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18 NOVEMBRE 1862. - Loi portant institution du système des warrants.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1993 et mise à jour au 02-08-2013)

Texte en vigueur a fecha 1993-03-01
Article 1. § 1er. Le warrant est un titre de commerce délivré en double, par un tiers, à la personne qui prouve avoir la libre disposition des marchandises, objet du titre. Le double porte le nom de cédule.§ 2. Pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics régis par la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, les warrants et les cédules sont délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été transcrites à cet effet. § 3. En tout autre cas, les warrants et les cédules peuvent être délivrés par le dépositaire des marchandises.
Article 21. § 1er. Quiconque émet des warrants et des cédules, est responsable envers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conservation des marchandises qui en font l'objet.§ 2. (La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt public, consiste, dans l'accomplissement, par celui qui émet les warrants et les cédules, de l'obligation imposée à l'entrepositaire par l'article 18 de la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.)
Article 16. § 1er. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste, par les articles 13, 14 et 15, n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par le décès du débiteur.§ 2. L'article 2074 du Code civil n'est pas applicable au warrant séparé de la cédule.