17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)
Article 21. L'action publique sera prescrite après dix ans, trois ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.
Le délai sera toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.
Article 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Article 24. Dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle, la prescription de l'action publique sera suspendue.
Il en sera de même dans le cas prévu par l'article 447, (alinéa 3), du Code Pénal.
Article 26. L'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique.
Article 27. Lorsque l'action civile aura été intentée en temps utile, la prescription ne courra plus contre le demandeur jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Si la décision admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant trente ans à partir du prononcé.
Article 22. La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l'article précédent.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Article 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé. L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses représentants.
Article 3bis. Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de facon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.
Sont assistants de justice, les personnes qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.
Article 10ter. Le Belge ou l'étranger trouvé en Belgique, qui aura commis hors du territoire du Royaume une des infractions prévues par les articles 372, 373, 375, 376 et 377 du Code pénal si le fait a été commis sur la personne d'un mineur de moins de 16 ans accomplis, par les articles 379, 380bis, 381bis et 383bis, § 1er et § 3, du même Code, par l'article 77bis, § 2 et § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par les articles 10, 11, 12 et 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial pourra être poursuivi en Belgique même si l'autorité belge n'a recu aucune plainte ou avis officiel de l'autorité étrangère.
Article 21bis. Dans les cas visés aux articles 372, 373, 375, 379, 380 et 380bis du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 6. Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable :
1° (D'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat;)
2° (D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chapitres Ier, II et III du titre III du livre II du Code pénal ou d'un délit prévu par les articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefacon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poincons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges.
3° D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefacon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poincons d'un pays étranger.
La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.)
Article 12bis. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues par les articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal, qui ont été commises sur le territoire d'un des Etats parties à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne et à New York le 3 mars 1980, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans un de ces Etats, lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire belge et que le Gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à cet Etat.
TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS.
CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Article 1. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Article 2. Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 2bis. Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.
Article 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.
Article 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.
Article 5bis. § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.
§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.
La déclaration indique :
les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;
le fait générateur du dommage subi par le déclarant;
la nature de ce dommage;
l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.
La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est recue par le secrétariat du ministère public.
§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.
Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.
Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.
Article 5ter. Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater , du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.
CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
Article 7. § 1. Tout Belge qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition, du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens du deuxième alinéa de l'article 117 du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.
Article 8. (Abrogé)
Article 9. Tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné a l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Article 10. Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du royaume :
1° (Un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat;)
2° (Un crime ou un délit repris au 2° de l'article 6;
3° Un crime ou un délit repris au 3° de l'article 6.
La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.)
4° (En temps de guerre, contre un ressortissant belge, un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités, ou un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'alinéa 2 de l'article 117 du Code pénal, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'attentat à la pudeur ou de dénonciation à l'ennemi.)
5° (Un crime contre un ressortissant belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.)
Article 10bis. Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.
Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.
Article 10quater. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura
commis hors du territoire :
1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;
2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat, membre de l'Union européenne.
La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat;
3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger autre que ceux visés au 2°.
La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat;
4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une des institutions de l'Union européenne;
5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une organisation de droit international public.
La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette organisation.
Article 11. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.
Article 12. (Sauf dans les cas prévus aux articles 6, n°s 1 et 2, 10, n°s 1 et 2, ainsi qu'à l'article 10bis, la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique.)
(Toutefois, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, la poursuite pourra avoir lieu, si l'inculpé est Belge, dans tous les cas, même s'il n'est pas trouvé en Belgique, et, si l'inculpé est étranger, en plus des cas prévus à l'alinéa 1, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.)
Article 13. Sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsqu'après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine (ou aura été gracié ou amnistié).
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
Article 14. Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.
CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
Article 15. Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.
Article 16. Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.
Si l'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification en sera ordonnée devant les juges civils compétents.
Article 17. Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de l'action publique statue sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes :
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis;
Les titres produits ou les faits articulés devront ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction.
Article 18. Le tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas imposer (au prévenu) l'obligation de saisir la juridiction civile.
A défaut de cette dispense, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre aux débats.
Article 19. En cas de contestation, le juge civil désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Article 21ter. Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Article 23. Le jour où l'infraction a été commise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dans les délais.
Article 25. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.
Toutefois, lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis non seulement pendant le premier délai, mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse ainsi être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.
Article 28. Les articles précédents sont applicables dans toutes les matières prévues par les lois particulières.
Ces articles ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le recouvrement des droits fiscaux ou d'amendes fiscales.
Article 29. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne se trouvant en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.
Article 1bis. § 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard :
- des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international;
- des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.
§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.
CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Article 3ter. La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.
La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation.
CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation.
Article 30. Il est interdit de provoquer des infractions.
Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.
En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits.
Article 20bis. L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation.
(CHAPITRE VI). - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse
Article 31. ) Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile.
CHAPITRE VI. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse
CHAPITRE VII. [¹ - Des nullités]¹
(1)2013-10-24/14, art. 2, 032; En vigueur : 22-11-2013>
Article 32. [¹ La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;
- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;
- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.]¹
(1)2013-10-24/14, art. 3, 032; En vigueur : 22-11-2013>
Article 4bis.. 4bis. {fut}[¹ Si l'action publique est intentée pour les faits visés aux articles 29, §§ 2 et 3 et 29bis, du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue du paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.
Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, prennent fin et sont poursuivies devant le juge pénal.
L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement.]¹{/fut}
(1)2019-05-05/10, art. 83, 047; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation.
CHAPITRE VI. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse
CHAPITRE VII. [¹ - Des nullités]¹
(1)2013-10-24/14, art. 2, 032; En vigueur : 22-11-2013>
Article 4bis. {fut}[¹ Si l'action publique est intentée pour les faits visés aux articles 29, §§ 2 et 3 et 29bis, du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue du paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.
Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, prennent fin et sont poursuivies devant le juge pénal.
L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement.]¹{/fut}
(1)2019-05-05/10, art. 83, 047; En vigueur : 01-01-2020>
Section 1re. [¹ La compétence liée à l'auteur de l'infraction]¹
(1)2024-04-09/07, art. 2, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/1.. 14/1. [¹ Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou contre une institution belge.
Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.
Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées prévues au livre II, titre Iter, du Code pénal; ou
3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 13, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/2.. 14/2. [¹ § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui, en temps de guerre, aura commis hors du territoire du Royaume, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités.
§ 2. Si le suspect est belge, la poursuite pourra avoir lieu même s'il n'est pas trouvé en Belgique.
Si le suspect est étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 14, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/3.. 14/3. [¹ Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:
1° un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat;
2° un crime ou un délit contre la foi publique visé par le livre II, titre III, chapitres Ier, II et III, du Code pénal ou un délit visé aux articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet l'euro soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 16, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/4.. 14/4. [¹ Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:
1° une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, pour une raison mentionnée dans une convention bilatérale ou multilatérale liant la Belgique;
2° une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal commise contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume.
Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, lorsque l'infraction a été commise par un étranger contre une institution visée à l'alinéa 1er, 2°, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.
Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées dans le livre II, titre Iter, du Code pénal; ou
3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 17, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/5.. 14/5. [¹ § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:
1° une infraction visée aux articles 246 à 249 du Code pénal;
2° une infraction visée à l'article 250 du même Code, lorsque la personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est belge ou lorsque l'organisation de droit international public pour laquelle la personne exerce une fonction publique a son siège en Belgique;
3° d'une infraction visée à l'article 22, §§ 1 à 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, lorsque l'institution, l'organe, l'organisme ou l'agence de l'Union européenne pour lequel la personne exerce des fonctions publiques a son siège en Belgique.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 18, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Section 4. [¹ La compétence liée à la défense d'autres intérêts]¹
(1)2024-04-09/07, art. 19, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/6.. 14/6. [¹ § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:
1° une des infractions visées aux articles 391sexies, 391septies, 409 et 417/7 à 417/22, 417/24, 433quater/1 et 433quater/4 du Code pénal;
2° une des infractions visées aux articles 433novies/2 à 433novies/10 du même Code, en cas de prélèvement d'organes pratiqué ou envisagé en échange d'un profit ou d'un avantage comparable;
3° une des infractions visées aux articles 417/25 à 417/38, 417/44 et 417/45, 433quinquies à 433octies du même Code;
4° une des infractions visées aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et aux articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.
La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 20, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/7.. 14/7. [¹ § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par le livre II, titre III, chapitres Ier, II et III, du Code pénal ou d'un délit visé aux articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.
La poursuite ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.
§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.
La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 21, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/8.. 14/8. [¹ § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui, en temps de guerre, aura commis hors du territoire du Royaume, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 117, alinéa 2, du Code pénal.
§ 2. Si le suspect est belge, la poursuite pourra avoir lieu même s'il n'est pas trouvé en Belgique.
Si le suspect est étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 22, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/9.. 14/9. [¹ § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:
1° le délit visé à l'article 41, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;
2° le délit visé à l'article 30, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.
La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 23, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Section 5. [¹ La compétence basée sur le droit européen ou international]¹
(1)2024-04-09/07, art. 24, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/10.. 14/10. [¹ Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.
Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.
Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique; ou
3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.
Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 25, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Section 6. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2024-04-09/07, art. 26, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/11.. 14/11. [¹ L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge suspecté, ou après la condamnation de celui-ci.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 27, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/12.. 14/12. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la tentative des infractions y visées, si celle-ci est punissable.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 28, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/13.. 14/13. [¹ Un suspect est trouvé en Belgique lorsqu'il est rencontré ou trouvé sur le territoire du Royaume, postérieurement à la commission de l'infraction et au plus tard au moment de l'exercice de l'action publique, même s'il a quitté le territoire avant les premiers actes de procédure.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 29, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/14.. 14/14. [¹ Sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, le présent chapitre ne s'applique pas lorsque le suspect, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsqu'après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine ou aura été gracié ou amnistié, sauf si:
1° la procédure devant l'autre juridiction avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des infractions relevant de la compétence de la juridiction; ou
2° la procédure devant l'autre juridiction n'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 30, 054; En vigueur : 28-04-2024>
Article 14/15.. 14/15. [¹ Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, le suspect sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.]¹
(1)2024-04-09/07, art. 31, 054; En vigueur : 28-04-2024>
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation.
CHAPITRE VI. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse
CHAPITRE VII. [¹ - Des nullités]¹
(1)2013-10-24/14, art. 2, 032; En vigueur : 22-11-2013>