4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1994 et mise à jour au 26-01-2024)
Article 1. L'appréciation des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par le chapitre IX, livre 1er, du Code pénal, appartient aux juridictions de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-après, aux juridictions d'instruction (et au ministère public).
Ces circonstances atténuantes seront indiquées dans (les) arrêts et jugements.
Article 2. (Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.)
(De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.)
(La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil en raison de circonstances atténuantes ne sont possibles que dans les cas suivants :
1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;
2° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis du Code pénal lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique; quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;
3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 472 du Code pénal et qui, par application de l'article 473 du même Code, est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique;
4° s'il s'agit d'un crime visé à l'article 510 du Code pénal et qui, par application de l'article 513, alinéa 2, du même Code, est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit;
5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal et qui, par application de l'alinéa 2 du même article, est puni de vingt-deux ans de réclusion;
6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, et qui, par application de l'article 531 du même Code, est puni de vingt ans à trente ans de réclusion si les violences ou les menaces n'ont pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;
7° s'il s'agit d'un crime visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal.)
Article 3. Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
(Il peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse s'il est saisi en application de l'article 2, alinéa 2.)
(Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé et peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3.) 2008-06-08/32, art. 9, 158; **En vigueur :** 26-06-2008>
Article 4. Lorsque le fait imputé est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende et que, sur le rapport du juge d'instruction ou sur le réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil est d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de police, elle peut renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police compétent, en énoncant les circonstances atténuantes.
(De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministre public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine de police en raison de criconstances atténuantes, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal de police compétent en indiquant ces circonstances atténuantes.)
Article 5. Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes, et il pourra prononcer les peines de police.
(Il pourra cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes s'il est saisi en application de l'article 4, alinéa 2.)
(Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes que la chambre du conseil, la chambre de mise en accusation ou le ministère public a omis d'énoncer lorsqu'il a été saisi du fait mentionné à l'article 4, alinéa 1er.) 2008-06-08/32, art. 10, 006; **En vigueur :** 26-06-2008>