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19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)

Texte en vigueur a fecha 1988-02-21
Article 122. Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du (juge au tribunal de police), soit du bourgmestre, soit du commissaire de police.
Article 165. Quiconque, sans motifs légitimes, sera trouvé, dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, porteur de serpe, cognée, hache, scie ou autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 5 francs.

Si le contrevenant n'est porteur d'aucun instrument, il pourra, suivant les circonstances, être condamné à une amende de 2 francs : lorsque le fait aura été constaté dans le bois d'un particulier, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte du propriétaire.

Article 170. Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature, dont les délinquants étaient munis, seront saisis et confisqués.

Titre 1. - Du régime forestier.

Article 1. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat;

2° Les bois et forêts des communes, (...) et des établissements publics;

3° Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

<NOTE : pour la Région wallonne un article 1, 3°bis est inséré, libellé comme suite :

" 3bis° Dans la Région Wallonne, les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis entre eux ou avec des particuliers; " (DRW 16-09-1985, art. 1)>

<NOTE : pour la Région wallonne unarticle 1, 4° est inséré, libellé comme suite :

" 4° Dans la Région Wallonne, les terrains incultes, accessoires des bois et forêts, visés aux 1°, 2°, 3° et 3°bis. " (DRW 16-09-1985, art. 1)>

<NOTE : pour la Région wallonne un article 1bis est inséré, libellé comme suite :

" Art. 1bis. Dans la Région Wallonne, les bois et forêts et les terrains incultes des communes ou des établissements publics ainsi que ces mêmes biens dans lesquels les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis, ne peuvent être aliénés ni faire l'objet d'un changement de mode de jouissance sans autorisation de l'Exécutif.

Les bois et forêts et les terrains incultes visés à l'alinéa 1er demeurent soumis au régime forestier nonobstant toute aliénation ou changement de mode de jouissance, sauf autorisation de l'Exécutif. " (DRW 16-09-1985, art. 2)>

Article 2. Sont exceptés des dispositions de l'article 1er, les boqueteaux appartenant à des communes, (...) ou à des établissements publics, quand ces boqueteaux sont d'une contenance de moins de cinq hectares et sont situés à plus d'un kilomètre des bois soumis au régime forestier.

Le (ministre de l'Agriculture) peut néanmoins soumettre ces boqueteaux à ce régime, à la demande des conseils communaux ou des administrations des établissements publics.

Article 3. Les bois appartenant aux particuliers ne sont point soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se conformer à ce qui sera spécifié à leur égard dans la présente loi.
Article 4. L'organisation de l'administration forestière, le mode de nomination de ses agents et préposés, le taux des traitements, indemnités et frais seront réglés par arrêté royal, dans les limites tracées par les dispositions suivantes.
Article 5. Les employés du grade de garde général et au-dessus sont agents forestiers. Ils sont nommés et révoqués par le roi.

Le ministre, sous l'autorité duquel est placée l'administration forestière, peut les suspendre pour le terme d'un an au plus.

Article 6. Les arpenteurs forestiers, les brigadiers et gardes des bois de l'Etat sont nommés et révoqués par le ministre.
Article 7. Le nombre des gardes nécessaires pour la surveillance des bois des communes et des établissements publics est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.

S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le (Ministre de l'Agriculture) statue, après avoir entendu le conseil communal ou le corps intéressé, et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

Article 8. Les gardes mentionnés à l'article précédent sont nommés par le ministre, sur la présentation de deux candidats faite par les conseils communaux ou par l'administration des établissements intéressés. Le ministre prendra l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Si la députation juge que les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle présentera deux autres candidats.

A défaut, par les communes et établissements publics, de présenter leurs candidats dans le mois de la vacance de l'emploi, la présentation sera faite par la députation permanente du conseil provincial, sur la demande de l'administration forestière, qui émettra également son avis sur les candidats présentés.

La députation devra faire son rapport dans les trois mois de cette demande. Ce délai expiré, le ministre pourra passer outre à la nomination, sans présentation.

Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics, la présentation sera faite par chacune des administrations intéressées.

Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre qui, avant de prononcer la révocation, demandera l'avis des conseils communaux ou des établissements intéressés.

Article 9. Le ministre, après avoir entendu les communes ou les établissements publics intéressés et la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de confier à un seul garde la surveillance d'un canton de bois de ces communes ou établissements et d'un canton de bois de l'Etat.

Dans ce cas, la nomination appartient au ministre.

Article 10. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans.

Néanmoins, le (Ministre de l'Agriculture) peut, dans des cas particuliers, accorder des dispenses d'âge à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année.

Article 12. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont assimilés aux gardes des bois de l'Etat et soumis à l'autorité des mêmes agents.
Article 13. Les gardes des bois et forêts soumis au régime forestier ont qualité pour constater les délits commis dans les bois des particuliers, lorsqu'ils en sont requis par les propriétaires.
Article 14. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

Les employés forestiers ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant l'Etat.

Article 15. Nul employé de l'administration forestière ne peut faire commerce de bois, ni exercer directement ou indirectement aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, ni tenir auberge ou débit de boissons, à peine de suspension, et de destitution en cas de récidive.
Article 16. Les agents forestiers ne peuvent avoir sous leurs ordres immédiats leurs parents en ligne directe, leurs frères, oncles, neveux, ni leurs alliés au même degré.
Article 17. Les gardes forestiers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont passibles des amendes et indemnités encourues pour les délits qu'ils n'auront pas dûment constatés.
Article 18. Les agents forestiers encourront la responsabilité mentionnée en l'article précédent, lorsqu'ils n'auront pas constaté les malversations, contraventions et négligence de leurs subordonnés immédiats.
Article 19. L'empreinte des marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir :

Celles des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions :

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

Article 20. Les traitements des agents et gardes forestiers chargés de la surveillance des bois des communes, des établissements publics et des bois indivis seront payés en totalité, à l'instar de ceux du domaine, sur la caisse du trésor, qui en fera l'avance.

Les communes, les établissements publics et les propriétaires concourront, chaque année, au remboursement desdits traitements ainsi que des frais de régie et de surveillance, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois.

Le (Ministre de l'Agriculture) fixera la part de chaque province, et la députation permanente du conseil provincial en fera la répartition entre les intéressés.

Article 21. Toutes les opérations de conservation et de régie seront faites par les agents et préposés forestiers, sans qu'il puisse être exigé des communes et établissements publics et des copropriétaires, aucuns frais autres que ceux d'arpentage et de réarpentage dans les bois où ces opérations sont nécessaires.

Les frais des poursuites en réparation des délits forestiers dans lesquelles l'administration succomberait, et ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés, resteront à charge de l'Etat.

Article 22. (Abrogé)
Article 23. Le produit des amendes forestières, déduction faite de tous frais de poursuite et de recouvrements tombés en non-valeur, sera réparti annuellement, à titre d'indemnité, entre les agents et gardes forestiers qui auront rempli convenablement leur service.

Titre 3. - Délimitations et abornements.

Article 24. Lorsque l'Etat, une commune ou un établissement public voudra procéder à la délimitation générale ou partielle d'une forêt, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.
Article 25. Les propriétaires riverains à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.

L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, à la requête de l'administration forestière et par un de ses gardes, lorsqu'il s'agit d'une forêt de l'Etat, et à la requête du collège des bourgmestre et échevins, ou de l'administration intéressée, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou appartenant à un établissement public.

L'avertissement sera donné, à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. (Dans le cas contraire, il sera adressé sous pli recommandé à la poste.)

La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal.

Article 26. Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Elle sera faite par les agents forestiers, pour les bois de l'Etat, et à l'intervention de ces agents par les autorités communales ou les administrations des établissements publics, pour les bois communaux ou de ces établissements.

Les copropriétaires des bois indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent.

Article 27. Si les propriétaires riverains sont présents, et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, le procès-verbal constatera la reconnaissance contradictoire; il sera signé par les parties intéressées, et soumis à l'approbation du roi, pour le bois de l'Etat, et à celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes ou des établissements publics; après cette approbation, l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 24.
Article 28. S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains, ou de l'un d'eux, le procès-verbal sera immédiatement déposé au secrétariat de l'une des communes de la situation du bois. Un double de ce procès-verbal sera déposé au greffe du gouvernement provincial; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents, dans la forme indiquée à l'art. 25. Pendant six mois, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance du procès-verbal et former opposition.

A défaut d'opposition dans les six mois, le roi ou la députation permanente déclarera si le procès-verbal de délimitation est approuvé, et la déclaration sera rendue publique comme il est dit en l'article précédent. Ce procès-verbal approuvé servira de titre pour la prescription de dix et vingt ans.

Article 29. Dès que le procès-verbal de délimitation aura été approuvé, les agents forestiers ou les communes et établissements propriétaires, à l'intervention de ces agents, procéderont au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées.
Article 30. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, dans le délai fixé par l'art. 28, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

En cas de contestations postérieures au bornage, le propriétaire riverain qui le fera annuler par justice sera tenu d'en supporter les frais.

Titre 4. - Aménagements.

Article 31. Tous les bois et forêts soumis au régime forestier sont assujettis à un aménagement réglé par (arrêté ministériel).

Toutefois, l'aménagement établi pour les bois des communes ou des établissements publics ne peut être modifié contre le gré du propriétaire que de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial.

Article 32. Les délibérations des communes ou des établissements publics, tendant à établir ou à modifier un aménagement, seront, avant d'être soumises à l'approbation du (Ministre de l'Agriculture), envoyées à l'avis de l'administration forestière et de la députation permanente du conseil provincial.
Article 33. Il ne pourra être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, aucune vente ou exploitation de bois au delà des coupes ordinaires réglées par l'aménagement, sans un (arrêté ministériel), à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre ceux qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.

Si ces exploitations extraordinaires ont été faites, sans autorisation, par les habitants des communes, ceux-ci seront considérés et poursuivis comme délinquants.

Article 34. S'il résulte de l'exploitation d'une coupe extraordinaire une anticipation sur les coupes ordinaires, celles-ci pourront être réduites, pendant les années suivantes, d'une quantité à déterminer par (l'arrêté ministériel), jusqu'à ce que l'ordre d'aménagement soit rétabli.
Article 35. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Titre 5. - Des adjudications de coupes.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 36. Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique.

Le jour, l'heure et le lieu en seront annoncés au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans les lieux ordinaires.

Article 37. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 300 à 3,000 francs.

L'acquéreur sera condamné à une pareille amende.

Article 38. Sera également annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura pas été précédée des publications et affiches ordonnées, ou qui aura été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour, ou dans d'autres lieux que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront solidairement condamnés à une amende de 300 à 3,000 francs.

L'adjudicataire, en cas de connivence, sera condamné à pareille amende.

Article 39. Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant les opérations de l'adjudication, sur la validité des enchères ou des rabais, ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance.
Article 40. Chaque adjudicataire sera tenu de fournir au moment de la vente, et séance tenante, les cautions exigées par le cahier des charges.

A défaut par l'adjudicataire de fournir ces cautions, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.

L'adjudicataire déchu sera tenu au payement de la différence en moins entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

Article 41. Aucune déclaration de commande ne sera admise si elle n'est faite séance tenante et immédiatement après l'adjudication.
Article 42. Les adjudicataires seront tenus, au moment de la vente, d'élire domicile dans la commune où l'adjudication à lieu; à défaut par eux de le faire, tous actes postérieurs seront valablement signifiés au secrétariat de cette commune.
Article 43. Tout procès-verbal d'adjudication emporte la voie d'exécution parée contre les adjudicataires, ainsi que contre les associés et les cautions, qui seront tenus solidairement au payement, tant du prix que des frais, dommages-intérêts, restitutions et amendes, auxquels le marché pourrait donner lieu contre l'adjudicataire.
Article 44. Lorsque l'entreprise de l'exploitation d'une coupe usagère, affouagère ou autre, sera mise en adjudication, on observera les formalités prescrites aux articles 36, 37 et 38; les contraventions seront punies d'une amende de 50 à 200 francs.

L'entrepreneur, en cas de connivence, sera puni de pareille amende et privé, en outre, du prix des travaux qu'il aurait déjà exécutés.

Section 2. - Dispositions particulières aux bois indivis.

Article 45. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les copropriétaires, sous peine d'une amende de 300 à 3.000 francs. Toutes ventes ainsi faites seront nulles, et les bois abattus seront restitués en nature ou en valeur.
Article 46. Les coupes indivises seront vendues à l'instar de celles du domaine et les prix versés à la même caisse. Chacun des copropriétaires recevra sa part du produit des ventes, ainsi que des restitutions et dommages-intérêts, déduction faite des frais d'arpentage, d'adjudication, de régie et de garde.

Section 3. - Dispositions particulières aux bois des communes et des établissements publics.

Article 47. Les conseils communaux et les administrations des établissements publics décident si les coupes doivent être délivrées en nature pour l'affouage des habitants et le service des établissements, ou si elles doivent être vendues, soit en partie, soit en totalité. Leur délibération sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
Article 48. Les ventes seront faites à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou des administrateurs des établissements publics, en présence d'un agent forestier ou d'un garde délégué, et en conformité du cahier des charges, arrêté par la députation permanente du conseil provincial. Elles ne seront définitives qu'après avoir été approuvées par ce collège.
Article 49. Le conseil communal ou l'établissement vendeur pourra autoriser, sous la même approbation, le fonctionnaire chargé de la vente ou de la recette et spécialement désigné dans la délibération, à dispenser les adjudicataires de l'obligation de fournir caution, s'il garantit leur solvabilité.
Article 50. Les coupes des bois des communes et des établissements publics, réservées pour l'affouage des habitants ou pour le service de ces établissements, n'auront lieu qu'après la délivrance qu'en feront les agents forestiers.

L'exploitation sera faite par un entrepreneur spécial : toutefois, elle pourra avoir lieu, pour les coupes des bois des communes, sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le conseil communal et agréés par l'administration forestière.

Néanmoins, si les conseils communaux sont d'avis qu'il convient d'effectuer le partage sur pied des coupes destinées à l'affouage en nature, ils pourront y être autorisés par le (Ministre de l'Agriculture), sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

(L'arrêté ministériel) réglera la responsabilité des exploitations pour les délits et les contraventions commis pendant l'exploitation, si la délibération du conseil communal ne contient pas à cet égard de règles convenables.

Si, dans les quarante jours à dater de la réception de l'acte de délibération au gouvernement provincial, il n'intervient pas (d'arrêté ministériel), la résolution du conseil communal sera exécutoire.

Titre 6. - Des exploitations.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 51. Les adjudicataires ne pourront, à peine d'être poursuivis comme délinquants, commencer l'exploitation de leurs coupes, sans un permis d'exploiter, qui sera délivré par l'agent forestier délégué à cet effet.
Article 52. Chaque adjudicataire pourra nommer un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ces procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et il y sera donné suite de la même manière; ils feront foi jusqu'à preuve contraire.

Le garde-vente ne peut être parent ni allié du garde du triage ni des agents de la localité au degré indiqué dans l'article 16.

L'espace appelé ouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres pour la futaie et de cent vingt-cinq mètres pour le taillis, à partir des limites de la coupe.

Dans les coupes jardinatoires, où les limites ne seraient pas indiquées, ou si les arbres abandonnés à l'exploitation sont des chablis ou des arbres de délit, l'ouïe de la cognée se détermine, pour chaque arbre marqué en délivrance, par un cercle de 250 mètres de rayon, ayant pour centre le pied de chaque arbre abattu ou destiné à l'être.

Article 53. Tout adjudicataire d'arbres de futaie sera tenu, sous peine de 50 francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement, l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres de service de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine de 200 francs d'amende. Toutefois, dans les ventes peu importantes, le cahier des charges pourra dispenser les adjudicataires de cette obligation.

Article 54. L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de balivage et martelage, et sans que l'on puisse admettre, en compensation d'arbres coupés en délit, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

Si des arbres réservés étaient cassés ou renversés par le vent ou par d'autres accidents, l'adjudicataire les laissera sur place et avertira sur-le-champ l'agent forestier local, pour qu'il en soit marqué d'autres en réserve, et dressé procès-verbal.

En cas d'abattage ou d'enlèvement d'arbres non marqués, s'il s'agit de coupes jardinatoires, de chablis ou d'arbres de délit vendus, l'adjudicataire donnera le même avertissement à l'agent forestier.

La représentation sur l'arbre ou sur la souche de l'empreinte du marteau employé par l'administration est le seul moyen de preuve dont l'adjudicataire pourra se servir pour obtenir la délivrance de l'arbre abattu.

Article 55. L'adjudicataire fera en sorte que les arbres de réserve ne soient point endommagés par la chute des arbres à abattre, à peine de dommages-intérêts.

S'il arrivait qu'un arbre abattu demeurât encroué sur un arbre de réserve, l'adjudicataire ne pourra abattre celui-ci qu'après la reconnaissance d'un agent forestier et l'évaluation, faite de gré à gré ou à dire d'experts, du dommage résultant de la nécessité de faire tomber l'arbre marqué en réserve.

Les arbres abattus ou cassés ne pourront être donnés à l'adjudicataire en compensation de ceux qui auront été marqués en remplacement, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris toutes les précautions pour éviter les accidents. Dans le cas où cette preuve ne serait pas faite, ils seront considérés comme chablis et vendus dans la forme ordinaire.

Article 56. L'adjudicataire ne pourra effectuer aucun travail de coupe ni d'enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 50 francs d'amende.
Article 57. Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente sous peine d'une amende de 26 à 300 francs.
Article 58. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage et d'exploitation des bois et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende de 26 à 300 francs.
Article 59. Il ne pourra être établi aucune fosse ou fourneau pour le charbon, aucun atelier ni loge, si ce n'est aux endroits qui seront indiqués par procès-verbaux des agents forestiers ou des gardes par eux délégués, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention à cette disposition.
Article 60. La traite des bois se fera par les chemins ordinaires des ventes, sans que les adjudicataires puissent en pratiquer de nouveaux. En cas de nécessité, les agents forestiers en pourront désigner d'autres. Les contraventions à cette disposition seront punies d'une amende de 26 à 300 francs.