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4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1994 et mise à jour au 26-01-2024)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. L'appréciation des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par le chapitre IX, livre 1er, du Code pénal, appartient aux juridictions de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-après, aux juridictions d'instruction.

Ces circonstances atténuantes seront indiquées dans leurs arrêts et jugements.

Article 2. (Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.)

(Le renvoi ne peut toutefois être ordonné en raison de circonstances atténuantes que dans les cas suivants :

1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de travaux forcés;

2° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis du Code pénal lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique;

3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 472 du Code pénal et qui, par application de l'article 473 du même Code, est puni des travaux forcés à perpétuité si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique;

4° s'il s'agit d'un crime visé à l'article 510 du Code pénal et qui, par application de l'article 513, deuxième alinéa, du même Code, est puni des travaux forcés à perpétuité du fait que le feu a été mis pendant la nuit;

5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, premier alinéa, du Code pénal et qui, par application du second alinéa du même article, est puni de vingt-deux ans de travaux forcés;

6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, et qui, par application de l'article 531 du même Code, est puni des travaux forcés à perpétuité si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code.)

Article 3. Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
Article 4. Lorsque le fait imputé est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende et que, sur le rapport du juge d'instruction ou sur le réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil est d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de police, elle peut renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police compétent, en énoncant les circonstances atténuantes.
Article 5. Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes, et il pourra prononcer les peines de police.
Article 6. Dans les cas prévus par les articles 2 et 4 de la présente loi, la chambre des mises en accusation pourra, à l'unanimité de ses membres, exercer la même faculté. Cette unanimité sera exigée également, quand elle réformera ordonnance prévue par les articles 2 et 4 de la présente loi.
Article 7. L'art. 4 de la loi du 1er mai 1849 et les art. 3, 4, 5 et 6 de la loi du 15 mai 1849 sont abrogés.