16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)
Article 19. (2101). Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers;
2° Les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt;
3° Les frais de dernière maladie pendant un an;
3°bis. (Pour les travailleurs visés à l'article 1 de la loi (du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 300 000 francs; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.
Le montant prévu ci-dessus est adopté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail.)
(Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.)
4° (Abrogé)
(Les sommes dues en vertu de l'arrêté-loi sur les vacances annuelles des travailleurs salariés à titre de cotisation ou de rémunération de vacances, pour l'exercice échu et pour l'année en cours.)
4°bis. (La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit.)
4°ter. (Les cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale et celles dont il assure le recouvrement, pendant (cinq ans) à compter de la date d'exigibilité des cotisations ou de la date de la notification prévue à l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations dues à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) et celles dont il assure le recouvrement, pendant (cinq ans) à compter de la date d'exigibilité des cotisations , ainsi que les cotisations dues au Fonds des maladies professionnelles et celles dues aux Fonds de sécurité d'existence, et au Fonds social pour les ouvriers diamantaires et au Fonds des accidents du travail.)
(Les cotisations et majorations dues aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, durant (cinq ans) à dater du jour où les montants sont exigibles.)
Le délai de (cinq ans) est suspendu par la mort du débiteur, le dessaisissement ou la saisie, même partielle, de ses biens .
4°quater. (Le paiement des cotisations principales ainsi que des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la présente loi est garanti par un privilège, qui prend rang immédiatement après le n° 4ter et sous le n° 4quater de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 relative aux privilèges et aux hypothèques;)
4°quinquies. (Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, basées sur l'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par subrogation légale, et les créances de ce même Fonds basées sur l'article 18 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.)
4°sexies. (Abrogé)
4°septies. (Le paiement des cotisations prévues aux articles 15 et 16 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et à l'article de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.)
4°octies. (Le payement des cotisations, de la majoration et de l'intérêt éventuel prévues par la loi instituant une Commission Sociale Nationale pour les petites entreprises.)
4°nonies. (La créance de l'assureur pour les indemnités et les rentes afférentes à un accident du travail payées pendant la suspension du contrat d'assurance.)
4°nonies. (Le paiement par une entreprise des sommes et des intérêts de retard visés aux articles 24 et 25 de la loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.)
(4°decies. Les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.)
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois.
Les époques indiquées aux trois paragraphes précédents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la saisie du mobilier.
Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au payement des créances énoncées au présent article.
Article 20. (2102). Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° (Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir :
S'il s'agit d'une maison, pour deux années échues en outre, pour l'année courante ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison, pour le restant du bail, et de faire leur profit des loyers, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;
S'il s'agit d'une ferme, pour une année échue des fermages et pour l'année courante.)
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir : lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison;
2° Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sur le prix de cette récolte, et celles dues pour ustensiles, servant à l'exploitation, sur le prix de ces ustensiles;
3° La créance, sur le gage dont le créancier est saisi;
4° Les frais faits pour la conservation de la chose.
5° Les prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.
(Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction.)
(Le privilège établi par les nos 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, employés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales.
Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison; toutefois, il n'a d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, une copie certifiée conforme par le vendeur, de la facture, même non acceptée, ou de tout acte constatant la vente soit déposée au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile et, à défaut de celui-ci, sa résidence.
Le greffier dresse sur la copie acte de dépot. Les copies sont réunies en un volume et il est dressé, au jour le jour, une table sur fiches, par noms d'acheteurs. Sur indication préalable de l'identité de l'acheteur, le greffier est tenu de donner communication de cette copie à toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration de cinq années, le privilège continue à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.)
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.
La déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers.
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.
(Abrogé)
6° Les fournitures d'un (hôtelier), sur les effets du voyageur qui ont été transportées dans son (hôtel);
7° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession;
8° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être échus.
(9° Pour les contrats d'assurance auxquels la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas applicable, les créances nées d'un accident au profit d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiées sur l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat d'assurance. Aucun paiement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.)
10° (La créance d'indemnité en matière d'accidents du travail, sur les fonds de réserve et les cautionnements constitués par les sociétés d'assurance à primes fixes ou les caisses communes d'assurance en vertu des dispositions de la législation en matière d'accidents du travail.)
11° (Les avances qui, conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ont été liquidées, pour la réparation des dommages aux récoltes, sur les fruits de la récolte de l'année ou sur le prix de cette récolte.)
12° (pendant cinq ans à dater de la facture, la créance du sous-traitant contre son cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu'il a effectués ou fait effectuer à l'immeuble du maître de l'ouvrage, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu'a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.)
(12° Les créances des membres d'une mutualité et d'une union nationale sur les fonds de réserve constitués par celles-ci en vertu des dispositions de la législation relative aux mutualités et aux unions nationales.)
Article 47. (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ceux des personnes placées dans des établissements d'aliénés, sur les biens de leur administrateur provisoire; ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. (Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.) (Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.) (Confirmation)
Article 90. (2154). Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant quinze années à compter du jour de leur date; leur effet cesse si les inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
Si l'immeuble grevé à changé de mains, de quelque manière que ce soit, les inscriptions doivent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la transcription du titre d'acquisition ou de l'ouverture de la succession, être renouvelées avec la mention des nom, prénoms, profession et domicile du nouveau propriétaire, de son titre de propriété ou, le cas échéant, du titre récognitif du privilège ou du droit d'hypothèque.
En cas de mutations successives, le renouvellement opéré avec la mention du deuxième acquéreur ou d'un acquéreur subséquent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la première transmission, exclut la nécessité de tout renouvellement contre les acquéreurs antérieurs.
Article 10. Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.
Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque.
Article 1. (Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, (y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées) seront transcrits en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.)
Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée, tenant lieu de conventions ou de titres pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits et des baux excédant neuf années ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer.
Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite, conformément à l'article 1429 du code civil.
Article 3. (Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription, ne sera recue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.)
Toute décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à la suite de l'inscription ordonnée par le paragraphe précédent.
Les greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts, délivrer aucune expédition de jugements de cette espèce, avant qu'il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite par l'article 84, que l'inscription a été prise.
Article 84. Pour opérer les inscriptions ou la mention exigée par les articles 3 et 5, les parties présentent au conservateur, soit par elles-mêmes, soit par un tiers; 1° (s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties; le cas échéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.) 2° s'il s'agit d'un jugement, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue; 3° s'il s'agit d'une cession, l'expédition authentique de l'acte, et deux extraits sur timbre contenant les indications exigées par l'article 5.
(Pour opérer les inscriptions prévues à l'article 1493 du Code judiciaire, les parties présentent au conservateur, s'il s'agit d'une demande en justice : deux extraits sur timbre contenant l'indication du nom, prénom et domicile des parties, du bien saisi, de la date de l'exploit de saisie et du tribunal appelé à statuer sur la demande; s'il s'agit d'une décision : deux extraits sur timbre, délivrés par le greffier, contenant l'indication des nom, prénom et domicile des parties, du dispositif de la décision et de la juridiction qui l'a rendue et une attestation du greffier que, les délais de l'opposition et de l'appel étant révolus, aucun de ces recours n'a été exercé contre la décision.)
Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription ou la mention a été faite.
Article 127. (2196). Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point.
Article 2. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme.
Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans les deux mois de leur date.
Si l'acte assujetti à la transcription a pour objet des immeubles situés dans plusieurs ressorts, le délai ci-dessus sera porté à trois mois et la formalité pourra être demandée, dans chacun des bureaux compétents, sur la production d'un extrait littéral, reproduisant le texte complet de l'acte à l'exclusion de la description détaillée des immeubles sis en dehors de la circonscription.
Article 123. Si plusieurs titres, soumis à la publicité, ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée au registre destiné à cet effet, sans préjudice néanmoins de ce qui est prescrit à l'article 81.
Article 135.
Article 136.
Article 137.
Article 138.
Article 139.
Article 140.
Article 141.
Article 142.
Article 143.
Article 144.
Article 99. (2169). Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
Article 49. Lors de la nomination des tuteurs ou avant l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.
Le conseil de famille pourra, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation.
Article 50. La délibération du conseil de famille sera motivée.
Dans le cas énoncé au § 1er de l'article précédent, le tuteur devra être entendu ou appelé.
Article 51. Le tuteur, le subrogé tuteur, ainsi que tout membre du conseil de famille, pourra, dans la huitaine, former opposition à la délibération.
Cette opposition, qui dans aucun cas ne sera suspensive, devra être formée contre le subrogé tuteur, si elle tend à faire réduire les garanties déterminées par le conseil de famille, au profit des mineurs et des interdits, et contre le tuteur, si elle a pour but de les faire augmenter.
Le tribunal statuera comme en matière urgente, après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui.
Article 52. L'inscription sera prise par le tuteur ou le subrogé tuteur, en vertu de la délibération du conseil de famille.
Si le tuteur s'ingère dans la gestion avant que cette formalité ait été remplie, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parents ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra lui retirer la tutelle.
Le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit valablement prise sur les biens du tuteur, ou de la prendre lui-même.
Article 53. Le conseil de famille pourra spécialement commettre l'un de ses membres ou toute autre personne pour requérir l'inscription.
Article 54. Les greffiers des justices de paix ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition des délibérations des conseils de famille, à l'exception de celles qui sont relatives aux nominations de tuteurs et de subrogés tuteurs, ou qui déterminent l'hypothèque, avant qu'il leur ait été dûment justifié que l'inscription a été prise contre le tuteur, pour les sommes et sur les immeubles désignés par le conseil de famille.
Article 55. Si, lors de la délibération dont il est parlé en l'article 49, il est reconnu que le tuteur ne possède pas d'immeubles, le conseil de famille, après avoir, en exécution de l'article 455 du Code civil, fixé la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur les dépenses, pourra ordonner qu'en attendant cet emploi les capitaux des mineurs et des interdits soient versés par le tuteur à la caisse des dépôts et consignations, à la diligence du subrogé tuteur ou d'un membre du conseil de famille commis à cet effet.
Article 56. Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité de sa gestion, le conseil de famille pourra déterminer la somme au delà de laquelle le versement devra être fait, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
Article 57. Le tuteur ne pourra retirer ces capitaux de la caisse des dépôts et consignations que pour en faire l'emploi qui aura été fixé par le conseil de famille, soit à l'acquittement des dettes des mineurs ou interdits, soit en acquisition d'immeubles ou de rentes sur l'Etat, soit en prêts sur privilège immobilier ou sur première hypothèque.
Article 58. Dans les cas où les garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues insuffisantes, le conseil de famille pourra exiger ou une augmentation de la somme que devait garantir l'hypothèque ou l'extension de cette hypothèque à d'autres immeubles. Si le tuteur ne possédait pas d'autres immeubles ou n'en possédait que d'une valeur jugée insuffisante, le dépôt à la caisse des consignations pourrait être exigé, comme il est dit aux articles précédents.
Article 60. Si les garanties fournies par le tuteur deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle, le conseil de famille pourra, après avoir entendu le subrogé tuteur, restreindre, par une délibération motivée, les sûretés primitivement exigées; cette délibération devra être soumise à l'homologation du tribunal, qui statuera sur l'avis du ministère public, et contradictoirement avec lui.
Article 61. Le tuteur ne peut, sans l'assistance du subrogé tuteur, recevoir le remboursement de capitaux non exigibles, ni de créances à terme qui ne doivent échoir qu'après la majorité du pupille.
Le subrogé tuteur veille à ce que les sommes remboursées soient immédiatement versées dans une caisse publique, à moins que le conseil de famille n'autorise le tuteur, soit à en faire emploi, ainsi qu'il est dit en l'article 55, soit à les conserver et à les faire valoir; dans ce dernier cas, l'autorisation pourra être subordonnée à une hypothèque à donner ou à un cautionnement à fournir par le tuteur.
Article 62. L'article 55 du présent chapitre ne porte aucune atteinte aux droits assurés aux pères et mères par les articles 384, 385, 386, 387 et 453 du Code civil.
Article 63. Il sera tenu au greffe de chaque justice de paix, sous la surveillance du juge et la responsabilité personnelle du greffier, un état de toutes les tutelles ouvertes dans le canton. Cet état contiendra la date de l'ouverture des tutelles, les noms, prénoms et demeures des mineurs et interdits, tuteurs et subrogés tuteurs; la date et le résumé des délibérations des conseils de famille relatives à l'hypothèque légale des mineurs, des interdits, la date des inscriptions qui auront été prises ou la mention des causes pour lesquelles il n'en aurait pas été requis.
Chaque année, dans le courant de décembre, le greffier adressera, sous sa responsabilité, au procureur du roi de son arrondissement, copie entière de cet état, pour les tutelles ouvertes dans l'année, et, pour les autres, la simple indication des changements survenus dans l'année courante, relativement à l'hypothèque légale, à son inscription ou aux dépôts que l'absence ou l'insuffisance des immeubles auront nécessités.
Dans le mois de janvier suivant, le procureur du roi soumettra cet état au tribunal qui, sur le rapport d'un de ses membres en chambre du conseil, statuera ce que de droit, tant d'office que sur les réquisitions du ministère public.
Expédition de la décision sera, s'il y a lieu, en tout ou en partie transmise aux juges de paix qu'elle concerne.
Les greffiers des justices de paix, qui contreviendraient au présent article, seront, indépendamment des peines disciplinaires, punis d'une amende qui n'excédera pas cent francs. Elle pourra être portée au double, en cas de récidive.
Ces peines, ainsi que celles comminées par les articles 132 et 133 de la présente loi et l'article 79 modifié du Code civil, seront appliquées par les tribunaux civils.