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17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 1994-07-31
Article 21. L'action publique sera prescrite après dix ans, trois ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.

Le délai sera toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.

Article 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Article 24. Dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle, la prescription de l'action publique sera suspendue.

Il en sera de même dans le cas prévu par l'article 447, (alinéa 3), du Code Pénal.