17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)
Article 21. L'action publique sera prescrite après dix ans, trois ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.
Le délai sera toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.
Article 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
(Le tribunal correctionnel saisi conformément à l'article 216quater et le tribunal de police réservent d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.
Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction pénale visée à l'alinéa précédent statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
Cette requête vaut constitution de partie civile.
Elle est notifiée aux parties et le cas échéant à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.)
Article 24. Dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle, la prescription de l'action publique sera suspendue.
Il en sera de même dans le cas prévu par l'article 447, (alinéa 3), du Code Pénal.
(Pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable, la prescription de l'action publique sera suspendue. Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception sera jointe au fond, la prescription n'aura pas été suspendue.)
Article 26. L'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique.
Article 27. Lorsque l'action civile aura été intentée en temps utile, la prescription ne courra plus contre le demandeur jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
Si la décision admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant trente ans à partir du prononcé.
Article 22. La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l'article précédent.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Article 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé. L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses représentants.
Article 3bis. Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de facon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.
Sont assistants de justice, les personnes qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.