7 JUILLET 1875. - Loi contenant des dispositions pénales contre les offres ou propositions de commettre certains crimes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 13-03-2003)
Article 1. Quiconque aura offert ou proposé, directement, de commettre un crime punissable de la (détention à perpétuité ou de la réclusion à perpétuité, de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur), ou de participer à un tel crime; quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 francs à 500 francs, sauf l'application de l'article 85 du Code pénal, s'il existe des circonstances atténuantes.
Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal, (...).
Toutefois ne seront point punies l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition.
Article 2.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.