rectification des erreurs qu'elle]² aurait commises, sans qu'une rétribution soit exigée des parties concernées,]¹, en portant sur ses registres, mais seulement à la date courante, une transcription des actes et bordereaux précédée d'une note qui relatera la première transcription.


(1)2015-12-18/12, art. 93, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

(2)2018-07-11/07, art. 37, 060; En vigueur : 30-07-2018>

CHAPITRE X. - De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.

CHAPITRE IX. _ De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs.

Chapitre XI. - Désignation des parties et des immeubles.

Article 2bis.

2013-12-21/26, art. 64, 044; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE I. _ Dispositions générales.

CHAPITRE II. _ Des privilèges.

SECTION I. _ Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

SECTION II. - Des privilèges sur les meubles.

§ 1er. DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES MEUBLES.

§ II. DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES.

§ III. DU RANG DES PRIVILEGES MOBILIERS EN CAS DE CONCOURS ENTRE EUX.

SECTION III. _ Des privilèges sur les immeubles.

SECTION IV. _ Comment se conservent les privilèges.

CHAPITRE III. _ Des hypothèques.

SECTION I. _ Des hypothèques légales.

§ 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.

§ 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire)

SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.

SECTION III. _ Du rang que les hypothèques ont entre elles.

SECTION III. _ Du rang que les hypothèques ont entre elles.

CHAPITRE V. - De la radiation et réduction des inscriptions.

CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

CHAPITRE VII. _ De l'extinction des privilèges et hypothèques.

CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

CHAPITRE VIII. _ Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.

CHAPITRE X. - De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.

CHAPITRE IX. _ De la publicité des registres et de la responsabilité [¹ ...]¹.


(1)2015-12-18/12, art. 88, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

Chapitre XII. - Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.

Article 8/1.. 8/1. [¹ Les créances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placés au profit d'un tiers sur les comptes visés aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code judiciaire et aux articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont isolées du patrimoine du titulaire du compte.

Ces créances ne ressortissent pas au concours entre les créanciers du titulaire du compte et toutes les opérations afférentes à ces créances peuvent être opposées à la masse pour autant qu'elles aient un lien avec l'affectation de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et valeurs au porteur sont également exclus de la liquidation du régime matrimonial et de la succession du titulaire du compte.

Si l'avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visés à l'alinéa 1er, il est réparti entre ceux-ci en proportion de leurs prétentions. Si le titulaire du compte peut lui-même faire valoir des droits à l'égard de l'avoir en compte, il ne lui est octroyé que le solde qui subsiste après que tous les droits des tiers ont été exercés.]¹


(1)2013-11-22/13, art. 3, 043; En vigueur : 01-06-2014>

CHAPITRE II. _ Des privilèges.

SECTION II. - Des privilèges sur les meubles.

§ III. DU RANG DES PRIVILEGES MOBILIERS EN CAS DE CONCOURS ENTRE EUX.

SECTION III. _ Des privilèges sur les immeubles.

SECTION IV. _ Comment se conservent les privilèges.

CHAPITRE III. _ Des hypothèques.

SECTION I. _ Des hypothèques légales.

§ 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.

§ 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire)

SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.

SECTION III. _ Du rang que les hypothèques ont entre elles.

CHAPITRE IV. _ Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.

CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

CHAPITRE VIII. _ Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.

CHAPITRE IX. _ De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs.

Chapitre XI. - Désignation des parties et des immeubles.

Chapitre XII. - Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.

Article 8/1.

2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>

Chapitre XI. - Désignation des parties et des immeubles.

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