19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 139. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 140. (Fédéral) Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera faite et signée par le prévenu ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique, et reçue par le greffier du tribunal; dans le cas où le comparant ne pourra signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu fera au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire les effets du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu d'admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
Art. 140. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.
Art. 140. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 141. (Fédéral) Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut frappé d'opposition sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux, pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience.
Art. 141. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 141. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 142. (Fédéral) Le procès-verbal rédigé contre plusieurs prévenus, dont un seulement s'inscrit en faux, continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Art. 142. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 142. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 143. (Fédéral) Si le prévenu excipe d'une droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : l'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur titre apparent, ou sur des faits de possession précis personnels au prévenu. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre au jugement.
Toutefois, en cas de condamnation à l'emprisonnement, il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux mois, à l'exécution de cette peine. Si, endéans ce délai, le prévenu justifie de ses diligences, le sursis sera continué jusqu'après la décision du fond.
Les amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exigibles après la condamnation. Si la question préjudicielle est ultérieurement décidée en faveur du prévenu, les sommes qu'il aura payées seront restituées.
Art. 143. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.
Art. 143. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 144. (Fédéral) Les agents peuvent, au nom de l'administration des forets, interjeter appel et se pourvoir en cassation; ils ne peuvent se désister, sans autorisation spéciale.
Le ministère public peut user du droit d'appel et de pourvoi, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.
Art. 144. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 144. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 145. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois à compter du même jour.
Art. 145. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 145. (REGION FLAMANDE)
[Abrogé] )
Article 146. (Fédéral) Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière, dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription à leur égard seront ceux des lois ordinaires de la procédure criminelle.
Toutefois, l'action en dommages-intérêts portée devant les tribunaux correctionnels contre des agents ou préposés en vertu des articles 17 et 18, ne pourra plus être accueillie un an après que l'action publique sera éteinte par la prescription contre le délinquant lui-même.
Art. 146. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 146. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 147. Les règles ordinaires de la procédure criminelle sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent de ce titre.
Art. 147. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - De l'exécution des jugements.
Article 148. (Fédéral) Les jugements rendus par défaut, à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel.
Art. 148. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 148. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 149. (Fédéral) Le recouvrement des amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.
Ces receveurs sont également charges du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts, résultant des jugements rendus pour délits et contraventions en matière forestière.
Art. 149. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.
Art. 149. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 150. (Fédéral) Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, seront exécutés comme en matière correctionnelle.
Art. 150. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.
Art. 150. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 151. (Fédéral) En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux pourront ordonner qu'à défaut de paiement, elle soit remplacée par un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.
Art. 151. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 151. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 152. [Abrogé]
Art. 152. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Article 153. [Abrogé]
Art. 153. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Titre 2. - De l'administration forestière.
Titre 2. (REGION FLAMANDE) - [L'Agentschap voor Natuur en Bos [Agence de la Nature et des Forêts]"]. 2007-12-07/51, art. 2, 015; **En vigueur :** 14-01-2008>
Titre 4. - Aménagements.
Titre 5. - Des adjudications de coupes.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Dispositions particulières aux bois des communes et des établissements publics.
Titre 6. - Des exploitations.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Dispositions applicables seulement aux bois des communes.
Titre 7. - Réarpentages et récolements.
Titre 8. - Des adjudications et délivrances de la glandée, du panage, de la paisson, des chablis, bois de délits et autres produits forestiers.
Titre 9. - Des droits d'usage.
Section 1. - Dispositions relatives aux droits d'usage en général.
Section 2. - Dispositions relatives aux droits d'usage en bois seulement.
Section 3. - Dispositions applicables aux droits de pâturage, glandée et panage.
Titre 10. - Police et conservation des bois.
Titre 11. 1999-03-25/53 , art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>. De la procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier.
Section 1. - 1999-03-25/53 , art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015> De la poursuite des délits.
Section 2. - 1999-03-25/53 , art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015> De l'exécution des jugements.
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
Article 171. [Abrogé] (L 08-04-1969, art. 1, 34°)
Article 172. (Fédéral) Dans tous les cas prévus au présent titre, les dommages-intérêts ne pourront, y compris la valeur des objets restitués en nature, être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
Art. 172. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Titre 12bis. - De la circulation dans les bois et forêts en général dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 1. - Des activités interdites.
Article 176bis. Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq [euros] :
1° ceux qui ne garderont pas, à tout moment, la maîtrise de leurs chiens;
2° ceux qui laisseront circuler leurs chiens dans les cours d'eau et dans les pièces d'eau;
3° ceux qui utiliseront tout matériel sonore d'amplification électronique troublant abusivement le calme des bois et forêts ou la faune sauvage;
4° ceux qui seront trouvés dans les bois et forêts porteurs de serpe, cogne, hache, scie, d'instruments servant aux prélèvements de sol ou autre instrument de même nature.
Section 2. - Des activités prohibées, en dehors des voies ouvertes à la circulation du public.
Article I76ter. Seront punis d'une amende de cinq cents à cinq mille francs, ceux qui auront organisé, dans les bois et forêts, le passage de véhicules participant à une course, à un rallye, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.
Article 176quater. Seront punis d'une amende de deux cents à mille [euros], ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un véhicule automobile, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.
Article 176quinquies. Seront punis d'une amende de cent à cinq cents [euros], ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un cyclomoteur ou une motocyclette, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.
Article 176sexies. Sera puni d'une amende de vingt à cinquante [euros] quiconque circulera au moyen d'un cycle, en dehors des voies ouvertes à la circulation du public.
Toutefois, des limitations pourront être apportées à la circulation des vélos tous-terrains sur certaines voies ouvertes au public.
Section 3. - Des activités prohibées en dehors des pistes spécialement prévues.
Article 176septies. Seront punis d'une amende de vingt à cinquante [euros], ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un animal domestique de trait, de charge ou de monture, en dehors des pistes cavalières ou des voies ouvertes à cet effet.
Section 4. - Des activités prohibées dans les zones de protection spéciale.
Article 176octies. Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq [euros], ceux qui n'auront pas tenu leurs chiens en laisse dans les zones de protection spéciale.
Article 176nonies. Sera puni d'une amende de cinq à vingt-cinq [euros], quiconque circulera à pied en dehors des voies ouvertes à la circulation du public situés dans les zones de protection spéciale.
Section 5. - Dispositions diverses.
Article 176decies. Les articles 176bis, 4°, 176quater, 176quinquies, 176sexies, 176septies et 176novies, ne s'appliquent pas aux personnes exerçant légitimement une activité de surveillance, d'exploitation ou de gestion forestière.
Les articles 176bis, 4°, 176quater et 176novies, ne s'appliquent pas aux personnes titulaires d'une autorisation de circuler, délivrée selon les modalités définies par le Gouvernement, pour des motifs de recherche ou d'observation de la nature.
Les articles 176quater et 176nonies ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux, agissant en cette qualité.
Article 176undecies. Dans le respect de la législation organique de l'urbanisme et de l'environnement, et en conformité avec les prescriptions des plans de développement et d'affectation, le Gouvernement détermine :
1° les voies ouvertes à la circulation du public et fixe pour chacune d'elles les catégories de véhicules et d'usagers qui y ont accès;
2° les zones de protection spéciale;
3° les pistes cavalières et cyclables.
Le Gouvernement détermine une signalisation permettant à l'usager de se rendre compte qu'il pénètre dans une de ces zones ou sur une de ces pistes.
Titre 13. - Des bois et forêts des particuliers.
Article 180. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 181. (Fédéral) Les dispositions contenues aux articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 136, 143, 145 et 147 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans leur bois et forêts.
Toutefois, dans le cas prévu par l'article 131, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 181. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 183. (Fédéral) Les peines, indemnités et restitutions pour délits et contraventions dans les bois des particuliers sont les mêmes que celles réglées pour délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier.
Art. 183. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 184. (NOTE : inséré pour la Région wallonne par art. 4 du DRW 16-09-1985) Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2000 € ou d'une de ces peines seulement ceux qui auront enfreint les prescriptions de l'article 179bis ou qui n'auront pas respecté les termes et conditions de l'autorisation donnée en application de cet article.
Outre ces peines, il sera fait application des dispositions du titre XII du présent Code aux infractions commises dans la Région Wallonne.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables.
TITRE XV. - [De la circulation dans les bois et forêts en général en Région wallonne].
Titre 14. (REGION WALLONNE) - [De la circulation dans les bois et forêts en général en Région wallonne].
Section I. - Dispositions générales.
Section 3. - Dispositions particulières au balisage.
TITRE [XV]. - [Des subventions de la Région wallonne.] (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 4, En vigueur : 26-02-1993)
Article 200. (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 1, **En vigueur :** 26-02-1993) <DRW 1995-02-16/44, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1996> L'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit public et de droit privé en vue de favoriser dans les boqueteaux, bois et forêts ainsi que les terres incultes qui leur sont accessoires :
1° les travaux forestiers visant à l'amélioration du patrimoine, tels que boisement, reboisement, conversion, transformation et enrichissement de peuplements, dégagement, protection contre le gibier, lutte phytosanitaire, élagage, éclaircie, création et amélioration de voiries forestières et de coupe-feu;
2° les travaux destinés à développer leur ouverture au public et leur aménagement récréatif et touristique;
3° les travaux destinés à les protéger, les maintenir ou les restaurer;
4° les activités de formation et de sensibilisation à leurs différentes fonctions économique, sociale et éducative protectrice, écologique et scientifique.
TITRE XVI. - [De l'inventaire permanent des ressources ligneuses en Région wallonne.]
Article 201. Un inventaire permanent est établi et tenu à jour afin que la Région wallonne dispose des données statistiques relatives à l'état quantitatif et qualitatif ainsi qu'à l'évolution, d'une part, des bois et des forêts et, d'autre part, des ressources ligneuses situées en dehors de ceux-ci.
Article 202. Il est institué un comité d'accompagnement chargé de :
1° proposer au Gouvernement la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les types à fournir et les modalités de leur diffusion ;
2° contrôler la diffusion des résultats ;
3° veiller à la confidentialité des données recueillies.
Ce comité comprend des représentants des acteurs de la filière bois, des facultés agronomiques situées en Région wallonne et des administrations concernées.
Le Gouvernement est chargé de désigner les membres de ce comité.
Article 203. Le Gouvernement arrête la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de leur diffusion.
Article 204. Le Gouvernement désigne les services chargés de la mise en oeuvre de cet inventaire.
Article 205. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à pénétrer dans les propriétés des propriétaires tant publics que prives, pour y procéder aux opérations nécessaires à la réalisation de l'inventaire au maximum une fois par an, du lever au coucher du soleil et moyennant information préalable du propriétaire.
Ces opérations consistent en mesures topographiques et dendrométriques, ainsi qu'en observations pédologiques, phytosociologiques et phytosanitaires.
Article 206. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à enquêter auprès des propriétaires, afin de réunir les informations de nature économique et relatives à la structure des propriétés, nécessaires à l'objectif du présent titre.
Les propriétaires sollicités sont tenus de fournir les renseignements demandés.
Article 207. Les individuels recueillis en application des articles 205 et 206 ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'établissement et la tenue à jour de l'inventaire. Celui-ci ne peut contenir des données dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.
Article 208. Est puni d'une amende de 26 à 100 € : 1° celui qui s'oppose à la récolte des données prévues à l'article 205 ;
2° celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 206, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées ;
3° celui qui utilise à des fins non admises par l'article 207 les données recueillies en vertu des articles 205 et 206 ;
4° celui qui procède à d'autres opérations que celles prévues à l'article 205 ou recueille des informations de nature autre que ce qui est prévu à l'article 206.
Article 176ter. Seront punis d'une amende de cinq cents à cinq mille [euros], ceux qui auront organisé, dans les bois et forêts, le passage de véhicules participant à une course, à un rallye, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.
Article 179bis. (NOTE : pour la REGION WALLONNE un article 179bis est inséré par DRW 16-09-1985, art. 3)
§ 1. Dans la Région Wallonne, nul ne peut, sans une autorisation préalable, écrite et expresse de l'agent forestier chef d'inspection, pratiquer aucune coupe ni aucun abattage dans les bois et forêts et les terrains incultes qui ont été soumis au régime forestier en application de l'article 1er.
L'autorisation peut être assortie de conditions destinées à sauvegarder la bonne gestion des biens. La décision de refus d'autorisation doit être motivée.
La validité de l'autorisation, est d'un an. Elle peut être prorogée pour une seconde période d'un an, même lorsqu'elle est délivrée sur recours.
§ 2. La demande d'autorisation accompagnée du dossier est adressée par envoi recommandé à la poste à l'agent forestier chef d'inspection du ressort dans lequel se situent les biens.
Le dossier comprend :
- l'objet précis et détaillé de la demande;
- la désignation cadastrale et la situation des parcelles sur plan au 10/000e;
- la nature des essences peuplant principalement chacune des parcelles.
L'agent forestier chef d'inspection peut en outre exiger tout renseignement complémentaire nécessaire à fonder sa décision.
Sans préjudice de l'alinéa 2, l'Exécutif peut déterminer la forme et la composition du dossier.
Si le dossier n'est pas complet, l'agent forestier chef d'inspection le renvoie au demandeur, par pli recommandé à la poste, en lui indiquant que la procédure doit être recommencée.
§ 3. A défaut de notification de l'autorisation dans le délai de 60 jours ou en cas de refus, le demandeur peut, dans les 30 jours, introduire par pli recommandé à la poste, un recours auprès de la Députation permanente. Copie du recours est adressée par celle-ci à l'agent forestier chef d'inspection dans les cinq jours de la réception. Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection ou leur délégué sont, à leur demande, entendus par la Députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître. La décision de la Députation permanente est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Le défaut de notification dans les délais prescrits équivaut à un refus d'autorisation.
Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la Députation permanente ou du défaut de notification. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est envoyé, par pli recommandé à la poste à l'Exécutif qui en adresse copie à l'autre partie dans les cinq jours de la réception. Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection ou leur délégué sont à leur demande, entendus par l'Exécutif ou son délégué.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. L'absence de décision notifiée dans les délais prévus équivaut au refus d'autorisation.
Les décisions de la Députation permanente et de l'Exécutif sont motivées. L'autorisation délivrée peut être assortie de conditions.
Article 186bis. Le Gouvernement peut instituer une Commission consultative comprenant notamment les propriétaires, les utilisateurs, les associations de conservation de la nature, soit par commune, soit par massif forestier.
Le Gouvernement en fixe les modalités.
Article 187. Sauf motifs légitimes, il est interdit d'accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le comportement des animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 200 €.
Article 188. Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation.
Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 26 à 100 €.
Article 189. En ce qui concerne les activités de gestion, le Gouvernement peut déterminer, dans un but de conservation de la nature, les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et engins autorises à circuler dans les bois et forêts hors des voies publiques ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 200 €.
Section 2. - Dispositions particulières à certains modes de locomotion ou à certaines activités.
Article 190. Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 25 €.
Article 191. Le bivouac est interdit en dehors des aires prévues à cet effet sous peine d'une amende de 26 à 50 €.
Article 192. Sauf motifs légitimes, l'accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers ou aires balisées à cet effet.
Les infractions au présent article peuvent être punies d'une amende de 5 à 25 €.
L'amende est portée de 100 à 200 € à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.
Article 193. L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture est interdit en dehors des routes, chemins ou aires balisées à cet effet.
L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture aux sentiers et aux aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 26 à 100 €.
L'amende est portée de 200 à 300 € à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.
Article 194. L'accès des véhicules à moteur est interdit en dehors des routes ou des aires balisées à cet effet.
L'accès des véhicules à moteur aux chemins, sentiers et aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées.
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 50 à 200 €.
L'amende est portée de 500 à 5000 € à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.
Article 195. Les articles 190 à 194 ne s'appliquent pas au propriétaire, à ses ayants droit et aux personnes autorisées à exercer une activité de gestion.
Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une commune ou un établissement public, les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par la députation permanente du conseil provincial, l'Administration forestière entendue.
Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une province, les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par le Gouvernement wallon, l'Administration forestière entendue.
Section 3. - Dispositions particulières au balisage.
Article 198. Les autorisations visées à l'article 197 peuvent être assorties de conditions particulières. Elles sont susceptibles d'être retirées à tout moment par l'autorité compétente ou le propriétaire.
Article 199. Celui qui place ou maintient sans autorisation des balises, les détruit ou les détériore volontairement de quelque façon que ce soit est puni d'une amende de 50 €.
Titre [15]. (REGION WALLONNE) - [Des subventions de la Région wallonne.] (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 4, En vigueur : 26-02-1993)
Article 200. (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 1, En vigueur : 26-02-1993) L'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit public et de droit privé en vue de favoriser dans les boqueteaux, bois et forêts ainsi que les terres incultes qui leur sont accessoires :
1° les travaux forestiers visant à l'amélioration du patrimoine, tels que boisement, reboisement, conversion, transformation et enrichissement de peuplements, dégagement, protection contre le gibier, lutte phytosanitaire, élagage, éclaircie, création et amélioration de voiries forestières et de coupe-feu;
2° les travaux destinés à développer leur ouverture au public et leur aménagement récréatif et touristique;
3° les travaux destinés à les protéger, les maintenir ou les restaurer;
4° les activités de formation et de sensibilisation à leurs différentes fonctions économique, sociale et éducative protectrice, écologique et scientifique.
Titre 16. (REGION WALLONNE) - [De l'inventaire permanent des ressources ligneuses en Région wallonne.]
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